CHAPITRE IV
Des Affaires pécuniaires des différens lieux de Réclusion.
AnT. . Le Bureau des [nspecteurs nommera un agent qui fera tous les achats et les ventes relatifs aux divers lieux de Réclusion, y compris la Maison de Refuge et d'Industrie : le dit agent tiendra des livres réguliers de comptabilité pour chacun des dits établissemens ; lesquels seront sujets à l'examen des [nspecteurs, des Gardiens et des Visiteurs.
Ant. . Les appointemens de l’agent seront fixés par les Inspecteurs, avec l'approbation du Gouverneneur.
AnT. . Toutes les provisions régulières, et tous les autres objets de grande consommation ou d'utilité pour ces établissemens, seront fournis par contrats, et adjugés au rabais, après avertissement public : mais les Gardiens examineront les articles fournis, et auront le droit de réjeter ceux qui ne seraient pas de la qualité spécitiée dans le contrat. Le Médecin, de son côté examinera les remèdes et les fournitures d’hôpital
AnT. . Tous les objets manufacturés dans ces divers établissemens, et qui ne l’ont pas été pour le compte d’un contractant, de la manière ci-après établie, seront vendus au plus grand avantage, par l'agent, d’après les ordres des [nspecteurs,
AnT. . Des comptes réguliers et détaillés, des recettes et des dépenses de chaque maison de réclusion, y compris celle de réfuge, seront présentés chaque trimestre, par les Inspecteurs, au Gouverneur, et les comptes annuels seront rendus à la législature le premier jour de sa séance chaque année,
Ant. . Toutes les sommes affectées par la législature, à l’usage de ces divers établissemens, seront tirées, suivant le besoin, par le Bureau des Inspecteurs, à l’ordre du Caissier de la Banque de l'Etat de la Louissiane, qui les portera au crédit du Bureau des Inspecteurs, dans le compte qui sera ouvert avec eux en leur qualité oflicielle, pour l'usage particulier de chacune E &
des institutions en faveur desquelles l’appropriation est faite, (la désignant dans le compte) entre la banque et les fnspecteurs.
ART. . T'outes les fois que les sommes reçues par l’agent, pour le compte de l’une de ces Institutions, excéderont trois cents piastres, il devra, dans les deux jours, les déposer dans la dite banque, au crédit du compte ouvert avec les fnspecteurs pour l’usage de la prison à la quelle appartient cet argent.
ART, . Aucune somme ne sera tirée de la banque, pour le compte d’aucuns de ces établissemens, que par un check signé par la majorité des Inspecteurs, spécifiant la prison pour le compte de laquelle il est tiré, pour quelle objet, et à qui elle est due,
ART. . Tous comptes et réclamations contre les prisons seront examinés, vérifiés, et payés par les fnspecteurs : lorsqu'ils se réuniront pour arrêter de pareils comptes, l'agent fera office de greffier, et entrera, régulièrement, dans les livres, toutes les recettes et dépenses au compte de l'établissement qu'elles concernent: mais une somme n’excédant pas cent piastres, sera placée entre les mains de chacun des Gardiens, et autant dans celles de l’agent, pour le payement des dépenses courantes : desquelles sommes ils rendront, respectivement, compte aux Inspecteurs, tous les mois.
ART. . Si, soit les Inspecteurs, soit l'agent, manquaient de faire quelque dépôt, de la manière ei au tems prescrits par quelqu'un des trois articles ci-desssus ; ou si les Inspecteurs ou aucun d’eux tirent de la banque quelque somme appartenant ou aflectée à l’une des maisons de réclusion, y compris la Maison de Réfuge, de toute autre manière qu'il n’est prescrit ; la personne ainsi coupable, payera une amende de cinq cents piastres : et si quelque somme, non déposée, comme il est prescrit par lesdits articles, ou tirée de la banque en contravention aux dispositions de ce chapitre, était appliquée à tout autre usage qu’à celui de ces institutions ou de l’une d'elles, la personne coupable de cette malversation, sera renvoyée de sa place, emprisonnée avec restriction pendant soixante jours, et payera une amende de mille piastres.
AnT. . Les Gardiens des diverses prisons livreront à l’agent, tous les articles manufacturés dans leurs prisons respectives, qui ne sont pas nécessaires à l’usage des dites prisons ; excepté les articles manufacturés dans la Maison de Détention, par les prisonniers y détenus, qui se sont procuré les matières mises en œuvre, et qui ont pris d’autres arrangemens avec les Inspecteurs, pour disposer des produits de leur travail ; et excepté encore, les articles faits pour des manufacturiers contractants, dans le Pénitentiaire, l'Ecole de Réforme, et la Maison de Réfuge et l'Industrie.
AnT. . Les Gardiens du Pénitentiaire et de l’École de Réforme recevront chacun, indépendamment de leur salaire pour cent, sur montant général des ventes faites par l'agent, des articles manufaciurés dans leurs prisons respectives, après déduction du coût de matières employées pour les articles vendus : et en outre, pour cent sur le montant des sommes payées par les manufacturiers, pour le travail des condannés : mais le Gardien sera privé de cet avantage, pendant une année, s’il emploie pour engager les condamnés à travailler, d'autres moyens que ceux autorisés par ce Code, tels que récompense ou punition.
AnT. . Le nombre moyen des mortalités annuelles dans Îles principaux Pénitentiaires ces Etats-Unis ayant été trouvé tre environ pour cent (en prenant le terme moyen du nombre des prisonaiers enfermés dans tout le cours de l’année, pour base du calcul) si cette proposition se trouve reduite, pour une année quelconque au-dessous de la moitié de
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ce taux de mortalité, dans le Pénitentiaire de cet Etat, le Gouverneur presentera comme un encouragement à redoubler de soins et d'attention pour amoindrir le terme des mortalités, un présent, au Médecin, en livres, instrumens de chirurgie, ou vaisselle de la valeur de
piastres, et la valeur de ce don sera doublée, si le terme proportionnel de la mortalité se trouve réduit de plus de trois quarts.
AnT. . Leterme moyen des condamnations pour récidives dans les principales villes de l'Union ayant été trouvé être d’environ pour cent, annuellement, sur les prisonniers enfermés dans les Pénitentiaires de ces villes ; l’objet de la partie correctionnelle de la discipline des prisons, est de diminuer cette proportion. Ën conséquence, afin d’exciter le zèle des officiers dans l’acquit des devoirs de leurs chaiges sous ce rapport, si, dans une année quelconque, après les trois premières de la mise en activité de ce Code, le nombre des condamnations pour récidives, au Pénitentiaire, est moindre de moitié pendant l’année, un témoignage honorifique de ce fait, consistant en une pièce de vaisselle de la valeur de
iastres sera offert, par le Gouverneur, aux Inspecteurs, aux Gardiens, aux Chapelains et aux nstituteurs de la dite prison: la valeur de cette vaisselle sera doublée, pour l’année où cette proportion serait réduite de plus de trois quarts de celle ci-dessus mentionnée,
AnT. . Un pareil témoignage sera donné aux Gardiennes, si la même réduction a lieu pour les condamnées en récidive,
ART. . La somme nécessaire pour l’achat des objets donnés en t* : ite, comme il est dit ci-dessus, sera prise de la caisse des récompenses crée L P'oseuure Criminelle,