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AnT. , La même inscription, en changeant seulement ces mots : ‘ Dans cette cellule,” ou ceux-ci, “ Dans une cellule de cette prison,” sera placée à l'extérieur du mur de la prison, en grandes lettres sur un fond noir, Les inscriptions seront enlevées à la mort du condamné qu'elles concernent.
Ant. . De semblables inscriptions seront, Cyalement, placées sur les cellules des condamné: pour viol, et sur le mur extérieur de la prison, de cette manière : “ Dans cette cellule,” [ou sur les mis extérieurs: ‘ Dans une cellule solitaire de cette prison’] % languit, oublié, ou détesté et méprisé de tous, À. B. condamné à la solitude et à l’abstinence pour la vie, pour un brutal et liche outrage fait à une femme.”
SECTION IV
De ‘habillement et du régime des Condamnés.
Anr. . L'aniforme de la prison sera une jaquetie et un pantalon de drap ou d'autre ütofte chaude pour l'hiver; et de matière plus légère pour l'été. La forme ct la couleur seront déterminées par les Inspecteurs ; mais l'habillement sera le même pour tous les condamnés à terme, excepté les condamnés pour récidive qui porteront sur leurs vêtements une marque distinctive, dénotant le nombre de leurs condamnations,
Anr, . Chacun des condamnés aura une quantité suffisante de chemises et de pantalons de grosse toile, pour l'été, pour pouvoir en changer deux fois par semaine, et tous seront pourvus d'assez de linge pour être maintenus propres et sains,
ArT, . Les condamnés pour meurtre, seront vêtus de noir, rayé et tacheté derouge. Les prisonniers à vie, pour tout autre crime, porteront des marques distinctives, déterminées par les Inspecteurs, et désignant leurs crimes respectifs,
Ant. . La ration de nourriture de la prison sera, par jour, une livre de pain de blé noir, et une pinte de farine de maïs cuite à l'eau pour le matin, et autant pour le soir, La ration de pain peut être variée, en donnant pendant trois jours de la semaine, une livre et demie de mais, au lieu deblé. L'eau est la seule liqueur permise dans la ration de la prison:
Arr. . Îlest accordé aux prisonniers qui travaillent et qui observent les réglemens de la prison, outre la ration journalière, une roquille de melasse ; et quatre jours de la semaine, deux livres de viande de bœuf ou de porc, sans os, par chaque jour, partagée en six portions, variant du frais au salé, et y ajoutant des légumes ; et pour les trois autres jours, de la soupe.
Ant. . Ceux qui par leur zèle et leur industrie ont obtenu de travailler en classes, auront, une fois pe jour, l'addition d’une pinte de petite bière ou de cidre, tempérés d'eau, ou une boisson d’eau mêlée de vinaigre et de melasse,
Ant, , Aucun prisonnier, tant qu'il sera réclus dans sa cellule sans travailler, ne recevra que la ration de la prison,
Anr, . Le tabac ne sera usé en aucune manière par les coudamnés, et quiconque leur fournirait du tabac, où du vin, ou des liqueurs fermentées, spiritueuses ou enivrantes, subira une amende de deux cents piastres ; et si c'est un officier, il sera renvoyé,
Ant. . Tout condamné dont le travail excédera la dépense de son entretien, d'après le compte qu'il est prescrit de tenir, aura le privilège d'exiger qu'un dixième de l'excédent soit employé en achat de livres à son usage, tels que les Inspecteurs les approuveront, ou d’autres objets (excepté alimens ou liqueurs) qu'il pourra désirer, et qui ne seront point contraires aux réglemens de la prison.
Ant. . Tout condamné autre que ceux qui le sont pour meurtre ou viol, qui sera constamment appliqué au travail, pendant dix-huit mois, et qui n’aura commis aucune infraction à la discipline des prisons, pourra, une fois tous les six mois, recevoir ia visite d’amis on de parens de son sexe, pendant quinze minutes au plus, en présence d’un geolier, et avec permission écrite de deux Enspecteurs.
Arr. . Nul individu qui n’est point visiteur officiel des prisons où qui n'a pas une permission écrite, signée par un des dits visiteurs, où par un des Enspecteurs, ne sera admis à les visiter, Les visiteurs ofliciels sont le Gouverneur, le Président du Sénat, les membres de l'Assemblée Générale, le Sécretaire d'Etat, l'Avocat Général, les Juges de toutes les Cours de l'Etat, le Maire, le Recorder et les menibres du Conseil de Ville de la Nouvelle-Orléans, les Directeurs de toutes les sociétés charitables incorporées de la ville de la Nouvelle-Orléans,
Aunr. . Les visiteurs officiels ont seuls, la faculté de communiquer verbalement ou par écrit, avec les condamnés : mais il ne sera permis à aucun visiteur quel qu'il soit, de recevoir d'aucun des condamnés lettre ou message quelconque, ni de leur fournir aucuns articles que ce puisse être sous peine d'une amende de deux cents plastres,
AnT. . Il est du devoir da visiteur qui découvrirait quelqu'abus, quelqu'infracuon aux lois, où quelqu'oppression, d'en donner, sur le champ, connaissance au bureau des Inspecteurs, ou au Gouverneur, si les Inspecteurs, ou l’un d'eux s'y trouvent impliqués,
Anr, . Aucun visiteur du sexe masculin, ne sera admis à visiter les condamnées, qu'en
présence de la Gardienne.
SECTION \,
Du traitement des
Ant. . Les condamnées seront comme les condamnés, logées chacune dans une cellul: sépaice,
Aur. . La Gardienne choisira parmi les condamnées, qui sont enfermées pour un nombr l'annces, ceues qui par leurs habitudes où par leurs forces sont capables de remplir les foncuous domestiques dans la division assignce à leur sexe ; pour laver les hardes des condamnés, Celles qui seront chargées de cet emploi, travailleront pendant le jour, sous la surveillance de la Gardienne ou de ses assistantes, qui empêcheront toute conversation entr'elles, autre qu celles relauves à l'objet de leur travail,
Anr, , Les autres qui n'auront pas été choisies, comme il est dit ci-dessus, seront occupées à la couture, à la filature ou autres ouvrages convenables, Elles pourront, sur des certificate necessaires de zele et de régularité, obtenus de la (iardienne et du Chapelain, jouir des mêmes avantages d'instruction et de réunion pour le travail, accordés aux te me de l’autre sexe,
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Les classes pour l'instruction ou pour le travaif, se composeront de tel nombre que désirera la Gardienne, avec l'approbation du Gardien ou des Inspecteurs,
Ant. . Le réglement concernant le régime, sera applicable aux condamnées, excepté que la Gardienne pourra accorder à celles qui se conduiront régulièrement, du thé à déjeuner, si elles le préférent à la farine de maïs cuite à l’eau.*
Arr. . L'habillement des condamnées sera déterminé par la Gardienne, avec l'approbation des Inspecteurs,
Ant, . Les condamnées pour la vie, seront traitées de la même manière que les condannés de l’autre sexe ; mais sous la direction de la Gardienne.