‹ Code de réforme et de discipline formant la troisième partie du systè me de lois pénales préparé pour l'état de la Louisiane [microforme]Chapitre 12 sur 20 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la sortie des Condamnés,

Ant. . Toutes les fois qu'un condamné sera déchargé, par l’expiration du tems pour lequel il avait été condamné, où pardon, il se dépouillera de l'uniforme de la prison, et revétira les habits qu'il y avait portés, et qui lui seront rendus ainsi que les autres propriétés s’il en est, qui lui ont été enlevées lors de son emprisonnement, et dont il n’a pas été autrement légalement disposé.

AnT. . Il lui sera délivré une copie de son compte avec la prison, fait de la manière cidessus prescrite, et si les produits de son travail établit une balance en sa faveur, il lui sera payé la moitié de la dite balance.

Arr. . Avant la sortie du condamné, le chapitre du Code Pénal, ‘sur les récidives,” lui sera là,

Ant. . Siles Gardien, Chapelain, et nstituteur, ont été satisfaits de ses mœurs, de son zèle, et de sa bonne conduite, ils lui donneront un certificat à cet égard.

Ant. . [y aura un Inspecteur, au moins, présent à la sortie d’un condamné; l’Inspecteur, ainsi que les officiers de la prison, s’informeront de ses projets et de sa perspective future ; ils

l'engageront et l'aideront à se procurer une existence honnête, ou à retourner à sa famille ; l'exborteront à persévérer dans l'habitude du travail ; et s’il ne peut trouver aucun emploi, et qu'il désire s’entretenir par son travail, le Gardien l’admettra dans la Maison de Réfuge, dont il est mention ci-après.

Ant. . Si le Gardien découvre que quelqu'un des condamnés sortis, au lieu de chercher une ressource dans son travail, s’associe avec des fainéans et des débauchés, il procédera, immédiatement, contre lui comme vagabond, en vertu des dispositions à cet effet, contenues dans le Code de Procédure Criminelle,

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