CHAPITRE VI
Comme il est disposé des propriétés des Condamnés pour Crimes. SECTION I.
De la propriété des Condamnés à l'emprisonnement aux travaux pour un tems limité.
Ant. . La propriété des condamnés à l’emprisonnement aux travaux, pourra être administrée par des curateurs, durant le tems pour lequel ils ont été condamnés. Les lettres de curatelle sont révoquées par le pardon ou l’acquit ; mais cette révocation n'invalide point les actes légaux faits par le curateur,
Arr. . Toute ere qui désire obtenir la curatelle d'un condamné, ce dernier, mourutil le même jour où le jugement aura été rendu, a droit d'obtenir.
ART. . Le mode de procéder pour obtenir les lettres de curatelle, sera le même qui est prescrit pour les cas de mort, excepté qu'au lieu d’alleguer et de prouver la mort du sujet, il suffira de présenter au Juge, le régistre de condamnation.
Ant. . La curatelle, dans les cas de condamnation, entraine avec elle toutes les conséquences, responsabilités, droits et devoirs qui résultent de la curatelle d'une personne décédée.
AnT. . Des curateurs et des tuteurs peuvent, aussi, être nommés, aux personnes et propriétés des enfans de condamnés, et ces offices seront donnés de la même manière et aux mêmes individus qui y auraient eu droit si le condamné était décédé,
AnT. . Les tutelles et curatelles, mentionnées au précédent article, sont les mêmes, quant aux droits, devoirs et responsabilités, qu'elles auraient été, si la nomination eut été faite après la mort du condamné : mais elles sont révoquées par son pardon ou sa décharge, excepté lorsque sa sentence le déclare inhabile à exercer ses droits.
AnT. . Les héritiers légaux d'un condamné à un emprisonnement limité ne peuvent point déposséder le curateur des biens qu'il est chargé d'administrer : mais s’il y a des parens en ligne ascendante ou descendante auxquels le condamné dut des secours, le curateur sera tenu de les leur fournir des biens du condamné,
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iploi, et AnT. . Toute propriété échéant à un condamné dans le Pénitentiaire, par donation ou ge, dont autrement, sera mise en possession du curateur, si le condamné est emprisonné pour un nombre d’années limité, pour être par lui administré comme ses autres propriétés : mais s'il est emprisonné pour la vie, elle sera remise à ses héritiers,
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SECTION II
De la disposition des propriétés des condamnés à l'emprisonnement à vie.
Arr. . [sera disposé des biens d’une personne condamnée à l'emprisonnement à vie, de la même manière que si elle était morte le jour où la sentence a été prononcée, et tout acte de dernière volonté, testament ou codicile qu'il aurait fait avant cette époque, aura son plein ellet, comme s’il était décédé le dit jour.
Ant. . Maisil ne pourra disposé d’aucuns des biens, ni par testament, ni autrement, après l'arrêt pour crime dont le prisonnier aura été convaincu, quelque soit le crime, et que la sentence soit pour la vie ou autrement, au préjudice de la réclamation de la personne ayant droit
mité de poursuivre pour domages pue causés par le crime ; à moins que la disposition n'en ait + été faite, pour une valeur réell: et équivalente, en faveur d’une personne qui ignorait l'arrêt.
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