CHAPITRE II
Du traitement des Prisonniers dans le Pénitentiaire. SECTION lI.
De la Reception des Condamnés.
ART. . Tout condamné à l’emprisonnement dans le Pénitentiaire, devra immédiatement après le prononcé de la sentence finale, être conduit sous bonne garde au Pénitentiaire, par le Shériff de la paroisse dans laquelle il a été condamné ; et si le cas le requiert, l'officier commandant le régiment de la place où siège la Cour, fournira un garde pour cet effet, sur un ordre de la Cour, enrégistré dans ses minutes.
ART. . À l'instant de l’arrivée d’un condamné, avis en sera, aur le champ, donné au Médecin, qui devra examiner l'état de sa santé, il sera ensuite, dépouillé de ses vêtemens, pour revêtir l’uniforme de la prison, à laquelle il appartient par la nature de son offense, Suivant ce qui est ci-après établi ; après avoir été, s’il est nécessaire, baigné et nettoyé,
Art. . Le condamné sera, alors, examiné par le Greffier et le Gardien, en présence des employés qui pourront convenablement assister à cet examen : là on inscrira, sur un régistre, spécialement tenu pour cet objet, sa taille, son âge apparent ou prétendu, sa complexion, la couleur des ses yeux et de ses cheveux, la longueur de ses pieds + Hp mesurée, ainsi que les marques et particularités naturelles ou accidentelles de sa face ou de sa physionomie, qui peuvent servir à l'identifier ; le profil de sa figure également pris, au moyen d’un instru ment dont on a lt à ceteffet; son nom y sera écrit, et ce profil sera collé dans le
‘rgistre, à suite de son signalemen: ; et si le condamné sait écrire, sa signature sera mise sous le dit signalement,
ART. . Tous les effets qui se trouvent sur le condamné, lui seront otés, ainsi que ses vêtemens ; ou on prendra une note spéciale, et on les conservera pour les lui rendre à son “largissement, ou les remettre à son curateur, lorsqu'il y en aura un dénommé, conformément aux dispositions ci-après contenues.
AnT. . Si la santé du condamné n'est pas telle qu’il convienne de l’envoyer à l'Infirmerie, 1] sera conduit à la cellule qui lui est assignée, et y sera tenu, en solitude pendant quarantehuit heures, sans autre interruption que les visites indispensables du geolier ; pendant ce ‘ems, destiné à la reflexion, ni livres, ni occupations quelconques, ne lui seront permis,
ART, . Le troisième jour, le Chapelain le visitera dans su cellule, et tâchera de pénétrer son esprit des malheurs et des dangers qui accompagnent les actions vicieuses et deshonnètes ; 1] l'exhortera à l’obéissance et au travail pendant le terme de sa probation ; et lui fera sentir l'utilité d'acquérir, par son travail, des moyens de s’entretenir honnêtement, à l’époque de sa libération. Le Gardien l'examinera alors, et le mettra au travail pour lequel il paraîtra le plus propre, en consultant ses forces et son inclination.
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SECTION II
Du Travail des Condamnés emprisonnés pour plusieurs années.
AnmT. . Quoique le travail soit un des points de la condamnation, il est considéré comme allégement et non comme gravation de peine. La punition est l’emprisonnement en solitude. Tout ce que la loi accorde au patient dans sa réclusion, est la nourriture, le vêtement et l'abri suffisans pour la conservation de sa santé, mais le tout de la plus grossière qualité : on a égard à sa vie, non à ses appetits ou à ses commodités. Les autres agrémens sont la récompense de l’industrie, de l’obéissance, du repentir et de la réforme, qui sont les résultats du travail ; le travail est donc permis comme un moyen de les obtenir,
AnT. . Les avantages que peuvent procurer la persévérance, dans le travail, l’obéissance, la bonne conduite et le désir de s’amender, sont :