‹ Code de réforme et de discipline formant la troisième partie du systè me de lois pénales préparé pour l'état de la Louisiane [microforme]Chapitre 8 sur 20 · Une meilleure nourriture · texte numérisé non relu

Une meilleure nourriture

2—Une diversion à la solitude, les moyens d'instruction par les visites et les leçons de l'Instituteur.

3.—La permission de lire des livres d'instruction générale. 4,—Le privilège de recevoir ia visite de parens ou amis à des tems convenables.

5.—L'admission dans une classe d'instruction, après une période de bonne conduite manifestant un désir sincère de se réformer.

6.—Le privilège, après une plus longue épreuve, de travailler en société. 7.— Une portien des produits de son travail, à l’époque de son élargissement.

8.—Un certificat de bonne conduite, d’activité et de talent dans la profession qu’on a suivie, qui met à même de regagner la confiance publique.

ART, . Comme ces man: be ne s’acquièrent que par le travail et la bonne conduite, ils peuvent être suspendus ou perdus pour cause de paresse ou d’inconduite. A l'expiration des quarante-huit heures consacrées à la réflexion lors de l’admission d’un condamné, les articles de cette section lui seront lus, et il choisira s’il veut, ou non, profiter de l’indulgence qu’ils offrent ; s’il acquiesce, il sera immédiatement mis au travail; s’il refuse, l'offre ne lui sera renouvelée qu'après six jours ; sur un second refus, elle ne sera répétée qu'après quoi ; s’il refuse une troisième fois, il ne lui sera permis d'accepter qu’un mois après, faute de quoi il sera considéré comme ayant définitivement fait son choix,

AnT. . Le Gardien choisira parmi les condamnés qui, avant leur emprisonnement n’avaient travaillé à aucune profession, un nombre suffisant pour remplir les emplois de cuisinier, et autres nécessaires pour le service de la prison. [Il choisira de préférence, ceux qui ont le moins de tems à rester en prison; et ces employés seront enfermés sous clefs, toutes les nuits, dans des cellules séparées,

Ant. . Silecondamné a été exercé à quelque profession ou occupation qui puisse être pratiquée sans préjudicier au système établi par ce Code, on lui fournira les instrumens de son

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métier, et il pourra y travailler. Si sa profession est de nature à ne pouvoir, dans l'opinion

des Inspecteurs, être exercée sans inconvénient, ou est incompatible avec le systême, on lui enseignera le métier le plus analogue à celui qu’il avait appris.

Ant. . Sile condamné n'a été élevé dans aucune profession, le Gardien l'emploira au travail le mieux adapté à ses habitudes et à ses torces, en consultant, autrnt que possible, l'inclination du condamné : et dans le choix de cette occupation il aura moins égard au profit

de la prison, qu'à ce qui peut assurer à l'individu, une existence honnête après son élargissement,

Anr. . Pendantles six premiers mois de sa réclusicn, le condamné travaillera dans l'enceinte extérieure de sa cellule, en solitude, interrompu, seulement, par les visites des Inspecteurs, du Gardien, des Chapelains, Instituteur, Médecin, de la personne chargée, si c'est le cas, de

l'instruire dans son métier, et des employés au service régulier de ses repas ; et par l'éxercice mentionné dans l’article suivant.

AnT. . Pour conserver la santé des prisonniers, chacun d'eux sera appliqué, une heure par jour, à mouvoir le balancier ou la manivelle d'une machine hydraulique, ou uutre, faite pour exercer les forces musculaires d’une manière utile à la santé. Cette manivelle, ou autres parties de la machine auxquelles la force corporelle doit être appliquée, seront disposées et divisées de façon que chaque prisonnier puisse travailler, sans communication possible avec les autres employés au même travail ; et ils y seront séparément conduits et ramenés sous la surveillance d’un sous-geolier, qui aura soin que personne n2 communique avec eux, par paroles ou autrement,

AnT. . Pendant les six premiers mois de réclusion, l’Instituteur donnera des leçons, tour-à-tour, aux condamnés qui ni sauraient ni lire, ni écrire ; il y consacrera, au moins sept heures par jour, jusqu’à ce qu’une classe soit formée ; alors il partagera également, son tems entre cette classe et les individus qui auront besoin d'instruction.

ART. . À l'expiration des six mois, les condamnés qui, durant cette période, ont reçu les

leçons de l'Instituteur, et tels autres condamnés qui désirersient acquérir de nouvelles connaissances, auront (pourvu qu’ils obtiennent du Gardien, des Chapelains et de l'Instituteur, un certificat de bonne conduite, et de zèle au travail) le privilège d’être admis dans une classe où ils recevront des leçons, réunis dans la salle d’Ecole; inais il ne pourra y avoir, dans une même classe plus de huit individus ; et il ne sera fait qu’une classe à la fois, et les individus qui la composent y seront conduits, et en seront ramenés séparément,

ArT. . Le Gardien pourra, lorsque cela sera nécessaire pour l'instruction d'un prisonnier dans une profession ou un métier quelconque, cRpIaee à cet effet avec l'agrément des

Inspccteurs, une personne de bonne réputation qui, à des heures fixes, aura accès auprès du prisonnier.

AnT. . Le Gardien, avec l'agrément des Inspecteurs, pourra passer des marchés avec des manufacturiers ou des ouvriers, jou le travail des condamnés : mais une des conditions du contrat sera qu’un métier utile devra être enseigné au condamné, et qu’on l’y exercera ; pour cet objet un maître ou instructeur, avec l'approbation du Gardien et des Inspecteurs, pourra être employé par le contractant, et admis dans les enceintes extérieures des cellules des condamnés, à des heures reglées, et pendant le tems destiné au travail,

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AnrT. . Le premier contrat ne sera que pour un terme de dix-huit mois; les contrats. subséquents seront faits à l'enchère, et pour le terme d’une année; et il sera permis au. contractant, d'examiner les condamnés en présence du Gardien, pour s'assurer de leurs talents ou de leurs dispositions.

AnT, . Siun contractant ou son agent, donne ou promet à aucun condamné quelqu’article de nourriture, de boisson, ou autre chose défendue par ce Code ou par les réglemens de la prison, il sera déchu de son contrat ; et chaque infracteur payera une amende de cinq cents piustres, et subira un emprisonnement restreint de trente jours au plus, et de dix jours au moins.

AnT. . Après dix-huit mois de travail solitaire, le condamné, s’il peut obtenir du Gardien, des Inspecteurs, du Chapelain, et de l’Instituteur, (s’il a reçu ses legons,) un certificat de zèle, de bonne conduite et de disposition à la réforme, pourra être admis à une classe de travailleurs, n’excédant pas dix individus, pour s'occuper à quelque métier profitable : mais nul ne jouira de ce privilège, si le produit de son travail, durant les dix-huit mois, n’a pas excédé la dépense de son vêtement et de sa nourriture; à moins qu’il n'ait perdu par cause de maladie, une quantité de jours de travail dont la valeur balance le déficit de son compte.

ART. . Chaque classe de travailleurs sera employée séparément, dans différens atteliers, sans aucune communication d’une classe avec l’autre, et sous la direction d’un scus-geolier, qui ne permettra de communication, entre les individus de la classe que celles nécessaires pour l’ouvrage ; et toute infraction à cette règle sera punie de réclusion pour un terme que fixera le Gardien, et de renvoi au travail. solitaire,

ART. . Au point du jour, on fera lever les condamnés, et on les féra sortir de leurs cellules, qui, alors, seront fermées à clef: après l'ablution matinale, il commencera son travail qui continuera y compris l'heure d'exercice à la machine, le tems donné:à l’Instituteur, et aux visites des autres officiers, depuis le lever du soleil, jusqu’à une demie heure avant sont coucher, tous les jours excepté les Dimanches et excepté une heure pour le dejeuner et une heure et demie pour le diner ;. le souper se prendra lorsque le travail du jour sera fini.

ART. . Après le soleil couché, et avant l’obscurité, tous les condamnés seront enfermés séparément dans-leurs cellules. .

SECTION IIT, Du Traitement des Prisonniers enfermés pour la vie.

AnT. . Les condamnés à une prison perpétuelle, par troisième condamnation pour un délit, qui ne comportait pour sa première commission qu’une réclusion durant un nombre d'années, seront traités, sous tous les rapports, comme les prisonniers pour un certain nombre d'années, excepté pour l’uniforme de prison, qui sera différent, et qui désignera par trois couleurs diverses, les-nombre de leurs délits.

Ant. . Les-condamnés pour meurtre, sans circonstances agravantes, et pour viol, seront strictement réclus dans leurs cellules respectives, et cours attenantes, où il leur sera permis de travailler, excepté pendant deux mois consécutifs de chaque année, à dater de l'anniversaire de leur crime, durant laquelle periode, ils ne passeront dans la cour, que le tems nécessaire pour nettoyer leur cellule :: le jour anniversaire de la commission du crime, le condamné ne

recevra aucune nourriture pendant vingt-quatre heures, et durant ce jeûne, il sera visité par le: Cliapelain, qui par ses exhortations et ses prières, tâchera de le porter au repenuir,

Ant. . Les meurtriers de quelque classe que ce soit, et les condamnés recevront d’autres visites que celles des Inspecteurs, des Gardiens, des officiers et des employés de la prison, et de ceux qui sont institués visiteurs des prisons. Îls n’auront point de livres excepté quelques extraits de la Bible, ou tels autres livres de morale que le Chapelain croira

propres à exciter leur repentir, et à fixer leurs espérances sur une autre vie. Leur uniforme et leur régime sera tel qu’il est ci-après ordonné,

AnT. . Les infanticides seront, sous tous les rapports, traités comme les coupables de

meurtre, Sans agravation, excepté que la réclusion sans travail sera de trois mois consécutifs, chaque anuée,

Ant. . Les assassins seront réclus sans travail

» pendant six mois consécutifs, chaque année, et seront lraités comme il est dit ci-dessus.

Ant. . Le travail ne sera, en aucun tems, permis au parricides ; ils seront étroitement

réclus dans une cellule sans cour, mais de dimention suffisante pour leur santé ; pour le reste, ils seront traités comme les autres meurtriers.

Ant. . Lorsqu'il y aura combinaison de deux crimes punissables chaque par l’emprisonnement à vie, tels que viol et meurtre, ou trahison de contiance par assassinat, ou parricide par empoisonnement, le condamné recevra le même traitement qui est ordonné pour les parricides excepté que chaque mois, au retour du jour où la crime a été commis, il sera privé de nourriture

pendant vingt-quatre heures, et durant ce jeûne, il recevra les visites et les exhortations du Chapelain.

AnT. . Le jeûne n'aura pas lieu,

si le Médecin certifie qu'il serait dangereux pour la santé du comdamné,

Ant. . Les condamnés pour la vie qui n'ont pas

| appris à lire, pourront recevoir des leçons de l'Instituteur,

AnT. . Aucun meurtrier, À quelque dégré que ce soit, ne pourra avoir communication avec persunne du dehors, autre que les Inspecteurs et les visiteurs,

ART. . Les cellules des meurtriers intérieurement et extérieurement ; et su suivante :

» à un dégré quelconque, seront peintes en noir, r le dehors sera inscrite, en grandes lettres, la sentence

“ Dans cette cellule est enfermé pour y passer condamné pour le meurtre de C, D. [par assasei

agravations] sa nourriture est le pain le plus grossier ; sa boisson de l’eau mêlée avec ses larmes ; il est mort pour le monde ; cette cellule est sa tombe; son existence est prolongée, afin qu’il se rappelle son crime ; qu'il s'en repente, et que la continuité de son châtiment détourne les autres de se livrer aux séductions de la haîne, de l’avarice, de la sensualité et des passions qui entrainent au crime qu'il a commis, Lorsque le jour arrivera où le Tout Puissant. exercera sur lui le droit qu’il a cruellement et arrogament usurpé sur un autre, son corps sera disséqué, et son âme ira subir le jugement que la Justice Divine lui reserve,"

sa. vie dans la solitude et la douleur, A. B. nat, parricide, &c. décrivant le crime, et ses

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