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Report.
Report.
Frais de transport jusqu'à
Taxe supplémentaire pour la déclaration représen- Unt l'iniérêt à la livraison.
Frais de transport jusqu'à
Taxe supplémentaire pour la déclaration représentant l'intérêt à la livraison.
Frais de transport jusqu'à
Taxe supplémentaire pour la déclaration représen- Unt l'intérêt à la livraison.
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Annexe m (anêtée à Berne le i^ octobre 4890).
Déclaration.
Le bureau de marchandises du chemin de fer à a, sur ma (notre) demande, accepté au transport par chemin de fer en destination de
les marchandises ci-après désignées et portant les marques suivantes, ainsi qu'il résulte de la lettre de voilure en date de ce jour
savoir :
Je (Nous) déclar formellement par la pré-
sente que ces marchandises ont été remises au transport
sans emballage
avec un emballage défectueux notamment : et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture, le 48
*) Sera à rayer, selon le conditionnement de la mftrchandise, ou - sans emballage «ou » avec un emballage défectueux notamment ».
Lorsqu'il s'agit d'une expédition se composant de plusieurs colis, la déclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport sans emballage ou avec emballage défectueux.
Annexe iv {arrêtée à Berne le iA octobre 1890). Disposition ultérieure
le 48
La gare de du chemin de
fer de est priée de ne pas
livrer au destinataire M
à désigné dans la lettre de
voiture du 48 l'expédition ci-
après spéciOée :
Marques
et Numéro
Nombre
Nature de
l'emballage
Désignation
delà marchandise
mais de 40 la faire retourner à mon adresse.
20 renvoyer à M.
à station du chemin de
fer de
(Signature.)
Obsei'valions. On rayera la disposition qui ne convient pas à chaque cas particulier.
Dans le cas no 2, il n'est permis de désigner qu'un seul destinataire, soit à la gare de destination jn-imitivey soit à une gare intermédiaire.
Protocole final an-eté à Berne le 44 octobre 1890.
Au moment de procéder à la signature de la convention conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit :
4° Au sujet de l'art. 4*»', il est entendu que les transports dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat, et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit sur une ligne exploitée par une administration dépendant de l'Etat d'où part l'expédition, ne sont pas considérés comme transports internationaux.
II est de même entendu que les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un Etat, en destination, soit de la gare frontière d'un Etal limitrophe où doivent s'accomplir les formalités de douane, soit d une station située entre celte gare et la frontière ellemême, à moins que l'expéditeur ne réclame l'applicalion de la présente convention. Il en est de même pour les transports effectués de la gare frontière ou de Tune des stations intermédiaires ci-dessus désignées à une gare de l'autre Etat.
2» Au sujet de l'art. 4 4 , il est déclaré par les soussignés qu'ils ne peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des Etats dans la réglementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Ils constatent, du reste, chacun en ce qui concerne l'Etat qu'il représente, que cette réglementation est actuellement en harmonie avec les principes posés dans l'art. 44 de la convention, et ils considèrent comme désirable que cette harmonie soit maintenue.
3° Il est entendu que la convention ne modifie en rien les rapports des chemins de fer avec les Etats dont ils dépendent, rapports qui continueront à être réglés par la législation de chaque Etat, et que notamment la convention n'apporte aucune déi'ogation aux dispositions en vigueur dans chaque Etat concernant l'homologation des tarifs et des conditions de transport.
40 II est entendu que le règlement relatif à l'institution d'un office central, ainsi que les dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internalronale sur le transport des marchandises par chemins de fer, de même que les annexes 4, 2, 3 et 4, auront la même valeur et durée que la convention elle-même.
Le présent protocole, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention et aura la même valeur et durée.
En foi de quoi. . . .
104I. — 20 septembre 1893. — DÉCLARATION
intervenue à Berne entre la Belgique, /'Allemagne, rAutriche-Hongrie. la France, /'Italie, /e Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse, additionnelle à la convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer (4).
Les Etats qui n'ont pas pris part à la convention du 44 octobre 4890, sur le transport de marchandises par chemins de fer, peuvent demander à y adhérer.
Ils s'adresseront, à cet effet, au gouvernement suisse.
Le dit gouvernement transmettra cette demande à l'ofiice central, pour examen, et il communiquera ensuite ses propositions aux Etats signataires.
Si l'accord s'établit, le gouvernement suisse donnera acte à l'Etat inléressé de l'acceptation de
(1) L'échange des ratifie, n'a pas encore eu lieu, et par suite déclarât, n'est pas en vigueur i6 août 189d). — Projet de loi d'approbation déposé Chambre représent. 12 nov. 1895, a été voté par les Chambres 13 et 17 dôc. 1895 (fonn. ord..) (A«n. pari, 95-90 Ch.p. 223 et Sénat p. 15).
l'accession qu'il notifiera également aux gouvernemenls signataires.
L'adhésion produira ses effets un mois après la date de la notification faite par le gouvernement suisse. Elle emporte de plein droit acceptation de toutes les clauses de la convention.
La présente déclaration sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Berne, aussitôt que faire se pourra, dans la forme adoptée pour la convention elle-même.
Elle entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des ratifications et aura la même durée que la convention.