‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 134 sur 303 · juillet 1895. — ARRANGEMENT · texte numérisé non relu

juillet 1895. — ARRANGEMENT

intervenu à Beime entre la Belgique, TAIIemagne, /'Autriclie-Hongrie, la France, /Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse, additionnel à la convention du 14 octobre 1890 sur les transports internationaux de marchandises par chemin de fer, complétant le § l^r des Dispositions réglementaires et remplaçant par un nouveau texte celui de l'annexe i des dites Dispositions {Monit. 29 déc.) (1).

Les gouvernements de la Belgique, de l'Allemagne, de TAutriche et de la Hongrie, de la République française, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie et de la Suisse, ont reconnu l'utilité d'adopter, d'un commun accord, des liispositions moins rigoureuses que celles fixées pour le transport des objets mentionnés au § \^^ des dispositions réglementaires de la convention internationale du \\ octobre 4890 sur le transport de marchandises par chemins de fer, et à l'annexe \ dos dites dispositions.

En conséquence, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1. Le § i»' des dispositions réglementaires de la convention internationale du 44 octobre 4890 sera complété par les prescriptions suivantes, qui seront intercalées entre le 3® et le 4» du dit paragraphe :

Toutefois, l'or cl Vargent en lingots, le platine^ les valeurs monnayées ou en papier, les papiers importants, les pierres précieuses, les perles Jines, les bijoux et autres objets précieux^ les objets d'art, tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités, seront admis au transport international avec la lettre de voiture internationale de la convention de Berne, sur base, soit d'une entente entre les gouvernements des Etats intéressés, soit de tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer, à ce di'iment autorisées et approuvés par toutes les autorités compétentes.

Dans les objets précieux sont compris, par

exemple, les dentelles et broderies de grande valeur.

De même, les transports funèbres sont admis au

transport international avec la lettre de voiture

internationale, sous les conditions suivantes :

(1) Cet arrang. est entré en vigueur depuis l"janv. 1896 pour Belgique, Allemagne, France, Italie, Luacembourg, Russie et Suisse qui avaient ratifié (Monit.. 29 et 31 déc. 18%). — L'Autriche-Hongrie et Pays-Bas n'ont pas encore, au ft août 1896. fait parvenir leurs ratifie. Mais ces 2 pays sont déjà liés par arrang. 13 Juin 1896 (no t«iO), et les Pays-Bas, en outre, par la conv. 9 août 1893 (no lo'?}.

Le gouv. belçe a ratifié arrang. 16 juil. 18% en vertu autorisation lui donnée par art. 2 loi 27 déc. 1888 (note 1 sous conv. 9 août 1888, no lo*?).

a. Le transport est effectué en grande vitesse ;

b. Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ;

c. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner ;

d. Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements de police spéciaux de cliaque Etat, en tant que ces transports ne sont pas réglés par des conventions spéciales entre Etats.

Art. 2. L'annexe 4 des dispositions réglementaires aura dorénavant la teneur suivante :

Annexe 4.

Presaûptions relatives aux objets admis au transport

sous certaines conditions.

I. Les pétards pour signaux d^ arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou enfin de toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez solidement fixés, pour que les boites en fer- blanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre, ni toucher un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles remballage est fait doivent être en fortes planches, épaisses de 26 millimètres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis à bois ; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus deO.OG mètre cube.

Les pétards ne sont admis au transport que si les lettres de voilure sont revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions.

II. Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulminantes pour munitions d'armes portatives, les amorces non détonantes pour projectiles et les douilles amorcées doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de « capsules », c pastilles fulminantes >, etc.

III. Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles que allumettes-bougies, allumettes d'amadou, etc.) doivent ôlre emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de bois très solide, de i."! mètre cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les récipients; les récipients en bois porteront distinctement à IVxlérieur la marque de leur contenu.

La masse inflammable des allumettes chimiques de phosphore jaune et de chlorate de potasse ne doit pas contenir, à l'état sec, plus de 40 p. c. de phosphore et de 40 p. c. de chlorate de potasse. Les envois doivent être accompagnés d'une déclaration du fabricant certifiant que ces limites n'ont pas été dépas«ées.

IV. Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les moches qui consistent en un boyau mince et serré dans lequel est contenue une quantité relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le n» lîl (alinéa \ ».

V. Les boites extincteurs liucher dans les douilles en fer-blanc ne sont admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revêtues à l'intérieur de papier collé contre les parois et renfermées elles-mêmes dans des caisses plus grandes rev»Mues également de papier colley

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