‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 152 sur 303 · novembre 1880. — CONVENTION · texte numérisé non relu

novembre 1880. — CONVENTION

conclue à Paris entre la Belgique. . /'Allemagne, /'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, le Danemark, /'Egypte, /'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, /'Inde Britannique, /'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie, concernant /'échange des colis postaux sans dédai-atUm de valeur {Sionit. 28 avril 4881) (4**).

145* — 21 mars 1885. — ACTE conclu à Lis» bonne entre la Belgique, /'Allemagne, /'Argentine ^Rép.), /'Autriche-Hongrie, le Brâil, le Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Antilies danoises, /'Egypte, /'Espaghe, la France et les colonies

quant à l'adhésion à rarranff.ci-desRus,des pays n'ayant pas Jusqu'ici accepté o/SI?ctWtemffn< i'arranpr. de Vienne \tf f 4e») : Co8ta-Rica {Monit. 31 mars ISSô^ : les protectorats allemands de Kameroun, Togo <*t Nouvelle- Guinée [Monit. 12 avril 1800) ; le LibérmlMonit. 28 nov. 1886); le Salvador {Monit 28 Juin 1887J; la Tunixie (Monit. 6 mai 1888) et la Turquie [Monit. 19 nov. 1890).

(1) La note sous arrang. Paris 4 juil. 1878 (u« S4S ) s'applique aussi à l'acte ci-dessus. L'administ. postale belffe considère l'acte de Lisbonne comme n'ayant plus d'existence yourelle.

(1*) Cet arranR. est remplacé actuellement par celui de Vienne 4 juil. 1891 (■!• *&0) ratifié par tous les pays ci -dessus indiqués, à Vexception du Libéria. — Voici, à titre de renseignements, l'indication du Monit. qui mentionne la ratification ou adhésion à l'arrang. ci -dessus des pays qui n'ont pas encore adhéré offlciellemimt à arrang. de Vienne : LibMia [Monit. 28 nov. 188(5); Costa- /e/ca (Afonff. 31 mars 1886) ; Salvador [Monit. 28 juin 1887) et Tunisie [Monit. G mai 1888). L'administ. postale belge considère l'arrang. 21 man* 1885 comme n'ayant plus d'existence pour elle.

(r*) Les divers Euts ci-dessus sont actuellement liés par arrang. Vienne 4 juil. 1801 (,»• iC^A), sauf la Orande Bretagne. l'Inde Britannique et Is. Perse qui, n'ayant pas pris part à l'aiTangeinent de Vienne et ayant nitiflô conv. 3 nov. 1880 ou y ayant adhéré [Monit. 17 sept. 1881 et 31 mars 1886) peuvent être considérées ihôoriquemenl comme encore liées par conv. ci -dessus. Il en est de même du Costa- Rien {Monit. 31 mars 1886) ; des protectorats allemands d • Fogo et Kameroun (Monit. 28 Juin 1887 et 17 mai 1888) ; du Salvador [Monit. 2« Juin 1887 ; du Paraguay [Momt. 31 mars 1886) et de U Tunisie [Monit. 6 mat 1888), qui y ont adhéré. V. cependant noie 1 sous arrangement Vienne 4 juil. 1801

L'administr. des chemins de fer belges, qui a dans ses attributions, le service des colis postaux, considère la conv. 3 nov. 1880 comme n'ayant plus d'existence pour elle.

françaises, la Gr^, /'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, le Paraguay, les Pays- Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Suède, la Suisse, /'Uruguay et le Venezuela, additionnel à la convention de Paris, du 3 novembre 1880 concernant /'échange des COliS postaux sans déclaration de valeur {Monit, 31 mars 4886) M).

1 40. — 4 Juillet 1891 . — CONVENTION conclue à Vienne entre la Belgique, /'Allemagne et les protectorats allemands, /'Argentine, /'Autriche-Hongrie, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, l'Etat du Congo, le Costa-Rica, le Danemaric et les colonies danoises. In rép. Dominicaine, /'Egypte. /'Equateur, /'Espagne et les colonies espagnoles, les Etats-Unis./a France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, les colonies britanniques d'Australatie, le Canada, /'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, HaYti, HawaY, le Honduras. /'Italie, le Japon, le Libéria, /e Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays Bas et les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, /a Serbie, le Slam, la rép. Sud-Africaine, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, /'Uruguay et le Venezuela, créant /'Union postale Universelle (Monit.i'i juin 189-2 et B. off. Congo \%Q% p. âO-i)(l*).

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'élanl réunis

(1) Les diflTôrents Etats ci-dessus sont actuellement liés entre eux par arrang. Vienne 4 Juil. \9è\ (n« t&lj. 4 la seule exception du Paraguay qui. n'ayant pas pris part à ce dernier arrang. et ayant ratifié acte 21 mars 1885, est encore lié ))ar cet acte et par la conv. de Paris du 3 nov. 1883 (no S4«}, de même que le Costa-Rica (Monit. 31 mars 1888^. les protectorats allemands de Fogo et Kameiouni Monit. 17 mai 1888 et 28 Juin 1887) ; le Libéria (Monit. 28 nov. 1886) ; le Salvador [Monit, 28 Juin 18871 ; la Tunisie [Monit. 6 mai 1888] et la Turquie [Monit. 31 mars 1886) oui y ont adhéré. — V. note 1 sous arrang. Vienne 4 Juil. i891 (ti« i»b).

L'administ. des chemins de fer belges considère acte 21 mars 1885 comme n'ayant plus d'existence (>our elle.

[V) A part la Colombie, le Guatemala, le Libéria, la Tunisie et la Turquie, pour lesquels nous n'avons trouvé aucune trace d'acte de ratification, tous les autre» pays ci-dessus cités ont officiellement ratifié ou adhéré (Afonit. 12. 22 et 25 Juin. 10. 16 et 31 )uil.. 11 sept., 6 oct., 5 et 27 nov. 1892; 10 juin, 16 Juil., 23 sept, et 8 déc. 1893, 12 Janv. 1894 : 28 avril, 31 Juil.. 10, 12 et 25 sept, et 31 déc. 1895 ; 16 avril 1896 et B. off. Congo 1892 p. 202 et 246 et 1893 p. 208).

Ont de pins sdhéré officiellement k cette conv. : la Bosnie- Herzégovine et le Natal [Monit. 12 juin 1892), le Cap de Bonne- Espérance, le Zanzibar et les protectorats britanniques de la côte œ'ientale de VAfrtqite (Janvier 1895).

Les colonies anglaises de l'Australasie qui ont officiellement ratifié la conv. sont : Victoria, V Australie m4ridionale, le Queensland et la Nouvelle-Zélande (Monit. 12 Juin 1892). — Quant aux 6 pays ci-dessus signalés comme n'ayant pas encore fait parvenir leur ratification, ils font partie de l'Union postale universelle pour avoir accepté officiellement les conv. internat.de Paris l«<'Juin 1878 et de Lisbonne 21 mars 1885 (iio* ItfT et Sde»). de même que toutes les colonies anglaises antres que celles ci-dessus dénommées. — En fait, ils se conforment tous à toutes les prescriptions de la conv. de Vienne, conv. que les administrations postales considèrent maintenant comme seule en vigueur. I^a ratification ou l'adhésion de ces divers pays et colonies est donc tacite, en attendant qu'elle soit formulée en termes exprès.

La colonie italienne de V Erythrée est, de son côté,

TR. POST. VIENNE, i JUIL. 1891

en congres, à Vienne, en vertu de l'art. 19 de la convention postale universelle conclue à Paris le icr juin 1878, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite convention ainsi que Tadc additionnel y relatif conclu à Lisbonne le âl mars 1883, conformément aux dispositions suivantes :

Art. 1. Les pays entre lesquels est conclue la présente convention, ainsi que ceux qui y adliéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination dTw/on piuftale unirerselle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2. Les dis|)ositions de cette convention s'étendent aux lettres, aux caries postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'afl'aires et aux échantillons de marchandises originaires de Tun des pays de TUnion et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à rechange postal des objets ci-dessus entre les pays de I Tnion et les pays étrangers à ri'nion. toutes les fois que cel échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins.

Art. 3. i. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

2. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes eflectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux etVectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de Tarticle suivant .

Art. 4. i. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'I'nion.

â. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profil de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux

rais de transit suivants, savoir :

entrée danfiTUn ion postale et exécute la conv. de Vienne, sans que nous ayons trouvé la mention officielle de l'adhésion.

Les conv. de Berne 1874, de Paris 1878 et Lisbonne 18kS n'étant plus appliquées nous aurions pu, à la rigueur, nous abstenir de les faire figurer dans le Code. Nous avons cependant Jugé utile d'insérer le sommaire de ces conv., pour nous permettre de mentionner sous ce sommaire les pays qui les ont ratifiées sans avoir accepté officiellement la conv. de Vienne.

Le 4 juil. 1891, les administrations postales des divers pays qui venaient de signer la conv. de l'Union postale universelle, ont arrêté à Vienne, un règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de cet»« conv. Ce règlement, comprenant 40 articles, se trouve reproduit B. off. Congo 18» p. 347.

40 Pour les parcours territoriaux, 3 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 35 centimes par kilogramme d'autres objets :

âo Pour les parcours maritimes, 45 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et i franc par kilogramme d'autres objets.

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