‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 153 sur 303 · Il est toutefois entendu · texte numérisé non relu

Il est toutefois entendu

40 Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre S» ci-après ;

â<> Que partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ;

3<> Que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de âo centimes par kilogramme d'autres objets:

A^ Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser io francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées ;

5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à TUnion, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

5. Les frais de transit sont à la charge de Tadminisiralion du pays d'origine.

C. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une périoue de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 20 ci-après.

7. Sont exempt de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

Art. 6. 4. Les taxes pour le transport des envols postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribulion est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

40 Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 45 gramme>i ou fraction de 43 grammes;

2o Pour les cartes postales, à 40 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

Les caries postales non affranchies sonl soumises à la taxe des ietlres non affranctiies.

30 Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à iO centimes par envoi.

2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent :

io Pour tout envoi soumis à des frais^de transit maritime de 45 francs par kilogramme de' lellres ou cartes postales et de i franc par kilogramme d'autres objets et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ;

20 Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

3. En cas d'insufllsance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de Tinsuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et origine.

4. Les objets aulres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

5. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur,20 centimètres en largeur et 40 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, ù 30 cenlimôtres de longueur et 45 centimètres de diamètre. Toutefois, les administrations des pays intéressés sont autorisées à adopter de commun accord, pour leurs échanges réciproques, des limites de poids ou de dimensions supérieures à celles fixées ci-dessus.

6. Les paquets de papiers d'affaires el d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 40 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres.

Art. 6. 4. Les objets désignas dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur :

40 Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

20 D'un droit fixe de recommandation de 25 cen-

times, au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur (2).

3. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum.

Art. 7. 4. Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'introduire ce service. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés.

2. Le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 40 centimes.

Art. 8. 4 . En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur .sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs (3).

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe il l'administration dont relevé le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perle a eu lieu.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au de.'^tinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom cl <iualité sonl conformes aux indications de l'adresse.

4. Le payement de l'indemnité par l'oflice expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'oflice responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. Dans le cas où l'ofiîce responsable aurait notifié à l'oflice expéditeur de ne point eflectuer le paiement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-paiement.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

G. Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent les dommages par parts égales.

7. Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

Art. 9. 4. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

2. La demande à formuler à cet effet est trans mise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir :

40 Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ;

(2i V. protoc. final I.

(3) V. protoc. fioal IL

20 Pour loute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

Art. 10. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le Iranc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art. 20 de la présente coiivention.

Art. 11. i. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, sont également considérées comme dûment affranchies les cartes-réponse portant des timbres-poste du pavs d'émission de ces cartes.

2. Les correspondances oflficielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

3. Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

Art. 12. i. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7, 10 et 14 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au § 2 de l'art. 7.

2. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union, sous réserve de la bonification prévue au § 1er du présent article.

3. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

Art. 13. 1. Les objets de correspondance de touie nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

2. Ces envois qui sont qualifiés exprès, sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine.

3. Lcrsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expédi-

teur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4. Les objets exprès non complètement affran chis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires.

Art. 14. 1. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

2. Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites correspondances.

3. Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires Tlirectement adressés du pays de la première destination au pays d'origine.

Art. 16. 1 . Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments.

3. Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'art. 4.

Art. 16. 1. 11 n'est pas donné cours :

a) Aux papiers d'affliires, échantillons et imprimés qui ne sont pas affranchis au moins partiellement, Cqui contiennent des lettres ou notes manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et personnellc3(4),ouqui ne sont pas conditionnés de façon à permettre une vérification facile du contenu ;

b) Aux objets de mêmes catégorie qui dépassent les limites de poids et de dimensions fixées à l'art. 5;

c) Aux échantillons de marchandises ayant une valeur marchande.

2. Le cas échéant, les envois mentionnés au paragraphe précédent doivent être envoyés au timbre d'origine et remis, s'il est i)ossible, à l'expéditeur.

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