RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL
Texte de l'art. 13 de la convention (2)
GHAP. I. Réseau international,
(Texte de l'art. 4 de la convention) (2)
Art. 1. Les bureaux entre lesquels rechange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique maxinia de 7 i/2 ohms au kilomètre et présentent des garanties suflisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désignés comme points extrêmes.
Art. 2. § 1. Les fils internationaux sont établis en nombre sufïïsant pour satisfaire à tous les besoins du service des transmissions effectuées entre les deux bureaux directement reliés.
Jj 2. Le service de ces fils est assuré par des appareils Morte entre bureaux qui ont à faire face à un travail modéré et par des appareils Hughes sur les lignes dû la correspondance est plus active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jou>' et par fil, les administrations intéressées pourvoient soit à rétablis.sement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de la ligne par un système d'appareils plus rapides que Tappareil Hughes.
§ 3. Ces fils peuvent être détournés de leur affec-
Cochinchine, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grande Bretagne et Irlande, Grèce, Hongrie, Indes britanniques, Indes néerlandaises, Italie, Japon, Lua:embourg, Monténégro, IVatal, Norvège. Nouvelle Galles du Sud, Nouvelle ZHande, Pays-Bas, Pei'se, Portugal, Roumanie, Russie, Sénégal, Serbiit, Siam. Suéde, Suisse, Tasmame, Tunisie, Turquie, Vicloi'ia,
Depuis lors, Cameroun et les Iles Açores sont entrés dans l'Union et sont dès lors soumis h ce règlement.
Im Halifax and Bermudas cable company a adliérô au règlement sus visé, commencement Janvier 1895.
(1) Cerègl.etceit tarifs.qui ne doivent entrer en vigueur quele l"Juil. 1897, ont été arrêtés par lu conférence de l'Union télégraphique en vertu des art. 13. 15 et 16 de laconv. télégraph. deSt-Pétcr8bourgduîf(10)juil. 1875 {n« tP*H), Us devront être approuvés par les gouvernements des Etats contractants (art. 16 de la conv.}.
Voici les pays qui étaient représentés & la conférence de Uuda-Pesth : Allema^tie.Argentine (Rép.) Australie méridionale, Australie occidentale, Autriche, Belgique, Bosnie- Herzégovine, Brésil, Bulgarie. Cap de Bonne- Espérance. Cochinchine, Danemark, Egypte, Espagne, Colonies espagnoles, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indes britanniques, Indes néerlandaises, Italie, Jaoon, Luxembourg, Monténégro, Natal, Nicaragua. Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Galles du Sud. Nouvelle-Zélande. Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal. Colonies portugaises, Queensland, Roumanie, Rustie^ Sénégal, Serbie, Siam, Suède, Suisse, Tasmanie, Tunisie, Turquie ei Victoria.
Déplus, le Chili, l'Equateur, le Mexique, le Salvador et le Venezuela, qui ne font p»s encore partie de l'Union, y étaient représentés officieusement.
{î) Le rè^t. reproduit le texte de différents articles de la convention de St-Pétersbourg ; cette conv. étant insérée en entier à sa place fiio ém:!), nous éviterons ici une reproduction de textes inutile, nous bornant à ci ter, dans les termes suivants, l'art, de la conv. reproduit par le régi. : « Texte de l'art... de la convention «.
tation spéciale en cas de dérangement des lignes ; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
§ 4. Les administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les télégrammes en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible.
Art.3.§i. Les administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour chacun d*eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
§ 2. Des expériences en vue de mesurer Tétat électrique (isolement, résistance, etc.) des fils internationaux de grande communication ont lieu, par les soins des bureaux extrêmes, au moins une fois par mois, à des jours et heures à fixer d'un commun accord par les ofiices intéressés. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad hoc,
§ 3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun.
Art, 4. § 4. Entre les villes importantes des États contractants le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans interruption.
§ 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à 9 heures du soir.
§ 3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des Etats contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité ; cette mesure est notifiée au bureau international des administrations télégraphiques, qui la porte à la connaissance des autres administrations.
§ 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau à service permanent.
§ 5. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant par un til direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
§ 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès- verbaux dans les bureaux à service permanent.
§ 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même Etat. Le temps moyen adopté par une administration est notifié au bureau international des administrations télégraphiques qui le fait connaître aux autres administrations.
Art. 6. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques :
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N bureau à service de jour prolongé jusqu'à <2 minuit;
C bureau à service de jour complet ;
L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet) ;
N« i84''is
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 4896
F slatlon de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ;
P bureau appartenant à une compagnie privée ;
S bureau sémaphorique :
K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remellre < télégraphe restant > ou à distribuer dans Tenceinte d'une gare ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ;
H bureau ouvert seulement pendant la , « saison d'hiver;
!' bureau à service de jour complet pendant la
BC saison des bains et à service limité pendant le reste de l'année ;
.^ bureau à service de jour complet pendant
HC l'hiver et à service limité pendant le reste de l'année ;
f^ bureau à service de jour complet les jours
DL ordinaires, mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les heures du service limité.
* bureau fermé.
CHAP. II. — Ditpotitions générales relatives à la correspondance.
(Texte des art. 4, 2, 3, 5. 7 et 8 de la convention) (2).
CHAP. III. — Rédaction et dépôt des télégrammes
privés.
(Texte des art. 8 et 6 de la convention) (2).
Art. 6. § 1. Les télégrammes privés peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un môme télégramme.
§ 2. Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage convenu ou en langage chiflTré, mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini par l'art. 8 de la convention de St-Pétershourg.
Art. 7. § 4. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale.
§ 2. On entend par télégrammes en langage clair ceux qui sont entièrement rédigés en langage clair.
Toutefois, la présence de marques de commerce ne change pas le caraclëre d'un télégramme en langage clair.
§ 3. Chaque adminisl ration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage de la langue latine est également autorisé.
Art. 8. § 4. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ayant chacun un sens intrinsèque,
mais ne formant pas de phrases compréhensiLle> dans une ou plusieurs langues autorisées pour b correspondance télégraphique en langage clair.
,^ 2. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet Morse. Ils doivent être emprunté^ à l'une ou à plusieurs des lanjîues allemandr. anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine.
§ 3. Les noms propres ne peuvent figurer dan> les télégrammes rédigés, en tout ou en partie, en langage convenu qu'autant qu'ils y sont employé^ avec leur signification en langage clair. Toutefois, les noms propres qui figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis avec un sens convenu.
!§ 4. Le bureau d'origine peut demander a l'expéditeur la production de son code afin de vérifier si les règles fixées dans les trois alinéas p^éccdent^ sont bien observées.
§ o. A partir d'une date à fixer par une prochaine conférence, tous les mots employés dans les télégrammes pi'ivés rédigés en langage convenu seront extraits du vocabulaire officiel dressé par le bureau international des administrations télégrapiiiqut'> dûment augmenté.
Art. 9. 1^ \. Le langage chiffré est celui qui est formé lie groupes ou de séries de chiffres ayant une signification secrète.
f^ 2. Le langage chiffré doit, pour les télégramme> privés, être composé exclusivement de chiffres arabes. L'emploi de lettres ou groupes de lettre> ayant une signification secrète est interdit. Ne sont pas considérées comme ayant une signification secrète les lettres employées dans les marques de commerce ni les lettres représentant les signaux du code commercial universel et employées dans les télégrammes sémaphoriques.
Art. 10. § i. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays ou le télégramme est présenté.
J^ 2. Ces caractères sont les suivants :
Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N. 0, P, g, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, Â, Â, É, N, Ô, U.
Chiffres : i, 2, 3, 4, n, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres : Point (.), virgule (,), point cl virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ), guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles (3) et signes conventionnels : urgent ou (D); réponse payée ou (RP); réponse payée x mots ou (RPx); réponse payée urgente ou (RPD); réponse payée urgente x mots ou (HPDx): collationnement ou (TC); télégramme avec accusé de réception télégraphique ou (PC» ; télégramme arec accusé de réception postal ou (PCP); faire suivre ou (FS) ; poste; poste recommandée ou (PR); exprè<.
(3) V. art. 12. — Parmi les indications éventuelles, le rèRl. de Paris 21 jtiin 1890 ;art. 32} prévoyait eelle-«?i « Kstafelte payée ; EP) •. La conférence de Buda-Pe&th a supprimé cette indication, le mot - expr(ïs •« devaniavoir une portée générale et comprenant dès lors •^restafette^.
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
exprès payé ou (XP); exprès payé x fr. ou (XP fr. x); exprès payé télégraphe ou (XPT) ; exprès paye lettre ou (XPP) ; remettre ouvert ou (RO) ; remettre en mains propres ou (MP) ; télégraphe restant ou (TR); poste restante ou (PG); poste restante recommandée ou (PGR); x adresses ou (TMx); communiquer toutes adresses.
§ 3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcliarge doit être approuve par l'expéditeur ou son représentant.
Art. 11. Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant : 4» les indications éventuelles; 2o l'adresse; 3° le texte; 4° la signature.
Art. 12. § I. L'expéditeur doit écrire sur la minute, et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire suivre, à remettre ouverts, à remettre en mains propres.
^^. L'expéditeur d'un télégramme inultipledoil inscrire, suivant le cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que les indications relatives à l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.
,^ 3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le règlement (art. 10). Dans ce cas, elles sont mises entre parenthèses ; mais les parenthèses ne sont ni taxées ni transmises. Lorsqu'elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être inscrites en français, à moins que les administrations en cause ne se soient entendues pour l'usage d'une autre langue.
Art. 13. § 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le i«'' désignant le destinataire, le â<^ indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
§ 2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destinalion.
§ 3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements.
§ 4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécilier la profession du destinataire, ou donner tous autres renseignements utiles.
45 5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.
§ 6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme, et notamment en cas d'homonymie.
§ 7. Le dernier mot de l'adresse doit être, en général, le nom du bureau télégraphique de destination. Ce nom ne peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de
destination ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore publié dans la nomenclature officielle, la désignation du pays de destination est obligatoire.
§ 8. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents doivent être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expéditeur.
§ 9. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
Lorsque le télégramme est adressé à un tiers chez une personne qui a fait enregistrer une adresse abrégée ou convenue, le ou les mots représentant l'adresse enregistrée doivent être précédés de l'une des mentions c chez •, « aux soins de •, ou de toute autre équivalente.
§ 10. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
Art. 14. Le texte d'un télégramme peut être omis.
Art. 15. § 1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être omise.
§ 2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine.
§ 3. 11 a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule : c Signature légalisée par.... •.
J5 4. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.
§ 5. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme.
CH.4P. IV. — Télégrammes d'état. Télégrammes de
service.
a) Télégrammes d'état,
(Texte de l'art. 5 (à l'exception du 2®) et de l'ai, i
de l'art. 6 de la convention) (2).
Art. 16. § i. Les télégrammes d'état doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les ' expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
S 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'état est établi par la production du télégramme d'état primitif.
§ 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'état que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'afl'aires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne rem-
N» iS4bi*
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
plissent pas ces dernières conditions sont acceptés, par les bureaux et transmis comme télégrammes d'état; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'administration dont ils relèvent.
§ 4. Le texte des télégrammes d'état peut, dans toutes les relations, être rédigé en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffré), «'^es langages peuvent être employés simultanément dans un môme télégramme, sous la réserve indiquée dans le § 7 du présent article.
§ 5. Les dispositions de l'art. 7 sont applicables aux télégrammes d'état rédigés en langage clair.
§ 6. Le texte convenu peut être formé de mots ayant au maximum dix caractères et tirés de l'une oii de plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine.
§ 7. Le texte chiffré peut fttre formé soit de groupes ou de séries de chiffres, soit de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète ; mais le mélange, dans un même télégramme, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis.
§ 8. Les télégrammes d'étal qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans les §§6 et 7 du présent article ne sont pas refusés; mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'administration dont ce bureau relève.
§ 9. Les télégrammes d'état sans texte ni signaturc sont admis.
§ 10. Les télégrammes d'état, lorsqu'ils sont rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire (art. 40, § i).
§ i-i. Les télégrammes d'état, lorsqu'ils sont rédigés en langage secret (convenu ou chiffré), doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collationnés (art. 53).
b) Télégrammes de service.
(Texte du 2o de l'art. 5 et de l'art. H de la convention.) (2)
Art. 17. § 1 . Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis de service.
§ 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'art. 48 ci-après.
§ 3. Ils sont rédigés en français lorsque les administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes.
§ 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue.
J5 5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste, au moyen de lettres affranchies.
§ 6. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations, être rédigés en langage clair ou en langage secret (convenu ou chitVré). L'emploi de ces langages dans les télégrammes de
service est soumis aux règles fixées pour les télégrammes d'étal (art. 46, §§ 4 à 7). L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante * • Directeur général à Directeur général, Paris » ; c Directeur à Inspecteur, Turin », etc.. (le lieu d'origine ne figurant que dans le préambule). Ces télégrammes ne comportent pas de signature.
§ 7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. '
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-cî est rédigé comme suit : « A. Lyon de Lilienfeld > (suit la demande du bureau expéditeur).
,^ 8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. 36, § 4); lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. 44, §§ 4 et 2); en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lor»iue les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. 44) ; lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. 48); lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (art. 63, § 4).
§ 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt et, au besoin, l'adresse complète. Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité.
§ 40. Lorsque les bureaux de transit ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la retransmission inutile.
Art. 18. § 4. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission peuvent, dans le délai de 72 heures (dimanches non compris) qui suit, selon le cas, le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de cette correspondance. Us peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont ex{)é* dié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes suivantes: 40 le prix du télégramme qui formule la demande ; ^^ le prix d'un télégramme pour la réponse, si une réponse télégraphique est demandée.
§ 2. Les télégrammes rectificatifs, complétlfs ou annulatifs, et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis, ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire.
§ 3. Celles de ces correspondances qui sont relatives à la répétition d'une transmission supposée erronée portent l'indice SR ; les autres portent l'indice ST.
NM84»>i«
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
§ 4. Ces avis de service taxés affectent la forme suivante :
€ ST Paris de Vienne 26 (no de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) = 1235 treize Kriechbaum (n», date et nom du destinataire du télégramme à rectifier partiellement) remplacer troisième (mot du texte) 20 par 2000) » ;
t SR Calcutta de Loadres 86 (n« de l'avis de servic« taxé) 7 (nombre de mots) = 439 vinglsix Brown (n", date et nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texti' du télégramme primitif à répéter) » ou : t répétez mot (ou... mots) après... » ou encore : € répétez texte ».
Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent ilans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte pas, est remplacé par l'heure du dépôt.
La réponse aux communications de l'espèce revêt la forme suivante :
c SR Londres de Calcutta, 40 (n© de l'avis de service réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire), albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée). »
j5 5. Les taxes des avis de service qui font l'objet du' présent article sont remboursées lorsque ces avis sont motivés par des erreurs du service télégraphique. (Art. 70.)
§ 6. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse». Dans ce cas, il n'est efVectué aucun remboursement.
§ 7. Les taxes encaissées pour les avis de service portant l'indice SR et pour les réponses y relatives, ne figurent pas dans les comptes, les taxes des avis de service portant l'indice ST y sont inscrites.
CHAP. V. Compte det mots.
Art. 19. § 1 . Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et conséquemment compris dans le nombre des mots. Toutefois, les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont pas taxés, mais leur transmission n'est obligatoire que dans le régime européen. Les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mois ou groupes d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis.
§ 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée (art. 37) figurent sur la copie remise au destinataire.
§ 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.
§ 4. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les noms de villes et de pays; les noms patronymiques appartenant à une même personne ; les noms de lieux, places, boulevards, rues, etc.;
les noms de navires ; les nombres entiers et fractionnaires écrits en toutes lettres et les mots composés admis à ce titre dans les langues anglaise et française et dont il peut être justifié, le cas échéant, par la production d'un dictionnaire, peuvent être respectivement groupés en un seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
§ 5. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le télégramme contient des réunions ou des altérations de mots de la langue du pays de destination contraires à l'usage de celle-ci, le bureau d'arrivée a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire qu'après paiement de la taxe complémentaire. Dans ' le cas de refus de paiement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ : c Wien de Paris o h 10 s No... {nom du destinataire).,, (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés)..., mots {indiquer ipour combien de mots on aurait dû taxer) >. Si l'expéditeur dûment avisé du motif de non remise consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire: « Paris de Wien 7 h s=-No... {nom du destinataire) complément perçu ». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme. Le complément est conservé par l'office qui l'a perçu.
Art. 20. 4. Sont comptés pour un mot dans tous les langages :
1» En adresse:
a. Le nom du bureau télégraphique de destination écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature internationale des bureaux, même lorsque ce nom est suivi de celui du pays ou de celui de la subdivision territoriale auxquels ce bureau appartient ;
b. Respectivement les noms de pays ou de subdivisions territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications de ladite nomenclature.
2° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'art. Sou à l'art. 16.
3» Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé.
4» Le souligné.
î)<> La parenthèse (les deux signes servant à la former).
6o Les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage).
70 Les indications éventuelles écrites sous la forme abrégée admise par le règlement (art. 10).
§ 2. Dans les télégrammes-mandats le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postai payeur et celui de la résidence du bénéficiaire sont toujours taxés chacun pour un seul mot.
f^ 3. Dans les télégrammes rédigés exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé par l'art. 19, jj 4, sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois 15 caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
§ 4. Dan^ le langage convenu le maximum de longueur d'un mol est fixé à 10 caractères.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixle, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage con-
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
venu, sont côm|)lés pour un mot jusqu'à concurrence de 10 caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de 10 caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage cliittré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 6 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en langage clair et un texte en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 2 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du § 6 ci-après.
|i^ 5. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union sont respectivement comptés comme des mots isolés.
.^ 6. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de Tois 5 chiffres, plus un mot pour l'excédent. La même règle est apidicable au calcul des gnjupes de lettres, dans les télégrammes d'état, aussi bien que des groupes de chilVres et de lettres employés soit comme marques de commerce, soit dans les télégrammes sémaphoriques (art. Gl2, § 2).
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le groupe où ils lîgurenl : les points, les virgules, les tirets et les barres de fraction. Il en est de môme de chacune des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner les nombres ordinaux.
,^ 7. Lorsque l'oflîce de départ s'aperçoit après transmission d'un télégramme de la présence, dans ce télégramme, de groupes de lettres non autorisées ou de mots n'apparteiunil à aucune des langues admises, ou lorsque l'oHice d'arrivée signale à celui de départ l'existence de tels groupes ou mots, l'office de départ, pour le calcul du complément de taxe à recouvrer sur l'expéditeur, compte les groupes ou mots susvisés conformément aux règles indi(iuées au paragraphe précédent.
Art. 21. Lesexeniples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots :
Nombre
de mots dans :
Tadrebsc le texte
New- York 1 2
Newyork i i
Frankfurt am Main 1 3
Frankfurt a/M i 2
Frankfurtmain 1 1
Sanct Poellen 1 2
Sanctpoellen 1 1
Emmingen Hannover (4) 1-2
Emmingen Wiirllemberg(D) .... i 2
New South Wales 1 3
Newsouthwalcs 1 1
Nombre de mots
Van de brande 3
Vandebrande {nom de personne) ... 1
Du Bois 2
Dubois (nom de ^yersonne) 1
(4) Hannover et "NVûrttemberff suivant Emmingen servent à compléter la désiguaiion de detix bureaux homonymes d'un môme Etat et ligurent ainsi à la première colonne de la nomenclature otricielle des bureaux télégraphiques (note du r<*gl.'.
(5] Dans ce cas, l'expression - Hydepark ', en un seul mol. ne compte que pour un mot. paice que le mot »■ park <• fait partie intégrante du nom du square (note du règl.).
Nombre de moui
Belgrave Square 2
Belgravesquare {contraire à Vutage de la
langue) 2
Hyde'Park 2
Hydepark {contraire à l'usage de la
langue) 2
Hydepark Square (5) 2
Hydeparksquare (contraire à Vusage de
la langue) 2
Saint James Street 3
Saint James Street 2
Rue de la Paix 4
Rue delapaix 2
Responsabilité {i4 caractères) .... 1
Kriegsgeschichten {Î5 caractères) ... \
Inconslilutionnalilé {20 caractères) . . 2
A-t-il 3
C'est-à-dire 4
Aujourd'hui 2
Aujourdhui i
Porte-monnaie 2
Portemonnaie i
Prince of Wales (navire) 3
Princeofvvales (navire) 4
Ai 1/2 (/) caractères) 4
4i4 1/2 (6 caractères) 2
4V4,î> (Ci caractères) 4
444, 5S {6 caractères) 2
4t 2 (-1 caractères) 4
44/ (.V caractères) 4
2o'o {-l caractères) 4
2 po/o 3
54 — 58 (5 caractères) 4
il^^ (4 caractères)^ 4
Le 1529"'* (/ mot et un groupe de 6 ca-
ractères) 3
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c. . 4
10 fr. 50 3
fr. 10.50 2
ilh30 3
huil/10 2
5,douzièmes 2
5 bis 2
Two hundred and thirty four .... 5
Tw ohundredandthirtyfour(^3 caractères) 2
Troisdeuxliers 4
unneufdixièmes 1
Deux mille cent quatre vingt quatorze . G Deuxmillecentquatrevingtquatorze {32
caractères) 3
E. M. (lettres isolées , initiales de noms). 2 Emvlhf (6* caractères). (Lettres secrètes dans les télégrammes d'état ou marque
de commerce) 2
Ch23 (marque de commerce) 2
(i. H. F. 45 (marque de commercé) . . 4
idl^jiddA (marque de commerce) . . . 4
(6) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30* 15x6, etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer lasiffniflcation explicite. -30 exposant a", » 15 multiplié par o-, etc.
(note du régi.).
NM84bis
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
AP
M (Marque de commerce)
M (Marque de commerce)
L'aflViire est urgente, partir sans relard (7 mots et 2 toulignét)
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots et i passage entre parenthèses)
Nombre de mots
CHAP. VI. — Tarifs et taxation.
(Texte de l'art. 40 de la convention) (2).
Art. 22. § 4. Les télégrammes sonl, en ce qui concerne Tapplication des taxes et de certaines règles do s«Tvice, soumis soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
§ 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres contrées situées hors de IKurope qui sont déclarées par les administrations rcsppclives comme appartenant à ce régime.
)i^ 3. Le régime extra-européen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.
f^ 4-. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant à ce régime.
S S. t'n télégramme est soumis aux règles du régime extra-européen lorsque, pour parvenir à destination, il transite a un moment quelconque par un pays soumis au régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à destination d'un pays appartenant à ce régime.
Art. 23. Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose : a) des taxes ternnnales des otïices d'origine et de destination ; b) des inxes de transit des olFices intermédiaires, s'il y a lieu.
Art. 24. § 4. La taxe est établie par mot pur et simple : toutefois, pour la correspondance du régime européen, chaque administration pourra, en se conformant aux dispositions de l'art. 28 du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui ne devra p^s dépasser un franc par télégramme.
§ 2. Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous les Etats.
§ 3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 40 centimes.
§ 4-. La taxe élémentaire de transit est lixée à 8 centimes.
§ 5. Ces deux taxes élémentaires sonl réduites respectivement à 6 4/2 centimes et 4 centimes pour les Etats suivants : Relgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse.
§ 6. Les autres Etats du régime européen auront également la faculté de réduire leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations dans les conditions lixées par l'art. 27.
§ 7. La Russie et la Turquie, en raison des con-
ditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'établissement et l'entretien de leurs réseaux, auront la faculté d'appliquer des taxes terminales et de transit supérieures aux taxes élémentaires susmentionnées.
§ 8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans chaque cas particulier, pour le parcours de»? câbles sous-marins.
Art. 25. § 4. La taxe à percevoir entre deux pays du régime européen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, a donné le chiftre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent résulter de l'application des dispositions du § 8 de l'article précédent ou du § 4 de l'art. 29.
§ 2 Le tableau A annexé au présent règlement établit les laxes de pays à pays, pour le régime européen, conformément aux dispositions ci-dossus et aux déclarations admises par la conférence.
§ 3. Dans la correspondance du régime extraeuropéen la taxe est fixée conformément au tableau B également annexé au présent règlement.
§ 4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les tableaux annexes sont exprimées en francs d'or.
Art. 26. § 4. On entend par voie normale, celle dont la taxe, calculée d'après les dispositions de l'art. 23 S 4, est la moins élevée.
§ 2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre conformément à la faculté qui lui est accordée par l'art. 42, la laxe est toujours calculée d'après la voie normale.
Art. 27. 1$ 4. Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre Etats intéressés, en vertu duîj4de l'art. 40 et de l'art. 17 de la convention, devront avoir pour but et pour eftet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des oflîces d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie.
§ 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que 4o jours au moins après leur notification par le bureau international des administrations télégraphiques, jour de dépôt non compris.
§ 3. Les administrations des Etats contractants s'engagent à éviter, autant que possible, les variar lions de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des câbles sous- marins.
Art. 28. § 4. Les taxes à percevoir en vertu des art. 22 à 26 peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après ap|)iication des taxes normales par mots fixées d'après les tableaux annexés au présent règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces laxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.
§ 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle mani^'re que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de 45 mots et la laxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen
N«iS4lbis
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le 15«"« de celte dernière taxe, cVst-à-dire la taxe réglementaire d*un mol,
§ 3. A Teffel d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unilé monétaire fixent, pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc en or
f^4. L'équivalent du franc csl actuellement de : en Allemagne, 0,85 mark; dans la République Argentine, "10 cenlavos; en Autriche, en Hongrie et en Bosnie- Herzégovine, A couronne (80 kreuzer) ; au Brésil, 000 reis; en Bulgarie, i lèv; en Cochinchine, 34 ccnlicmcs de piastre; dans les colonies espagnoles : Cuba 49 centavos de peso, Philippines et Porlo-Rico 31 centavos de peso; en Danemark, 0,80krone ; en Egypte, 38,375 millienu"s(3 piastres, 34 paras, monnaie tarif); en Espagne, 1 peseta, SO centimos; dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence; en Grèce, un drachme; dans les Indes britanniques, 0,68 roupie; en Italie, \ lira; au Japon, 0,34 yen d'argent; dans le Monténégro, 50 kreuzer (valeur autrichienne); en Norvège, 0,80 krone; dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, O.oO florin; en Perse, 52 schachis; en Portugal, 240 reis; eh Roumanie, 1 leu ; en Russie, 0,25 rouble métallique; en Serbie, i dinar; en Siam, 38 atls 4 dixièmes; en Suède, 0,80 krone; en Turquie, 4 piastres, 23 paras.
S 5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement notable, modifié en prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le trimestre précédent. Il appartient à l'administration du pays en cause de modifier l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'indiquer le jour à partir duquel les taxes -seront perçues d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux autres oflTices par l'intermédiaire du bureau international.
IJ 6. Le paiement peut être exigé en valeur métallique.
Art. 29. § 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'art. 42, a prescrit une voie détournée, il doit payer la totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'art. 24 et des tableaux prévus par l'art. 25 ci-dessus.
§ 2. L'indication de la voie pi'escrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'e.sl point taxée.
CHAP. VII. — Perception des taxes.
Art. 30. § i. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. 56, § 7), les frais d'exprès (art. 60, § i\ les télégrammes sémapho-. riques (art. 62, § 6) et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (art. 49, § 5) qui donnent lieu à une perception sur le destinataire.
§ 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
§ 3. L'office d'origine a la faculté de percevoir.
de ce chef, une rétribution à son profit, dans le^ limites de 25 centimes.
§ 4. Dans tous les cas où il doit y avoir percrj»tion à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due.
J^ 5. Si la taxe a percevoir à l'arrivée n'e>t p»^ recouvrée, la perte est supportée par Tofli*. d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conriu'. conformément à l'art, il de la convention, sauf »e qui est prévu à l'art. 62 ci-après, pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime exlnieuropéen.
j^ 6. Les administrations télégraphiques prenn«'iit toutefois, autant que possible, les mesures necr^saires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, ti qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'administration qui l'effectue conserve les taxes perçues.
Art. 31. § 1. Les taxes perçues en moins \vit erreur et les taxes et frais non perçus sur le de^th nataire par suite de son refus ou de l'impossibilitr de le trouver doivent être complétés par l'expéditeur.
§ 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont dt même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande.
CHAP. VllI. — Transmission des télégrammes. a) Signaujc de transmission.
Art. 32. Les tableaux ci-dessous indiquent U< signaux employés dans le service aux appareil Morse et Hughes ;
A) Signai X de l'appareil Morse.
Lettres : Espacement et longueur des signes : i. Une barre est égale à trois points; 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point ; 3. L'espace entre deux lettres est epal a trois points; 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
a • WÊÊm, Si m msm mmÊm;k on SL m ^^mmmÊ; b— • ••;c—i • — •;ch.....i;
gaMaB»;h« •••:i»»;j •■•■m «m; k— i»— i;l • -i«» •;ma.>i.;n..«;
n ^■^•aVHM ;0aVHMMB;ÔHM^^«;
p»avaM»; qavav» 'mm ; r • ^ • ; S«»»;taM; u««aM;û«« ^ oiv ;
v • • • iHi ; W • msm rnsm ; x mm • • mm ;
Chiffres :
4»— »»~; 2» •.»..; ^ ••• mm^i^ 9 m m m mÊm;}i m mm • 9 : Gmm....;lmmmmmmm',Smmmmm^..;
Barre de fraction msm msm msm WÊm ^m mm.
On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'offîce et dans le préambule : i •■M;2»»aHi;3 •••^;4««« • s^s; 5«#«»#;6aB»»»»;7aM»»»;8Hi««; 9 BM • ; 0 WÊm ; Barre de fraction mm^.
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
Signet de ponctuation et autres : (6*) Point (.) •• •• ••;
Point et virgule (;) mm • ^m • mm mm ; Virgule (,) m^m • mm% mm; Deux points (:) mm mm mm • • • ; Point d*interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise (?) • mmmmm^ •; Point d'exclamation (!) ^m ^m • • mm mm ; Apostrophe (') • mb mm mm mm • ; Trait d'union {-) mm % % • • mm:, Parenthèses (avant et après les mots) ( )
Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets) (« et >)
• MB • • MB • ;
Souligné (avant et après les mots ou le membre de
phrase) • • ^m ^m • WÊm ; Appel (préliminaire de toute transmission)
Double trait (^) (signal séparant le préambule de
l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la
signature) bbi • • • WÊm ; Compris • • • ^m • ;
Erreur •• ;
Croix (fin de la transmission) • ^m • ^m • ; Invitation à transmettre ^m • WÊm ; Attente • mm • • • ;
Réception terminée • mm • # WÊm • • mm % . B) Signaux de l'appareil Hugiies
Lettres : A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres : i, 2. 3, 4, «, 6. 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres : Point (.); point et virgule (;); virgule (,); deux points (:); point d'interrogation (?); point d'exclamation (!) ; apostrophe ('); croix (-|-) ; trait d'union ( — ); E accentué (É); barre de fraclion (f); double trait (=); parenthèse de gauche ( ; parenthèse de droite); et (&) ; guillemets (s).
L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc. Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit toujours être séparé par deux blancs du nombre qui le précède et de celui qui le suit. Dans la transmission et dans la répétition d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit^(Exemple: 4 3/4 et non i3/4).
Les mots et passages soulignés sont précédés et
suivis de deux traits d'union. (Exemple :
sans retard ) et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et l'N répétés alternativement ;
Pour régler le synchronisme et demander dans ce but la répétition prolongée du même signe : une combinaison composée du blanc, de TI et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire ;
Pour demander ou faciliter le réglage de l'électro-
(6*) Le rëffl. arrêté à Paris 21 juin 1800 (no tm^) prévoyait fart. 32) un signe spécial pour désigner Talinéa pour Tuppareil Morse seulement. La conférence de Vienne l'a supprimé et a modifié en conséquence les aru 19 g 1 et 32.
aimant: une combinaison formée des quatre signaux suivants : le blanc, l'I, l'N et le'T, répétés autant de fois qu'il est nécessaire ;
Pour donner attente: la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ;
Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation;
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler Tattention du poste qui reçoit. Pour a, à, â n, o et ii on transmet respectivement ae, ao, aa, n, oe et ue.
b) Ordre de transmission.
Art. 33. § 1 . La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant :
Télégrammes : a) d'état ; h) de service ; c) privés urgents ; d) privés non urgents.
§ 2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme, présenté comme télégramme d'état ou de service, le réexpédie comme tel.
Art. 34. § 1 . Une transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
§ 3. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
§ 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondus et transmis en suivant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'art. 33.
§ 4. Deux bureaux en relation directe échangent les télégrammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des prescriptions de l'art. 33.
§ 8. Toutefois, après entente entre les chefs des bureaux en correspondance et lorsque l'importance du trafic le justifie, les échanges ont lieu par séries de plusieurs télégrammes. Les télégrammes d'une môme série sont considérées comme formant un seule transmission.
Art. 35. S i. Chaque série comprend, au plus, 5 télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse et 40 télégrammes si elles sont efiecluées par l'appareil Hughes. Tout télégramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse ou de plus de 200 mots à l'appareil Hughes est considéré comme formant une série.
§ 2. l'n télégramme de rang supérieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat.
§ 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droitde continuer lorsqu'il survient un télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à donner la répétition d'un télégramme à collationner ou déjà commencé sa transmission.
§ 4. Dans les deux systèmes d'appareils, lorsqu'un bureau a terminé sa' transmission le bureau qui
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. i896
vient de recevoir transmet à son tour; s'il n'a rien à transmettre, l'autre continue. Si, de part et d'aulre» il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciprotiuemenl le signal zéro. * c) Mode de provider.
Art. 36. § 4. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par Tindicatir du bureau appelé.
§ "2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, il transmet le signal d'attente, suivi d'un cbinVe indiquant en minutes, la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
5^ 3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente, l'agent qui reçoit peut en faire l'observation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la réception du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur commise.
S 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications éventuelles ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux dispositions de l'art. 47.
Art. 37. § 1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu sans autre signal l'indicatif de bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les mentions de service constituant le préambule du télégramme :
a) Nature du télégramme au moyen d'une des mentions S. A, SR, ST, D. CR, Z, suivant qu'il s'agit d'un télégramme d'état, d'un télégramme ou d'un avi> de service, d'un avis de service taxé relatif à la répétition d'une transmission supposée erronée, d'un autre avis de service taxé, d'un télégramme privé urgent, d'un accusé de réception ou d'un télégramme de presse.
b) Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire).
c) Désignation du bureau d'origine précédé de la préposition i de • (Exemple : de Bruxelles).
(Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la subdivision territoriale ou celui du pays dans lequel il se trouve : 1° quand il y a un autre bureau du même nom ; 2^ quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée par le bureau international des administrations télégraphiques.)
d. Numéro du télégi'amme.
e. Nombre des mots taxé>. En cas de différence entre le nombre des mots taxés et celui des mots réels, on emploie une fraction dont te numérateur indique le nombre des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels. (Dans les télégrammes rédigés totalement ou partiellement en langage chiflré, on indique : i^ le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; î2o le nombre des mots en langage clair ou en langage convenu; S" le nombre des groupes de chiffres ou de lettres.)
/) Dépôt du télégramme (par li*ois nombres, quantième du mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]).
g) Voie à suivre [quand l'expéditeur Ta indiqurr sur sa minute (art. 42, § 2)]. !
Cette indication n'est transmise que jusqu'uu point où elle est utile pour l'acheminement du tel*-gramme.
Toutefois, si le télégramme comporte une réjK)nN^ payée ou un accusé de réception, la mention île voie est maintenue jus(|u'au bureau de destinati'>n et inscrite sur la copie d'arrivée.
h) Mentions de service (ampliation [art. 44. HV-, taxe a percevoir. . . [art. 56, g 8]; sémaphoriqiif [art. 62, ^§ oete)).
Les indications contenues sous les lettres ô. rf et /ne sont pas obligatoires pour les oflices extraeuropéens.
§ 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessn>, on transmet successivement les indications é\entuelles, l'adresse, le texte et la signature du télégramme.
§ 3. Le double trait (^ • • • ^ à rappar-il Morse et = a l'appareil Hughes) est transmis pcmr séparer le préambule des indications éventuelles, les indications éventuelles de l'adresse, l'adn'ss^ du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croi\ (* WÊm • mm • à l'appareil Morse et -|- ^ I^ppareil Hughes).
§ 4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'interrompt par le signal d'erreur, répète le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée.
§ 5. De même, l'employé qui reçoit, s*il rencontra un mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt i son correspondant par le même signal et répète le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un |K.ini d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission a partir de ce mol, en s'eflbrçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.
1^ 6. Hormis les cas déterminés de concert entre les diverses administrations, Il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute. Le bureau transmetteur doit, en conséquence, reproduire les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union, que rexpédileur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signe^ n'est pas obligatoire.
(1) Bi'ception et répétition d'office.
Art. 38. ,^ t. Aussitôt après la transmi>sion, rem[)loyé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du télégramme nu des télégrammes constituant la série.
5^ 2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme par R suivi de l'indication du numéro du télégramme reçu : R 436. Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la série : R 5 157 980.
Art. 39. S ^- L'agent qui constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond admis et indique en
même temps le nomhre réel des mois (Exemple : 18 admis); sinon, il conlirme le nombre des mots annoncé el répète la première lettre de clia(iue mol et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple : 47 j c r â b, etc.)
,^ 2. Lorsque celle différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectitication du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis.
ApI. 40. § -1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'état en langage clair el les télégrammes-mandats ; elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. A l'appareil Morse la répétition d'oflice se fait par l'employé qui a reçu el, à l'appareil Hughes, par ren>ployé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, celle seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis.
§ 2 . Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur esl formé de deux chiIVres ou plus, on doit répéter, en t(»utes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour A i 16, il faut répéter en français 1 un 46, afin qu'on ne lise pas 41/16; pour 43/4 il faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 4 3/4.
§ 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de réception (art. 38, § 2) suivi du signal de réception terminée.
Art. 41. ,^ 1. Les recli fit allons relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination.
H 2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mômes conditions font également l'objet d'avis de service.
î^ 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empécbe pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification s'il y a lieu.
e) Direction à donner aux télégrammes.
Art. 42. § 1. Les difl'érentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les olTlces intéressés.
H 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante.
,^ 3, Lorsque rex|)édileur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement
encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie.
§ 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre chacun des bureaux à partir desquels les voies se divisent reste juge île la direction à donner au télégramme.
§ 8. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications.
f) Inteiruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation .
Art. 43. § 4. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'ofllîce ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (art. 75 §î^ 4, 5 et 6). Les frais de réexpédition autres que ceux delà transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait celte réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation : Télégramme.
§ 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soil au bureau de destination, soit au destinataire môme, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'Etat de destination. Dos que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis |)ar la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive ôtre manifestement nuisible à l'ensemble du service.
S 3. Les télégrammes à destination des pays soumis au régime extra-européen ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours.
Art. 44. § 4. Les télégrammes, qui pour un motif quelconque sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En môme temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.
S 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre de télégrammes reçu esl conforme au nombiv de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante : Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau N".... du 30 mars.
g 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphi(iue reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
§ 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne
N* ÛS^*^
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 4896
parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soil transmettre immédiatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit efiectuer un nouvel envoi par un mode de transport quelconque.
§ o. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante : i Berlin de Gùrlilz. Télégrammes no»... réexpédiés par ampliation. i
§ 6. La réexpédition par ampliation doit être signalée par la mention de service : < Ampliation », transmise à la fln du préambule.
§ 7. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'art. 43, § 2, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
g) Arrêt de transmiision , Contrôle.
Art. 45. § 1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore temps.
§ â. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de 0 fr. 50, au maximum, au profit de l'office d'origine.
§ 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé émis dans les conditions prévues à l'art. i8. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ail rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie. Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et de la réponse télégraphique en raison du parcours non effectué, sous déduction des frais de poste, s'il y a lieu.
Art. 46. § i. Il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par l'art. 7 de la convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de TEtat ou contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'administration de laquelle dépend le bureau d'origine.
§ 2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à Tadministration centrale qui prononce sans appel.
§ 3. La transmission des télégrammes d'état et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes.
CHAP. IX. — Remite à destination.
Art 47. § 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone, sous les condi-
tions fixées par les administrations qui admeltest ce mode d'envoi.
§ 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expediés à destination dans l'ordre de leur réception a de leur priorité.
§ 3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique 'dessert sont immédiatement portés à leur adresse.
§ 4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante sont remis immédiatement à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée. Si les télégrammes portent l'indication « Poste >, ils sont mis à la poste comme lettres affranchies, sans fnî$ pour l'expéditeur, ni pour le destinataire. S'iN portent l'indication c Poste recommandée > ou(PRj. ils sont mis à la poste comme lettres recommandet^.
§ 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port sont remis autant que possible, avant le débarquement.
Art. 48. § i. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires oa hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison. à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention c Remettre en mains propres ^ ou (MP), que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse la mention « Remettre ouvert » ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont pas obligatoire-s pour le* administrations de destination qui déclarent ne pas les accepter.
§ S. Ces deux indications éventuelles sont reproduites .sur la suscriplion par le bureau d^arrivée, qui donne au porteur les instructions nécessaire:».
§ 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine, un avis de service faisant connaître la cause de la non-remise et rédigé sous la forme suivante ; c N®. , . du (quantième et adresse textuellement conformes aux indications reçues) refasé, destinataire inconnu, parti, décédé, pas arrivé, etc. • Le cas échéant, cet avis est complété par l'indication du motif de refus (art. 49) ou l'indication des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur (art. 56,87 et 59).
§ 4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de service affectant la forme suivante : N*». . . du (quantième) pour (adresse rectifiée). Le cas échéant cet avis de service contient les indications propres à redresser les erreurs commises telles que : faites suivre à destination, annulez télégramme, etc.
§ 5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'origine communique, autant que possible, l'avis à l'expéditeur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse que par un télégramme payé affectant la forme d'un avis de service taxé (ST).
§ G. Si, après l'envoi de l'avis de non-remise, le bureau de destination peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les §§4 et 5 ci -dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis de service rédigé dans la forme suivante : c No... du (quantième) pour .. . (adresse textuellement conforme à l'adresse reçue)
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
remis. > Cet avis est communiqué à l'expéditeur, si ce dernier a reçu notification de la non-remise.
§ 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de Tun ou de l'autre.
§ 8. Lorsque le télégramme est adressé poste restante ou télégraphe restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou u son délégué.
§ 9. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au de^tinataire dans le délai de six semaines est anéanti, sous réserve des dispositions de l'art. 63.
GHAP. X. — Télégrammes spéciaux.
(Texte de l'art. 9 de la convention) (2).
a) Télégrammes privés urgetits.
Art. 49. § 1 L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant l'indication i Urgent > ou (D) avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
§ 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux est n^lée dans les conditions prévues par le § â de l'art. 3i.
§ 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
§ 4. Les administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre, soit sur les iiU où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient esl triplée comme pour les autres parties du trajet.
b) Réponses payées.
Art. 50. § i . L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant; toutefois l'afVranchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de 30 mots pour le même parcours, à moins qu'il ne s'agisse de demander la répétition d'un télégramme précé demment transmis, conformément aux termes de Tari. i8.
§ â. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, il doit écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éventuelle t Réponse payée ■ ou (RP), complétée par la mention du nombre de mots payés pour la réponse, et acquitter la somme correspondante dans les limites autorisées par le ^^ l*'' du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots, on perçoit la laxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie.
§ 3. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente doit inscrire avant l'adresse l'indication : « Réponse payée urgente • ou (RPD), et il paie la taxe d'un télégramme urgent de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut, d'ailleurs, compléter la mention par l'indication du nombre des
mots payés pour la réponse et acquitter la somme correspondante dans la limite établie au § i^^.
Art. 51. § 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance, un télégramme à une destination quelconque, à partir d'un bureau •quelconque de l'ofïlce dont relève le bureau qui a émis le bon .
§ 2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon exciule le montant de la valeur de ce bon, l'excédent de la taxe doit être payé en numéraire. Dans le cas contraire, et dans le régime européen seulement, la différence entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due reste acquise à l'office de destination (art. 73, § 2), tandis que dans le régime extra-européen, cette différence est remlioursée à l'expéditeur du télégramme primitif qui en fait la demande. (Art. 7u,
Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation et pour le compte de l'oflice de destination du télégramme primitif.
§ 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de G semaines qui suit sa délivrance.
§ 4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, le montant de ce bon peut être remboursé dans les conditions fixées par l'art. 70, § i .
§ o. Si le destinataire refuse le télégramme ou seulement le bon de réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service taxé (SI).
§ 6. Cet avis de service taxé, affranchi à l'aide du bon, est émis, comme télégramme privé, dans la forme suivante : c Réponse à No... de... Le destinataire refuse bon » ou f refuse télégramme > .
{^7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée dans les circonstances prévues par le § 3 de l'art. 48, le cas de refus excepté, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.
§ 8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches faites pour trouver le destinataire sont restées infructueuses, le bon demeure annexé au télégramme pendant le délai de conservation fixé par l'art. 48, § 9. A l'expiration de ce délai, le montant du bon peut être remboursé à la demande de l'expéditeur conformément aux dispositions de l'art. 70, i^ i.
Art. 52. IJ i. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour ceux des oUices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer.
§ 2. Dans les relations avec ces oflices, la somme versée d'avance pour la réponse est portée en compte à l'oflice d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiler.
c) Télégramme avec collationnement.
Art. 63. § 1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant l'adresse l'indication • collationnement > ou (TC).
§ 2. Les télégrammes d'étal rédigés en langage secret sont coUationnés d'oHlce et gratuitement (art. 16, §6).
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
§ 3. Le collalionncment qui consiste dans la l'Opélilion intégrale du télégramme est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme ou de la série contenant le télégramme à collalionner.
Ce collationnement ne compte pas dans Talternat des transmissions, (art. 33, § 3).
Toutefois le collationnement d'un télégramme d'état est donné dés que la transmission de ce télégramme est terminée.
§ 4. La taxe du ccllationnemenl est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le môme parcoui'S.
d) Accusés de réception.
Art. 54. ,^ i. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notiRéc aussitôt après la remise. Lorsque le télégranmie est acheminé sur sa destination définitive par la voie postale, la notification susvisée indique les date et heure de remise au service postal.
§ 2. La notification est faite par télégraphe, si l'expéditeur a inscrit avant redresse rintlication : « Accusé de réception » ou (PC) et payé une taxe éjjale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots pour la même destination par la même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expéditeur a inscrit avant l'adresse l'indication • Accusé de réception postal » ou (l»CP) et payé une taxe de 0 Ir. BO perçue par l'oflice d'origine et à son profit.
Art. 56. f^ i. L'accusé de réception est annoncé par l'indice CR et transmis dans la forme suivante : « CR Paris de Berne. iN»... (adresse du destinataire) remis le... (date, heure et minutes). >
§ 2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au bureau qui l'envoie. Il prend rang, pour la transmission, parmi les télégrammes privés. Toutefois, les accusés de réception se rapportant à des télégrammes d'état sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces derniers.
J^ 3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. 48, Taccusé de réception est précédé de l'avis de service presiTit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après 24 heures, si elle n'a pu avoir lieu, et il fait connaître alors le motif de la non-remise.
§ 4. L'accusé de réception postal comprend les m»*'mes renseignements que l'accusé de réception télégraphique. Il est envoyé sous enveloppe atVranchie et recommandée par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du bureau d'origine.
ji^ o. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, des qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme.
e) TèUijrammes à faire suirre sur Vordre de Vexpé diteur.
Art. 56. S i. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse l'indication: « Faire suivre » ou (FS), que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.
§ 2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre ne peut, en aucun cas, afTranchir d'avance une
réponse à ce télégramme ni demander un accusé de réception.
§ 3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication: « Faire .suivre » ou (FS) sans autre mention, l»» bureau de destination inscrit, le cas échéant, àb suite de radres.se transmise, la nouvelle adress<î qui lui est indiquée au domicile du destinataire et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de môme jusqu'à ce que le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.
§ 4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune adresse n'est indiquée, le télégramme eM conservé en dépôt et Ton applique les prescription:* du § 3 de l'art. 48. L'avis de service doit faire connaître le montant des frais dont le recouvrement est à poursuivre sur l'expéditeur.
§ 5. Si l'indication t Faire suivre • ou (FS) est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
§ 6. Le texte primitif du télégiamme à faire suivre est intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; dans le préambule, chaque bureau transmet, jusqu'à la dernière destinalion, le nom du lieu d'origine primitif et il ne reproduit, comme lieu de destination (art. 37, Ji i, lettre b), que celui de la première adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié.
§ 7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse coraplèle entrant dans le nombre de mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le § 3, le nombre total des mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la nouvelle transmission.
§ 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir vsur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'ofiice dans le préambule.
f^ 9. Cette indication est formulée comme il suit : t Taxes à percevoir ... francs ... centimes ». Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégramme:i séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.
§ iO. Si les taxes de réexpédition non recouvrées par le bureau d'arrivée peuvent être perçues sur l'expéditeur, elles restent acquises à l'oflice qui les perçoit.
§ H. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, f ) Télégrammes à réexpédier sur Vordre du destinataire.
Art. 57. § i . Toute personne peut demander, en
NO i»Jgh\3
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau» lui soient réexpédiés, à l'adresse qu'elle aura indiquée. 11 est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent ; mais au lieu d'inscrire en tête de l'adresse l'indication (FS), on fait précéder la nouvelle adresse donnée de l'indication « Réexpédié » qui entre dans le compte des mots.
§ â. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit ou par avis de service taxé (ST). Elles sont formulées, soit par le destinataire luimôme, soit, en son nom, par l'une des personnes mentionnées à l'art. 48, § i, comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de distribution.
§ 3. Chaque administration se réserve la faculté de faire suivre, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.
§4. Lorsqu'un télégramme réexpédié en vertu d'un ordre donné par le destinataire ou en son nom ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-remise prévu par le § 3 de l'art. 48. Cet avis aifecle la forme suivante : « No ...du ... (date et adresse) réexpédié sur demande du destinataire à ... (nouvelle adresse) nonremis ... (motif de la non-remise) percevoir ... (montant de la taxe non recouvrée). » Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition et ainsi de suite de bureau à bureau, alin que les personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient mises en demeure de payer les taxes dont elles sont respectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau d'origine du télégramme pour être communiqué à l'expéditeur qui, le cas échéant, est invité à payer les taxes dont le recouvrement n'a pu être effectué.
§ 5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre donné par le destinataire ou en son nom de réexpédier un télégramme au delà des limites de l'Ktat auquel appartient ce bureau, si d'ailleurs le télégramme est un télégramme avec réponse payée ou avec accusé de réception, le bureau qui fait la réexpédition bifTe l'indication (RP) ou (PC).
Dans le cas d'un accusé de réception, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme. Dans le cas d'une réponse payée, le bon est annulé, le bureau réexpéditeur transmet dans le préambule l'indication : « RP fr. . . . à délivrer •, et le bureau qui remet le télégramme au destinataire y annexe un bon de la valeur indiquée . La taxe payée pour la réponse est portée, par l'ofTice réexpédileur, au crédit de l'Etat auquel le télégramme est réexpédié.
§ 6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la personne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité sans indication de transmissions éventuelles à d'autres localités.
§ 7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination déterminée sans indication de
retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire .suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition fioit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication (D).
§ 8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 ci-dessus, l'indication « taxe à percevoir fr. ... > formulée dans le § 9 de l'article précédent, est remplacée par l'indication « Taxe perçue >.
§ 9. Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour ceux des offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer.
g) Télégrammes multiples.
Art. 58 . § i . Tout expéditeur peut adresser un télégramme soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité avec ou sans réexpédition par poste ou par exprès, en inscrivant, avant l'adresse, l'indication : • x adresses > ou (Tllx) qui entre dans le nombre des mots taxés.
§ â. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformément aux prescriptions de l'art. iS, §2.
§ 3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois 50 centimes par télégramme ne dépassant pas 100 mots qu'il y a d'adresses moins une. Pour les télégrammes urgents le droit est porté à un franc. Au delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 50 centimes ou d'un franc, par série ou fraction de série de 100 mots. Dans ce compte flgure la totalité des mots du texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparément.
§ 4. Dans le premier cas prévu par le § 1^ du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés, être inscrite avant les adresses et formulée comme suit : « Communiquer toutes adresses. >
h) Télégrammes à destination des localités non desservies par le réseau international.
Art. 69. § 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par la poste, soit par exprès ; toutefois,renvoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à Tart. 9 de la convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié anx autres Etats les dispositions prises à cet égard.
§ â. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : c Poste (ou Exprès) M. MûUer, Johannisthal, Berlin, > le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
N« I84ibis
§ 3. Lorsqu'un télégramme portant l'indication t Exprès > et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non-remise prévu par le § 3 de l'art. 48 la mention: c Percevoir.... (montant de la taxe due pour la course). > Si les frais sont recouvrés sur l'expéditeur, le montant de ces frais reste, dans le régime européen, acquis à l'oflice qui les a perçus.
Art. 60. § 1. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont, en général, perçus sur le destinataire.
§ 3. Lorsque l'expéditeur désire affî*anchir ce transport et s'il est à même d'indiquer la taxe ù percevoir de ce chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter, avant l'adresse, l'indication taxée ; i Exprès payé fr... ou (XP fr...). >
Si la somme versée est insuffisante, le complément en est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la différence n'est pas remboursée.
§ 3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais de transport peut exonérer le destinataire du paiement d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télégramme de cinq mots pour la même destination et par la même voie, soit en payant une taxe de franc 0,50. 11 dépose, à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bureau d'origine en vue d'une liquidation ultérieure. Le télégramme porte alors l'une des indications : < Exprès payé télégraphe » ou (XPT), ou bien : t Exprès payé lettre > ou (XPP). Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise à la taxe.
§ 4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication c Exprès payé télégraphe > ou (XPT), indique au bureau d'origine, par un avis de service taxé (ST), la taxe à percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : t ST Paris de Bruxelles 40 (n" de l'avis de service taxé) 4 (nombre de mots) = 434 (n» du télégramme) i6 (date du télégramme indiquée seulement par le quantième du mois) Expros fr. 2,50. ■ Ces renseignements sont donnés par lettre affranchie et recommandée dans le cas où l'indication éventuelle est : c Exprès payé lettre » ou (XPP). Au reçu de ces renseignements, le bureau d'origine procède à la liquidation.
§ 3 Lorsque l'oflice d'arrivée a prévu et notifié le montant des frais de transport à payer, ces frais sont obligatoirement perçus sur l'expéditeur. Dans ce cas, le télégramme doit porter avant l'adresse l'indication taxée : t Exprès payé » ou (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et il n'y a pas 'lieu pour le bureau d'arrivée de notifier les frais d'exprès.
Art. 61. § 4 . Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste :
a) A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;
b) Lorsque le moyen indiqué dill^re du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la convention ;
c) Lorsqu'il s'agit d*un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.
§ 3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :
a) Lorsque telle a été la demande faite expressé-
ment soit par l'expéditeur (art. 59 § i), soit par le destinataire (art. 57) ;
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide.
§ 3. Los télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale sont remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, sauf dans les cas prévus aux §§ 4 el o du présent article.
§ 4. Les télégrammes qui doivent être mis à la poste comme lettres recommandées sont soumis à une taxe de 50 centimes, à percevoir au profit de l'office d'origine.
§ 5. Les télégrammes qui doivent être réexpédiés par poste à un pays autre que le pays de destination télégraphique sont soumis à une taxe de fr. 0.50 perçue par l'oflice d'origine et à son profit.
§ 6. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée comme lettre recommandée aussitôt q^^'il est possible.
i) Télégrammes témaphoriqueg (7).
Art. 62. § i. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des Etats contractants.
§ â. Ils doivent être rédigés soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel (7). Dans ce cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.
§ 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro ofliciel du bâtiment destinataire et ea nationalité.
§ 4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire on mer, le sceau est remplacé par le signe dislinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné.
§ 5. Tout télégranmie sémaphorique doit porter, dans le préambule, la mention de service t Sémaphorique ».
§ 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des séma-
(7} Le Code international de signaux, à l'usage des bâ.timent« de mer de toutes les nations, a été adopté en Belgique par i'arr. roy. 21 mars 1877 (Monit, 5 avril!. Il est imposé yar cet arr. roy. aux navires de l'Etat et aux stations de signaux établies sur la cùie. Vn arr. minist. 21 mars 1877 [Monit. 5 avril] règle l'exécution de cet arr. roy.
Ce Code a été mis en vigueur en France par décret impérial du 25 juin 18tVl. Le département de la Marine en France est propnétaire de l'édition française, et il n'accorde le droit de la reproduire que sou» réserve de son contrôle. De son côté l'édition anglaise est sous la surveillance et le contrôle du Board of Trade. Chaque autre édition étrangère est également sous la surveillance du département qui l'a autorisée. Cette surveillance est indispensable pour empêcher les erreurs et même des modifications qui pourraient altérer le caractère international du Code.
Les commissaires maritimes belges sont chargés de renseigner aux armateurs et capitaines de navires le moyen de se procurer l'une ou l'autre édition du Code international et les listes des bâtiments des différentes nations.
N» IS^fci»
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
phopes, est fixée à un franc par télégramme. Cette laxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est i>erçue sur Texpéiliteur pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (art. 30, § i). Bans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication : t Taxe à percevoir . . . francs . . . centimes.» Dans le régime extra-européen, si celte laxe ne peut être perçue, chacune des administralions intéressées fait l'abandon de sa part. La rectiiicalion des comptes s'effectue par bulletin de remboursement.
Art. 63. § 4 . Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Gode commercial universel (7) lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
§ !2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.
§ 3. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 20<? jour au malin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite ; â défaut de cette demande, le télégramme est mis au rebut le 30<^ jour (jour de dépôt non compris).
j) Dispositiotit gétiérales.
Art. 64. Dans l'application des :«rticles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des art. i!2 et 56.
CHAP. XI. — Télégrammes-mandats Art. 66. L'émission, la rédaction du texte, et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par les conventions spéciales internationales.
La remise des télégrammes-mandats ou tout au moins celle d'un avis informant le bénéficiaire du mandat de l'arrivée de ce dernier est eft'ectuée dans les mômes conditions que celle des télégrammes ordinaires.
Art. 66. La transmission des télégrammes-mandaU», lorsque cette transmission est admise entre les offlcts en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet de l'art. 40, §4.
CHAP. Xll. — Service téléphonique.
Art. 67. § 4 . Les administrations des Etats contractants peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des communications téléphoniques internationales, soit en établissant des fils spéciaux, soit en app.'opriant à ce service des fils déjà existants.
§ â . Sauf arrangements spéciaux entre les dites administrations, ces fils sont introduits dans un bu-
reau central de chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être mis en communication soit avec les cabines téléphoniques établies pour l'usage public, soit avec les habitations particulières, les comptoirs, les ateliers, etc.
§ 3. Les administrations s'entendent sur le choix des appareils et sur les détails du servit e ; elles établissent, d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des lignes téléphoniques.
§ 4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes.
§ 5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, une conversation d'une durée supérieure â celle de deux unités,que lorsqu'il ne s*est produit aucune autre demande avant ou pendant ce temps.
CHAP. XIII. — Archives
Art. 68. § i . Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les administrations, sont conservés au moins pendant six mois, à compter du mois qui suit le mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret.
§ â. Ce délai est porté à iâ mois pour les télégrammes du régime extra-européen.
Art. 69. §1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un* d'eux.
§ â. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.
§ 3. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas iOO mots. Au delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de 100 mots.
§ 4. Les administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.
CHAP. XIV. — Détaxes et remboursements.
Art. 70. § 1 . Sont remboursées à ceux qui les ont versées, si la demande en est faite :
a) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;
b) La taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation;
c) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il ne serait parvenu par la poste ou n'a été remis au destinataire qu'après un délai de 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme du régime européen ou
TR. TÉLÉGR. 22 JÛIL. 1896
N» i84to
de 6 fois S4 heures s'il s'agit d'un télégramme du régime extra-européen.
Toutefois pour les pays soumis au régime européen et ne faisant pas partie de l'Europe, le délai en question est porté à 3 fois 34 heures.
d) La taxe intégrale de tout télégramme avec collationnement qui, par suite d'erreurs de transmission, n*a pu manifestement remplir son ohjet à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé (SR) (art. 48).
é) La taxe accessoire applicahle à un service spécial qui n'a pas été rendu.
f) La taxe intégrale de tout avis de service taxé (ST) (art. 18) dont l'envoi a été motivé par une erreur de service ;
g) Le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire usage du bon et que ce bon se trouve entre les mains du service qui Ta délivré ou est restitué à ce service, avant Texpiralion d'un délai de 3 mois à partir de la date d'émission ;
h) La taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de rinterruplion d'une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la pomme à rembourser ;
t) La taxe de tout mot omis dans la transmission d'uQ télégramme du régime extra-européen, à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service taxé (SR) (art. 18) ;
j) Les* sommes versées pour les avis de service taxés (SR) (art. 18) et pour les réponses y relatives, si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots qui, dans la demande de répétition et dans la réponse se rapportent exclusivement aux mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée;
k) La diflférence entre la valeur d'un bon de réponse se rapportant à un télégramme du régime extra-européen et le montant de la taxe applicable au télégramme-réponse affranchi au moyen de ce bon (art. 51, § 3);
/) La taxe de tout télégramme arrêté par application des dispositions de l'art. 8 de la convention de St-Pétershourg.
§ S. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme multiple, le quotient obtenu en divisant Ja taxe totale perçue par le nombre des copies détermine la taxe afférente à chaque copie, le télégramme comptant, à cet égard, également pour une copie.
§ 3. Dans les cas prévus par les alinéas a, b^ c, d, A et f du § 1 du présent article, le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
§ 4. Lorsque les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par l'envoi d'avis
de service taxés (SR) ou (ST), le remboursement m porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû pour les télégramme^ auxquels ces avis se rapportent.
^ 5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'èlre échangés de bureau à bureau sous forme d'avis de service taxés (art 18) ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire.
§ 6. Les dispositions du présent article ne s<:>nt pas applicables aux télégrammes empruntant it^ lignes d'un office non adhérent qui refuserait ùe se soumettre à l'obligation du remboursement.
Art. 71. § !.. Toute réclamation en ^embou^5^ ment de taxe doit être formée, sous peine dt déchéance, avant l'expiration d'un délai de 3 moi-. pour les télégrammes du régime européen et de 6 mois |>our les télégrammes du régime extra-européen, à partir de la date de dépôt du télégramme.
§ 2. Toute réclamation doit être présentée s l'oftice d'origine et être accompagnée des piece> probantes, savoir : une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'e>t pas parvenu ; la cop-c remise au destinataire s'il s'agit d'altération iM d'omission.
Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'office de destination qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à FofSie d'origine.
§ 3. Lors de la présentation d'une demande <le remboursement, il peut être perçu sur le réclamani une taxe de réclamation s'élevant pour les télégrammes du régime européen à fr. 0.50 et à S fr. pour ceux du régime extra-européen.
§ 4. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les administrations intéressées, la ta\e de réclamation, s'il en a été perçu une, est re>t tuée au réclamant, avec la taxe à rembourser pour le télégramme par l'oflice d'origine.
§ ë. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation à l'office d'origine par l'intermédiaire d'un autre office. Dans ce cas, l'office qui l'a rpçuo est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement.
§6. Les réclamations communiquées d'oflQce a office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent . Ces pièces doivent être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dac< cette langue ou dans une langue comprise detou> les offices intéressés.
§ 7. Les réclamations no sont transmises d'oflice à office que lorsque les faits sur lesquels elle< portent peuvent donner lieu à remboursement.
Toutefois des enquêtes peuvent être exceptionnellement demandées par les offices dans l'intér'-i du service, lorsque des irrégularités graves ou répétées ont été commises.
Art. 72. § 1 . Pour tout télégramme non remis ) destination, le remboursement est supporté par \o> offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire.
S 3. Si la demande de remboursement pour cause
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
de non-remise est repoussée. la remise du télégi'amme doit être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'administration destinataire.
§ 3. En cas de relard, le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque office.
§ 4. En cas d'altération d'un télégramme avec collatlonnement, l'office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur.
§ 5. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs administrations est supportée par la première de ces administrations.
§ 6. Les omissions ou erreurs sont imputables :
a) aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négligence du contrôle prévu dans l'art . 38, le télégramme a été égaré entre ces deux bureaux; lorsqu'une lettre ou un chiffi*e ou bien plusieurs lettres ou chiffres constituant des mots taxés ayant été omis ou ajoutes, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le nombre des mots ; lorsque le collationnenient a été omis ou donné imomphUcment ; lorsqu'à Tappareil Hughes il y a eu un défaut non rec tifié.
b) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collatlonnement par son correspondant; lorsque, en cas de répétition d'office, il n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ;
c) au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas.
4^ 7. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une omission ou erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis à charge de l'administration où la preuve fait défaut.
§ 8. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le § i<^'' do l'art. 71 et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'art. 68 pour la conservation des archives, l'office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée, et le remboursement est mis à la charge de l'administration qui a retardé l'instruction.
§ 9. Pour les correspondances du régime extraeuropéen, le remboursement est supporté par les différentes administrations d'Etat ou de compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque administration abandonnant sa part de taxe.
Art. 73. § 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7 et 8 de la convention est remboursée à l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est à la charge de l'administration qui a arrêté le télégramme.
§ î. Toutefois, lorsque cette administration a notifié, conformément à l'art. 8, la suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie, doit être supporté par l'office d'origine à partir de la date à laquelle la notification lui est ■ parvenue.
CHAP. XV. — Comptabilité.
(Texte de l'art. 112 de la convention) (2).
Art. 74. § 4. Le franc sert d'unité monétaire dans rétablissement des comptes internationaux.
§ 3. Chaque Etal crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination.
§ 3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires.
§ 4. Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par moyennes établies contradictoirement (art. t6, § 3).
§ 5. Dans le cas d'application de l'art. 87, l'administration contractante en relation directe avec l'office non adhérent est chargée de régler les comptes enlre cet office et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.
Art. 75. § 1. Les comptes sont établis d'après les transmissions réellement eft'ectuées chaque jour.
§ 2. Dans le calcul prévu par le paragraphe précédent, il n'est tenu compte que des taxes afférentes au nombre des mots transmis (chaque mot urgent étant compté pour trois mots) et aux réponses payées.
§ 3. Dans le régime européen, les autres taxes perçues sont exclues des comptes et conservées par l'office qui les a encaissées (compléments de taxe pour réunions abusives des mots, art. 19, § 5 ; récépissé de dépôt, art. 30, §|^ 2 et 3 ; collationnement, art. 53, § 4; accusés de réception, art. S4. g 2 télégrammes à faire suivre, art. o6, 55 ^0 î droits de copie, art. 58, §3; frais d'exprès, art.o9, § 3 ; frais de poste,art. 61, §§ 4 et 5 ; télégrammes sémaphoriques, art. 62, 6).
§ 4. Dans le régime extra-européen, les taxes afl'érentes aux droits de copies et de transport au delà des lignes par un moyen plus rapide que la poste sont dévolues à l'administration qui a délivré les copies ou eflectué le transport.
Les taxes pour accusés de réception sont acquises à l'office destinataire.
Pour les télégrammes sémaphoriques venant »le la mer, chaque Etat crédite l'Etat limitrophe de la part de taxe aft'érenle au parcours enlre la frontière des deux Etats et la destination. La taxe indiquée dans le préambule comme étant à percevoir sur le destinataire (art. 62, § 6) est en même temps déduite du compte total de la journée ou du mois précédent.
§ 5. Les réponses et les accusés de réception sont traités dans la transmission et dans les comptes comme des télégrammes ordinaires.
§ 6, Dans la correspondance du régime, européen, lorsque la transmission s'écarle de la voie qui a servi de base à l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est répartie, à partir du point oii la voie normale a été abandonnée, en're les administrations qui ont concouru à la transmission, y compris celle qui a provoqué le détournement, et les câbles sous-marins en cause. Cette répartition
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 1896
N« 184bis
s'effectue au prorata des taxes de transit normales.
§ 7. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui empruntent une voie détournée, l'office expéditeur bonifie les taxes normales de transit et de destination, sauf arrangements spéciaux. Par contre, les taxes lerminales pour ces mômes lélégrammrs sont liquidées entre les adminisirations des deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à l'administration d'origine, en vertu d'un arrangement spécial.
§ 8. Dans la correspondance du régime extraeuropéen, lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre Tofllce à qui ce détournement est imputable.
Art. 76. § i. La taxe qui sert de base à la répartition entre Etats et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au § 4 de l'art. 74, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les Etats intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
§ 2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.
§ 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires de quelque nature qu'elles .soient (art. 75). La part totale calculée pour chaque Etat pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à revision. Cette revision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année.
Art. 77. § i. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois.
§ â. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.
§ 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'Etat créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux administrations en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie.
§ 4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'office créditeur.
Art. 78. § i. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
§ â. La revision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur envoi. L'office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par un office sur les comptes rédigés par un autre.
§ 3. Les comptes mensuels sont admis sans revision, quand la différence des sommes finales établies par les deux adminisirations Intéressées ne dépasse pas 1 p. -100 du débet de l'administration qui Ta établi. Dans le cas d'une revision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les offices intéressés, la diffé-
rence qui a donné lieu à la revision se trouve rmdans les limites de i p. 400.
§ 4. Le compte trimestriel doit être veritk r'i liquidé dans le délai de 6 semaines qui suit l'éi"han?f des comptes afférents au dernier mois du trii&e^-r^ correspondant. Passé ce délai de 6 semaine>, isommes dues à un office par un autre sont, productives d'intérêts à raison de o '^/u par an a dalt-r ih jour de l'expiration du dit délai. Le (iécomptc ^ fait indépendamment de la revision des coir.pu-s mensuels.
§ 5. Il n'est pas admis de réclamation, dans k-^ comptes, au sujet des télégrammes du régime eunpéen ayant plus de 6 mois de date et de« tnégrammes du régime extra-européen ayant plus V V2 mois de date.
CHAP. XVI. — Réserves.
(Texte de l'art. 17 de la convention) (2). Art 79. Les points du service sur lesquels portf la réserve prévue à l'art. 47 de la convention sjEi notamment : l'établissement des tarifs d'Elat % Etat; le règlement des comptes; l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciauxentre de-s points t' dans des cas déterminés; l'application du s\*stHme des timbres-télégraphe ; la transmission de^ mandats de poste par le télégraphe ; la perception d-»^ taxes à l'arrivée; le service de la remise des télégrammes à destination; la faculté de transmeltrp. à prix réduit, des correspondances à l'usage do U presse, à des heures et à des conditions dètemunées, sans préjudice pour le service général, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant aboiïnement ; l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorohtgte et tous autres objets d'intérêt public.
CHAP. XVII. — Bureau international.
Communications réciproques.
(Texte de l'art. 14 de la convention) (2).
Art. 80. § 1. L'organe central, prévu par Tart. 14 de la convention, reçoit le litre de bureau intemntional des administrations télégraphiques.
§ 2. L'administration supérieure de la Conféd»»ration suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déterminées pr les art. 81 à SS- suivants.
Art. 81. § 1. Les frais communs du bureau international des administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une conférence internationale. Cette somme pourra être augmenièf ultérieurement du consentement de toutes les parties contractantes.
§ 2. L'administration désignée, en vertu de l'art. 14 de la convention, pour la direction du bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autre> administrations intéressées.
§ 3. Pour la répartition des frais, les Etats contractants ou adhérents sont divisés en 6 classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités savoir : i^ classe, So unités; 2* classe. 20 unités ; 3« classe, 15 unités ; 4« classe, 10 unités; S« classe, a unités; 6« classe, 3 unités.
§ 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre
N» i84»>is
d'Etats de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient dunne le montant de Tunité de dépense.
§ .>. Les administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties dans les 6 classes dont il est fait mention au paragraphe précédent :
!»•« classe : Allemagne, république Argenline, Brésil, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
2lc classe : Autriche, Espagne, Hongrie; 3" classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suéde;
4« classe : Australie méridionale, Cap de Bonne- Espérance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et Porlo-Rico], Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria ;
5<^ classe : Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine. Colonies portugaises, Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie ;
6<^ classe : Australie occidentale, Luxembourg, Monténégro, Natal, Nouvelle-Calédonie, Perse, Tasmanie.
Art. 82. § i . Les oflices des Etats contractants se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient à y introduire.
H â. En régie générale, le bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.
§ 3. Les dits ollices envoient par la poste, par lettre affranchie, au bureau international, la noiilicalion de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs intérieurs et internationaux, à rouverture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le service international, enfin aux ouvertures, suppressions et modilications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les administrations sont expédiés au bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour de mois qui suit cette date.
J^ i. Les dites administrations lui envoient, en outre, par lélëgraphe, avis de toutes les interruptioii<« ou rétablissements des communications qui aflectenl la correspondance internationale.
§ 0. Elles lui font parvenir, au commencement de clia(iue année et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des lignes, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du bureau international, qui distribue, à cet effet, des formules toutes préparées.
§ 6. Elles adressent également à ce bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.
§ 7. Le bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque administration a pu procéder sur les ditlérentes parties du service. Art. 83. § 1. Le bureau international coordonne et publie le tarif. 11 communique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au
§ 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le § 4 du même article. Dans les modifications relatives aux cbangements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la convention.
§ â. Le bureau international dresse une statistique générale.
§3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.
§4. Il dresse, publie et revise périodiquement une carte olllcielle des relations télégraphiques.
§ o. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposition des administrations des Etats contractants pour leur fournir sur les questions qui intéressent la télégraphie internationale, les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.
§ 6. Les documents imprimés par le bureau international sont distribués aux administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'unités contributives d'après l'art. 81. Les documents supplémentaires que réclameraient ces administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient. H en est de même des documents demandés par les exploitations privées.
§ 7. Les demandes de celte nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.
§ 8. Les administrations contractantes peuvent proposer, par l'intermédiaire du bureau international, des modifications au tarif et au règlement prévus par les art. iO et 13 de la convention. Le bureau international soumet les propositions à l'examen des administrations, qui doivent lui faire parvenir, dans un délai de 5 mois, leurs observations, amendements ou contre-propositions, sans caractère définitif. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer définitivement pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai de 5 mois, à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.
Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir, savoir :
1° L'assentiment unanime des administrations, qui ont émis un vote, s'il s*agit de modifications à apporter aux dispositions du règlement ;
î2o L'assentiment des administrations intéressées, s'il s'agit de modifications de tarifs;
30 L'assentiment de la simple msgorité des administrations, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du règlement.
§ 9. Le bureau international est chargé de notifier en temps utile aux administrations toutes les modifications ou résolutions adoptées conformément au précédent paragraphe et la date de leur mise en vigueur. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de 2 mois, au moins, pour les modifications ou résolutions concernant le règle-
ment el de 15 jours, au moins pour les modincations de tarifs.
§ iO. Le bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques. U pourvoit aux copies el impressions nécessaires, à la rédaction el à la distribution des amendements, procèsverbaux et autres renseignements.
gdi. Le directeur de ce bureau assiste aux séances de la Conférence el prend part aux discussions avec voix délibéralive.
§ 12. Le bureau international fait sur sa gestion un' rapport annuel, qui est communiqué à toutes les administrations des Etals contractants.
§ 13. Sa gestion est également soumise à Pexamen el à l'appréciation des Conférences prévues par l'art, fîi de la convention.
CHAP. XVIII. — Conférences (Texte des art. io el 16 de la convention) (2) (8)
Art. 84, L'époque fixée pour !a réunion des conférences prévues par le paragraphe 3 de l'arl. 15 de la convention est avancée, si la demande en est faite par dix au moins des Etats contractants.
CHAP. XIX. Adhésions. Relations avec les offices non adhérents .
(Texte des art. 18 el 19 de la convention) (2).
Art. 86. .^ 1 . Dans le cas des adhésions prévues par Tari. 18 de la convention, les administrations «les Etals contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux offices qui demanderaient à adhérer, .«^ans conformer eux mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.
§ 2. Les offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes pour lesquelles iN ont adhéré à la convention, déclarent quel est, du régime européen ou extra-européen, celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée ultérieurement par rintermédiaire du bureau international des administrations télégraphiques.
Art. 86. § 1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonctionnent dans les limites d'un ou de
l8) La Conférence de Buda-Pesth a fixé à l'année 1901 la date de la prochaine conférence qui se réunira à Londres.
plusieurs Etats contractants avec participation au service International sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.
§ 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la convention el par le présent règlement, moyennant accession à toutes leurs clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat qui a concédé ou autorisé Pexploitation. Celte notification a lieu conformément au 2« § de l'art. 18 de la convention.
§ 3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etals contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.
§ 4. Les exploitations télégraphiques privées qui demandent à l'un quelconque des Etals contractants Tautorisalion de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la concession, el de n'appliquer aucune modification ni du tarif ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite d'une notification du bureau international des administralions télégraphiques, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu au § 9 de l'art. 83. Il peut être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non soumises aux dites formalités.
§ 5. La réserve qui fait l'objet du § l»' de l'article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.
Art. 87. § i. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etals non adhérents ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires du présent règlement, ces dispositions sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des Etats contractants ou adhérents.
§ 2. Les administi*ations intéressées fixent la taxe applicable à celte partie du parcours. Celle taxe, déterminée dans les limites des art. 25 et 26, est ajoutée à celle des offices non participants.
et
TR. TÉLÉGR. 22 JUIL. 4896
NO i84*^
Tableau B
RÈOIMB BXTRA-BUROPÈBN (9)
(Taxes fixées pour servir à la formation
des tarifs extra-européens, en exécution de l'art. 2Ô
du règlement.)
Tixat termlnalM et de transit par mot et en francs et centimes
INDICATION DES CORRESPONDANCES
SI
Allemagne
i* Pour les correspondances échangées par le câble de Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et le Luxemboarg, d'une part, et Aden, nie de Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méridionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte, d'auire part.
2o Pour tontes les autres corresdondances.
3* Tajres de transit du câble direct allemand-norvéoicn :
Pour tontes les correspondances.
Autriche-Hoiigrle Taxe terminale :
Pour tontes les correspondances.
Taxes de transit :
i^ Entre le point d'atterrissement du câble de Trii ste-Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour les correspondances échangées entre Aden. l'iiede Perim, l'Arabie. l'Afriqueorieniale, l'Afrique mériaionale (voie d'Aden-Zanzilwr) et l'Egypte, d'une part, et d'autre i\irt :
a. L Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le
(9) Un homme du métier peut seul se retrouver dans ce tarif compliqué. Pour calculer le prix exact d'un télégramme extra-européen, il faut connaître les différentes lignes reliant plus ou moins directement le bureau d'expédition au bureau desiinaiaire, et les circonscriptions des réseaux de certains Etats; pui8, pour chacune de ces lignes, rechercher, à l'aide du tarif, non seulement les deux taxes terminales, mais encore la taxe de transit de chaque Etat dont la ligne emprunte le réseau, additionner le tout ; et. dans nombre de cas, ajouter au total ain»: établi, la taxe des compagnies privées exploitant les cAbles trannatlantiques qui complètent la ligne ; comparer ensuite les totaux de» lignes sur lesquelles nn a opéré et choisir enfin lu ligne h indiquer au bureau expéditeur. Pareil travoil expose à des erreurs Ums ceux qui n'y font pas habitués ; en outre, la moindre interruption de communication sur une des punies de la ligne qu'on a choisie est de nature à bouleverser les calculs péhiblement échafaudés. Il est donc préférable de s'en remettre toujours au bureau expéditeur qui, siuif instructions spéciales de l'expéditeur, recourt ù la voie la plus rapide et la moins coûteuse et fournit, a cet égard, tous les renseignements désirable.^. — Nous avons, à raison de cette complication du tarif, hésité a le reproduire. Le déKir d'éviter le reproche d'être incuinplei a vaincu nos hésitations.
Observations du Tablrau B :
(a) Les mêmes taxes sont applicables aux correspondances avec le territoire allemand de l'Afrique orientale, ainsi qu'avec Kamerun et le territoire allemand de Togo dans l'Afrique occidentale. Les taxes de transit des c&bles Zanzibar- Bagamoyo-Dar-Es-Salaam et Bonny- Kamerun sont comprises.
INDICATION DES CORRESPONDANCCS
Danemark, l'Espsgne, la France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Norv» ge, les Pajs- Bas. le Portugal, la Suède et la Suisse.
/;. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie.
r- La Roumanie
2o Pour tous les autres correspondances.
Belgique
Pour toutes les correspondances.
Botnie-Herzégovine
Pour toutes les correspondances.
Brésil
Tases terminales :
i^ Pour toutes les correspondances de la zone Nord (entre les frontières des Amazones à Para et Riode-J.ineiro inclusivemenU.
2» Pour touies les correspondances de la zone Sud len're les frontières des Euts de Matio Grosso, Parann et Rio Grande do Sul et de RiO'de-Janeiro inclusivement)
3« Pour tontes les correspondances qui imrcourent en tout ou partie les deux zones.
Taxes de transit •'
Pour les correspondances échangées entre RecifciPernambouc) et :
l« l'Uruguay.
S* la république Argentine.
Pour toutes les autres correspondances.
Bulgarie
Pour toutes les correspondances.
Cap de Bonne-Espérance
Pour toutes les correspondances.
Colonies espagnoles
Cl BA :
Pour toutes les correspondances
Porto- Rico :
Pour toutes les correspondances.
Philippines (lies) :
Pour toutes les correspondances.
Danemark 1« Pour les correspondances qui n'empruntent que les lignes d'Etat.
2" Pour lescorresix>ndances transmises par les câbles de la Grande Compagnie des télégraphesdu Nord, sauf les câbles avec l'Angleterre (y. Grande-Bretagne ci-dessouss mais y compris les lignes de l'Etat.
O.fO
o.rn