‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 191 sur 303 · juillet 1875. — CONVENTION · texte numérisé non relu

juillet 1875. — CONVENTION

relative à la télégraphie internationale conclue à Saint-Pétersbourg entre /'Allemagne, /'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Danemark. /'Espagne, la France, la Grèce, /'Italie, la Norvège, les Pays- Bas, la Perse, le Portugal, la Russie, la Suède, la Suisse et la Turquie [Moîiit. 44 juin 4870) (4*). Art. 1. Les hautes parties contractantes recon-

(1) Entrée en vigueur le"" Juin 1882.

• t) Art. h conv. Vienne 4 juil. 1891, qui remplace conv. 1818, rixe mêmes limites de dimensions, mai8 limite le poidR & 250 gr.

(r) Echange ratifie. St-Petersbourg 17(5) mai 1876, sauf pour Grèce, Perse et Portugal dont ratifications sont parvenues ultérieurement. —

Ont adhéré à conv, : Isl Grande-Bretagne, tant pour elle que pour ses colonies de Gibraltar et des Index ; la Roumanie et le Luxembourg {Monit. 11 juin 1876); l'Egypte (Monit. \6 fôvr. 1877) ; le Brésil (Monit. 4 août 1877; ; le Japon (Monit. 20 févr. 1879) ; la Bulgarie et le Monténégro {Monit. 23 févr. 18811 ; le Cap de Bonne- Espérance {Monit. 18 déc. 1881) ; le Siam (Monit. 14 juin ISC) ; la Tunisie [Monit. 24 Juil. 1885) ; la Hép. Argentine [Monit. 6 nov. 1888).

Depuis lors, d'autres pays ont encore adhéré h la convention et sont entrés dans l'Union télégraphique. Nous n'avons cependant pas trouvé dans le Monueur la date de leur adhésion. Deux pays, le Nicaragua et le Pérou y ont adhéré tout récemment, au cours de la conférence télégraphique qui s'est tenue ù. Buda-Pesth en Juillet 18915.

En somme, voici les pays qui font actuellement ;10 août 1896) partie de l'Union télégraphique : VAllemagne, l'Argentine (Rép.), VAttstralie ynéridionnle ^ V Australie occidentale, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Hei'zégooine, le Brésil, la Bulgarie, le Cap de Bo f ne- Espérance , la Cochinchine , le Danemark, l'Egypte, VEspagne, les Colonies espagnoles (notaminentCuba, les lies Philippineset Porio-Rico), la France, Gibraltar, la Gratuie- Bretagne, la Grèce, la Hongrie, les Indes britanniques, len Indes néerlandaises, l'Italie, le Japon, Kameroun, le Luxembourg, le Monténégro, le Natal, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Calédonie, la Noucelle-Galles du Sud, la Nouvelle Zélnnde, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, les Colonies portugaises (notamment les Iles Açores). le Queensland, la Roumanie, la Russie, le !Sénégal, la Serbie, le Siam, la Suéde, la Suisse, la Tasmanie, la Tunisie, la Turquie et Victoria.

De plus, il parait très probable que les pays suivants, qui se sont fait représenter officieusement à la conférence de Buda-Pesth en Juillet 1896, ne tarderont pas à entrer à leur tour dans l'Union : le Chili, l'Equateur, le Meuque, le Salvador et le Venezuela.

naissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Art. 2. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Art. 3. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 4. Chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes (â).

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5. Les télégrammes sont classés en trois catégories (3) :

40 Télégrammes d'étal : ceux qui émanent du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires dos gouvernements des Etals contractants, ainsi que les réponses à ces mômes télégrammes ;

2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des administrations lélégraphicfues des Etais contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations;

3" Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'état

jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6. Les télégrammes d'état et de service

peuvent être émis en langage secret, dans toutes les

les relations (3).

Les télégrammes prives peuvent «Hre échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes prives en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en Iransit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8.

Art. 7. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 8. Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouvernements contractants.

Art. 9. Les hautes parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des ditTérentes combinaisons arrêtées de concert par les administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remi.se des correspondances (4).

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etals, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

(2) V. art. 1 à 5 règl. 1806 (Mo tH^ bi.t).

(3) V. art. 6 à 18 régi. 1896.

(4) V. art. 49 à 64 règl. 1896.

TR. TÉLÉGR. 21 JUIN 1890

Art.lO. Les hautes pariies coniraclantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases cJ-aprcs (5) :

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etal pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour Tapplication de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Art. 11. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits Etats (6).

Art. 12. Les hautes parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles (7).

Art 13. Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des Etats contractants (8).

Art. 14. Un organe central, placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de l'un des gouvernements contractants désigné, à cet efft't, par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et, en général, de procéder à toutes les éludes et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale (9;.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des Etats contractants (9).

Art. 15. Le tarif et le règlement prévus par les art. iO et AS scntannexés â la présente convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des revisions où tous les Etats qui y ont pris part pourront se faire représenter (10).

A cet effet, des conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque conférence fixant elle même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16. Ces confén^nces sont composées des délégués représentant les administrations des Etats contractants.

(5) V. art. 22 à 29 règl. 1896.

(6i V. art. 17 et 18 id.

(7^ V. art. 74 à 78 id.

(8) V. règl. Paris 21 Juin 1890 (■!« 1H4) et celui Buda- Peoth 22 Juil. 1896 (ne iS4i bi*).

(9) V.art.80à83règL1896.

(10) Ces larifs et règl. sont remplacés aujourd'hui par ceux arrêtés à Paris 21 Juin 1890 (iio tm^) lesquels seront remplacés à leur tour à partir du 1" Juil. 1897 par ceux arrêtés & Uuda-Pesth le 22 Juil. 1896 (no AH^bis).

Dans les délibérations, chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations difierentes d'un même gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir h conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentatiuu spéciale et distincte.

Les revisions résultant des délibérations dr> conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les gouvernements des Etats contractants.

Art. 17. Les hautes parties contractantes se ré>ervent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliet*s de toute nature sur les points du service qui n'intére>Si'nl pas la généralrté des Etats (il).

Art. 18. Les Etats qui n'ont point pris part à U présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande (12).

Cette adhésion sera notifiée par la voie dipploniatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession de toute> les clauses et admission à tous les avantages stipuk*< par la présente convention.

Art. 19. Les relations télégraphiques avec des Etals non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt général du dévelojK pement progressif des communications, par le règlement prévu à l'art. i3 de la présente convention.

Art. 20. La présente convention sera mise à exécution à partir du l»»* janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année a partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'ctgard de l'Etat qui l'a faite. Pour les autres parties contractantes, la convention reste en vigueur.

Art. 21. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-PèttTsbourg . . .

184. - 21 Juin 1890. — RÈGLEMENT de service et tarifs des correspondances téiégniphiques internationales, arrête* à Paris, en vertu de l'art. 13 de la convention télégraphique de Saint- Pétersbourg (J/owiY., 21 et 25 juin 1891) (1).

(11; V. n«> ttiy à S»€I9 et art. 79 règlcm. 18» (iio tH^ bis).

(12) V. art, 85 et 86 règl. 1806.

(1) Ce règl. qui comprend 87 articles et les deux tarifs, comprenant : l'un (tableau A ), les taxes du régime européen et l'autre (tableau tf), les taxes 8er\'anl à la formation des tariTs extra -européens, ont été approuvés par arr. roy. 10 juin 1891 (■!• 9i^€l4î). Ils cesseront d'être en vigueur le 30 Juin 18^ pour être remplacés j»ar le règl. et les tarifs arrêtés à Buda-Pesth le 22 juil. 1>^)1). Le peu d'intervalle qui nous sépare du 1" Juil. 1897 nous décide à ne pas insérer ce règl. et ces tarifs qui sont très longs. Le règl. de 1896, plus complet que celui de 1890, reproduit d'ailleurs nombre de dispositions de ce dernier, et les tarifs de 1896 se distinguent surtout de ceux de 1890 par certaines réductions.— V. n» m^4 hi*. Le règl. et les tarifs de 1890 ont été adoptés par les pavs suivants qui participent aux frais communs de l'Uniôii internat, télégr. : Allemaane, Argentine xRép,\ Austtnlie méridionale^ Autriche, Belgique, Jtosnie-Herz^ovine, Brésil, Bulgarie, Cap de Bonne- Espérance, Colonies espagnoles Cuba, Philippines et Porto- Rico ,

NO i84»>is

HH^bit. — 22 Juillet 1896. — RÈGLEMENT de service et tarifs det correspondances télégraphiques InïwntAlontAêt, arrêté» à Budapetth par la Conférence de V Union télégraphique, et qui entreront en vigueur le l^ juillet 1897 (1).

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