rw
2» Pour toutes les autres corres-
pondances.
Entre la côte de la France
Marseille et :
La côte d'Espagne (Barcelone).
Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe et les Indes britanniques, en francs et en centimes.
Les taxes des correspondances entre l'Europe, y compris l'Algérie, la Tunisie, Tanger et Tripoli ila Turquie et la Russie exceptées) et les Indes britanniques sont lixées uniformément aux chiflFres ci-après ;
a. Par la voie de Turquie.
b. Par la voie de Rossie.
c. Par la voie de la Compagnie Easiern (y inclus la Russie et la Turqfiie d'Europe.
aa
Ces taxes sont réparties comme suit : Pour les correspondances avec :
Voie de Turquie,
Europe Turquie, «iolfe persiqoe.
Indes briUnniques.
Les Indes briUnniques
Les pays au delà (les Indes britanniques par voie de Birmanie
Les pays au delà des Indes britanniques par câble
Voie de Rnxsie.
Europe.
Russie.
Perse.
Golfe persiqne.
Indes britanniques.
Voie de la O* i Eaxlern i.
Europe et la Compagnie
• Easiern >.
Indes britanniques.
Dans les décomptes avec les offices limitropbes. les Etats européen» prélèvent ou reçoivent exactement les taxes qui leur sont attribuées par le tableau B, régime extra-européen. La différence en plus ou en moins qui existenii entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci-dessus comme formant la tixe générale de l'Europe est mise au compte des offices extra-européens-
Observation du tablbau B :
(n ] Ces taxes comprennent la taxe terminale de la Grande-Bretagne, mais la taxe de transit du même pays n'y est pan comprise.
185. - 14 mars 1884. — CONVENTION pour la protection des câbles télégraphiques sous-marins,
conclue à Paris entre la Belgique, /'Allemaone, la Rép. Argentine, /'Autriche- Hongrie, le Brésil, la Colombie, le Costa-RIca, le Danemark, la Rép, Dominicaine, /'Espagne, les Etats- Unis, /a France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, /'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Turquie et /'Uruguay {Monit. 21 avril 1888) (4).
Art. 1. La présente convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de l'une ou de plusieurs des hautes parties contractantes.
Art. 2. La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement (2) ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques, est punissable, sans préjudice de l'action civile en dommages-intérêts.
Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les au leurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.
Art. 3. Les hautes parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l 'atterri ssement d'un câble sous-marin, les conditions de si'ireté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.
Art. 4. Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre câble doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'art. 2 de la présente convention (2).
Art. 5. Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d'un commun accord, par les hautes parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Quand un bâtiment occupe à la réparation d'un câble porte les dits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
(1) Approuvée par loi 18 avril 1885 {Monit. 21 avril 18e8) : form. ord. — Tous les Etats signataires ont, & l'exception de la Colombie et la Perse, ruliflé lu conv. dont l'entrée en vigueur a été flxée au 1" mai 1S>8. — Ont de plus adhéré à la conv. : le Japon : la Grande-Bretagne pour l'Australie du Sud et les colonies de Vicloria et de Queen.'iland [Monit. 21 avril l^iS^ et pour le Canada. Terre-yeuve, le Cap, JVatal,]a. Nouvelle-Galles du Sud, ÏATa,^manie,\». Nouvelle-ZHande et VAuAlralie occidentale [Monit. 27 oct. l.S{S8, ; la Tunisie (yfonit. 26-27 août 1S><9, ; le» Pay8-Ba.s pour les Colonies n^eylandaises {Monit. 24 nov. 1892). — V. pour la sanction en Belg. la loi 18 avril 1885 (iio J^OU).
(2) V. déclarât. 1" déc. 1886 (n» i»«).
TR. TÉLÉGR. 14 MARS 1884
Toutefois, les bateaux de poche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant les dits signaux auront, pour se conformer à ravertissement ainsi donné, un délai de vingt -quatre lieurcs au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.
Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.
Art. 6. Les bùlimenls qui voient ou sont en mesure de voir les liout'cs destinées à indiquer la position des cables, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.
Les engins ou lUets des p<Vheurs devront être tenus à la même dislance.
Art. 7. Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrilié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommîiger un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.
Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après Taccident, on ait dressé, pour le constater, un proces-verbal appuyé des témoignages des gens de l'equipago, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingtquatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation du propriétaire du câble.
Art. 8. Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.
Il est, d'ailleurs, entendu que, dans le cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la présente convention aurait lieu dans chacun des Etats contractants à l'égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.
Art. 9, La poursuite des infractions prévues aux art. 2, 5 et G de la présente convention aura lieu par l'Etat ou en son nom.
Art. 10. Les infractions à la présente convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays oii siège le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet elfet de l'une des hautes parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité du dit bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès- verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les
témoins auront le droit d'y ajouter, ou d'y L. ajouter, dans leur propre langue, toutes exprn^.!i . qu'ils croir(»nt utiles; ces déclarations devront -• dûment signées.
Art. 11. La procédure et le jujçemenl des initions aux dispositions de la présente conxfr.t. ont toujours lieu aussi sommairement que Ir- •• et règlements en vigueur le permettent.
Art. 12. Les hautes parties contr*actanle.N >V- c^ geni à prendre ou à proposer à leurs légi>l<^'!i- • respectives les mesures nécessaires pour a>^t> l'exécution de la présente convention, et n-.:rment pour faire punir soit de l'emprisonnenf*-* soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceui o contreviendraient aux dis|K)sitions des atI i 5 et 6 (3).
Art. 13. Les hautes parties contractantes se <-: muniqueront les lois qui auraient déjà êfé ren«r." ou qui viendraient â l'être dans leurs Etats, rei/î vement à l'objet de la présente convention.
Art. 14. Les Etats qui n'ont point pris part a h présente convention sont admis à y adhérer, .-uieur demande. Cette adhésion sera notifiée pa" ij voie diplomatique au gouvernement de ia Ki-^t blique française, et par celui-ci aux autre.s f:i>uvf,nements signataires.
Art. 15. Il est bien entendu que les stipulati« rr de la présente convention ne portent aucune altcin*. à la liberté d'action des belligérants.
Art. 16. La présente convention sera mist* a e\^cution à partir du jour dont les hautes parties c-.::tractanles conviendront (i).
Elle restera en vigueur pendant cinq années « dater de ce jour, et, dans le cas où aucune t;?^ hautes parties contractantes n'aurait notifié, do^izt mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effi-t*, elle continuera à rester en vigueur une annér\ r. ainsi de suite d'année en année.
Dans le cas où l'une des puissances signataire^ dénoncerait la convention, cette dénonciation n aurait d'efTct qu'à son égard.
Art. 17. La présente convention sera ratiliei»; l«-^ ratifications en seront échangées à Paris, le plu< lui possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.
Article additionnel (signé à Paris par acte sépara, le 14 mars 4884) {Monit,, î21 :wril i888).
Les stipulations de la convention conclue à la dat"» de ce jour, pour la protection des câbles sihimarins seront applicables, conformément à l'art, i^, aux colonies et possessions de S. M. Britannique, a l'exception de celles ci-après dénommées, savoir : le Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, la Nouvellr^ Callcs du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie. l'Âustnilic du Sud, TAustralie occidentale, la Nouvelle Zélande (5).
Toutefois, les stipulations de la dite convention seront applicables ;t Tune des colonies ou posM><sions ci-dessus indiquées, si, en leur nom, une m»lltication à cet etTei a été adressée par le représenlani de S. M. Britannique à Paris, au ministre de> aflaires étrangères de France (5).
Chacune des colonies ou possessions ci-de>su^
(3; V. lu loi du 18 avril 1SS5 (no :»03>. 4! Entrée en vigueur le 1««" mai 1888 Voir note L |5) Depuis lors, la Grande-Bretagne a adhéré à U Cônv. pour les dites colonies ^v. note IJ.
Jjo.