‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 291 sur 303 · novembre 1877. — DÉCLARATION · texte numérisé non relu

novembre 1877. — DÉCLARATION

intervettue à Stockholm entre la Belgique, la Suède et la Norvège, additionnelle à la convention d'extradition du 26 avril iSlO {Monit 20) (d). Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art, d» de la convention du 26 avril 4870, pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétenie, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Cl) V. n» »^T.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présenté déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Les dispositions qui précédent auront la même durée que la convention du 26 avril i870, à laquelle elles se mpportenl.

Z^9. - 13 mai 1874. - CONVENTiON d'extradition conclue à Berne entre la Beigique et la Suisse (.irofiif. 8juil.)(i).

Art 1. L.e gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'art 2 ci -après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :

d . Assassinat ; 2 Parricide ;

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