‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 290 sur 303 · NOV. 1877. SUISSE 13 M.\I · texte numérisé non relu

NOV. 1877. SUISSE 13 M.\I

vant les lois du pays où raadition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent a toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de Texécution de la commission rogatoire.

Art 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le lémoin rengagera à se rendre à Tinvitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Taudition devra avoir lieu.

Les personnes résidant en Belgique ou en Suède et en Norvège, appelées en témoignage devant les tribunaux des pays respectifs, ne pourront être poursuivies ou détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des pays respectifs, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent k toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 16. La présente convention, remplaçant celle du 28 octobre d843, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Art. 17. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des gouvememenis contractants ; elle sera ratifiée et lAS ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Procès'verbal d'échange dressé à Stockholm le i5 juillet 1870.

Les soussignés, s'étant réunis pour procéder à réchange des ratifications de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi de Suède et de Norvège sur la convention d'extradition signée à Stockholm le 26 avril d870, ont arrêté, de commun accord, qu'il est entendu que la convention s'appliquera aux receleurs d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'art. 1«.

Les instruments ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

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