Subornation de témoins et d'experts
33. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
34. Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée, d'appareils ou de communications télégraphiques ;
35. Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière ;
36. Empoisonnement d'animaux domestiques ; ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs ;
37. Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.
Art. 3 (2)
Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condam-
[i) V. conv. addit. 11 sept. 1882 (no it^O).
nation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait à raison duquel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
Dans le cas oii il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la requête.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par'la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères, si l'inculpé est réfugié en Belgique, et au président de la Confédération, si l'inculpé est réfugié en Suisse (3).
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'art. 5 de la présente convention.
Lorsqu'il y aura lieu à extradition, l'Etat requis laissera à l'Etat requérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour s'assurer le concours des autorités des Etats intermédiaires et, ce concours obtenu, l'individu à extrader sera remis à la frontière de l'Etat requis à la disposition de l'Etat requérant.
Il sera donné, par ce dernier, avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.
Art. 7. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étanl de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers
[3) Le conseil fédéral suiase, pour accélérer les arrestations provisoires en vue d'extradition, admet, comme la Belgique, la correspondance directe entre autorités locales. (Dépêche ministre belge à Berne 2 mai 1879.)
N* aso