‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 297 sur 303 · TR. EXTRAD. SUISSE 11 SEPT · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. SUISSE 11 SEPT

. non impliqués d&ns la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 8. Si rindividu est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s*est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 9 (4).

Art. 10. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

Art 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés ou par la consignation et le transport des objets mentionnés dans l'art. 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'eflectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie. Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront liquidés par l'Etat réclamant, sur la production des pièces justificatives.

Art. 12. Il est formellement stipulé que l'extradiiion par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes, à travers le territoire de l'autre partie, sera accordée sur la simple production en original ou en copie authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des art. 3 et 10.

Les frais occasionnés par ce transit seront supportés par l'Etat réclamant et liquidés sur la production des pièces justificatives.

Art 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous les actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa pl^ie conformément aux lois qui y sont en vigueur.

Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque .la notification d'un acte de procédure ou d'un juge-

^4) y. conv. addiu 11 sept. 1882 (ii« 950).

ment à un Suisse ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à partonne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin.

Art. 16. La présente convention remplace celle du ai novembre d8G9; Tépoque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Cette convention peut en tout temps être dénoncée par l'un des deux Etats contractants. Néanmoins, cette dénonciation n'aura d'effet qu'un an après avoir été notifiée.

Art 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne. . .

»50. — 11 septembre 1882. — CONVENTION

conclue à Berne entre la Belgique et la SuiSSe, additionnelle à la convention (i extradition du

13 mai 1874 (Monit. G janv. 4883) (i).

Art. 1. Les art. 3 et 9 de la dite convention (3) sont remplacés par la disposition suivante :

4° L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques ou pour des faits connexes à de semblables crimes ou délits. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays auquel l'extradition a été accordée, pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié ;

2° L'individu extrade ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un Etat tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du 13 mai 4874 et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un ou l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit dans les conditions ci-dessus spécifiées.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production

(1) Echange ratifie. Berne 29 déc. 1882.

[îy Conv. d'extrad. du 13 mai 1874 (no it^kt^).

N" SSl et 2S2

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