‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 34 sur 303 · août 1843. — RÈGLEMENT arrêté à · texte numérisé non relu

août 1843. — RÈGLEMENT arrêté à

Maestricht entre les commissaires de Belgil|lie et

des Pays-Bas pour l'abornement entre les deux

royaumes.

Art. 1. L'abornement entre la Belgique et les Pays-Bas sera exécuté, de commun accord et à frais communs, par les deux gouvernements.

Art. 2. Les bornes auront les dimensions indiquées au cahier des charges arrêté par la commission mixte.

Art. 3. La fourniture des bornes et des autres matériaux, le transport et la mise en oeuvre feront l'objet d^adjudications publiques. Ces adjudications, qui auront lieu aux clauses et conditions des cahiers des charges, arrêtés par la commission mixte, se feront à Maestricht dans les 2 mois qui suivront l'échange des ratitkations de la convention de limites.

Art 4. Les grandes bornes seront numérotées, en commençant à la Prusse par le n^ 1, et finissant par la mer du Nord. Les |)etite8 bornes ne porteront pas de numéro.

Art. 5. Un procès-verbal d'abornement sera dressé, par commune, en trois expéditions, conformément au modèle adopté par la commission mixte. Ce procès- verbal sera arrêté et signé par les commissaires chargés de l'abornement, ainsi que par les bourgmestres des communes intéressées.

On constatera dans ce même procès-verbal, là où il y a lieu, la remise réciproque des territoires cédés ou échangés.

Une expédition sera envoyée à chaque gouvernement, une aux gouverneurs des provinces limitrophes et une restera déposée dans chaque commune.

Art. 6. Un état général de toutes les bornes plantées et de celles déjà existantes sur la ligne de limite, sera dressé, en double expédition, conformément au modèle adopté par la commission mixte.

Cet étal, vérifié et signé par les commissaires chargés de l'abornement, sera transmis à chaque gouvernement, pour être annexé à la convention de limites.

Art. 7. Des extraits du procès-verbal descriptif et des plans parcellaires seront remis à chaque commune limitrophe.

4e. — 8 août 1843. - PROCÈS-VERBAL descriptif de délimitation entre la Belgique et les Pays-Bas, arrêté à Maestricht par les commissaires démarcateurs belges et néerlandais (Monit. 16 avril 1887) (1).

(1) y. traité de limites 8 août 1843 (d* 44) et le règl. du même Jour (n* 4i5). — Les modifications que ce proc.-verb. a subies sont indiquées en note sous les art. modiflé8 (art. \n, 133, 140. §§ 6 et 7. 141 et 14S). L'ancien texte y est reproduit en petits caractères. La mise en regard des deux textes nous a paru utile pour qu'on saisisse la portée des modifications.

L'an 4843, le 8 août, sont présents les commissaires nommés en vertu de l'art . 6 du traité du 49 avril 1839, pour procéder à la délimitation entre la Belgique elles Pays-Bas, savoir:

Lesquels, après avoir examiné, collatlonné et trouvé conformes l'un à l'autre les deux exemplaires des plans parcellaires dressés à l'échelle du i/i,500 et comprenant toute la frontière depuis la Prusse jus4iu*à la mer du Nord, à l'exception des parties de la limite formées par le cours de la Meuse et celui derEscaut,donlles plans sont à l'échelle du 1/40,000 et après s'tHre assurés que la ligne de limite est portée, d'une manière identique, sur les deux exemplaires, telle qu'elle est décrite dans le présent pro<-ès-verbal, ont, en exécution des art. 4 et 4 du traité du 19 avril 4839, et des art. â et 4 à 45 du traité du 5 novembre 4842, définitivement déterminé et arrêté la ligne de démarcation entre la Belgique et les Pays-Bas, ainsi qu'il suit :

4** SECTION. — Limite depuis la Prusse jusqu'à la Meuse; limite formée par le cours de ce fleuve, ainsi que par le rayon de Maestricht.

Art. 1. Limite entre la commune de Gemmenich (Belgique) et celle de Vaals (Pays-Bas).

4^ 4 . La limite, entre ces deux communes, part de leur point de contact avec le territoire de celle de Laurensberg (Prusse) et celui OitMoresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse). Ce point est déjà indiqué par un ancien poteau, et une borne brute y marque la séparation des bois 56 B de Gemmenich et 39 B de Vaals, Il y sera planté une nouvelle borne (n» 4) pour indiquer que c'est aussi là le point de départ de la limite des royaumes de Belgique et des Pays-Bas. De ce point, se dirigeant a l'ouest, sur un tronc d'arbre, qui se trouve dans la direction d'un vieux chemin, dit Homburger weg, la limite rejoint le chemin, entre le bois 39 B de Vaals et celui 56 B de Gemmenich, et est formée par son axe jusqu'à la rencontre du Ratweg, où il sera planté une borne (n» â).

§ â. De là, après avoir longé, jusqu'à une borne brute qui se trouve à l'angle est de !a parcelle 41 B de Vaals, le dit chemin de Ratweg, qu'elle laisse aux Pays-Bas, la limite est formée par une ligne brisée indiquée, tantôt par des arbres à ce destinés, tantôt par un fossé, et arrive, entre le taillis 595 B de Vaals et celui 42 B de Gemmenich, au chemin dit Gemmenicher-Look, près duquel il sera planté une borne (no 3).

§ 3. De cette borne, au lieu de traverser le dit chemin de Gemmenicher-Look, comme le fait l'ancienne délimitation communale, la limite en suit l'axe, vers le sud, sur une distance de 45 mètres (aunes) ; puis remonte celui du chemin dit Hoogweg, jusqu'à sa rencontre avec celui de Baren à Gemmenich.

 ce point il sera planté une borne (n© 4), et deux petites seront placées au commencement du Hoogweg et au point où la limite rejoint la délimitation communale.

Par celte démarcation, les parcelles de bois, qui se trouvent au nord du chemin dit Hoogweg, appartenant à Koonen, Thomas (23 B), Schyns, Henri (20 B), Zimken, Hubert (22 B), Fias, Jean-Nicolas (19 B) et Van Gertsen (17 B), qui dépendaient de la commune de Gemmenich (Belgique), sonl cédées aux Pays-Bas.

§ 4. De la dernière borne, fixée à la rencontre du chemin de Raren à Gemmenich avec celui dit Hoogweg, la limite, s'écartanl encore de l'ancienne délimitation communale, coupe, en ligne droite, et dans la direction de l'ouest, le bois de Hyacinthe de Thiriard (778 A de Gemmenich), et, longeant la parcelle de bois de la veuve Colin, Jacques (734 Â Belgique), laisse aux Pays-Bas celle de Zimmerman, Corneille (729 et 730 A), des enfants Franck, Herman (728 A), de Merzenich, G. (727 A) et des enfants Brandi, Jean (726 A de Gemmenich) pour rejoindre l'ancienne limite communale au point où celle dernière parcelle touche à celle de Merzenich, Jean-Joseph (725 A), et au bois de Van Gertsen et consorts (4443 B de Vaals). A ce point, il sera planté une borne (no 5) et une petite entre les parcelles de la veuve Colyn, Jacques (734 A), de Zimmerman (730 A), et de Hyacinthe de Thiriard (778 A).

Par cette démarcation, la partie du bois de Hyacinthe de Thiriard (778 A), qui se trouve située au nord de la ligne décrite dans l'alinéa qui précède, ainsi que les parcelles susmentionnées de Zimmerman, tiorneille, des enfants Franck, Herman, Merzenich, Guillaume, et dos enfants de Brandi, Jean, qui dépendaient de la commune de Gemmenich (Belgique), sont cédées aux Pays- Bas.

§ 5. De la borne plantée entre le bois des enfants Brandi, Jean (726 A), Merzenich, Jean-Joseph (725 A de Gemmenich) et Van Gertsen et consorts (1443 B de Vaals), la limite reprend l'ancienne délimitation communale le long de la lisière du bois 4443 précité, appelé Mallis-Bosch, et la quitte ensuite, pour être formée par l'axe du chemin dit Graterweff, puis de celui dil Koeweg, jusqu'à une borne brute, qui se trouve de l'autre côté du bois 4445 A de Gemmenich, près d'un chemin qui va de Sippenaeken à Aix-la-Chapelle, dit Àachener weg. Il y sera planté une nouvelle borne (no 6) et une petite à l'angle formé par le Koeweg avec le Graterweg,

Par cette démarcation, la Belgique cède aux Pays-Bas, la parcelle boisée de Pierre Schyns (655 A) et celle labourable de Hubert Kutgens (654 A), qui se trouvent dans le coude formé par les chemins précités de Graterweg et de Koeweg.

La Belgique reçoit, à son tour, des Pays-Bas, les parties de bois de Van Gersten(4445, 4446, 4447 et 4448 B de Vaals), qui sont situées sur le revers méridional de la colline, au sud du chemin de Koeweg.

§ 6. De la nouvelle borne, plantée au nord du bois de Van Gersten, près du chemin qui prolonge le Koeweg, et qui va de Sippenaeken à Aix-la-Chapelle, la limite, confondue avec la délimitation communale, se dirige au nord, par l'axe d'un chemin d'exploitation; puis par un sentier qui la ramène encore au chemin susmentionné d'Aix-la-Chapelle, jusqu'à une borne brute où elle quitte le dit chemin pour se diriger au nord-ouest par une ligne qui sépare les bois dits Mollis Bosch et Keiyerbosch {i^69, 4462 et 4461 C, Pays-Bas) de ceux d'Eltsenbosch et de Kandel (86, 74 à 71, 67 à 61, 49, 47, 46, 46ôi>, 40 et 39 A, Belgique). Cette ligne, indiquée par des arbres limites et deux bornes taillées, aboutit à un hêlre placé près d'un vieux chemin, appelé Sassenerweg.

§ 7. De ce hêtre, la limite se dirige, vers l*oiiest, à travers des taillis, en suivant une ligne brisée indiquée par des arbres limites et par trois bornes taillées, et descend des hauteurs dans la plaine en traversant le chemin dit Vilendo'khikenwcg, près du bois i4oo G de Vaals, pour aboutir, en ligne droite, au ravin où se précipitent les eaux pluviales qui descendent des hauteurs, et qui voi)t rejoindre le ruisseau dit Kothauzerbacb . Il sera planté une borne (n» 7) à l'origine de ce ruisseau, entre les parcelles 1473 C de Vaals et 43 A de Gemmenich, et une petite près du chemin dit Vilenderkinkemveg .

§ 8. Depuis la borne plantée à Torigine du ruisseau dit Kothauzerbacb, la limite est formée par le lit de ce ruisseau jusqu'à un sentier qui le croise au pied de la colline dite Kothauzerberg, entre les prés 3S9 A de Gemmenich, 60, 61, et 87 D de Vaals, et se dirige, de là, en ligne droite, en séparant les prés 87. 90 et 91 D de Vaals de ceux 359, 360 et 361 A de Gemmenich, sur un chêne qui s'élève, au bord de la Geul (rivière), entre les dits prés 361 A et 91 D.

11 sera planté une borne (n» 8) près de ce chêne et une petite à l'endroit où le sentier croise le ruisseau dit Kothauzerbacb.

La borne plantée près du chêne indique le point de contact (qui se trouve au milieu de ta Geul) des communes de Vaals (Pays-Bas), de Gemmenich et de Sippenaeken (Belgique).

Art. 2. Limite entre la commune de Sippenaeken (Belgique) et celle de Vaals {Pays- lias).

§ 1. La Geul, en descendant, forme, sur une distance de 40 mètres (annes) environ, la limite entre les deux Etats jusque vis-à-vis du point où le chemin appelé Reinweg se dirige vers l'ouest. A ce point il sera planté une borne sur la rive gauche de la Geul (n» 9).

§ 2. De la dernière borne, la limite s'écarte de de l'ancienne délimitation communale et se dirige, vers l'ouest, le long du chemin susmentionné dit Reinweg, qui reste à la Belgique; ensuite le long d'une haie vive, qui sépare des parcelles boisées et des prés (section B de Sippenaeken) appartenant à Brice-Guillaume Kevers (13), J.-M. Lousberg (14), Jacques Nix (15), Hagelstein (16 et 17), Smeels (18', Guillaume Bouwens (19), Jean BelleHamme (20), Smeets et consorts (âl) et Thielen (22), qui passent aux Pays-Bas, du champ de Etienne Fias (23 B de Sippenaeken), qui reste à la Belgique, jusqu'à ce qu'elle reprenne l'ancienne délimitation communale entre Wittem et Sippenaeken, à Tangle du pré des héritiers Gérard Schyns (1042 D de Wittem), rentrant sur le susdit champ de Etienne Fias, et sur un pré de Thielen (22 B de Sippenaeken). A cet angle il sera planté une borne (n© 10).

Par cette nouvelle délimitation les prés, terres et bois qui se trouvent entre la Geul et la ligne qui vient d'être décrite et qui dépendent de la commune de Sippenaeken (Belgique), sont cédées aux Pays-Bas.

Art. 3. Limite entre la commune de Sippenaeken (Belgique) et celle de Wittem (Pays-Bas),

§ 1. De la dernière borne, fixée à l'angle du pré des héritiers Gérard Schyns, la limite, confondue avec l'ancienne délimitation communale, se dirige, vers le sud-ouest, en ligne droite, sur le coin du jardin (1116 D) qui entoure la maison (1118 D) de Wittem, près du chemin de Beusdael à Sippenaeken.

Gette ligne est indiquée par des plantations et croise les deux chemins dits Brockerweg et Kuttingeriveg avant d'atteindre l'angle du jardin (1116 D) de Wittem. 11 sera planté deux petites bornes aux dits chemins et une grande (n® 11) à l'angle de la parcelle (1116) précitée, près du chemin de Beusdael à Sippenaeken.

§ 2. De là, se détachant de la délimitation communale, la limite est formée par Taxe du chemin susmentionné de Beusdael à Sippenaeken, jusqu'au premier carrefour qu'elle rencontre et où elle reprend la limite communale. Il y sera planté une borne (n® 12) contre la haie de l'enclos du baron de Stockhem-Méan (775 B) de Sippenaeken.

Par cette nouvelle démarcation, les terres situées au sud du chemin de Beusdael à Sippenaeken, appartenant à Levau (1216 D), Schillings (1217 D). Vincken (1218 D), aux héritiers Joseph Tychon (1219 D), à Jean Schyns (1220 D), Herman Hommen (1221 D), à la veuve Rumpen (1222 D) et au baron de Stockhem-Méan (1223 D), et qui faisaient partie de la commune de Wittem (Pays-Bas), sont cédées à la Belgique.

§ 3. De la borne fixée au § précédent, la limite, reprenant l'ancienne délimitation communale et se dirigeant au nord, suit le bord ouest du chemin dit Hoogstraatj qui reste aux Pays-Bas, jusqu'à la rencontre de la parcelle (1239 D) de Wittem, pour descendre, ensuite, dans les prairies qui entourent la ferme et la chapelle de Beusdael, et suivre, successivement, dans la direction du sud-ouest, puis du nord et du sud-ouest, une ligne brisée qui traverse le ruisseau dit Rezieter Beek. La limite, dans ce parcours, pour atteindre, après avoir séparé les parcelles (1239, 1240, 1245, 1278 à 1280 et 1282 à 1288 D) de Wittem, de celles (775, 776, 781, 783 et 789 B) de Sippenaeken, remonte le chemin de Giveld à Beusdael, connu sous le nom de Ziersdellerweg ; elle est, d'ailleurs, très ostensiblement indiquée par des haies et de grands arbres.

A ce point, et contre la parcelle (727 B) de Sippenaeken, il sera planté une borne (n^ 13); deux petites seront placées, l'une près du Hoogstraat et l'autre au point de contact des parcelles (1280, 1282 D) de Wittem et (781 B) de Sippenaeken, à l'angle le plus septentrional de la ligne qui vient d'être décrite.

§ 4. De la borne fixée près du Ziersdellerweg, la limite est formée, vers le nord-ouest, par l'axe de ce chemin jusqu'à son entrée dans le bois de Ziersdel, où elle s'en détache pour le longer à distance et de manière à le laisser, avec la parcelle de la veuve Rumpen et celle (1353 B) de Wittem, aux Pays-Bas.

Après avoir rencontré une borne brute, qui marque la limite du bois communal d'Epen, elle rejoint le chemin qu'elle vient de quitter et qui prend ici le nom de Risselsteynweg, au point où il est traversé par celui dit Zolderenweg^ où se trouve une autre borne brute. A l'angle est de la parcelle (641 A) de Teuven sera plantée une borne (n® 14) qui indiquera le point de contact des communes de Sippenaeken, Teuven (Belgique) et de Wittem (Pays-Bas).

Une petite borne sera, en outre, placée au point où la limite se détache du chemin, à l'angle méridional de la parcelle précitée appartenant à la veuve Rumpen.

Art- 4. Limite entre la commune de Teuven [Belgique) *■< <^«''« àe Wittetn (Pays-Bas).

§ i. De la borne précitée, qui se trouve au carrefour formé par les chemins dits Zolderenweg et Risseltteynweg, la limite !^uit le bord sud-ouest de ce dernier jusqu'à la rencontre d'un chemin de traverse, qui communique avec celui de Hombourg à Haeslricht.

Contre ce chemin, qui reste aux Pays-Bas, et à l'angle nord de la parcelle (640 A) de Teuven, il sera planté une home (n^ i5).

§ 2. A partir de cette borne, la limite coupe le chemin de traverse précité et se dirige ensuite, par une ligne indiquée par trois anciennes bornes brutes, laquelle sépare le bois communal d'Epen dit Onderste bosch (1453, 1454, iS03 et i50o D, Pays-Bas), du bois dit Givelderdrieschen et des bruyères, prés et champs labourables (li, i2, 10, 10^£f, 6, 2 et 1 A) de Teuven, qui se trouvent à l'entrée de la ferme de Giveld. Au point où cette ligne atteint le territoire de Slenaeken, qui est celui de contact des parcelles (1 A^ de Teuven (979, 4328 B) de Slenaeken et (150S B) de Wittem. Il y sera planté une borne (n» 16) qui indiquera le point de rencontre des 3 communes de Wittem, de Slenaeken (Pays-Bas) et de Teuven (Belgique). Deux petites bornes seront plantées le long de la ligne; la première, au point où se touchent les parcelles (6, 2 A) de Teuven et (14540) de Willem; la seconde, au point où se touchent les parcelles (2. 1 A) de Teuven et (1454 D) de Wittem.

Art. 6. Limite entre la commune de Teuven (Belgique) et celle de Slenaeken (Pays-Bas).

§ 1. De la borne fixée à la fin du dernier article, la limite, faisant un angle aigu dans les Pays-Bas et tournant au sud-ouest, croise le chemin d'Aubel à l'endroit où se trouve une borne brûle, et se dirige, en ligne droite, à travers les champs labourables et à travers une bruyère (7 et 9 A), de Teuven, (1008 et iOOSbit B) de Slenaeken, sur une autre borne qui se trouve à l'entrée d'une gorge conduisant des hauteurs dans la vallée arrosée par la Guipe (ruisseau). De cette borne, elle descend à peu près dans la môme direction, rencontre une autre borne brute enlre les bois (31 A) de Teuven et (1010 B'tde Slenaeken, longe celui (34 A), qu'elle laisse à la Belgique et, après avoir séparé les parcelles labourables (43 et 44 A) de Teuven de celles (1090 et 1091 B) de Slenaeken, ainsi que le pré (45 A) de Teuven du bois (1096 B) de Slenaeken, elle atteint la Guipe, ruisseau déjà cité. A ce point, au bord du ruisseau, il sera planté une borne (no 17) et on en placera une petite à côté de la borne brute existante à l'entrée de la gorge.

§ 2. De là, traversant la Guipe et passant entre les prés (261 A) de Teuven et (1110 B) de Slenaeken, la limite se dirige vers le sud -ou est, par une ligne légèrement anguleuse déterminée par des haies vives et une rigole avec laquelle elle croise le chemin dit Hondsboomerweg et remonte, par un fossé, jusqu'au chemin de Teuven à Maestricht, où il sera planté une borne (n^ 18) entre la parcelle (780 A) (Pays-Ba<) et celle (301 A) (Belgique); une petite borne sera plantée près du chemin dit Hondsboomerweg.

§ 3. De la dernière borne fixée près du chemin de Teuven à Maestricht, la limite, continuant vers le sud-ouest, traverse le dit chemin et, prenant la

séparation de la parcelle (781 A) (Pays-Bas) d'avec celle (323 A) (Belgique), elle suit, dans celle direction, une ligne assez régulière séparant des parcelles labourables, longe la lisière du bois (383 A) de Teuven dit Dikkenbosch, qu'elle laisse en Belgique, sépare la parcelle (833 A) de Slenaeken de celle (1054^1* A) de Teuven, et arrive directement au chemin d'Aubel à Maestricht entre deux vergers (834 A) de Slenaeken et (1054 B) de Teuven, vis-àvls d'une borne placée devant la porte de la maison des enfants Delacroix, Arnold, située sur la parcelle (1125 B) de Fouron-Saint-Marlin et faisant partie du hameau de la Planck. A ce point, il sera planté une borne près du chemin, contre la haie vive du verger (n» 19).

Cette borne indique le point de contact de 3 communes : de Slenaeken (Pays-Bas), de Teuven et de Fouron-Saint-Martin (Belgique).

Art. 6. Limite entre la commune de Fouron-St- Martin (Belgique) et celle de Slenaeken (Pays-Bas).

Du point fixé à la fin du dernier article devant la maison des enfants Arnold Delacroix, la limite se dirige vers le nord, par l'axe du grand chemin susmentionné d'Aubel à Maestricht, jusqu'au carrefour formé par ledit grand chemin avec celui de Slenaeken à Ûlvend qui le croise devant les premières maisons du hameau de Schilberg, situé dans la commune de Noorbeek. C'est le point de contact de 3 communes : de Slenaeken, de Noorbeek (Pays-Bas) et de Fouron-Sl-Martin (Belgique). Il y sera' planté une borne (n^ 20) à l'angle de la maison de Pierre Beuken (744 B de Noorbeek).

Art. 7. Limite entre la commune de Fouron-St- Martin {Belgique) et celle de Noorbeek (Pays-Bas).

§ 1. De la borne fixée au dernier article à l'angle de la maison 744 B de Noorbeek, la limite tourne au sud-ouest et suit l'axe du chemin de Slenaeken à Ulvend, déjà mentionné dans l'article précédent, jus(iu'au carrefour existant dans le hameau d'Ulvend précité, où il sera planté une borne au bord de la parcelle 1206 A de Noorbeek (no 21).

§ 2. De celte borne, la limite suit Taxe du chemin appelé Heerbaan, qui conduit à Fouron-le- Comte, jusqu'à un vieux buisson, qui se trouve à l'endroit dit Katlenroth, à l'angle nord-ouest de la parcelle 913 B de Fouron-St-Martin, vis-à-vis d'une pièce d'eau et à proximité de la maison de la veuve Adolphe Revers. Ce buisson indique le point de contact des communes de Noorbeek (Pays-Bas), de Fouron-Sl-Martln et de Fouron-le-Comle (Belgique). Il y sera planté une borne (no 22).

Art. 8. Limite entre la commune de Fouron-le- Comte (Belgique) et celle de Noorbeek (Pays-Bas).

De la borne fixée près du vieux buisson à Kattenrolh, déjà mentionné dans l'article précédent, la limite continue à suivre l'axe du chemin précité, qui conduit d'Ulvend à Fouron-le-Comte, jusqu'à une borne particulière plantée à la droite di chemin, sur la parcelle 1050 A de Noorbeek.

A partir de celle borne particulière, la limite, quittant le chemin précité, sépare les parcelles boisées 1136 et 1135 C de Fouron-le-Cointe, de celles 1031 et 1032 A de Noorbeek et se dirige, au nord-ouest, par une ligne droite, qui, dans son parcours, croise trois chemins, celui dit Boschweg, celui de Fouron-le-Comle à Noorbeek et celui dit Steengrubbe, et aboutit, en séparant en dernier

Heu les parcelles 3, 2 et 1 A de Noorbeek de celles 3, 2 el 4 C de Fouron-le-Comle, au chemin de Fouron-le-(k)mte à Galoppe, vis-à-vIs d'une borne taillée.

Deux petites bornes seront plantées près des chemins dits Boschweg et Steengrubbe, au point où la limite les croise. Une borne taillée existe déjà près de celui de Fouron-lo-Comte à Noorbeek.

La borne taillée, à laquelle aboutit la ligne droite qui vient d'être décrite, se trouve près du chemin précité de Fouron-le-Comte à Galoppe, en face de la ligne de séparation des parcelles déjà citées, -1 A de Noorbeek et i C de Fouronlo-Comte ; elle indique aussi le point de contact de 3 communes, de Noorbeek, de Mheer (Pays-Bas) et de Fouron-le-Comte (Belgique). Il sera planté une nouvelle borne (n^ 23) vis-à-vis de l'ancienne, dans la direction de la ligne droite et au bout de la ligne de séparation des deux parcelles nommées en dernier lieu.

Arl. 9. Limite entre la commune de Fouron-le- Comte (Belgique) et celle de Mheer {Pays-Bas).

§ 1 . De la borne fixée au point de contact des communes de Koorbeek, Mheer et Fouron-le-Ckmite, la limite est formée par Taxe du chemin mentionné à l'article précédent, conduisant de Galoppe à Fouron-le-Comte qu'elle suit, dans la direction du sud-ouest, jusqu'au delà de la maison dite Snauwenbej'fj.à proximité de laquelle elle rencontre, sur sa droite, une borne taillée placée à la séparation des parcelles ^05 B) de Mheer e\.(iibi B) de Fouron-le-Comte. Elle indique le sommet de l'angle que la limite fait avec le susditchemin, qu'elle quitte à ce point. Il y sera planté une borne (n^ 24).

§ 2. De cet angle, la limite reprend la direction du nord-ouest, d'abord par une ligne droite déterminée par 4 bornes particulières et une communale, ensuite par une ligne brisée et légèrement sinueuse, qu'indiquent encore une borne communale et une berge qui sépare les champs (805 B) et le bols (748 B) de Mheer, d'un grand nombre de parcelles de Fouron-le-Comte, atteint une borne taillée qui se trouve près du chemin dit Waterloop, puis rencontre, à peu de distance, une borne brute, remonte une côte qui est en face, et suit la lisière du bois dit Hoogbosch (1404 B)de Fouron-le-Comle jusqu'à l'extrémité opposée du dit bois, oii il sera planté une borne (n® 25), au point où ce bois touche à un champ labourable (1408 B), de Fouron-le-Comte et au champ (710 B) de Mheer.

§ 3. De ladite borne, la limite, continuant dans la même direction, .sépare la parcelle (H08 B) de Fouron-le-Comle, de celles (7i0, 709, i39et 140 B) de Mheer, elle tourne au nord entre la dernière parcelle et celle (1408 B) de Fouron-le-Comte, dont la séparation est indiquée par une berge garnie de quelques buissons et elle rencontre le territoire de Sainte-Gertrude, a 12 mètres (aunes) environ du point où la berge précitée change sa dirpclion droite pour se terminer en courbe. C'est le point de contact de 3 communes, de Mheer, de Sainte- Gertrude (Pays-Bas) et de Fouron-le-Comte (Belgique).

Il y sera planté une borne (n» 26), au point de rencontre de la limite avec la parcelle (144 C) de Sainte-Gertrude. Deux petites seront placées aux points où la ligne change de direction.

Art. 10. Limite entre la commune de Fouron-le- Comte (Belgique) et celle de Sainte-Gertrude (Pays-Bas).

Du point de contact des communes de Mheer, Sainte-Gertrude et Fouron-lc-Comte, la limite tourne, par un angle aigu, vers l'ouest et se dirige, entre la parcelle (1408 B) de Fouron-le-Comte et celle (144 C) de Sainte-Gertrude, sur un coude du chemin communal de Libeek à Mesch, qui reste aux Pays-Bas, et dont elle suit le bord méridional jusqu'à un autre coude qu'il fait, en se dirigeant vers le sud-ouest et auquel aboutit, par un angle aigu, le territoire de Mesch. Il y sera planté une borne à l'angle nord de la parcelle (92 A) de Mesch (no 27). Celle borne indiquera le point de contact de 3 communes: de Sainte-Gertrude, de Mesch (Pays-Bas) et de Fouron-le-Comle (Belgique). Une petite borne sera plantée vis-à-vis du point où la limite touche au chemin précité de Mesch à Libeek.

Art. 11. Limite entre la commune de Fouron-le- Comte (Belgique) et celle de Mesch (Pays-Bas).

|:i 1 . Du point de contact des communes de Sainte- Gertrude, Mesch et Fouron-le-Comte la ligne se dirige, au sud-ouest, par une ligne droite qui ne se brise qu'au contact des deux parcelles (105 et 106 A) de Jean Duyzens, (Pays-Bas), où, se détachant de la délimitation communale, elle coupe par une ligne droite les dites parcelles et reprend la délimitation communale entre celle de Vaessen (400 B), de Fouron-le-Comte, et celle des héritiers Louis Dolmans, (107 A) de Mesch, où il y a une borne brute. Il sera planté une petite borne à l'endroit où se brise la ligne droite, point où la nouvelle limite quitte l'ancienne délimitation communale.

Par celte démarcation, les parties des parcelles (105 et 106 A) de Jean Duyzens, qui dépendaient de la commune de Mesch (Pays-Basj et qui sont situées à l'est de la ligne droite tirée depuis la petite borne jusqu'à la borne brute, feront partie du royaume de Belgique.

De la borne brute, la limite, confondue avec la délimitation communale, est formée par une ligne brisée qui longe les parcelles (107, 108, 109 A), de Mesch, et aboutit, entre cette dernière et celle 381- B de Fouron-le-Comle, à une autre borne brute, près du sentier de Fouron-le-Comte à Sainte-Gertrude, dont elle suit l'axe, dans la direction du sud-ouest, jusqu'à Tanj^le méridional de la parcelle 118 A de Mesch, où il sera planté une borne (n© 28).

§ 2. De là, jusqu'au chemin de Maestricht à Fouron-le-Comle, la limite est formée par une ligne brisée en plusieurs endroits, qui sépare les parcelles 118, 126, 127, 133, 134, 135, 139 à 143. 148 à 150 A de Mesch, de celles 173 à 170, 167, 160, 157 à 149, U6 et 1^4 à 110 B de Fouron-lp- Comte. Près du dit chemin de Maestricht à Fouronle-Comte, entre les parcelles 150 A de Mesch et 1 10 B de Fouron-le-Comle, il sera planté une l)orne (no 29) ; quatre bornes brutes existent le long de la ligne.

î% 3. De cette borne, la limite s'écarte de la délimitation communale et ne la reprend qu'après avoir séparé la parcelle de la veuve Loneux-Tous- .sainl (153 B de Mesch) de celle des héritiers Louis Dolmans, (152 B de Mesch). L'ne petite borne sera plantée au point de rencontre de ces parcelles avec

celle porlanl le n» 1936 A de Fouron-le-Comte. Par celte démarcation, la dite parcelle de la veuve Loneux-Toussaint (15i> B), qui dépendait de la commune de Mcsch (Pays-Bas), dépendra, à l'avenir, du royaume de Belgique.

De la petite borne ci-dossus indiquée, la limite, reprenant la délimitation communale et continuant à être formée par des sillons entre un grand nombre de parcelles, suit, d'abord, une ligne à deux brisures qui sépare les parcelles i53, 156, 155 et 154 Bde Mesch de celles 1936, 1935 et 1934 B de Fouron-Ie-Comte ; puis par une ligne légèrement brisée en plusieurs endroits, elle continue à descendre, dans la môme direction, vers les prairies, jusqu'à l'angle sud de la parcelle 313 Bde Mescb, qu'elle tourne à l'ouest, jusqu'à la rencontre de la pièce de terre 1861 A de Fouron- Ie-Comte, où il sera planté une borne (n^ 30).

§ 4. De là, la limite s'écarte de la délimitation communale pour descendre au ruisseau de Fouron en croisant le chemin dit Pletzgat et en séparant les pièces de terre de Marie- Joseph Voossens (1851 A), de Théodore Peeters (1832 A) et des enfants Antoine Dirix (1844 A), qui seront dans les Pays-Bas, de celles d'Ernon Chrétien (1853 A) et de la veuve François Davin (1843 A) qui restent a la Belgique. Entre cette dernière parcelle et celles des enfants Antoine Dirix, il sera planté une borne (n® 31) au bord du ruisseau et on en placera une petite près du chemin dit Pletzgat,

§ 5. De la borne plantée près du ruisseau, la limite en remonte le milieu jusqu'à la .séparation, sur la rive gauche, des pièces de terre de Rutlen, Gaspard (1704 A) et de Pierre-François Bernimolin (1705 A de Fouron-le-Comle), où elle s'éloigne du ruisseau pour,étre formée, d'abord par la dite séparation, ensuite à partir de l'angle sud de la dite pièce de Rulten, Gaspard, où se trouve une borne brute, par une ligne qui coupe la susdite pièce de Bernimolin et aboutit au chemin de Fouron-Ie- Comte à Mesch, en face de la séparation des parcelles de Maximilien-Joseph Lejeune (1688 A) et de Gérard Teheux (1668 A de Fouron -le -Comte). A ce point, il sera planté une borne (no 32).

§ 6. De là, se dirigeant vers Test, la limite est formée, d'abord, par l'axe du chemin susmentionné de Mesch à Fouron-le-Comte jusqu'au bout de la parcelle susdite de Gérard Teheux (1668 A de Fouron-le-Comte), ensuite, vers le sud, par une ligne de séparation des parcelles qui laisse aux Pays-Bas celles de Gérard Teheux (1668 A), des héritiers Dolmans (1669 A), de Jean Heunen (1670 A), de Vossen (1671 A), de la veuve Henri Dafnay (1672 A), Arnold d'Onclin (1673 A), de Jean Heunen (1674 A), de Marie-Joseph Vossen (1675 A), de Jean Thielen (1676 A), des enfants Magermans (1677 A), de Gilles Belboom (1678 A), de Coppeneur (1679 A), de Chrétien Claessens (1680 A), de Marie- Jo.seph Vossen (1681 A) et de Goenegracht (1682 A de Fouron-le-Comte), et à la Belgique : celles de Balthazar Fryns (1667 A), de Philippe Smeets (1665 A), de Jean-Bal Ihazar Smeets (1664 A), de la veuve Guillaume Vanhoven (1663 A), de Jean Heunen (1662 A). d'Arnold Onclin (1661 A), de Marie-Jeanne Born (1660 A), de la veuve Brauwers (1659 A), de Jean-Baptiste Cogels (1658 A), de Marie-Joseph Vo.ssen (1657 A), de la veuve Jean Ueynen (1656 A), d'Arnold Onclin (1655 A), de Jean

Teheux (1654 A), de Lambert Petit-Jean (1653 A) et de la veuve Toussaint Straet (1515 A de Fouron-le- Comte). Entre cette dernière, la pièce de terre de Goenegracht (tG82 A de Fouron-le-Comte) et celle de Henri Claessens (413 B de Mesch), la limite rencontre la délimitation communale. Il y sera planté une borne (n" 33) et une petite sera placée à l'endroit où la limite quitte le chemin de Fouronle-Comte à Mesch.

Par la démarcation fixée dans les ,^|^ 4, 5 et 6 du présent article, les champs, prairies et vergers situés à l'ouest de la ligne de limite et qui dépendaient de la commune de Fouron le-Comle (Belgique) dépendront, à l'avenir du royaume des Pavs- Bas.

f% 7. De la dernière borne fixée au paragraphe précédent, la limite, confondue avec la délimitation communale, est formée par une ligne droite qui aboutit au chemin de Fouron-le-Comte à Mouland, entre les parcelles de Goenegracht (416 B, Pays- Bas), et de Hyacinthe Desaive (1508 A, Belgique). A ce point, il sera planté une borne (n» 34).

§ 8. De là, quittant derechef la délimitation communale, la limite tourne à l'ouest et est formée par le bord septentrional du chemin susmentionné de Fouron-le-Comte à Mouland, qui reste en Belgique, jusqu'à son arrivée au territoire de Mouland. A ce point, il sera planté une borne (n» 36).

Par cette démarcation toutes les terres labourables, situées au sud du chemin de Fouron-le-Comte à Mouland, qui dépendaient de la commune de Mesch (Pays-Bas),dépendront,à l'avenir, du royaume de Belgique.

Art. 12. Limite entre la commune de Mouland (Belgique) et celle de Mesch [Pays-Bas).

§ 1 . De la borne fixée à la fin du dernier article, la limite, reprenant la délimitation communale, est formée, vers le nord, par l'axe du chemin de Bernau à Mesch qui croise celui de Fouron-le- Comte à Mouland, jusqu'au bout de la parcelle 633 B de Mouland d'où elle se dirige, vers le nordouest, par «ne ligne brisée qu'indique un sillon, jusqu'à la rencontre de la parcelle 33 B de Mouland, parcelle qu'elle longe vers le nord-est jusqu'au chemin de Mouland à Mesch, près duquel une borne sera plantée (no36). Deux petites bornes indiqueront les angles de la ligne.

§ 2. De la borne plantée près du chemin de Mesch à Mouland, la limite suit, d'abord, vers l'ouest, sur une longueur de quelques mètres (aunes), l'axe du dit chemin, et s'en éloigne à la séparation des parcelles 24 B de Mouland et 673 B de Mesch ; elle est formée, ensuite, par une ligne brisée et dentelée qui contourne les pièces de terre 581 et 660 B de Mesch, et aboutit au point de contact de celles 3 B de Mouland avec celles 686 B de Mesch et 916 C d'Eysden.

A ce point, qui est celui de contact de 3 communes de Mesch, d'Eysden (Pays-Bas) et de Mouland (Belgique), il sera planté une borne (n^ 37).

Une petite sera placée sur le bord du chemin à l'angle sud-ouest de la parcelle 573 B de Mesch.

Art. 13. Limite entre la commune de Mouland (Belgique) et celle d'Eysden (Pays-Bas).

§ 1. De la borne placée au point de contact des communes de Mesch, d'Eysden et de Mouland, la limite est formée par la séparation des parcelles 3 B de Mouland et 915 C d'Eysden, dans la direction de

laquelle elle traverse la grande route de Bernau à Maestricht, au point où se trouve le poteau de la douane belge, sépare les parcelles i B de Mouland et 9H G d'Eysden, et aboutit au clieinin de Visé à Maestricht, qu'elle traverse, et où sera plantée une borne (n^ 38) sur la parcelle de Hubert-Nicolas Rosen (43 E d'Eysden).

§ â. De là, faisant un angle presque droit sur EysiJen, la limite est formée, daus la direction du siid-ouest, par le bord ouest du chemin précité de Visé à Maestricht, qui reste à la Belgique, jusqu'à une borne brute placée entre les parcelles 438 A (Belgique), et 48 E (Pays-Bas). 11 y sera planté une nouvelle borne (n® 39).

§ 3. De cette borne, la limite est formée, dans la direction de l'ouest, par la séparation ci-dessus indiquée, et se prolonge en ligne droite, jusqu'à l'angle sud-est du verger 44-4 A iBcIgique). d'où elle est formée, jusqu'au sentier appelé Leutjemweg, par une ligne brisée en plusieurs endroits, qui suit les haies entourant les vergers dos habitants du village de Mouland, et laisse dans les Pays-Bas les terres labourables. Dans ce parcours, elle traverse le chemin dit Huitttraet, longe sur une longueur d'environ 80 mètres (aunes) celui de Mouland à Casteri, qui reste aux Pays-Bas, et aboutit au sentier susdit appelé Lenljensweg, entre le verger 394 A de Mouland, et le champ 480 E d'Eysden. 11 sera planté une borne (n» 40) près du sentier, contre la haie du Verger 394, et deux petites bornes près de chacun des chemins traversés par la ligne.

§ 4. De la borne plantée contre la haie du dit verger, la limite est formée par le bord septentrional du sentier susmentionné dit Lenljensweg, qui reste à la Belgique, jusqu'à l'entrée de celui-ci dans le chemin Vert, près duquel il sera planté une borne (n© 41) à l'angle nord du champ 54 A (Belgique).

§ 5. De ce point, la limite est formée, dans la direction du midi, par l'axe du dit chemin Vert, jusqu'à sa bifurcation avec un chemin dit Henryterre, venant du côté de la rivière de Berwinne.

Au point de jonction de ces deux chemins, il sera planté une borne (no 4i).

§ 6. De là, quittant la délimitation communale, la limite continue à être formée par l'axe du même chemin Vert, avec lequel, après avoir avoir repris la délimitation communale entre le pré de Bronckaert (23 A, Belgique) et le champ de Hubert-Jean Janssen (536 E, Pays-Bas), elle aboutit à un chemin abandonné dit /a Mouche. 11 sera planté une borne près de ce chemin, du côté ouest, dans la direction du chemin Vert (no 43).

Par celte démarcation, les parcelles des héritiers André Janssen (533 E), de Dreessens, Winand (534 E) et de Barthélémy Troquay (535 E), qui se trouvent entre le chemin Vert et celui dit Henryterre, et qui dépendaient de la commune d'Eysden (Pays-Bas), dépendront, à l'avenir, du royaume de Belgique.

§ 7. De la dernière borne fixée près du chemin dit de la Mouche, la limite est formée par une ligne droite tirée dans le prolongement du chemin Vert, entre les prairies du comte de Quarré (57 1 , 563 E d'Eysden et 49 A de Mouland), jusqu'à ia rencontre du chemin servant d'issue à la ferme de Navaigne.

A ce point il sera planté une borne (n" U).

§ 8. De cette borne, la limite, abandonnant la

délimitation communale, suit le bord septentrional de ce chemin jusqu'à la rencontre du verger 576 E d'Eysden, continue à suivre d'abord vers le nord et ensuite vers l'ouest, la haie vive qui entoure ce verger et le sépare des parcelles 663 et 674 E d'Eysden, traverse enfin, en ligne droite, perpendiculairement à la rive, le pré 579 appartenant au comte de Quarré, pour atteindre, dans la même direction, le thalweg de la Meuse. Une petite borne sera placée au point où le chemin précité rencontre le verger 576 et une grande (n» 45) au bord de la Meuse, pour indiquer qu'au dit thalweg se trouve le point de contact des 3 communes d'Eysden (Pays-Bas), de Mouland et de Lixhe (Belgique)!

Par celle délimitation, la partie du chemin qui traverse le pré 563 et la partie de ce pré située au sud du dit chemin, les bâtiments 577 et 578. le verger 676 et la parlie du ])ré 579 située au sud de la ligne décrite, le tout appartenant au comte de Quarré, cesseront de faire parlie de la commune d'Eysden (Pays-Bas) pour appartenir a l'avenir au royaume de Belgique.

Art. 14. Limite entre la commune de Lixhe {licltjique) et celle d'Eysden [Pays-Bas).

Du point décrit à l'article précédenl la limite suit le thalweg de la Meuse en descendant le cours de ce fleuve, laisse aux Pays-Bas deux îles a et b. savoir : une grande appelée île de Nivelle (a) et un îlot (b) situé à l'ouest de l'île susdite, et atteint le vis-à-vis du point de contact des communes W\gc> de Lixhe et de Lanaye.

Une borne sera placée sur l'île de Nivelle et une autre en face sur la rive gauche de la Meuse (n** 46).

Art. 16. Limite entre la commune de Lanaye {Belijique) et celle d'Eysden (Pays-Bas) .

La limite, continuant à suivre le, thalweg de la Meuse, coupe, entre les village^s d'Eysden et de Lanaye, le passage d'eau qui sert de communication entre ces deux endroils. Il sera planté deux bornes aux abords de ce passage, une sur la rive droite et une sur la rive gîiuche (n» 47).

La limite, tournant ensuite, avec le thalweg, vers l'ouest, laisse aux Pays-Bas deux îlots (c et rf), puis plus bas, à Tendroit dit le Gué des Vaches^ la grande île (e) de Lanaye et enfin deux îlots (/* et <?). Il sera planté, sur la grande île e, une borne, et une autre en face, sur la rive gauche de la Meuse (n» 48; .

La limite rencontre bientôt, à la rive droite, le vis-à-vis du point de contact des communes d'Eys- ! den et de Gronsveld.

Art. 16. Limite entre la commune de Lanaye {Belgique) et celle de Gronsveld (Pays-Bas), j

Après avoir parcouru une distance de 40 mètres (aunes) environ, la limite se trouve en face du point où se touchent, sur la rive gauche, les communes de Saint-Pierre (Pays-Bas) et de Lanaye (Belgtquf*^ C'est là que la Meuse en amont de Maestricht ces*>t^ de former limite entre les deux Etats.

Art. 17. Limite entre la commune de Lanaye (Belgique) et celle de Saint-Pietre (Pays-Bas),

^ 4. Au point décrit à là fin de l'article prêv'»*dent, la limite quitte le thalweg de la Meuse pour contourner la ville de Maestricht en lui laissant le rayon de territoire qui lui est attribué, sur la rivo gauche du fleuve, par !e § S de l'art. 4 du traite du 19 avril 4839. A cet eftet, en partant dudit |>oint, elle se dirige en ligne droite vers l'ouest pour sui-

vre la délimitation communale entre Lanaye (Belgique) et Saint-Pierre (Pays-Bas) jusqu'au chemin de balagc qu'elle traverse. Sur le côté ouest de ce cliemin, à 128 mètres (aunes) de la première maison qui se trouve au bord de la Meuse, sur le territoire de Lanaye et qui sert d'aubette au poste des douanes belges, il sera planté une borne (n© 49).

§ S. De la borne plantée près du chemin de halage, la limite, continuaill à suivre la délimitation communale, remonte, dans la direction du sudouesl, le talus escarpé du plateau de Saint-Pierre, jusqu'au point de contact des 3 territoires de Saint-Pierre, de Lanaye et de Canne. Ce point se trouve sur le sommet du talus inférieur du plateau, à Textrémité du bois qui touche au château de Castert, à Test d'une roche qui s'élève en forme d'arcade naturelle à 20 mètres (aunes) de là. Il y sera planté une borne qui indiquera le point de contact des 3 territoires de Lanaye (Belgique), de Saint-Pierre et de Canne (Pays-Bas) (n© 50).

Art. 18. Limite entre la commune de Lanaye (Relgiqué) et le territoire de Canne (Pays-Bas),

^ i. De la borne fixée sur le sommet du talus inférieur du plateau de Saint-Pierre, la limite est formée, dans la direction de l'ouest, par la délimitation communale entre Lanaye et Canne qui rencontre, à 20 mètres (aunes) de distance, la roche mentionnée à l'article précédent, pour aboutir, sur le haut du plateau, par une ligne droite, au point de rencontre de quatre parcelles appartenant à Visscbers(344, 346 B de Canne, 7 et 6 A de Lanaye). À ce point, qui est à 70 mètres (aunes) du dernier, it sera planté une borne (n« 51).

§ 2. De là, la ligne s'écarte de la délimitation communale pour contourner une desdites parcelles de Visschers (6 A de Lanaye) de manière à la laisser, en entier, aux Pays-Bas, et rejoint cette délimitation près du chemin de Liège à Maestricht, vis-à-vis d'un fossé qui borde, de l'autre côté du chemin, un terrain boisé du même Visschers (4 A de Lanaye). Il y sera planté une borne (n^ 52) et une petite à l'angle du champ détaché du territoire de Lanaye.

^ 3. De la dernière borne, la limite, confondue avec la délimitation communale, traverse le chemin de Liège à Maestricht et suit le fossé ci-dessus énoncé, jusqu'à un arbre qui se trouve au point de contact du terrain boisé de Visschers (4 A de Lanaye) avec deux champs labourables du même (3i7 et 3-i8 B de Canne) et un champ labourable des frères Coenegracht (405 B de Canne). Près de cet arbre il sera planté une borne (n<> 53) qui, par suite de la démarcation fixée à l'article suivant, indiquera le point de contact de 3 territoires : de Lanaye (Belgique) et des deux Canne belge et néerlandais.

Art. 19. Limite à travers la commune de Canne.

^ 1. Partant du point fixé à la fin du dernier article, la limite, entrant dans la commune de Canne, est formée, dans la direction de l'ouest, par une ligne anguleuse qui laisse, en Belgique, les parcelle.s labourables des frères Coenegracht (405 et 404 B), Jean de Hennus (403 B) et de Guillaume Daemen (401 B) et, dans les Pays-Bas, celle de Visschers (348 B). Au point de contact de ces deux dernières parcelles avec le bois Muhicu de Castermans (361 B), qui sera aux Pays-Bas, et la terre labourable de Paul Daemen (385 B), qui sera à la Belgique, il sera planté une borne (n® 54). Trois petites bornes indiqueront les angles de la ligne.

§ 2. De là, la limite descend le long du bois précité de Mathieu Castermans (301 B) laissant en Belgique, les parcelles de Paul Daemen (385 et 38i B), un pâturage appartenant à la commune de Canne (389 B) et la parcelle de Betonville (382 B). A l'angle nord de celle-ci, il sera planté une borne (no 55).

§ 3. De ce point, tournant vers l'ouest, la limite est formée par le pied du mamelon (37 i B), qui reste aux Pays-Bas, et elle longe, du côté de la Belgique, les champs labourables de Betonville (382 B), des héritiers CoHardin (381 B), de Jean Fias (376 B) et de la veuve Duplessis (372 B). Au point de contact de cette dernière parcelle avec celle de Paul Daemen (524 B) et le pâturage appartenant à la commune qui couvre le talus du mamelon (371 B), il sera planté une borne (n© 56).

§ 4. De ce point, la limite tourne au nord et remonte le talus du mamelon jusqu'à l'angle est de la parcelle labourable de Damien Vryens (531 B), où il sera planté une borne (no 57).

§ 5. De cet angle, laissant à la Belgique ladite parcelle de Damien Vryens, ainsi que celles de Benier Waltholf(o3I B) et de Vryens (532 B) et, aux Pays-Bas, ledit pâturage appartenant à la commune de Canne, la ligne continue à se diriger au nord jusqu'au chemin dit de Grande-Prusse, au bord duquel il sera planté une borne (no 58), à l'angle nord-est de la parcelle précitée (53i B).

§ 6. De ce point, la limite traverse le dit chemin appelé Grande-Prusse et est formée, de l'autre côté, par la ligne de séparation entre le champ (271 B) d'André-Jean Godding (Belgique;, et un autre pâturage appartenant à la commune de Canne (268 B) situé sur le talus supérieur du mamelon, jusqu'à l'extrémité la plus septentrionale du dit champ d'André-Jean Godding, où il sera planté une borne (no 59).

§ 7. De ce point, la limite est formée par une ligne droite qui coupe le ravin faisant partie du dit pâturage, rencontre un arbre à la distance de 26 mètres (aunes) et aboutit, de l'autre côté d'un chemin de traverse dit Petite-Prusse, au point de séparation d'un champ de Paul Daemen (122 B, Belgique) d'avec un autre pâturage appartenant à la commune (123 B, Pays-Bas). A ce point il sera planté une borne (no 60).

§ 8. De là, la limite reprend la direction du nord entre le dil champ de Paul Daemen, celui d'André- Jean Godding (126 B, Belgique) et le dit pâturage communal el le champ de Vandermaescn (127 B, Pays-Bas). Au point de contact de cette dernit;re parcelle avec celle de Godding et de la veuve Gilson (146 B), il sera planté une borne (no 61).

§ 9. De ce point, faisant un angle rentrant dans les Pays-Bas, la ligne se dirige vers l'ouest, entre les parcelles labourables de la veuve Gilson (146 B), des frères Coenegracht (1 H Bi, de la veuve Martin Daemen (li8 B) el d'André-Jean Godding (149 B, Pays-Bas), et celle d'André-Jean Godding (126 B), Vandermaesen (il4B), Joachim Colson(113B) et Jean-Jacqne-^ Bemelinans (1 12 B, Belgique). Près de cette dernii're parcelle, et à l'angle d'un petit chemin conduisant à Maestricht, il sera planté une borne {n*^ 62).

§ 10. De cet angle, la limite suit l'axe du dit chemin, dans la direction de l'ouest, jusqu'au chemin de Canne à Maestricht, où il sera planté une

borne (n® 63) à l'angle sud -ouest du verger de Joachim Colson (151 B, Pays-Bas).

§ 11 . De là, la limite, tournant au nord, longe le chemin vicinal de Canne à Maestricht, de manière à le laisser en Belgique, jusque vis-à-vis la ligne de séparation des parcelles de Paul Slraelmans (53 B) et (les frères Coenegracht (52 B) A ce point, il sera planté une borne, sur la droite du chemin [n^ 64).

§ 12. Du point fixé près du chemin, la ligne fait un angle rentrant dans les Pays-Bas pour suivre en ligne droite, dans la direction de l'ouest, jusqu'à un mur qui clôt le jardin dépendant du moulin de Canne, une haie vive séparant d'abord les dites parcellfs de Paul Straetmans (53 B, Belgique) et des frères Coenegracht (52 B, Pays-Bas), et coupant ensuite une autre parcelle du même Straetmans. A l'extrémité de cette ligne, il sera planté une borne contre le mur précité (n© 65).

§ 13. De ce point, la limite, tournant au nord et peu après à l'ouest, e?i formée par le dit mur de clôture appartenant au meunier Paul Straetmans, et arrive à la rivière du Jaer, sur la rive droite de laquelle il sera planté une borne (n® 66).

§ 14. De la borne fixée au bord de la rive droite du Jaer près du mur, la limite côtoie cette rive jusqu'à la séparation des vergers dos hospices de St-Servais (46 B) et de Paul Straetmans (45 B), séparation qui se trouve vis-à-vis d'un mur entourant les vergers du château de Canne. A ce point, il sera planté une borne sur la rive droite (no67).

Ji 15. De la borne fixée au dernier paragraphe, la limite, traversant le Jaer, est formée par le mur Susmentionné, qui sépare le verger du baron de Thier (512 A) de celui de Nicolas Wathieu (510 A), jusqu'au chemin du village de Canne près duquel il sera planté une borne (no 68).

§ 16. De ce point, la limite, contournant un autre verger du baron de Thier (481 A) suit, dans la direction du sud et de l'ouest, l'axe du dit chemin jusqu'à l'embranchement d'un autre chemin qui aboutit directement à l'entrée du château. II sera planté une borne sur la gauche de ce dernier chemin, en face de l'entrée de la carrière (n^ 69).

§ 17. De ce point, la limite longe le chemin précité qui conduit directement à la porte du château, chemin qui appartiendra, en toute souveraineté, aux Pays-Bas. Une petite borne sera plantée à l'angle formé par le dit chemin avec un autre chemin qui, taillé dans le rocher, se dirige à l'ouest et appartiendra également aux Pays-Bas. Ce chemin formera limite jusqu'à son entrée dans un bois du baron de Thier (1 A), où il sera planté une borne à 52 mètres (aunes) de la précédente (n» 70).

,^ 18. De là, quittant le chemin taillé dans le rocher, la limite laisse, dans les Pays-Bas, le dit bois du baron de Thier, et descend, par une ligne brisée, en contournant la maison des héritiers Gérard Barbier (474 A), qui reste en Belgique, au chemin du village dont elle longe le bord septentrional jusqu'à un sentier qui se dirige vers le plateau entre les parcelles (472 et 471 A), pâtures appartenant à la commune de Canne. A l'intersection de ce sentier avec ledit chemin du village, et à l'angle sud-ouest de la parcelle (472 A) précitée, il sera planté une borne (n® 71); deux petites bornes indiqueront les principaux angles de la ligne.

La partie du dit chemin du village longée par la limite appartiendra en toute souveraineté à la Bel-

gique; mais elle sera laissée entièrement libre aux habitants des deux portions du village pour le transport des pierres et sables provenant de la carrière voisine.

§ 19. De la dernière borne, la limite remonte le sentier mentionné au paragraphe précédent et se dirige ensuite, vers l'ouest, par un chemin de traverse qui coupe les parcelles des héritiers Gollardin (58 et 59 A), de Nicolas Wathieu (57 et 56 A), du baron de Thier (54 et 55, 53 et 52 A), de la veuve Timmers (50 et 51 A), et en sépare d'autres de manière à laisser à la Belgique celles de : Joachim Colson (48 A), Jean Straetmans, (47 A), veuve Gabriel Straetmans (46 A), Henry Mingels (45 A) et du baron de Thier (44 A) et aux Pays-Bas : deux autres parcelles des héritiers Gollardin (49 A), et du baron de Thier (4 A). Au premier coude que fait le dit chemin de traverse, il sera planté une borne (n© 72) et une petite au point oii finit le sentier et commence le chemin de traverse, à l'angle sud-ouest, d'un pâturage appartenant au baron de Thier (3 A).

Le chemin de traverse ainsi que le sentier appartiendront, en toute souveraineté à la Belgique.

,^ 20. De la dernière home, le même chemin de traverse continue à marquer la limite en séparant les lieux dits Boveti de Klein Cavey (Belgique) de ceux dits : Aan de Ac^/ (Pays-Bas), jusqu'au chemin de Siclien et Sussen à Maestricht, qu'il atteint près de la maison dite Keel. H sera planté une borne (n® 73) à l'embranchement des deux chemins, à l'angle ouest d'une parcelle du baron de Thier (30 A).

Le chemin de traverse qui s'étend entre les deux dernières bornes appartiendra également à la Belgique.

La dernière borne indiquera le point de contact do 3 territoires : de Canne belge, de Canne néerlandais et de Vroenhoven belge.

Art. 20. Limite entre la commune de Vroenhoven {Belgique) et le territoire de Canne (Pays-Bas).

De la dernière borne, la limite tourne au nord-est et suit l'axe du chemin de Sichen et Sussen à Maestricht, jusqu'au point de séparation des champs labourables de Jean Schiepers (792 D) et de Leenarts (793 D de Vroenhoven). A ce point, il sera planté une liorne qui indiquera celui de contact de 3 territoires : de Canne et de Vroenhoven néerlandais et de Vroenhoven belge (n© 74).

Art. 21. Limite à travers la commune de Vroenhoven.

§ 1. De la borne fixée à l'article précédent, la limite, entrant dans la commune de Vroenhoven, quitte le chemin de Sichen et Sussen à Maestricht pour suivre, vers le nord-ouest, la ligne de séparation entre les parcelles de Jean Schiepers (792, 788 et 797 D, Belgique) et celle de Leenarts (793 D, Pays-Bas). Au bout de cette ligne, elle se dirige au nord-est presque en ligne droite et laisse successivement, en Belgique, les parcelles de la veuve Jean Noven (796 D), l'hospice des Douze-Apôtres (807 D), la veuve Gérard Schiepers (808 D), Jean Vryens (7.n3 D), Hermans (752 D), Henri Paulussen (751 D), Mathieu Marres (750 et 749 D) et Jean Mertens (748 D) et, dans les Pays-Bas, celles de Leenarts (793 D), Jean Schiepers (795 et 809 D), Jean Vryens (810 D), Jean Schiepers (811 D) et de l'hospice des Douze-Apôlres (812 D<. Il sera planté une borne (no 75) entre cett« dernière (812 D), celle de Jean

Nertens (748 D) et de Michel Daenen (8i4 D] et une petite à l*angle de la ligne.

J^ â. De ce point, la limite longe, vers le nordouest, la parcelle susmentionnée de Jean Merlens (7 WD); ensuite, vers le nord-est, celle de Mayelle (7 i4 D) en laissant, dans les Pays-Bas, les parcelles: de Michel Daenen (814 D), deNicoIas Moers (747 D), de la veuve Gérard Schiepers (746 D) et de Thomas Bastiaans (74l> D). l'angle est du champ de Mayelle (744 D), il sera planté une home (n« 70) et une petite au point où la ligne change de direction.

,^ 3. Faisant un nouvel angle rentrant dans les Pays-Bas, la limite est formée, jusqu'au chemin de Montenaken à Maestricht, par une ligne presque droite, qui court, vers le nord-ouest, entre des parcelles et traverse le chemin d'exploitation appelé Molenvveg, au point de jonction de 6 champs lahourables appartenant à Mathieu Marres (738 et 739 D) et aux hospices de Maestricht (740 D, Belgique), a Henri Swennen (837 D) et à Mathieu Marres (835 et 836 D, Pays-Bas). 11 y sera planté une petite borne et une grande (n^ 77) prës du chemin de Montenaken à Maestricht, entre les parcelles de Jean Fryns et de la veuve Jorris Marres (732 et 733 D).

§ 4. De là, la limite fait encore un angle rentrant dans les Pays-Bas pour suivre, vers Montenaken, Taxe du chemin précité, jusqu'à l'embranchement d*un chemin encaissé dit Diependaelerweg, qui se trouve en deçà du hameau de Montenaken. Il y sera planté une borne (n^ 78).

î^ 5. Depuis l'embranchement des deux chemins précités, la limite est formée par l'axe de celui dit Diependaelerweg qui monte d'abord vers le nordoaest et se dirige, ensuite, sinueusement vers le nord, jusqu'au chemin de Heukelom à Wilré, qu'il atteint entre le champ labourable des héritiers Colpin (344 D, Belgique) et le verger de Hubert Haesen (540 D, Pays-Bas). Au carrefour que forme le chemin dit Diependaelerweg avec celui de Heukelom, il sera planté une borne (no 79).

ji^ 6. De cette borne, la limite est formée par l'axe du chemin qui continue celui appelé Diependaelerweg, jusqu'à la grande route de Tongres à Maestricht. Il sera planté une borne (no 80) sur le bord du fossé de la roule, à l'angle ouest de la parcelle de Mathieu Nelissen (349 D).

De là, se dirigeant au sud-ouest, la ligne suit l'axe de la grande roule, sur une distance d'environ 145 mètre.^ (aunes), jusqu'à un chemin de campagne qui y aboutit, au nord-ouest, entre les terrains labourables de Chrétien Castermans (2:21 D) et de Pierre Marres (107 D). A l'angle est de la première parcelle, il sera planté une borne (n» 81).

§ 8. A partir de ce point, jusqu'à un chemin appelé hteen.straat, presque parallèle à la grande route de Tongres, la limite esl formée vers le nord, par l'axe du susdit chemin de campagne, ensuite, • ur une distance de 25 mètres (aunes), vers le nordest, par l'axe de celui dit Steenslraat et de celui-ci, vers le nord-ouest, jusqu'à un autre chemin appelé Oude Steenslraat, par l'axe d'un chemin de traverse dit Houltweg. Une borne (no 82) sera plantée près du Oude Steenslraat, et deux petites, dont l'une pour indiquer la direction du chemin de cam|)agne sn>mentionné, et l'autre au commencement du chemin de traverse dit Houltweg.

La dernière borne indiquera le point de contact

de 4 territoires : des deux Vroenhoven et des deux Veldwesell belges et néerlandais.

Art. 22. Limite à traver* la commune de Veldweselt.

§ i. De la dernière borne, la limite, enlrant dans la commune de Veldwesell, continue à se diriger au nord-ouest le long de la parcelle de Everard Marres (93 C), qui reste dans les Pays-Bas, et tourne ensuite au nord-est, en séparant successivement les parcelles labourables suivantes : Mathieu de Wolfs ^92 C), Henri Palmans (91 C), Jean Bokken (89 C) et de Nierstrasz (80 <:, Belgique), de celles de Everard Marres (93 C), Jean Bokken (88 C), Everard Marres (87 et 86 C), Jean Thyssen, charpentier, Jean-Nicolas Paul (85 C), et Everard de Marres (84 C, Pays-Bas). Entre la dernière parcelle et celles de Nierstrasz (80 C), et d'Hubert Haesen (83 C), il sera planté une borne (n* 83; et une petite sera placée à l'angle de la ligne.

§ 2. De ce point, faisant un angle rentrant sur les Pays-Bas, la limite se dirige au nord-ouest entre deux champs appartenant au susnommé Nierstrasz (80 et 78 C) et, après avoir longé celui de la veuve Jorris Marres (191 C), qui reste sur la Belgique, elle aboutit au chemin dit Vlytingerweg, entre ce champ et celui de Nicolas Jansen (222 C). Il y sera planté une borne (no 84).

§ 3. De là, traversant le chemin appelé Vlytingerweg, la limite contourne la parcelle de Nicolas Jansen (221 C), qui reste dans les Pays-Bas, et, faisant deux angles rentrants, l'un en Belgique, l'autre dans les Pays-Bas, elle arrive au chemin de Kesselt à Maestricht dit Drinkelingsweg entre les champs labourables de Jean Ghyssen (239 C) et de Joseph Smits (238 C), après avoir séparé ceux de la veuve Jorris Marres '220 C), Jean Basliaans (2i2 C), Pierre Marres (241 C), Michel Geelen (240 C) ainsi que le dit champ de Ghyssen, qui restent à la Belgique, de ceux de Nicolas Janssens (221 C),de Léonard Neven (223 C), de la veuve Veugen (224 G), des pauvres de Veldweselt (225 G), de l'Herminotte (226 C) et de celui susmentionné de Joseph Smits (238 G), qui seront dans les Pays-Bas. H y sera planté une borne (no 85) au point indiqué près du chemin de Kesselt à Maestricht dit Drinkelingsweg, et deux petites à chacun des angles de la ligne.

|:^ 4. De c<' point, la ligne se dirige, sur une longueur de 78 mètres (aunes), vers Maestricht par l'axe du cheinin précité de Kesselt, et prend ensuite, jusqu'au chemin aj»pele Heserstraat, la séparation des parcelles labourai)les de Gérard Prick (292 C), des sœurs Nypels (381 et 377 C) et de la veuve Paul Basliaans (326 G, Belgique); d'avec celles de Bokken (293 G), Gilles Haesen (380 G), Roemers (379 G), Breuels (378 G) et de Jean Basliaans (324 et 325 G, Pays-Bas). Lue borne (n" 86) sera plantée près du chemin dit Heserstraat. On en placera deux petites, l'une près du chemin de Kesselt, l'autre près de celui dit Tomkensweg que la limite traverse à quelques mètres (aunes) du point où il se réunit à celui dit Klein Tomkensweg.

§ 5. De la dernière borne, la limite se dirige encore vers Maestricht par l'axe du Heserstraat, jusqu'aux parcelles de Soiron(140Blet deBeelaerts (139 B), où elle tourne au nord, laissant la promière à la Belgique et la seconde aux Pays-Bas, A la rencontre de ces deux pièces de terre avec colle de Cornu (171 B, Belgique), il sera planté une borne

TR. POIJT. — « AOUT 1843

(n» 87), et une petite sera mise à l'angle de la ligne, près du Heserstraat.

§ 6. De la dernière borne, la limite se dirige d'abord vers Pesl, ensuite, jusqu'à un chemin de traverse dit Molenweg, vers le nord, en séparant successivement les parcelles belges ci-après : de Cornu (17^ B), héritiers Colpin (172 B), frères Straetmans (173 B), Tiecken (81 B), Pierre Marres (82 B), Mathieu Nelissen (83 B) et Henri Baren (78 B), de celles qui seront aux Pays-Bas, savoir : de Beelaert (139 B), Crahay (138 B), Joseph Smils (136 B), Van Heylerhof (131 B), Graeven (133 B), Joseph Smils (86 et 88 B) et Adam de Crauwcls (SA B). Entre cette dernière et la parcelle d'Henri Baren (78 B), il sera planté une borne (n» 88) près du chemin susmentionné dit MoIen^veg, et une petite à l'angle de la ligne.

§ 7. Du point fixé près du chemin de Molenweg, la limite descend vers le nord-ouest, par Taxe du dit chemin, jusqu'à une rigole qui le traverse entre le champ de la veuve Paul Stevens (250 B, Belgique) et celui appartenant à la fabrique de l'église de Veldweselt (64 B, Pays-Bas). Une borne y sera plantée (n^ 89).

§ 8. De là, tournant au nord-est, la limite est formée par la dite rigole ou fossé qui laisse, aux Pays-Bas, les hauteurs et nommément les champs susmentionnés de la fabrique de l'église de Veldweselt (64 B). de Mockel (277 B), d'Arnold Geelen (273 B) et des hospices de Maeslricht (297 B) qui le longent. Au point de contact de la dite parcelle des hospices de Maestricht et de celle d'Arnold Geelen (302 B, Pays-Bas), avec celle de la veuve Jean Kerkhoflfe (274 B, Belgique), il sera planté une borne (no90).

g 9. De là, se détachant du fossé, la limite tourne au nord-ouest le long d'un sentier qui sépare la dite parcelle (302 B) d'Arnold Geelen (Pays-Bas) de celles de la veuve Jean KerkhoflTs (274 B), de la veuve Lambert Geurls (273 B) et de Destouvelle (272 B, Belgique), et au bout de la dite parcelle d'Arnold Geelen, elle tourne au nord-est et se dirige, en ligne droite, jusqu'au chemin de Bilsen à Maestricht, entre le champ de Van Aken (304 B, Belgique) et celui de Pierre Geurts (300 B, Pays- Bas). A ce point, il sera planté une borne (n» 91) et une petite à l'endroit où la limite quitte le sentier.

§ 10. De la dernière borne, la limite se dirige vers l'ouest, par l'axe du chemin de Bilsen à Maestricht, dit de Baan, et rencontre ensuite la berge élevée vers le nord-est pour suivre la ligne anguleuse de séparation des champs d'Herman Theunissen (1097 A), baron de Selys (1096 A), Charles Habets (1094 A), et Everard Kerkhofls (1100 et 1101 A, Belgique), d'avec ceux de Jean Geelen (1092 A), baron de Crassier (1093 A), d'Henri Gerards (1079 A) et de Paul Heurts (1102 A, Pays-Bas). Une borne (iV> 92) sera plantée au point de contact des 3 parcelles d'Everard Kerkboffs (1101 A) et de Pierre Caenen (1104 A, Belgique) et de Paul GeurU' (1102 A, Pays-Bas). Deux petites bornes seront plantées, l'une au haut de la berge du chemin de Bilsen et l'autre à l'angle principal de la ligne.

§ 11. De la dernière borne, la limite reprend encore la direction nord-est jusqu'au chemin dit de Ondersteweg, et laisse à la Belgique les parcelles

labourables de Pierre Caenen (1104 A), Prick (1112 A) et Mathieu Nélissen (1120 A), et, dans les Pays-Bas, celles de Paul Geurts, Mathieu Geurts (1102 A), Dambremont (1103 A\ Pierre Emeriks (11 14 A) et Dauby (1119 A). Une petite borne indiquera le contact de la limite avec le chemin précité, appelé de Ondersteweg, dont l'axe forme ensuite la limite, vers le nord-ouest, jusqu'au chemin dit den Riepsweg; au carrefour formé par les deux chemins, il sera planté une borne (n» 93).

§ 12, De là, jusqu'au territoire de Lanaeken, qu'elle rencontre près du chemin appelé Roosslraat, la limite est formée, vers le nord-est, par Taxe du Riepsweg. Une borne (n" 94) sera plantée au carrefour formé par le Riepsweg avec le Roosstraat. C'est le point de contact de 4 territoires: des deux Veldweselt et des deux Lanaeken belges ?t néerlandais.

Art. 23. Limite à travers la commune de Lanaeken.

§ 1 . De la borne fixée à la fin du dernier article, entre les territoires de Veldweselt et de Lanaeken, la limite, entrant dans cette dernière commune, continue à être formée par l'axe du Riepsweg, appelé plus loin Zouwweg. 11 sera planté une borne (no 9o) au carrefour que ce chemin forme avec celui de Briegden à Caberg.

§ 2. A partir de là, faisant un angle saillant dans les Pays-Bas, la limite suit, vers le nord-ouest, l'axe du dit chemin de Caberg à Briegden jusqu'au point de jonction de 3 parcelles labourables appartenant aux hospices de Maeslricht (966 C, Pays-Bas), à Godefroid Francken (839 C) et à Henri Paulussen (965 C, Belgique). Une borne sera plantée à ce point (no 96).

§ 3. De là, jusqu'au chemin dit Winterheggeslraat, la ligne se dirige entre des terres labourables laissant en Belgique, la dite parcelle d'Henri Paulussen, et dans les Pays-Bas, les parcelles des hospices de Maestricht (966 C) et du comte de Mérode (967 C) ; elle coupe ensuite, dans le sens de sa longueur, la parcelle de Montagne (972 C) et suit la séparation des parcelles belges de Jessé (961 C)et du comte de Mérode (960 C) et de celles néerlandaises de Nicolas Gérards (974 C), Abraham Gadiot (973 C) et de la veuve Martin Van Acken (986 C). Une borne brute indique un des angles de la ligne. Deux petites bornes indiqueront les autres. Il en sera planté une grande près du chemin dit WInlerbeggestraat (n® 97).

§ 4. De là, se dirigeant vers le sud-est, la ligne est formée sur vne distance d'environ 190 mètres (aunes), par l'axe du dit chemin de Winlerheggestraat. A cette distance une borne (n^ 98) sera plantée entre le champ de la veuve Martin Van Acken (986 C) et celui de Breuels (987 C).

§ 5. De ce chemin jusqu'à celui appelé Groenstraal, la limite se dirige vers le nord-est par une ligne brisée formant six angles, dont trois saillant en Belgique et les trois autres dans les Pays-Bas. Elle sépare successivement les parcelles labourables suivantes, en laissant à la Belgique celles de Breuels (1028 C), Georges Nevcn (1027 C), Henri Martens (1023 C), Georges Neven (1022 C), Mathieu Cauberg (1040 C), Jean Merken (1041 C), Arnold Paulussen (355 C), Joseph Wahlen (353 C), Martin Cauberg (352 C), Jessé (351 C), Liebens (360 C), Abraham Gadiot (345 C), et Lambert Huslings (344 C), et aux Pays-Bas, celles de Jean Mayelle (1021 C), Mathieu Murris (1019 C), Guillaume

Wilders (359 C), la veuve Van Acken (357 C), Abraham Gadiot (356 C), et Adam Loomans (368 C). I! sera planlé une borne près du chemin de Groenstraat (n» 99); deux borpes brûles et une petite indiqueront les endroits anguleux de la ligne.

^ 6. De la dernière borne, la limite est formée, vers le nord-ouest, sur une dislance de 45 mètres (aunes), par Taxe du Groenstraat; ensuite, vers le nord-est, par une ligne formant deux angles et qui sépare les champs labourables d'Abraham Gadiot (340 C), veuve Nicolas Willems(329 C), et Wauthier Duchateau (230 C, Belgique), de ceux d'Olislaegers (339 C), Martin Gaubert ('286 G), des hospices de Maeslricht (285 G), et Ghrétien Veugen (283 G, Pays-Bas). Entre cette dernière parcelle (283 G), celle de François Tilly (282 G), qui seront aux Pays-Bas, et celle de la veuve Mathieu Willems (f79 G, Belgique), il sera planté une borne (n^ iOO) a Torigine d'un sentier qui se dirige vers Smcermaas et une petite borne près dii Groenstraat.

,^ 7. De la dernière borne, la limite se dirige au nord-est en suivant Taxe du sentier susmentionné, auquel aboutissent, des deux côtés, de nombreuses parcelles, jusqu'à un chemin appelé Kerkweg qui le croise entre le champ d'Henri Merken (261 G, Belgique) et celui de la veuve Jean Veugen (306 G, Pays-Bas). A ce point, il sera planté une borne (no 101).

^ 8. De ce point, la limite continue à être formée sur une distance d'une cinquantaine de mètres (aunes), par le prolongement du sentier mentionné ci-dessus ; elle tourne ensuite à l'est, entre les parcelles des héritiers Slrengnaerts (965 B), de la veuve Mathieu Willems (959 B) et de la veuve Nicolas Wiilems (958 B, Belgique), et de Jean Leenders (956 B), Martin Gauberg (957 B) et Jean Veugen (947 B, Pays-Bas), jusqu'à la rencontre de la pièce de terre labourable de Van Muysen (9i2 B) qu'elle traverse, en ligne droite, et à peu près perpendiculairement à la grande route de Maeslricht a Maes<7k, au bord de laquelle, et contre la dite pièce de terre, il sera planté une home (no 102). Deux petites bornes seront placées l'une à l'angle suduue>t de la parcelle 965 B et Tautre à l'angle sud de la parcelle 958 B.

,^ 9. De cette borne, la limite, continuant en ligne droite la même direction, traverse la dite grande route à l'autre bord de laquelle, et contre la parcelle d'André-Chrétien Van Muysen et con- >ort> (941 B), il sera également planté une borne .nM03).

§ 10. De cette borne, la limite, continuant encore en ligne droite la même direction, coupe la dite parcelle de Van Muysen (9tl B), le chemin dit Oude Heeren baan, les parcelles des héritiers du comte df Mérode (859 B), André-Chrétien Van Muysen et ronsorts (854 B», Walter Gilissen (854/;/* B), des héritiers Adrien Huysmans (852W« B) et de Berkenhosch, Willem et Godfroid (852 B) et atteint la digue gauche ou chemin de halagc du canal dit Zuid Willems vaert, où il sera planté une borne (no lOi).

5$ il. De cette borne, la limite, continuant en ligne droite la même direction, coupe la dite digue nu chemin de halage, franchit le dit canal et, après avoir traversé la digue à l'est du canal ou le chemin de balage, aboutit à l'angle nord de la parcelle {loS B) de Jean-3lichel Heinljens, contre lequel se

trouve l'emplacement qu'occupait la maisonnette (737 B) d' Henri -Engelbert Kuiper, mentionné à l'arl. 10 du traité du 5 novembre 1842. Une borne sera plantée au dit angle à Tarête supérieure du talus de la tranchée (n^ i05).

§ 12. De là, la limile tournant au sud-est, suit cette arête supérieure en longeant la parcelle (758 B) du dit Heinljens, jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles 767 et 768 B. A ce point, il sera planté une petite borne.

J>e là, la limite, tournant encore à l'est, coupe Textrémité sud de la dite parcelle 758 B, suit la ligne de séparation des parcelles de la veuve Mathieu Willems (767, 766 et 765 B, Belgique) et de Mathieu Janssens (768, 769 et 770 B, Pays-Bas), et, après avoir traversé le chemin de .Maeslricht à Smeermaas qui longe la Meuse, suivant une ligne déterminée par le prolongement de la séparation des deux dernières parcelles, elle va, en ligne droite, reprendre le thalweg de ce fleuve. Il sera planté une borne à côté du dit chemin, près de la Meuse (no 106).

Art. 24. Limite entre la commune de Lanaeken {Belgique) et celle de Uorghaeren {Payf-Bas).

La limile, entre les deux royaumes, recommence sur la Meuse, en face du port de Smeermaas, au point où finit, en aval de .Maeslricht, le lerriloire réservé autour de cette place. Ce point est déterminé par la rencontre du prolongement de la limite du territoire réservé avec le thalweg du fleuve.

De là, la limile, suivant le thalweg, arrive devant le point où se touchent, sur la rive droite, les communes de Borgbaeren et d'Uteren.

Art. 25. Limite entre la commune de Lanaeken (Belgique) et celle d'itteren (Paijs-Bag),

La limite, en continuant à suivre le thalweg entre ces deux communes, laisse à la Belgique un Ilot (h) à quelque distance en aval de la prise d'eau de Hocht, qui sert à l'alimentation du canal de Maeslricht à Bois-le-Duc et rencontre, un peu plus bas que le château de Hocht et vis-à-vis du village d'itteren, un passage d'eau pour les piétons, dont les abords seront marqués par une borne sur la rive gauche et une autre sur la rive droite (n® 107).

Un peu plus bas se trouve le point de contact des communes belges de Lanaeken et de Neerhaeren.

Art 26. Limite entre la commune de yeerhaeren (Belgique) et celle d'itteren (Pays-Bas).

La limite, suivant toi^ours le thalweg de la rivière, forme un coude prononcé vers l'est et laisse à la Belgique plusieurs îlots et une grande Ue (i) qui se trouve en face de l'embouchure de la Geul, petite rivière qui sépare les communes néerlandaises d'itteren et de Bunde. Il sera planté une borne sur la grande île (t) et une aulre en face, à la rive droite de la Meuse (n» i08) (ibis).

Art. 27. Limite entre la commune de Neerhaeren (Belgique) et celle de Bunde (Pays-Bas).

La limite, en descendant entre ces deux com-

[Ibii) Le thalweg de la rivière s'étaiit dépincé entre les communes de Neerhaeren et d'itteren, une déclarât, est intervenue entre les deux pays le 7 mars 1865, constatant ce déplacement et la modiflcation de souvernineté qui en est résultée pour certaines des Iles mentionnées dans l'art. 20. Cett« modiflcation n'est que la conséquence et l'appiicatioii du principe énoncé ù. l'art. Il § <^ du traité de limites du 8 avril 1843. La déclarât, dont il s'agit n'a pas été publiée ni en Belgique ni dons les Pays-Bas.

munes et après avoir rencontré un pa^4.sa^'c doau pour les piétons, où il sera planté deux bornes (n» iOîO. une î^wr la rive gauche et une sur la rive tlpoile, arrive vis-à-vis du point de contact des communes belges de Neerhaeren et d'ryckhoven.

Art. 28. Limite entre la commune (TUyckhovcn (lieltjique) et celle de Bunde (Pays-Bas),

Après avoir suivi le thalweg entre ces deux communes, sur une distance d'environ 400 mètres (aunes), la limite arrive vis-à-vis du point où se touchent, sur la rive droite, les communes de Bunde et de Geul.

Art. 29. Limite entre la commune d* Uyckhoven {Belgique) et celle de Geul {Pays-Bas).

Après avoir passé devant le village d'Uyckhoven, la limite coupe un passage d'eau pour les piétons aux abords duquel il sera placé une borne sur la rive gauche et une autre sur la rive droite (n"410), laisse aux Pays-Bas quelques petits îlots et arrive en face du point de contact des communes belges d'Uyckhoven et de Boorsheim.

Art. 30. Limite entre la commune de Boorsheim (Belgique) et celle de Geul (Pays-Bas).

La limite, continuant à suivre le thalweg de la Meuse entre ces deux communes, descend jusqu'en face du point où se touchent, sur la rive droite, les communes néerlandaises de Geul et d'EIsloo.

Art. 31. Limite entre la commune de Boorsheim (Belgique) et celle d'EIsloo (Pays-Bas).

La limite traverse un passage d'eau pour les voitures qui se trouve au village d'EIsloo et aux embarcadères duquel des bornes (n» Ht) seront placées, une sur la rive gauche et une sur la rive droite ; puis, elle fait, avec le thalweg de la rivière, d'abord un coude très prononcé vers louest, puis un coude vers le sud-ouest et, après avoir traversé un passage d'eau pour les piétons du hameau de Genhuit à celui de Groole-Meers, arrive vIs-à-vis du point où se touchent, sur la rive gauche, les communes de Boorsheim et de Mechelen. Deux bornes seront placées aux abords du passage d'eau, une sur la rive droite et une sur la rive gauche, près du hameau de Genhuit (n» i iâ).

Art. 32. Limite entre la commune de Mechelen (Belgique) et celle d'EIsloo (Pays-Bas).

Du point indiqué ci-dessus, la limite continue à descendre le thalweg du neuve, fait un coude pour reprendre sa direction vers le nord et arrive devant le point de contact des communes belges de Mechelen et de Vuchl.

kr\, 33. Limite entre la commune de Vucht {Belgique) et celle d'EIsloo (Pays-Bas).

La limite, continuant à suivre le thalweg, arrive vis-à-vis du point de contact des communes néerlandaises d'EIsloo et de Stein, en face duquel se trouve un îlot (j) qui reste à la Belgique.

Art. 34. Limite entre la commune de Vucht (Belgique) et Celle de Stein (Pays-Bas).

La limite, après avoir parcouru une dislance de 400 mètres (aunes) environ, atteint le vis-à-vis du point où se touchent, sur la rive gauche, les communes belges de Vucht et d'Eysden.

Art. 36. Limite entre la commune d'Eysden (Belgique) et celle de Stein (Pays-Bas).

Le territoire d'Efsden présente encore moins de longueur, au bord de la Meuse, que celui de Vucht.

Apros avoir parcouru une distance de 260 mètres (aunes) environ, la limite se trouve en face du commencement de la commune de Leuth, après avoir traversé un passage d'eau pour les piétons, entre Maesband (hameau dépendant de la commune de Stein) et Eysden. fl sera planté, aux abords de ce passage, une borne sur la rive droite et une sur la rive gauche (n© H3).

Art. 36. Limite entre la commune de Leuth (Belgique) et celle dé Stein (Pays-Bas).

La limite, suivant toujours le thalweg de la Meuse, coupe le passage d'eau pour les piétons, dit de Maeselhoven, où deux bornes (n® 114) seront plantées, une sur la rive droite et une sur la rive gauche; e* après avoir laissé aux Pays-Bas un îlot (A), elle arrive vis-à-vis du point de contact des communes néerlandaises de Stein et d'Urmond, point qui fait face à l'endroit où se touchent, sur la rive gauche, les communes de Leuth et de Meeswyck; un passage d'eau pour les piétons se dessert de l'un à Tautre de ces points. Une borne sur la rive droite et une sur la rive gauche les indiqueront (no 415).

Art. 37. Limite entre la commune de Meeswyck (Belgique) et celle d*Urmond (Pays-Bas).

La limite, continuant à suivre le thalweg de la Meuse, laisse aux Pays-Bas une île (/), un peu en aval d'Urmond, puis elle traverse un passage d'eau pour les voitures, qui se trouve au has du village de Berg. Deux bornes y seront plantées, une sur la rive droite et une sur la rive gauche (n® 116).

Peu après, la limite se trouve, à la foifr, en face du point où se touchent, sur la rive droite, les communes néerlandaises d'Urmond et d'Obicht et Papenhoven, et du point de contact, sur la rive gauche, des communes belges de Meeswyck et de Slockheim.

Art. 38. Limite entre la commune de Stockheim (Belgique) et celles d'Obicht et Papenhoven (Pays- Bas).

La limite, continuant à descendre le thalweg de la Meuse, laisse aux Pays-Bas une île (m) et deux îlots. Une borne sera placée sur l'île (m) et une autre en face, sur la rive gauche de la Meuse (n© 117).

La limite traverse, ensuite, un passage d*eau pour les piétons, vis-à-vis du village d'Obicht, aux abords duquel une borne sera plantée sur la rive droite et une sur la rive gauche (no 118) et atteint le vis-à-vis du point de contact, sur la rive droite, ■ des communes néerlandaises d'Obicht et Papenhoven et de Grevenbichl.

Art. 39. Limite entre la commune de Stockheim (Belgique) et celle de Grevenbicht (Pays-Bas).

La limite, continuant à descendre le thalweg de la Meuse, fait un coude vers l'ouest, puis un autre vers le nord et arrive vis-à-vis du point de contact, sur la rive gauche, des communes de Slockheim et de Dilsen. Près de cet endroit se trouve aussi un passage d'eau pour les piétons; une borne en indiquera les abords sur la rive droite et une autre sur la rive gauche (n* 119).

Art. 40. Limite entre la commune de Dilsen (Belgique) et celle de Grevenbicht (Pays-Bas)

Après avoir suivi le thalweg de la Meuse, sur une petite distance, la limite rencontre le point de contact des communes belges de Dilsen et de Rothem.

Art- 41. Limite entre la commune de Hothem [Belgique) et celle de G revenbicht {Pays-Bas).

La limite, continuant à suivre le thalweg de la Meuse, parvient vis-à-vis du point où se touchent, >ur la rive gauche, les communes belges de Rotheni et d'Eelen.

ArL 42. Limite entre la commune d'Eelen i Belgique) et celle de Grevenbicht {Pays-Bas).

La limite, laissant une lie (n) à la Belgique, et continuant à suivre le thalweg de la Meuse, tourne vers l'est et arrive vis-à-vis du point où, entre le Danîelsweert et le Visserweert, se touchent les communes de Grevenbicht et de Roosleren.

Art. 43. Limite entre la commune d'Eelen {Belgique) et celle de Roosteren {Pays-Bas).

La limite, après avoir fait avec le thalweg un coude vers le nord -ouest, traverse un passage d'eau pour les piétons, indiqué sur la rive gauche par une borne, et sur la rive droite, par une autre borne (n© iâO).

Peu après la Meuse, se divisant^ en deux branches principales, la limite suit celle à Test entre plusieurs îles et îlots appelés les îles d'Eelen dont les principales marquées {o, p, q et r) appartiendront, savoir : o et p à la Belgique, g et r au\ Pays-Bas. Doux bornes seront placées sur les iles p ei r (n«i2i)(i'«-).

Vis-à-vis de ces îles et îlots se trouve, sur la rive gauche, le point de contact des communes d'Eelen et de Maeseyck.

Art. 44. Limite entre la commune de Maeseyck (Belgigue) et celle de Roosteren {Pays-Bas).

La limite, continuant à être formée par le thalweg de la Meuse et après avoir dépassé les iles précitées, fait un coude vers l'est en laissant aux Pays-Bas une petite île («), tourne ensuite vers le nord-ouest, et passe devant la ville de Maeseyck, où se trouve un passage d'eau pour les voitures ; deux l>ornes seront. placées aux embarcadères du passage une sur la rive droite et une sur la rive gauche i,no iââ). Peu après la limite, tournant au nord-est, rencontre le vis-à-vis du point de contact, sur la rive droite, des communes néerlandaises de Roosleren et d'Ohe et Laak.

Art. 45. Limite entre la commune de Maeseyck (Belgique) et celle d'Ohe et Laak (Pays-Bas).

De la, la limite, suivant toujours le thalweg, fait, avec la Meuse, un circuit considérable, laisse un îlot (t) aux Pays-Bas, traverse, en face du cabaret de l'Alouette, un passage d'eau pour les piétons, aux abords duquel deux bornes (no i23} >eront plantées : une sur la rive gauche et une sur la rive droite ; puis elle laisse un îlot {u) à la Belgique et atteint le vis-à-vis du point où se touchent, sur la rive gauche, les communes belges de Maeseyck et d'Ophoven.

Art. 46. Limite entre la commune d'Ophoven {Belgique) et celle d'Ohe et Laak {Pays-Bas).

La limite ne parcourt qu'une distance de 600 mètres (aunes) environ, entre ces deux communes ; elle rencontre aussitôt le vis-à-vis du point de con-

{Iter) Le thalweg de la rivière s'étant déplacé entre les oommunes d'Eelen et Roosteren, la déclarât mentionnée ci-avant note Ibis, o. constaté ce déplacement et la modification de souveraineté qui en est résultée pour certaines lies mentiounées dans l'art. -G. V note Ibis.

tact, sur la rive droite,des communes néerlandaises d'Ohe et Laak et de Stevensweert.

Art. 47. Limite entre la commune d'Ophoven {Belgique) et celle de Stevensweert {Pays-Bas).

La limite, continuant à descendre le thalweg de la Meuse, fait un coude vers l'est, et arrive bientôt en face du point où se touchent, sur la rive gauche, les communes belges d'Ophoven et de Kessenich.

Art. 48. Limite entre la commune de Kessenich {Belgique) et celle de Stevensweert {Pays-Bas) .

La limite, continuant à suivre le thalweg de la Meuse, tourne vers le nord, passe devant la ville de Stevensweert, où elle coupe un passage d'eau pour les voilures, dont les abords seront indiqués, sur la rive droite, par une borne, et, sur la rive gauche, par une autre borne (n» l!24).

De là, la limite continue à suivre le thalweg de la Meuse et arrive bientôt en face du point où se touchent, sur la rive gauche, la commune de Kessenich (Belgique) et le territoire de Stevensweert.

Art. 49. Limite à travers le territoire de la commune de Stevensweert.

La limite, continuant à descendre le thalweg de la Meuse, laisse à la Belgique, la presqu'île nommée le Koele-Grient steen, sur laquelle il sera planté une borne (n» 125) et arrive vis-à-vis la presqu'île dite Koele-Grient à un point situé à 60 mètres (aunes) de distance en amont de la séparation des parcelles 6 et 2 section A de Stevensweert. C'est là que la Meuse cesse de former limite entre les deux Etats.

A ce point, et à la dite distance, sur la parcelle 6, il sera planté une borne et une autre vis-à-vis, sur la rive droite de la Meuse (n<» 126).

2'n« SECTION. — Limite depuis la Meuse jusqu'à l'Escaut. — Limite formée par la partie de. ce fleuve qui sépare la province d'Anvers de celle de Zélande,

Art. 50. Limite à travers le territoire de Stevensweert.

De la borne plantée sur la rive gauche de la Meuse, la limite se dirige en ligne droite, sur le point de contact des parcelles no* 119, 120 et 153 G de Thorn, coupe, dans cette direction, les parcelles 6,5 et 4 du Koele-Grient, section A de Stevensweert et atteint l'ancienne délimitation communale entre Stevensweert et Thorn. A ce point, il sera planté une borne (no 127).

Par cette délimitation, la partie méridionale du Koele-Grient reste à la Belgique, tandis que la partie septentrionale de cette presqu'île est cédée aux Pays-Bas.

Art. 51. Limite à travers la commune de Thorn.

§ 1. De la dernière borne, la limite continue dans la direction précitée, coupe les parcelles 159, 158, et atteint la digue de la Meuse où il sera planté une borne (n» 128).

§ 2. De là, la limite, continuant dans la même direction, coupe la parcelle 153 C et atteint le point de contact de celte parcelle avec celles 119 et 120 mentionnées dans l'article précédent. Elle sépare ces deux dernières, coupe la parcelle 127 C pour atteindre le point de contact de celle-ci avec les parcelles 124 et 123 G; suit le côté septentrional de celle 124 et de l'angle septentrional de cette der-

niore, elle se dirige, à travers les parcelles iâ7 et 432, sur le point de conlacl de celles i03 et 99 C de Thorn, avec le clumin dit de Koolweg. Â ce point, il sera planté une borne (n» 129).

§ 3. De celte borne, la limite suit la séparation des parcelles i03 C et iOO C de celles 99, 98, 97, 96 et 288 C, et atteint l'ancienne limite communale entre Kessenicli (Belgique) et Thorn (Pays-Bas). A ce point, il sera planté une borne (n^ 130).

Par la délimitation qui fait Tobjel de cet article, toutes les parcelles de la commune de Thorn (Pays- Bas) qui se trouvent au sud de la ligne qui vient d'être décrite, cessent de faire partie de celte commune pour être réunies â la Belgique.

Art. 62. Limite entre la commtme de Kesienich (Belgique) et celle de Thorn {Pays- Bas),

§ i. De la dernière borne, la limile, reprenant la délimitation communale entre Kessenich et Thorn, atteint le chemin dit Maeslrichterweg ou Lykerweg, sur le bord duquel, à la séparation des parcelles 'Si9big B de Kessenich et 89 C de Thorn, une borne (n» 131) sera plantée.

îî 2. De là, se dirigeant vers le nord-ouest, puis vers le nord, la limite traverse d'abord le chemin précité, et sépare ensuite les parcelles 74 à 71, 35 à 32, 30, 28 à 2λ, H, 4, 3^/*, 3, 2 et 1 B de Kessenich, de celles 88, 86, 84, 286, 70 à 68, 285 et Cl C de Thorn. Une borne (n» 132) sera plantée à l'angle oriental de la parcelle 1 B de Kessenich et une petite là où la limite coupe le petit chemin dit Maeseyker weogsken.

Art. 63. Limite à travers la commtme de Thorn.

De cette borne, la limite quitte l'ancienne délimitation communale pour se diriger, par une ligne brisée, vers le nord, en suivant la séparation des parcelles 63 et 62 de celles 61 et 59 G, et atteint le ruis.seau dit de Ottersch Beek où il sera placé une petite borne.

De là, la limite se dirige vers l'occident en suivant le milieu du dit ruisseau jusqu'au point où la limite atteint de nouveau l'ancienne délimitation communale. A ce point, il sera planté une borne (no 133).

Par la délimitation décrite dans cet article, les parcelles 62, 63, 64, 65, 66 et 67 de Thorn, cessent de faire partie de cette commune pour être réunies à la Belgique.

Art. 54. Limite entre la commune de Kessenich {Belgique) et celle de Thorn (Pays-Bas),

§ 1. De la dernière borne, la limite, confondue avec l'ancienne délimitation communale, atteint le chemin de Thorn, au bord duquel, et à l'angle occidental de la parcelle 23 C de Thorn, il sera planté une borne (n^ 134).

§ 2. De là, après avoir traverré le dit chemin, la limite se dirige au nord, par le milieu d'un fossé qui contourne, à l'ouest, la parcelle 1 C de Thorn, dite Koevert, et atteint l'Ittervoorderbeek, où il sera placé une petite borne.

De là, la limite remonte, dans toutes ses sinuosités, le milieu d'Ittervoorderbeek, jusqu'au point de séparation des communes de Thorn et d'Ittervoort. A ce point il sera planté une borne (n» 135).

Art. 65. Limite entre la commune de Kessenich (Belgique) et celle d'Ittervoort (Pavs-Bas).

§ 1 . De la dernière borne, la limite continue à suivre le milieu du ruisseau dit l'Ittervoorderbeek,

jusqu'au point où ce ruisseau sépare la parcelle 396 d'avec celle 444, section B, d'Ittervoort. A ce point, et sur cette dernière parcelle, il sera placé une petite borne.

De là, la limite, quittant le dit ruisseau, se dirige vers le sud-ouest, par le milieu d'un fossé qui fépare le Vp'erbroeck, section A, de Kessenich, des parcelles 444, 65i et 655 B d'Ittervoort. — A la séparation des parcelles 655 B d'Ittervoort et 601 A de Kessenich, il sera placé une petite borne.

De là, la limite se dirige à l'ouest, suit le bord septentrional des parcelle.s 601, 599, 600 et 568 A de Kessenich, et parvient à la grande route de Maestricht à Ycnloo, sur le bord de laquelle, et visà-vis de la séparation des parcelles 568 A de Kessenich et 551 B d'Ittervoort, il sera planté une borne (no 136).

§ 2. De là, la limite continuant dans la même direction, sépare, après avoir traversé la dite roule, les parcelles 567 et 563 A de Kessenich, de la parcelle 553 B d'Ittervoort, et elle quitte la délimitation communale à l'angle nord de la parcelle 563 A de Kessenich, pour suivre, dans la même direction, la séparation de la parcelle 555 d'avec celle 553 et 654 section B d'Ittervoort ; puis elle reprend l'ancienne limite communale, en séparant les parcelles 639, 538, 537, 631, 630, 534 B d'Ittervoort des parcelles 556 et 555 A de Kessenich et arrive au point de contact des 3 communes de Kessenich (Belgique) et d'Ittervoort et Neeritter (Pays-Bas) ; il y sera planté une borne (no 137) ; une petite sera placée au point de contact des parcelles 553, 554 et 555 B d'Ittervoort.

Par la délimitation décrite dans le dernier paragraphe, les parcelles 555 et 556 B d'Ittervoort cessent de faire partie de cette commune et sont cédées à la Belgique.

Art. 56. Limite entre la commune de Kessenich (Belgique) et celle de Neeritter (Pays-Bas).

§ 1 . Du dernier point fixé ci-dessus, la limite, continuant dans la même direction, sépare les parcelles 555 et 554 A de Kessenich de celles 128, 1132, 1131 et 132 A de Neeritter, suit un fossé entre les parcelles 551, 550 A de Kessenich et 132 A de Neeritter ; et atteint le ruisseau dit Hier. Une petite borne indiquera ce poinl.

De là, la limite, tournant au sud, remonte l'axe dudil ruisseau, jusqu'au pont du chemin dit : Molen-straat ou Kessener-weg, ou une borne (no 138) sera plantée.

§ 2. De là, la limite, se dirigeant par le milieu d'un fossé communiquant avec ritler,et qui clôture, en faisant trois angles principaux, les dépendances du château de Kessenich, sépare les parcelles 5il, 540, 539, 537 et 535 A de Kessenich, de celles 757, 765 et 764 A de Neeritter et atteint de nouveau le ruisseau dit Itter. Une petite borne indiquera ce point et trois autres petites bornes seront placées aux angles susindiqués.

La limite remonte ensuite, vers le sud -ouest, le milieu de l'Ilter et en suit toutes les sinuosités, jusqu'au pont dit Vrinsenbrug, établi entre un cherhin de campagne de la commune de Kessenich et la parcelle 842 A de Neeritter.

Deux petites bornes seront placées près des ponts établis sur l'Ilter et appelés Lakerbrug et Heukenhover-brug et une grande borne (n» 139) sera plantée près du Vrinsenbrug.

Cette dernière indiquera )e point où la limite quitte l'ancienne délimitation communale pour se diriger à travers la commune de Neeritter.

Art- 57. Limite à travers la commune de Neeritter,

§ i. Du pont nommé Vrinsenbrug, qui sera mitoyen, la limite s'écartanl de la délimitation communale, et se dirigeant vers le nord, coupe, d'abord, les parcelles de Bounan de Ryckholt (8iâ cl 840 A) ; elle suit alors le côté ouest de la parcelle 841 du même; de là, tournant vers l'ouest, elle longe le côté septentrional des parcelles de Bounan de Ryckholt (840 et 1 278 A) pour aboutir à Tangle sud de la parcelle à la commune de Neeritter (1283 A).

A ce point il sera planté une borne (no 140).

§ i. De omette borne la ligne prend la direction du nord-est et suit le côté occidental des parcelles de la commune de Neeritter (1283 A), et de Bounan de Ryckholt (908 A), jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles de Brunen H (1271 A) et de Bounan de Ryckholt (907 A). Tournant ensuite vers l'ouest, jusqu'à l'angle sud de la dernière parcelle, où il sera placé une petite borne, elle reprend la direction du nord-est, en séparant une parcelle de la commune de Neeritter (1279 A) de celles de Bounan de Ryckholt 907 et 906 et de Jean Raads<hîlders (976 A).

De là, suivant le côté oriental de la dite parcelle 916, elle atteint son angle est et se dirige, en ligne droite, vers l'angle sud-est de la parcelle de Swachten, les héritiers (131 S A), qu'elle longe vers le nord en suivant la ligne qui la sépare, ainsi que celle de Jean Raadschilders (970 A), de celle appartenant à Van Kessel (1302 A) pour arriver à l'angle sud-est d'une autre parcelle du dit Raadschilders (96d A).

A cet angle, il sera placé une borne (n© 141) et deux petites le seront aux angles des parcelles 976 et 13IK.

§ 3. De là, la limite, continuant dans la môme direction, suit le milieu d'une rigole qui bordo, à l'ouest, la parcelle de Jean Raadschilders (1300 A) jusqu'au point de séparation des parcelles de Blenkers H (1313 A) et de la veuve Goossens (1312). Elle se dirige ensuite vers l'ouest, puis au sud, en contournant une parcelle de Jean Raadschilders (962 A), jusqu'en face de l'angle sud d'une autre parcelle du même Raadschilders (1310 A), où il sera planté une petite borne.

De là, atteignant l'angle précité, elle suit le bord méridional de cette parcelle (1310), ainsi que celui de la parcelle 1014, appartenant au même, à l'extrémité de laquelle on placera une borne (n» 142).

§ 4. De là, la limite, se tournant vers le nord, puis vers l'est, contourne la parcelle 1014 déjà citée, jusque vis-à-vis de la rigole qui sépare le champ de Jean Kuppers (1013 A) d'un bois du même (1016 A). A ce point, il sera planté une petite borne.

De cette borne, la ligne suit la rigole, contournant avec elle, à l'est, au nord et à l'ouest, le champ de Jean Kuppers précité (1013) et revient, tout près de la ferme dite Kuppershof, à l'angle sud du bois de Van Essen (1337 A), où il sera placé une petite borne.

De là, tournant à l'ouest, la limite suit la rigole qui borde le côié méridional de ce bois et celui de Van Yoort (1336 A) et atteint le chemin dit de Beeker-weg, où une borne (no 143) sera plantée.

§ 5. De ce point, la limite remonte, vers le nord, par l'axe du chemin précité jusqu'au pont (qui reste en Belgique) établi sur le ruisseau dit Groote- Beek. Il y sera planté une borne (n® 144).

Art. 58L Limite entre le territoire de Beersel- Kessenich {Belgique) et la commune de Neeritter {Pays-Bas).

De là, la limite, tournant à l'est, suit le milieu du ruisseau précité jusqu'au pont dans le chemin de Neeritter à Stamproy, pont qui appartient aux Pays-Bas et près duquel une borne (n© 145) sera plantée.

Ce point est en même temps celui de contact des communes de Neeritter et Hunsel (Pays-Bas) et du territoire de Beersel-Kessenich (Belgique).

Art. 69. Limite entre le territoire de Beersel- Kess*.nich {Belgique) et la commune de Hunsel {Pays-Bas),

De ce pont, la limite tourne à l'ouest et suit l'axe du chemin précité jusqu'à l'angle est de la parcelle de Jean Broens (661 G de Hunsel), parcelle qui reste en Belgique. Une borne (noi46) y sera plantée.

Art. 60. Limite à travers la commune de Hunsel,

La limite, contournant la parcelle 661 précitée, atteint le ruisseau nommé de Loose-Beek, où il sera planté une borne (n» 147), qui indiquera le point où la limite rencontre l'ancienne démarcation communale entre Hunsel et le territoire de Beersel- Itlervoort.

Art. 61. Limite entre le territoire de Beersel- Ittervoort {Belgique) et la commune de Hunsel {Pays- Bas),

La limite, tournant au nord, suit le milieu du ruisseau précité et rencontre bientôt le point où l'ancienne délimitation communale de Hunsel quitte ce ruisseau et se dirige vers le nord-ouest. Une borne (n* 148) y sera plantée.

Art. 62. Limite à travers la commune de Hunsel,

§ 1. La limite, s'écartanl de la délimitation communale, se dirige à travers la commune de Hunsel, et continue à suivre, vers le nord, le milieu du ruisseau précité, jusqu'à un pont établi dans un chemin particulier (1042 Cj, qui est le prolongement d'un chemin communal. Une borne (no 149) placée à l'angle est d'une parcelle de la veuve Linsen (1047 G) indiquera ce point.

§ 2. De là, la limite, tournant vers le nord-ouest, puis vers l'ouest, suit l'axe du chemin particulier et communal susdit, en coupant le chemin de Beersel à Haler, jusqu'à la rencontre d'un nouveau chemin qui se dirige vers le nord entre les parcelles de H.-J. Lavaux, et Pierre Fulkens (544 et 630 D de Hunsel). — A ce point et à l'angle sud-ouest de la première de ces parcelles, il sera planté une borne (no 150) et une petite à l'angle principal du chemin.

§ 3. De là, la limite remonte vers le nord par l'axe du chemin précité jusque vis-à-vis la séparation des parcelles boisées de Jean Geutjens (546 D), qui reste en Belgique, et de celle également boisée d'Andries Wolters (547 D) qui demeure dans les Pays-Bas et où une petite borne sera plantée. La limite, après avoir séparé ces deux parcelles, atteint un chemin dont elle suit l'axe vers le nord, jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles de Jacobus Moors (631 D), qui reste en Belgique, et de la veuve Mathys Haldermans (571 D), qui demeure dans les Pays-Bas, et où une petite borne sera plantée.

La limite, après avoir séparé les parcelles de Jacques Hoors (634 et 632 D) de celles de la veuve Mathieu Haldermans (57i, 572 et 573 D), descend un peu vers le sud pour passer, en reprenant une directiou occidentale entre deux parcelles appartenant à la commune de Stamproy et dont une, portant le numéro 656 D, reste en Belgique et l'autre, le numéro 574 D, demeure aux Pays-Bas. Au brout de ces deux parcelles, la limite atteint la commune de Stamproy. Â ce point de rencontre, il sera planté une borne (n» 154).

Art. B3> Limite entre le territoire de Beersel-Hunsel (Belgique) et la commune de Stamproy (Pays-Bas),

§ i . Du dernier point fixé, la limite, suivant l'ancienne démarcation communale entre Stamproy et Hunsel, descend vers le sud-ouest, coupe le chemin de Stamproy à Hunsel. laisse en Belgique la parcelle appartenant à la commune de Stamproy, (656 D de Beersel); dans les Pays-Bas, celles de la commune de Stamproy, de Jean-Mathieu Teuwen, et de la veuve Arnold Eerens (B. de Stamproy) et atteint le chemin dit : de Nieuwenweg, au bord duquel une petite borne sera placée.

De là, après avoir traversé le dit chemin, la limite, continuant dans la même direction, laisse en Belgique les parcelles de la commune de Hunsel (475 D), de Théodore Van Numissem (476 D) et de Jean-Mathieu Touwen (178 D de Beersel), et atteint un chemin dit Bosch-slraelje, au bord duquel une petite borne sera placée.

De ce point, la limite tourne vers le sud et suit l'axe d'un chemin qui s'embranche avec le chemin précité et ce jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles 733 et 732 D de Beersel, où il sera planté une borne (n* 452).

§ 2. De là, la limite, remontant vers le nordouest, sépare la parcelle précitée 732 de celles de Tliéodore Schakeres et des héritiers de François Weekers (lî de Stamproy) et aboutit à un ruisseau. Une petite borne sera placée à ce point, à l'angle nord de la parcelle 732 précitée.

De cette petite borne, la frontière se dirige vers l'ouest par le milieu du ruisseau précité, le suivant, dans toutes ses sinuosités, jusqu'à l'ancien point de contact des 3 communes de Hunsel, Stamproy et Neerilter. Â ce point et à l'angle sud de la parcelle de Jacques Cremers, il sera planté une borne (no 453).

Art. 64. Limite entre le territoire de Beersel- Neeritter (Belgique) et la commune de Stamproy (Pays-Bas).

§ 4. De la dernière borne, la limite, continuant à se confondre avec l'ancienne démarcation communale, tourne au nord-ouest et suit encore le milieu du ruisseau précité, jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle de Théodore Van Ummersi'n (4023 C de Beersel-Neeriller). A ce point il sera placé une petite borne.

De là, la limite longe une petite partie du côté occidental de la parcelle précitée, sépare celle de Deckers, les héritiers Léonard (4024 C) et Jacques Moors (1025 C de Beersel), qui restent en Belgique, de celles de Jean-Mathieu-Chrétien Donders, Pierre- Henri Rutten, et Jacques Moors (B de Stamproy), et atteint un chemin d'exploitation, dont elle suit l'axe vers le sud-ouest, jusqu'au chemin de Stamproy à Maeseyck. A l'angle sud-ouest de la parcelle nommée en dernier lieu, une borne (n» 454) sera plantée.

§ 2. De là, la limite remonte, vers le nord, par l'axe du chemin précité, jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles de Deckers, les héritiers Léonard (4034 C. de Beersel), et Pierre-Henri Rutten (C de Stamproy), où une petite borne sera placée.

De ce point, la limite, tournant à l'ouest, sépare la parcelle précitée 4034 et celle de la commune de Stamproy (4318 Cde Beersel), de celles de Pierre- Henri Rutten, Jacques Moors, André Bakkers, et de la commune de Stamproy (C de Stamproy), et atteint le chemin dit : de Heide-Kempe straat à l'angle sudest de la parcelle nommée en dernier lieu. Il y sera placé une petite borne.

De là, la limite suit, vers l'ouest, l'axe du chemin précité, jusqu'à la rencontre d'un large chemin dit: Kempestraat; une petite borne, placée à l'angle no^d-ouest de la parcelle de J.-M. Leenars (4305 C de Beersel), indiquera ce point.

Après avoir suivi, vers le sud,sur un court espace, le chemin susdit, la limite, reprenant sa direction vers l'ouest, sépare la parcelle de Smeets, les héritiers Pierre (4052 C de Beersel), de celle de W.-H. Smeyers, sur Stamproy, et parvient au chemin dit : Brevesweg, où une borne (n© 455) sera plantée.

§ 3. De là, la limite, traversant obliquement ce chemin, atteint la séparation des parcelles de Mathieu Janssens (4053 C de Beersel) et des enfants Jean-Mathieu Janssens (commune de Stamproy), et, tournant vers l'ouest, puis au sud-ouest, elle sépare la dite parcelle (4053) et celle de la commune de Stamproy (4288 C de Beersel), de celles des enfants Jean-Mathieu Janssens, de la commune de Stamproy, de la veuve C.-S. Clysters, et de la commune de Stamproy (C. de Stamproy), traverse un chemin et rencontre l'angle sud d'une parcelle appartenant à la veuve Jacques Claassens, où une borne (n» 456) sera plantée.

Art. 65 . Limite à travers la commune de Stamproy.

§ 4. De l'angle décrit ci-dessus, la limite, abandonnant l'ancienne démarcation communale, sépare la parcelle de la veuve Claassens, parcelle qui reste dans les Pays-Bas, de celle de W. Lenaerts, qui appartient à la Belgique, remonte, vers le nord, par l'axe d'un petit chemin, jusque vis-à-vis des parcelles de Moor Coenraat et de P.-J. Verwillen, qu'elle ^épare. De là, la limite se dirige vers le point de séparation des parcelles appartenant à la commune de Stamproy et à Vaessen, Jean Mathieu et consorts, où une borne sera plantée (n» 457).

§ 2. De là, tournant à l'ouest, la limite sépare les parcelles précitées et laisse en Belgique la plus grande partie de la bi-uyère appartenant à la commune de Stamproy, et, aux Pays-Bas, une autre parcelle appartenant à la même commune ; puis elle contourne cette dernière parcelle pour laisser en Belgique celle de J.-M. Eycken, et suit, après, le bord septentrional d'une parcelle appartenant à la commune de Stamproy, pour laisser dans les Pays- Bas les parcelles de J.-M. Houben et de la veuve Kuppens et ses enfants. Elle laisse encore, dans les Pays-Bas, une petite parcelle appartenant à la veuve susdite, et de l'angle sud-ouest de celle dernière,elle descend au sud-ouest, par une ligne presque droite et en coupant une bruyère de la commune de Stamproy, jusqu'au bord du marais de Stamproy, qui reste en Belgique. À ce point, il sera planté une

borne (no 458); et une petite borne indiquera l'angle nord-est de la parcelle d'Eycken.

§ 3. De là» la limite suit constamment le bord septentrional du marais précité» appartenant à la commune de Stamproy, et qui reste en Belgique» jusqu'à la rencontre du ruisseau dit Molenbeek et en laissant dans les Pays-Bas les parcelles de P.-J. Gyscn. une partie de la bruyère de Stamproy» le chemin dit Grixstraat» une autre parcelle appartenant à la commune de Stamproy (34), les parcelles de Th. Konings, et une parcelle appartenant aussi à la commune de Stamproy. Une borne (n» 159) sera planta à l'angle sud-ouest de la parcelle nommée en dernier lieu et au bord du ruisseau.

§ 4. De là» la limite remonte le thalweg du dit ruisseau et en suit toutes les sinuosités, en laissant dans les Pays-Bas un moulin à eau, jusqu'au point où elle rencontre celui de contact des communes de Beek» de Bocholl (Belgique) et de Stamproy (Pays- Bas). Vis-à-vis de ce point, et à l'angle sud-ouest de la parcelle 792 B de Bocholt» une borne (n» 160) sera plantée.

Art. 66. Limite entre la commune de Bocholt (Belgique) et celle de Stamproy (Pays-Bas).

I 1. Du dernier point fixé, la limite, tournant vers le nord-ouest, quitte le ruisseau précité et, suivant l'ancienne démarcation communale» forme une longue ligne droite, qui coupe le chemin de Bocholt à Stamproy et celui de Bocholt à Weert et qui aboutit à l'angle sud de la parcelle â B de Bocholt. Il y sera planté une borne (n» 161); et lieux petites bornes indiqueront les points où la limite coupe les deux chemins précités.

§ â. De l'angle mentionné ci-dessus, la limite» suivant toujours l'ancienne démarcation communale, tourne vers l'est» suit le bord méridional de la parcelle 2 B de Bocholt et aboutit» en ligne droite, au point oii se touchent les communes de Bocholt (Belgique), de Stamproy et de Weert (Pays-Bas). Il y sera planté une borne (n» 16î2) à l'angle sud-ouest de la parcelle 846 K de Weert.

ArL 67. Limite entre la commune de Bocholt (Pelgique) et celle de Weert {Pays-Bas).

§ i. La limite» tournant au nord et suivant Tancienne démarcation communale, est formée par une ligne droite qui sépare la parcelle !2 B de Bocholt de celles 845» 841, 846» 848, et du commencement de la parcelle 849 K de Weert.

Une borne (n® 163) sera plantée à l'angle nordest de la parcelle â B de Bocholt.

§ S. De ce point» la limite, suivant toujours Tancienne démarcation communale» sépare» par le moyen d'une ligne presque droite, la parcelle S B de Bocholt» de celle 849 K de Weert, coupe le chemin de Bocholt à Weert et atteint le ruisseau dit : de Weerterbeek. Une borne (n» 164) sera plantée à ce point entre le ruisseau et le chemin. Une petite borne indiquera le point où la ligne subit une légère inflexion.

ArL 68. Limite à travers la commune de Bocholt (Belgique),

§ 1. Du point décrit ci-dessus, la limite, s'écartant de l'ancienne démarcation communale» est formée par la première partie d'une longue ligne droite qui se dirige vers le nord-nord-est sur l'angle le plus méridional de la commune de Budel ; elle traverse, à peu près par le milieu, un marais

formant la parcelle 18» coupe une faible partie de la parcelle 16 A et atteint le chemin de Veldhoven à Weert. Il sera planté une borne (n» 165) au bord de ce chemin. Quatre petites bornes, placées à égale distance» indiqueront la direction de cette partie de la ligne.

§ â. De là» continuant à suivre la ligne droite précitée» la limite coupe le dit chemin, traverse la parcelle 13 A et atteint le chemin de Loozen à Weert, au bord duquel une borne (no 166) sera placée.

§ 3. De ce point, la limite, suivant toujours la même ligne, traverse les parcelles 4 et 12 A et atteint le canal de Naestricht à Bois-le-Duc qu'elle traverse obliquement. Deux bornes (n"» 167 et 168)» placées sur les bords extérieurs des digues du canal» indiqueront la direction de la ligne.

§ 4. De là» suivant toujours la môme ligne, la limite traverse la parcelle 19 D et atteint l'angle le plus méridional de la commune de Budel» qui est en même temps le point le plus méridional de la province du Brahant septentrional. A ce point» qui est déterminé par les arrêtés royaux belges et néerlandais des 24 mars et 8 février 1841» il sera planté une borne (n® 169); et deux petites bornes» placées à peu près à égale distance» indiqueront la direction de la ligne.

Art. 69. Limite etttre la commune de Bocholt (Belgique) et celle de Budel (Pays-Bas),

De la dernière borne, la limite entre Budel et Bocholt se dirige au nord, jusqu'au milieu du marais dit de Hort» où se trouve le point de contact des 3 communes de Bocholt, Hamont (Belgique) et Budel (Pays-Bas). A ce point, il sera planté une borne (n» 170).

Art. 70. Limite entre la commune de ifamont (Belgique) et celle de Budel (Pays-Bas),

§ 1. De la borne précédente. Indiquant le point de contact des communes de Bocholt, Hamont et Budel, la limite se dirige» en ligne à peu près droite» au nord-nord -oue&t» jusqu'à la rencontre de la parcelle 718 D de Budel. Dans ce trjyrt» et en sortant du marais dit de Hort, elle suit, d'abord, l'axe de la berge ou bord relevé d'un fossé» en séparant les parcelles 1032. 1075 et 1074 D de Budel, de celles 1183 et 1182 Cde Hamont; traverse le chemin de Weert à Lille St-Hubert ou chemin de Loosen à Grootschoot ; puis elle suit encore ladite berge qui laisse, dans les Pays-Bas, les parcelles 1073» 1072 et 4071 D de Budel et, en Belgique» les parcelles 1179 et 1180 G de Hamont; elle coupe» ensuite, le chemin de Budel à Bocholt dit de Looserdyk et continue à suivre la partie de la berge précitée, dite Broodpad»en séparant les parcelles 1070» 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1059» 720 et 719 D de Budel, de celles 1178, 237» 235, 234, 233, 224, 223 et 222 G de Hamont, pour arriver, enfin» à la parcelle 718 D de Budel citée plus haut. A ce point, il sera planté une petite borne; et trois autres» placées à peu près à distance égale entre elles (la première à l'intersection de la limite avec le chemin dit de Looserdyk), indiqueront la direction de la ligne.

Arrivée à la parcelle 718 susmentionnée» la limite se dirige à l'ouest jusqu'à l'angle sud-ouest de celte parcelle; et de là, tournant au nord» elle suit les haies, berges et sillons ou rigoles qui forment la séparation des |)arcelles 718, 717, 686» 685, 684, 683, 675 et 674 D de Budel d'avec les parcelles 222,

204. 200, 499, i95, 482, 484, 480, 179, 25, 24, 24 et 2u G de Hamont, jusqu'à Tanglc nord-est de cette dernière, où il sera placé une petite borne.

De là, se dirigeant au nord, la limite passe entre les parcelles 674, 652, 651, 650, 631, 630 et 628 D deBudel, et 42 jusques y compris 8 G deHamont; elle dévie, vers l'ouest, entre les parcelles 628 et 8 précitées, et reprend sa direction au nord, entre la parcelle 628 déjà nommée et celle n» 4 G de Hamont, pour aboutir au chemin de Hamont à Weert, au point où celui-ci se divise en deux branches qui prennent, respectivement, les noms de Kruisstraat et celui de Hamonlschestraat. A ce point, et à l'angle nord-est de la parcelle n» 4, il sera planté une borne (n» 474).

§ 2. Après avoir traversé le chemin de Hamont et Weert, la limite se dirige d'abord au nord, puis au nord-est, entre les parcelles 626, 625, 624 et 623 D de Budel, et celles 786, 782 et 784 A de Hamont, jusqu'à un fossé ou cours d'eau, où il sera placé une petite borne, à l'angle est de la parcelle 781.

A partir de cette petite borne, la limite suit, vers le nord, le fossé ou cours d'eau rappelé ci-dessus, ainsi que des haies; elle louche, par différents angles, les parcelles 643, 610, 607, 595, 593, 592, 499 et 476, jusqu'à celle 474 D de Budel et celles 781, 758, 757, 747, 742, 708, 573 et 574 A de Hamont, et, après avoir séparé les parcelles 574 et 474 déjà citées, elle rencontre le ruisseau dit Erkbeek venant du hameau dit Mulk. A ce point et à l'angle nord de la parcelle 574, il sera planté une petite borne.

De la, le milieu du dit ruisseau Erkbeek forme limite, vers le nord; puis vers le nord-ouest, jusqu'à sa rencontre avec le chemin d'Achel à Budel, dit IVIler-slraat, dont il suit le bord sud-est sur une distance de quelques mètres (aunes). A ce point, et sur la parcelle 566 A de Hamont, il sera planté une borne (n» 472).

§ â. De cette borne, la limite, continuant à suivre vers le nord-ouest le milieu du ruisseau d'Erkbeek, traverse le chemin d'Achel à Budel, et arrive à la parcelle 500 E de Budel, à l'angle sud de laquelle il sera planté une petite borne.

De là, continuant à se diriger au nord-ouest, puis au nord, la limite suit les haies entre les parcelles 500, 271, 270, 44, 43, 42, 41 et 508 E de Budel, et celles 481, 480, 423, 422, 421, 420, 425^tt et 419 A de Hamont, jusqu'à la pointe septentrionale de la dernière parcelle, où il sera placé une petite borne.

Au delà de cette borne, la limite se dirige au sud-ouest, puis au nord-ouest, entre les parcelles 21, 20, 19, 48 et 45 E de Budel et 419, 418, 447, 416, 413, 401, 400, 399 et 398 A de Hamont, jusqu'aux parcelles 507 E de Budel et 22 A de Hamont. Au point de contact de ces deux dernières parcelles avec celles 398 A de Hamont et 45 E de Budel, il sera planté une borne (n» 173).

§ 4. A partir de cette borne, la limite est formée par une ligne droite se dirigeant au. nord-ouest, et qui dévie légèrement de sa direction, au point d'intersection du chemin de Kluis au Buulderberg et à Soerendonck; elle traverse le ruisseau dit Rioolbeek, et sépare les parcelles 507, 42, 543, et 544 E de Budel, des parcelles 22 et ibis A de Hamont. A l'endroit où elle rencontre la digue servant de communication entre Valkenswaard,

Leendc et Hamont, et à son côté oriental, il sera planté une borne (n® 474^ Trois petites bornes, placées à peu près a distance égale entre elles, et dont la dernière sera plantée à l'intersection de la ligne avec le ruisseau dit Rioolbeek, marqueront la direction de la limite.

§ 5. De la borne (no 474) une seule ligne droite, passant entre les parcelles néerlandaises 7 et 4, et la parcelle belge n^ 4 , forme limite vers le nordouest, jusqu'à une Iwrne (n® 475) qui sera plantée au point où la limite change de direction. Une petite borne, placée à peu près au milieu de cette ligne, servira à en indiquer la direction.

§ 6. A partir de la dernière borne (n» 475) la limite, formée par une seule ligne droite, se dirige au nord-nord-ouest, sépare les parcelles4, 3ct 1 E de Budel, de celle 4 A de Hamont et aboutit au point de contact des 5 communes de Budel, Soerendonck, Leende (Pays-Bas), Hamont et Achel (Belgique), où il sera planté une borne (n© 476).

Art. 71. Limite entre la commune d'Achel (Belgique) et celle de Leende {Pays-Bas).

§ 4. A partir de la borne indiquant le point de contact des 5 communes de Budel, Soerendonck, Leende (Pays-Bas), Hamont et Achel (Belgique), la première partie de la limite, entre la commune de Leende et celle d'Achel, est formée par une ligne droite, se dirigeant à l 'ouest-nord-ouest, entre les parcelles 400 et 404 D de Leende, et les parcelles 4268, 4269 et 4269^» A d'Achel, jusqu'à la rencontre d'une allée dont elle suit l'axe, dans la même direction, pour aboutir à la digue d'Achel à Leende qu'elle traverse, et où il sera planté une borne (no 477) à l'angle sud de la parcelle 430 D de Leende. Deux petites bornes, placées à distance égale sur cette ligne, en indiqueront la direction.

§ 2. De la dernière borne (n» 477), la limite continue, dans la même direction vers l'ouest-nordouest, en suivant l'axe d'une allée, jusqu'à la rencontre du chemin de Valkenswaard à Hamont, qu'elle traverse obliquement, ainsi qu'une autre allée conduisant à la ferme dite de Kluis, pour aboutir à une ancienne borne en pierre placée au bord nord-est d'un fossé qui enclôt, de ce côté, le jardin de la dite ferme, indiquée aux plans cadastraux par le n» 456, pour la partie néerlandaise, et par le n» 4236, pour la pailie belge. A ce point, il sera placé une petite borne, et une autre à l'intersection de la limite avec le chemin de Valkenswaard . à Hamont.

A la première de ces bornes, la limite tourne un peu plus vers l'ouest, pour aboutir au ruisseau dit Tongreep, au point où le ruisseau dit Haagbroekerloop s'y réunit. A ce point et à l'angle sud-est de la parcelle 728 G de Valkenswaard, il sera planté une borne (n^ 478), qui indiquera le point de contact des 3 communes de Leende, Valkenswaard (Pays- Ba.s), et d'Achel (Belgique).

Art. 72. Limite entre la commune d'Achel (Belgique) et celle de Valkenswaard (Pays-Bas).

La limite, entre ces deux communes, est formée par le milieu du ruisseau dit le Haagbroekerloop, dont elle remonte le cours, d'abord vers l'ouest, puis vers le sud et enfin vers le sud-ouest, pour aboutir à un monticule placé au bord de ce ruisseau, à l'angle sud de la parcelle 735 G de Valkenswaard, au point de contact des 3 communes de Valkenswaard, Borkel et Schaft (Pays-Bas) et Achel (Belgi-

que). Vis-à-vis de ce point, à l'autre bord du ruisseau et à Tangle nord-ouest de la parcelle S A d*AcheI, il sera planté une borne (n® 179).

Art 73. Limite entre la commune d'Achel (Belgique) et celle de Borkel et Schaft (Payt-Bas).

§ i. A partir de la borne mentionnée à la fin de Tarticle précédent, la limite quitte le ruisseau dit Haagbroekerloop, pour suivre, vers le sud-sud-ouest, puis vers le sud et le sud-ouest, une ligne, brisée en trois points, indiquée, dans la bruyère, par sept tertres ou monticules et séparant les parcelles 613, 612 et 609 G de Borkel et Schaft, de celle n» 1 A d'Achel; elle va aboutir au chemin de Valkenswaard à Achel. A ce point il sera planté une borne (n^ 180); et trois petites indiqueront le sommet des angles de cette ligne.

§ â. De là, la limite traverse, obliquement, ledit chemin, dans une direction sud-ouest, qu'elle suit, entre la parcelle 604 C de Borkel et Schaft et celle 17 À d'Achel, jusqu'à une petite distance au delà du chemin de Schafl à Achel, où, en formant un angle obtus, saillant en Belgique, elle prend une direction ouest-sud-ouest, traverse en ligne droite le marais dit Kattenrit, sépare les parcelles néerlandaises 599 et 598 de celles belges 14, 16 et 15, et aboutit au chemin de Neerpelt à Schaft dit Weversweg, à l'endroit où celui-ci forme un angle très obtus. A ce point il sera planté une borne (no 181), et une petite sera placée à l'angle de cette ligne, non loin du chemin de Schafl à Achel.

§ 3. A partir de la dernière borne (n® 181) et après avoir traversé ledit chemin, la limite continue, dans la même direction, jusqu'à la rencontre du bord oriental de la parcelle 570 a G de Borkel et Schaft, où il sera placé une petite borne.

De là, se dirigeant au sud, puis au sud-ouest, la limite est formée par une ligne légèrement brisée en plusieurs points et qui sépare les parcelles 570 A à 577 A, 579, 580 A, 581 à 587, 588 A, 589 Aet590AC de Borkel et Schaft, de la parcelle 2 B d'Achel ; elle aboutit à l'angle sud-est de la parcelle 590 A, où il sera planté une borne (no 18â), qui indiquera le point de contact des 3 communes de Borkel et Schafl (Pays-Bas), Achel et Neerpelt (Belgique).

ArL 74. Limite entre la commune de Neerpelt (Belgique) et celle de Borkel et Schaft (Payt-Bas). § 1 . De la borne indiquant le point de contact des communes d'Achel, Neerpelt et Borkel et Schaft, la limite se dirige à l'ouest, sépare les parcelles i93et 19â AdeNecrpelt,de celles 590 A et 590 C de Borkel et Schaft, traverse la rivière dite de Dommel, sépare encore les parcelles 1021, 1022 et 1028 B de Borkel et Schaft de celles 1, 2 et 6 A de Neerpelt, pour atteindre l'angle nord-ouest de la dernière parcelle. A ce point il sera planté une borne (no 183).

§ 3. De ce point la limite se dirige, en ligne droite, au sud-ouest, sépare les parcelles 6, 14 et 27 A de Neerpelt, de celles 1028, 1029 et 1032 B de Borkel et Schaft; et aboutit à l'ancienne route ou digue de Westerhoven et Borkel à Neerpelt, sur le bord de laquelle et à l'angle-ouest de la parcelle 27 A de Neerpelt, il sera planté une borne (n» 184). § 3. De cette borne, la limite, après avoir traversé cette ancienne route ou digue, continue à suivre, en ligne droite, la même direction, traverse le chemin de Luyksgestel à Neerpelt, sépare la par-

celle 32 A de Neerpelt de celles 1072 et 1068 B de Borkel et Schafl, et aboutit à un tertre qui se trouve au point de contact des parcelles 586 A de Neerpelt, 1068 B de Borkel et Schaft, et 677 G de Bergeyck. A ce point, qui est aussi celui de contact des communes de Borkel et Schafl, Bergeyck (Pays-Bas) et Neerpelt (Belgique), il sera planté une borne (no 185).

Art. 76. Limite à travers la commune de Bergeyck (Pays-Bas).

De la borne précédente, la limite, abandonnant l'ancienne délimitation communale, prend sa direction vers le nord-ouest, traverse, en ligne droite, le territoire de la commune de Bergeyck en coupant plusieurs chemins, entre autres celui de Neerpelt à Bergeyck, et, après avoir franchi la chausrsée de Hasselt à Bois-le-Duc, elle atteint le bord occidental de celle-ci, au point où ce bord est coupé par l'ancienne délimitation communale entre Bergeyck (Pays-Bas) et Lommel (Belgique).

Ce point se trouve à environ 70 mètres (aunes), au nord de la maison appartenant à Jean Lecocq, maison qui reste à la Belgique.

A ce point, il sera planté une borne (no 186) et une petite là où la ligne droite coupe le chemin ou digue précité de Neerpelt à Bergeyck.

Par suite de la délimitation qui précède, la partie du territoire située au sud de la ligne droite cidessus décrite, et formant un triangle en Belgique, d'une superficie d'environ 263 hectares (bonniers), est détachée de la commune de Bergeyck (Pays-Bas), pour être réunie au royaume de Belgique, conformément à l'art. 11 du traité du 5 novembre 1842.

ArL 76. Limite à travers la commune de Lommel (Belgique).

De la borne fixée au bord occidental de la chaussée de Hasselt à Bois-Ie-Duc, la limite, quittant de nouveau la délimitation communale et inclinant un peu vers l'ouest, continue à se diriger au nordouest, traverse en ligne droite le territoire de la commune de Lommel et atteint la délimitation communale entre Lommel et Luyksgestel, à un point situé au milieu du ruisseau dit Klaagloop ou £lsloop, à une distance de 427 mètres 50 centimètres, à mesurer, en ligne droite, à partir de l'ancien point de contact des communes de Luyksgestel, Bergeyck (Pays-Bas), et Lommel (Belgique).

Ce point, où il sera planté une borne (no 187), se trouve près du chemin de Neerpelt à Luyksgestel. Deux petites bornes seront placées aux points où la limite coupe les chemins de Lommel à Borkel et de Lommel à Bergeyck, et deux autres à égale distance entre les précédentes.

Par suite de la délimitation qui précède, la partie de territoire située au nord de la ligne droite décrite en dernier lieu, et contenant une superficie de 243 hectares (bonniers) environ, est détachée de la commune de Lommel (Belgique), pour être réunie au royaume des Pays-Bas, conformément à l'art. 11 du traité du 5 novembre 1842.

Art. n, Limite entre la commune de Lommel (Belgique) et celle de Luyksgestel (Pays-Bas).

§ 1. De la borne placée près du chemin de Neerpelt à Luyksgestel, la limite, tournant au sud et reprenant la délimitation communale, remonte, dans toutes ses sinuosités, le milieu du ruisseau, dit Klaag ou EIsloop, d^à cité, jusqu'à l'angle sud-

ouest de la parcelle 54 B de Lommel. A ce point il sera planté une borne (n« 188).

§ 2. De cette borne, la limite, quittant le ruisseau, continue d'abord à se diriger vers le sud, puis vers l'ouest et enfin vers le sud-ouest, en séparant les parcelles 1080, 1081, 1082 et 1083 B de Luyksgestel, de celles 158, 157. 155, 154, 153, 151, 150 et 159 à 165 B de Lommel, pour arriver au point où se touchent les parcelles 165 et 195 B de Lommel et 1083 B de Luyksgestel. A ce point il sera planté une borne (no 189) et deux petites aux angles sud et sud -ouest de la parcelle 1082.

§ 3. De la dernière borne (n® 189), la limite, se dirigeant en ligne droite vers l'ouest, sépare les parcelles 1083, 1088. 1089 et 1090 B de Luyksgestel de celle de 195 B de Lommel et aboutit au pont nommé Bevonderbrug, établi sur le ruisseau dit : het Forlje, là où celui-ci est traversé par le chemin dit: Lommeischen-Dyk. A ce point il sera planté une borne (n» 190), et deux petites bornes seront placées à peu près à égale distance entre elles, sur la partie de la limite qui vient d'être décrite.

§ 4. De cette borne (n* 190), et après avoir traversé la digue précitée, la limite se dirige, en ligne droite, vers l'ouesl-sud-ouest, jusqu'à l'angle obtus de la parcelle 486 G de Luyksgestel, en séparant les parcelles 466, 467 et 486 C de Luyksgestel, de celles 1, 2, 4. 66fo, 13 et 1145 A de Lommel. A l'angle obtus, saillant en Belgique, de ladite parcelle 486, il sera planté une borne (n» 191) et une petite borne, à peu près au milieu de la dislance qui sépare cette dernière borne de la précédente.

§ 5. De la dernière borne (n» 191), la limite se dirige, en ligne droite, vers l'oucst-nord-ouest, jusqu'au point où elle atteint le chemin de Bladel à Lommel, en séparant la parcelle 486 C de Luyksgestel de celles 1145 et 1146 A de Lommel. Au bord de ce chemin, et vis-à-vis du point de contact de ces parcelles avec le chemin, il sera planté une borne (no 192) et une petite sur le bord du chemin de Baelen à Luyksgestel.

§ 6. De la dernière borne (192), la limite, après avoir traversé obliquement ledit chemin, continue, en ligne droite, à suivre la même direction, jusqu'à une ancienne borne qui se trouve à l'angle nord de la parcelle 1149 B de Lommel. A côté de cette borne, et à l'angle sud-est de la parcelle dite het Sigven (488 C de Luyksgestel), il sera planté une borne (n© 193), et une petite à peu près à moitié distance entre cette borne et la précédente.

§ 7. De la dernière borne (n» 193), la limite se dirige, en ligne droite, vers l'ouesl-sud-ouest, sur un monticule qui se trouve à une distance d'environ 75 mètres (aunes), au delà du chemin ou digue de Lommel à Postel ; cette ligne sépare les parcelles 1148, 1149 et 1150 A.de Lommel de celles 488 et 490 C de Luyksgestel et atteint le fossé oriental de cette digue. A ce point, et à la séparation des parcelles 490 et 1150 précitées, il sera planté une borne (n® 194), et trois petites bornes seront placées sur cette partie de la limite, à peu près à égale distance entre elles.

Art. 78. Limite à travert la commune de Luyktgettel (Pays-Bas).

De la borne fixée à côté du fossé oriental de la digue ou chemin de Lommel à Postel, la limite, quittant la délimitation communale, prend sa direc-

tion vers le nord-ouest, traverse, en ligne droite, le territoire de la commune de Luyksgestel, en suivant le bord nord-est du fossé qui longe, de ce côté, ledit chemin ou digue de Lommel à Postel, jusqu'au point où il rejoint la délimitation communale entre Luyksgestel et Bergeyck (Pays-Bas).

A ce point, et au bord nord-est dudit fossé, il sera planté une borne (n» 195).

krUl9. Limite à travers la commune de Bergeyck (Pays-Bas),

De la dernière borne, la limite continue à suivre dans la même direction, le bord nord-est du fossé précité, jusqu'au point où il rejoint la délimitation communale entre Bergeyck (Pays-Bas) et Moll (Belgique). A ce point, et au bord nord-est du fossé, il sera planté une borne (n» 196).

Par suite de la délimitation décrite dans le précédent et le présent articles, le chemin ou digue de Lommel à Postel, situé au sud de la ligne droite décrite en dernier lieu et la partie du territoire située au sud de ce chemin, formant un triangle en Belgique, d'une superficie de 121 hectares (bonniers) environ, sont détachés des communes de Luyksgestel et Bergeyck, pourôtre réunis au royaume de Belgique, conformément à l'art. 11 du traité du 5 novembre 1842.

Art. 80. Limite entre la commune de Moll (Belgique) et celle de Bergeyck (Pays-Bas).

De la borne fixée au bord du fossé qui longe le côté nord-est du chemin de Lommel à Postel, la limite, reprenant la délimitation communale, tourne au nord, et se dirigeant, en ligne droite, sur une pierre brute dite Steenpaal placée dans le ruisseau dit het Goor of Geefkensloop, et qui indiquait le point de contact des communes de Hoogeloon, Bergeyck et Moll, elle sépare les parcelles 1288, 1281 et 1280 F de Bergeyck, de celles 121 et 5 A de Moll, et s'arrête à un point situé à une distance de 481 mètres (aunes), en deçà de la dite pierre brute. Ce point, où il sera planté une borne (n» 197), se trouve, en outre, près des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyck.

Cinq petites bornes seront placées sur la ligne à distances égales entre les deux dernières grandes bornes .

Art 81. Limite à travers la commune de Moll (Belgique).

De la borne placée près des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyck, la limite, quittant la délimitation communale, prend sa direction vers le nord-ouest, traverse, en ligne droite, le territoire de la commune de Moll et va rejoindre la délimitation communale entre Moll et Reusel à un point situé à une distance de 437 mètres (aunes), à mesurer en ligne droite, à partir de Tancien point de contact des communes de Moll (Belgique), de Bladel et Reusel (Pays-Bas). Il sera planté une borne (no 198) au dit point. Cinq petites bornes, placées, l'une, au point où la limite coupe le chemin de Bladel à Postel et les quatre autres, à distances égales, entre cette dernière et celle fixée près des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyck, indiqueront la direction de la limite.

Par suite de la délimitation qui précède, la partie du territoire située au nord de la ligne droite décrite en dernier lieu et d'une superficie de 141 hectares (bonniers) environ, est détachée de la com-

mune de Moll (Belgique), pour être réunie au royaume des Pays-Bas, conformément à l*art. 11 du'lrailé du 5 novembre 1842.

Art. 82. Limite entre la commune de Moll {Belgique) et celle de Beutel (Payt-Bas).

§ 1. De la dernière borne (no 198), la limite, reprenant la délimitation communale, tourne au sud-ouest et se dirige, en ligne droite, sur une borne en pierre brute, dite Blauwe Key, qui se trouve près du chemin dit Postels-bosch, au sommet d'un angle obtus que la limite forme en Belgique. A ce point et à côté de la dite pierre brute, il sera planté une borne (no 199).

§ S. De ce point, la limite se dirige en ligne droite, à l'ouest, sur une autre borne en pierre brute, dite Hoogpaal, à côté de laquelle il sera placé une petite borne. De là, la limite suit la première partie d'une ligne droite, qui se dirige au sud-ouest, sur une borne brute dite le Roode Kei, placée à environ 273 mètres (aunes), au delà de la digue dite de Postelsche Dyk ou chemin de Reusel à Postel, en séparant la parcelle 4^ B de Reusel de celle 1 A de Moll.

Sur cette digue ou chemin, et vis-à-vis de son point de contact avec les deux parcelles précitées, il sera planté une borne (n® 200) et une petite entre la précédente et le Hoogpaal.

§ 3. De la dernière borne, la limite, en traversant la dite digue ou chemin, suit la seconde partie de la ligne droite décrite ci-dessus, pour atteindre le Roode Kei, où il sera placé une petite borne ; de là la limite se dirige, en ligne droite, à peu près dans le prolongement de la direction précédente, sur une autre borne brute dite le Graauwe Kei, où il sera placé une petite borne; de ce point, la limite se dirige au sud-ouest en séparant les parccU&s 47, 13, 12,li, lO, 9, 8 et 7 B de Reusel, de colle 392 A de Moll et atteint une borne en pierre brute dite Wltte Kei, placée à l'endroit où la digue ou chemin d'Arendonck à Postel se bifurque vers Bergcyck et vers Postel. Sur le bord septentrional de cette digue, et vis-à-vis de l'angle sud de la parcelle 7 B de Reusel, il sera planté une borne (n® 201). Une petite borne sera placée à peu près à mi-distance entre cette borne et le point où se trouve le Graauwe Kei. § 4. De la dernière borne, la limite suit le bord septentrional de la digue précitée, qui reste en Belgique, jusqu'à un monticule qui indique le point de contact des communes d'Arendonck et Moll (Belgique) et Reusel (Pays-Bas). A ce point il sera planté une borne (202) et trois petites seront placées à peu près à égale distance entre elles, sur le bord septentrional de cet digue.

Art. 83. Limite entre la commune d'Arendonck (Belgique) et celle de Reutel (Payt-Bas),

§ i . Du point de contact des communes d'Arendonck, Moll et Reusel, la limite est formée par une longue ligne droite se dirigeant ver^ le nord, par le milieu d'une rigole qui sépare les parcelles 709, 708,707 B, 699, 6988^*, 698, 698Ai«, 571 , 573,572, 514 et 511 A d'Arendonck, des parcelles 49, 45, 64, 54, 52 B et 812, 813, 814 et 902 G de Reusel, rigole qui coupe, dans ce parcours, les chemins d'Arendonck à Bladel et d'Arendonck à Heinkant, et aboutit à l'endroit où une borne (n» 203) indiquera le point de contact des parcelles 511 et 510 A d'Arendonck, et des parcelles 902 et 901 G de Reusel.

Sept petites bornes manqueront la direction de la ligne.

§ 2. De là, la limite, tournant au nord-ouest et suivant toujoui*s la rigole précitée, sépare la parcelle 510 A d'Arendonck de celles 901 et 903 G de Reusel, coupe le chemin dit de Kerkdyk, fait un angle obtus sur Reusel, traverse le chemin d'Arendonck à Reusel, forme un second angle obtus sur Reusel et parvient au point de contact des communes d'Arendonck (Belgique), Reusel, Hooge et Lage- Mierde (Pays-Bas). A ce point de contact il sera planté une borne (n» 204). Trois petites seront placées : !<> à l'endroit où la limite coupe le chemin dit le Kerkdyk, et 2» aux deux angles mentionnés ci-dessus.

Art. 84. Limite entre la commune d'Arendonck {Belgique) et celle de Hooge et Lage'Mierde{Pays- Bas),

Du point de contact des communes d'Arendonck, Reusel et Hooge et Lage-Mierde, la limite, entre ces deux communes, est formée par une ligne droite, de plus de 4000 mètres (aunes) d'étendue, se dirigeant au nord-ouest, et indiquée, sur le terrain, par une rigole qui coupe, à son départ, le chemin d'Arendonck à Hooge-Mierde, sépare ensuite les parcelles 49, 48 et 47a A d'Arendonck de la parcelle 107 D de Hooge et Lage-Mierde, traverse le chemin dit Turnhoutschebaan et atteint enfin le point de contact des 4 communes d'Arendonck, Ravels, Welde (Belgique) et Hooge et Lage-Mierde (Pays-Bas), où se trouve une borne en pierre bleue dit Mierdermeer. Ace point, où se touchent les parcelles 686 B de Ravels, 470d G de Welde et 72 D de Hooge dit Lage-Mierde, il sera planté une borne (no 205). Neuf petites, placées à peu près à égale distance, indiqueront la direction de la ligne.

Art 86. Limite entre la commune de Welde {Belgique) et celle de Hooge et Lage-Mierde {Pavs-Bas),

De la dernière borne, la limite est formée par une ligne droite se dirigeant, à peu près au nord-est, sur une ancienne borne en pierre, dite Grauwe Witte Key, un peu au sud du chemin de Welde à Hooge et Lage-Mierde et aboutissant à un tertre élevé, situé au point de contact des communes de Welde, Poppel (Belgique) et Hooge et Lage-Mierde (Pays-Bas). Une borne (n® 206) sera plantée au point de contact décrit ci-dessus et à l'angle sud de la parcelle 427 G de Poppel. Quatre petites bornes, placées à distance égale entre elles, indiqueront la direction de la limite.

Art. 86. Limite entre la commune de Poppel {Belgique) et celle de Hooge et Lage-Mierde {Pays- Bas).

La limite, entre ces communes, est formée d'abord par une ligne droite partant de la borne précédente et se dirigeant à peu près au nord-est, dans le prolongement de la séparation communale entre Hooge et Lage-Mierde et Welde, jusqu'à une ancienne borne brute en pierre bleue placée à environ 350 mètres (aunes) au sud-ouest du chemin dit Postbaan van Poppel naar Hooge-Mierde. A ce point, il sera placé une petite borne.

De là, la limite est formée par une autre ligne droite qui se dirige un peu plus au nord-est, traverse le chemin précité, passe sur une fosse ronde dit Schat-Putte, et aboutit à un tertre de forme conique placé au lieu dit Tulder-Aster-Decker-

Steeden-Puten , lequel indique le point de contact des 3 communes de Hooge et Lage-Mlerde, llilvarenbeek (Pays-Bas) cl Poppel (Belgique). A ce point, il sera planté une borne (n» 207) et deux petites placées, l'une à l'intersection du cliemin dit Postbaan déjà cité et l'autre à mi-dislance enlre ce cbemin et la dite borne, indiqueront la direction de la limite.

Art. 87. Limite entre la commune de Poppel (Belgique) et celle de lUlvarenbeek {Pays-lias).

§ i. A partir de la dernière borne, la limite, entre ces deux communes, con(inue,en ligne droite, dans la môme direction, jusqu'à une borne dite: Teulder Hoven ou Paalput, placée à l'angle est de la parcelle 448<' C de Poppel. A ce point, il sera planté une borne (n» 208).

§ 2. A partir de ce point, la limite se dirige à peu près vers le nord-ouest par une longue ligne droite qui coupe le chemin de Poppel à Tuldert el sépare les parcelles 435, US, 489, 64. 58, 56, 54, 55 el 46 G de Hilvarenbeek de celles 448 (e), 448 (d), 448 (c), 449 (c), 449 (b), 449 (a), 454 (d), 454 (c), 454 (b), 454 (a), 45 (c), 45 {b), 45 (a), 9, 6, 8. 7, 4 el 3 G de Poppel. Elle traverse, ensuite, le ruisseau dit Aa ou Ley; laisse en Belgique les parcelles 56 jusques el y compris 50B de Poppel el dans les Pays-Bas, celles 49, 48 et 47 G de Hilvarenbeek ; traverse de nouveau le ruisseau prénommé, sépare les parcelles 46, 45 et 44 G de Hilvarenbeek, de celles 2 et4 B de Poppel el aboutit, enfin, au pont qui se trouve sur le dil ruisseau l'Aa ou Ley, près de la maison cotée 48 B de Poppel.

De là, se dirigeant par le milieu du dit ruisseau, et en en suivant les sinuosités, la limite atteint le pont situé dans le cbemin de Poppel à Hilvarenbeek, à l'endroit dit le Rovert. II sera planté,à l'angle nord de la parcelle 45 B de Poppel, une borne (n© 209) qui indiquera le point de contact des 3 communes de Hilvarenbeek, Goirle (Pays-Bas) et Poppel (Belgique).

Onze petites bornes, dont huit à distances égales entre l'avant-demière et le premier point de rencontre de la limite avec le ruisseau dit Aa ou Ley, et les trois dernières aux points de rencontre de la limite avec le ruisseau, seront placées pour servir à indiquer la direction de la ligne de limite.

Art. 88. Limite entre la commune de Poppel (Belgique) et celle de Goirle (Pays-Bas),

§ 4. A partir du pont sur le ruisseau l'Aa ou Ley, dans le chemin de Poppel à Hilvarenbeek, la limite se dirige à l'ouest par Taxe du chemin de Poppel à Rovert jusqu'au point où celui-ci se divise en deux branches. Là, à l'angle oriental de la parcelle 268 G de Goirle, il sera placé une petite borne.

De ce point, se dirigeant à l'ouest, la limite suit, à travers la bruyère, une ligne droite qui coupe le nouveau cbemin vers Tilbourg et celui de Poppel à Goirle et qui aboutit à l'angle sud de la parcelle 592 A de Poppel, où il sera planté une borne (no 240). Deux petites seront placées à distances égales entre les deux extrémités de cette ligne droite.

§ 2. De la dernière borne (n» 240), la limite, suivant le bord alternativement sinueux et anguleux d'un fossé relevé (hoogkantige sloot) ou berge, et se dirigeant d'abord vers le nord-ouest, puis vers le nord, sépare les parcelles 592, 590, 589, 588, 585, 584, 583, 584, 580, 578, 577, 569, 568, 567,

524, 523. 546, 544, 544W* 4/3, 494 4/3. 492, 489 2^/*, 489^1*, 490, 487, 486, 476 et 475 A de Poppel, d'un chemin et des parcelles 279, 280, 284 el 282 C de Goirle, et rencontre un chemin d'exploitation au nord des parcelles 475 et 474 A de Poppel. Puis, tournant à l'ouest, elle longe l'axe du dil chemin d'exploitation jusqu'à la rencontre d'un fossé, qui borde, à l'est, la parcelle 470^à A de Poppel; elle suit, vers le nord, l'axe de ce fo-^sé jusqu'à la rencontre, près de l'endroit dit Nieuwkerk, du chemin de Riel à Alphen, dont elle suit l'axe en tournant vers l'ouest, et aboutit au pont établi sur le ruisseau de l'Aa ou Ley, où il sera planté une borne (n» 244) à l'angle nord-ouest de la parcelle 4C4^<> A de Poppel. Dix petites bornes indiqueront les angles principaux de celte ligne.

§ 3. Du pont mentionné à la fin du paragraphe précédent, la limite, prenant une direction vers le sud-ouest, suit dans toutes ses sinuosités le milieu du ruisseau de l'Aa ou Ley jusqu'à la rencontre du chemin allant de Goirle vers le hameau d'Aerle. Il sera planté une borne (n» 242) à l'angle est de la parcelle 247 D de Goirle.

§ 4. De cette borne, la limite continue à .suivre le milieu du ruisseau l'Aa ou Ley jusqu'à la rencontre d'un fossé dit Oude-Gracht, bordant, au nord-est, la parcelle 456 F d'Alphen. Il sera planlé une borne (n» 243) à l'angle sud de la parcelle 259 D de Goirle, borne qui indiquera le point de contact des communes de Goirle, Alphen (Pays-Bas) cl Poppel (Belgique).

Art 89. Limite entre la commune de Poppel (Belgique) et celle d'Alphen (Pays-Bas).

La limite, entre ces communes, est formée, dans tout son développement, par l'axe du ruis.«<eau dit de Ley, dont elle suit toutes les sinuosités, dans la direction du midi, à partir de la borne précédente jusqu'à celle (n^ 244) à placer (au bord orientai de ce ruisseau), dans le prolongement de la ligne entre les communes d'Alphen et Baar-le-Nassau. Elle indiquera le vis-à-vis du point de rencontre de cette ligne avec la commune de Poppel.

Une petite borne sera placée près du pont existant sur ce ruisseau dans le chemin d'Alphen à Poppel.

Art. 90. Communes de Baar-le-Duc (Belgique) et Baar-le-Nassau (Pays-Bas) (2).

§ 4. La limite, après avoir séparé la commune de Poppel (Belgique) de celle d'Alphen (Pays-Bas), rencontre, au point décrit à la fin de l'article précédent, le territoire composant les communes de Baar-le-Duc et Baar-le-Nassau.

En ce qui concerne ces deux communes, les commissaires démarcaleurs ;

Vu l'art. 44 du traité du 5 novembre 4842, ainsi conçu : ^

c Le statu quo sera maintenu tant à l'égard des villages de Baar-le-Nassau (Pays-Bas) et Baar-Ie- Duc (Belgique) que par rapport aux chemins qui les traversent. »

Considérant que l'état actuel des lieux, maintenu par la disposition de l'art. 44 précité, ne permet pas de procéder à la délimitation régulière des deux communes dont il est question ;

Considérant néanmoins qu'il peut être utile de

(2) V. oonv. 11 juin 1892 et déclarât, modiflc. 21 déc 1892, non encore en vigueur (n** 4*7 et 4ëi).

constater ce qui a été coniradictoirement établi par le procès-verbal du 29 novembre 4836, arrêté et signé le 2â mars 4841 par les autorités locales des deux communes ; Décident :

a. Ledit procès- verbal, constatant les parcelles dont se composent les communes de Baar-lo-Duc et de Baar-le-Nassau, est transcrit, mot à mot, dans le présent article.

b. Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire tout entier des deux communes, est dressé à Téclielle de 1/40,000 et à ce plan sont annexées deux feuilles détacbées représentant, à l'échelle de 4/2,î500, les parties de ces communes qu'une échelle plus petite ne permet pas d'exprimer avec clarté.

PROCES-VERBAAL

I VÀK ERKENNING DER JUISTE GRENZEN, TUSSCHEN DE GEMEENTEN BAAR-LE-NASSAU , PROVINCIE NOORD- BRABAKD, EN BAAR-LE-DUC, PROVINCIE ANTWERPEN.

» In het jaar 1836, den 29*«n dag der maand november.

1 Wy ondergeteckenden A.-N. Van Gils, burgemeester, en A. Van Baal, schepen der gemeente Baar-ie-Nassau, ter eenre, en R. Van Lier, burgemecsler, en J.-B. Van Dyck, schepen der gemeente Baar-Ie-Hertog, ter andere zyde, geadsisteerd door C. Collner, secretaris der gemeente Baar-le-Nassau, en J.-J. Liebrechts, secretaris der gemeente Baarle-Hcrtog.

1 Ten gevolge wederzydsche bekomen last van hoogere autoriteiten ; ten einde de juiste grenzen lusschen de bovengemelde gemeenten van Baarle-Nassau en Baar-le-Hertog te bepalen, om alzoo tôt eene geregelde verhouding der grondbelasting voor de bcide opgemelde gemeenten te kunnen komen, gaan wy over tôt eene, zoo veel mogelyk JQiste herkenning van de van ouds bestaan hebbende grensscheiding tusschen de geênclaveerdc parceelen in opgemelde gemeenten onder de navolgende van wederzyde overeengekomen en goed gevonden bepalingen.

I Als volgt.

» I. Zal tôt leldraad van het werk, worden gehniik gemaakt van de oorspronkelyke kad astrale legger en aenwyzende tafel (gedateerd 21 october 1832) alsmede van de daarby behoorende kada- ^lrale plans van de gemeente Baar-Ie-Nassau, ter secretarie van die gemeente berustende ; in welke ^tukken, de beiden in den hoofde de zes vermelde gemeenten, voor het grootste gedeelte zyn opgenomen.

1 II. Van de aenwyzende tafels en daer by liehoorende kadastrale pians van de gehuchten CaMelre en Zondereygen, waar in het overige gedeelte der beiden opgemelde gemeenten volkomen isvervat, en ter eflTectueering van dit werk, door de boofd administratie van het kad aster in de provincie Noord-Braband, lot dat einde is verstrekt.

> lU. Zullen geraadpleegd worden de leggers dpp grand eigendommen van bovengemelde beiden gemeenten van den jare 1699 en 1700.

'IV. Zullen van de eigenarender geênclaveerdc gronden, zoo veel mogelyk bewyzen van eigcndom {revorderd worden, ten einde zoo wel het wezentlyk territoir, aïs de ware grootte van ieder parceel te kennen.

> V. Zullen by aile operatien op het terrein, de ondste en ter goeder naam staande ingezetenen der beiden boven gemelde gemeenten en wel voornamelyk de oudste tiendpachters, worden geroepen, als zynde door wederzydsche partyen erkend, deze het beste met het territoir hekend te zyn.

> VI. Zullen partyen, bij het ontmoeten van zoodanige parceelen, voor welkers grenslynen aile opsporing vruchteloos blyfl en derhalven een verschil van meening te weeg brengt, dezelven naar beste wetc en in derminne, doch altyd zoo veel mogelyk in het byzyn en de goedkeuring van den eigenaar, vereffenen.

> Aldus wordt begonnen met :

SECTIE A. — GENAAMD DE REUTII EN STRUBIPTEN.

> De parceelen van en met n^ 1 tôt en met n'301 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

> Door het bestuur der gemeente Baar-Ie- Herlog wordt beweerd dat in de parceelen n>-302 en 303, 80 roeden plaatselyke maat, behoorende aen de gemeente Baar-le-Her-

302 tog, begrepen is en waar van aan hunne zyde de lasten altyd zijn betaald; deze

303 1 voordragt lot nog toe niet volkomen bewezen zynde, zoo worden deze parceelen, by het sluilcn van dit procesverbaal, tut nadere jusliBcatie, voor onafgedaan gehouden.

» De parceelen van en met n' 304 tôt en met n' 797 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau,

1 De parceelen n' 798 en 799 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertog.

> De parceelen van en met n^ 800 tôt en met np 84i, zynde het einde der sectie A, behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

SEGTIE B. — GENAAMD ULICOTEN

1 De parceelen van en met n»" 1 tôt en met n' 615 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

1 De parceelen n' 616, 617 en 618 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertog.

» Van het parceel n^ 619, groot 0.48 90

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.48 00

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.30 90

> De parceelen van en met n*" 620 tôt en met nr 667, zynde het einde der sectie B, behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

SECTIE C. — GENAAMD BAAR-LE-NASSAU

I De parceelen n' 1 , 1 a en 2 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

> Van het parceel n»" 3, groot 0.17 50 behooren aan de gemeente Baar-le-Nassau. 0.44 60

I Behoort aan de gemeente Baar-le-Hertog. 0.05 70

> Van het parceel n»" 4, groot 0.23 60 » Behoort aan de gemeente

Baar-le-Nassau. 0.42 40

» Aan do gemeente Baar-le- Hertog. 0.44 40

»0.4i 10 0.41 10 » Het parceel n' 5 behoort toi de gemeente Baarle-Hertog.

• Van het parceel n^ 6, groot 0.12 10

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau. 0.09 50

1 lan de gemeente Baar-le-Hertog. 0.02 60

» De parceolcn van en met n"" 7 lot en met n*" 14 behooren lot de gemeenle Baar-Ie-Nassau.

. 1 De parceelen van en met n^ 45 lot en met n«" 25 behooren lot de gemeenle Baap-le-Hertog.

1 Van het parceel n»" 26, grool 0.74 70

behoopl aan :îe gi^moente Baar-Ie-Nassau, 0.37 35

» Aen de gemeenle Baar-Ie-Herlog, 0.37 35

> Hel parceel n«" 27 behoort toi de gemeente Baar-le-Hertog.

• Van hel parceel n«"28 grool 4.71 90 behoort aan de gemeente Baar-Ie-Nassau, 0.71 90

» Aen de gemeente Baar-le-Herlog, 1.00 00 » Het par(?eel n*" 29 behoort lot de gemeente Baar-le-Hcrlog.

• De parceelen n^ 30, 31 en 32 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen n"" 33 en 34 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.

> Het huis, staande op hel parceel n' 35 behoort lot de gemeente Baar-le-Herlog, doch van de erf van het parceel n»" 35 en van 35 i hel parceel n' 36, behoort aen de gemeente Baar-Ie-Nassau, 0.08 70

de gemeente Baar le-Herlog, 0.05 90

> De parceelen van en met n' 37 lot en met n' 40 behooren loi de gemeenle Baar-le-Nassau.

> Van hel parceel n»" 41 groot 4.08 20 behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau 3.14 10

» Aen de gemeenle Baar-le-Hertog. 0.94 10

» De parceelen van en met n»" 42 lot en met

n»" 46 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertog; en

• De parceelen n»" 47, 48 en 49 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen n"" 50, 51 en 52 behooren toi de gemeenle Baar-le-Herlog.

» Hel parceel n' 53 behoort lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen van en mel n»" 54 lot en met n*" 67, behooren loi de gemeente Baar-le-Hertog.

» Van het parceel n»" 68, groot 0.22 70 behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.08 00, staande hier opden schuur, aan de gemeenle Baar-le-Hertog 0.14 70, slaande hier op huis en schop.

» De parceelen van en met n«" 69 lot en met n'81 behooren tôt de gemeente Baar-le-Herlog.

» Van het parceel n' 82, groot 0.09. 10 behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau een gedeelte der schuur en erf, groot 0.01. 30, gemeente Baar-le- Hertog huis, schop, reslant schuur en erf, groot 0.07.80.

• Het parceel n^ 83 behoort lot de gemeenle Baar-le-Hertog.

> Van hel parceel n' 84, gi'oot 2.73 00 behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau, 0.22 60

> De gemeenle Baar-le-Herlog. 2.50 40 betrekkelyk de enclaves van de parceelen n^ 82 en 84, beslaat een onderhandsch koop konlract van de 9* niei 1812, behoorlyk geregislreerd le Breda, den 30«n juny daar aan volgende.

• De parceelen van en met n^ 85 lot en met n«" 89 behooren loi de gemeente Baar-le-Herlog.

» De ijarceelen n»" 90 en 91 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen van en met n»" 92 lot en met n*" 97 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.

1 Van het parceel n»" 98, groot 0.75 50

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau, 0.57 00

> Aen de gemeente Baar-le-Hertog, 0.18 50

> De parceelen n»" 99 en 100 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertog.

» De parceelen n"^ 101 en 102 behooren tôt de gemeenle Baar-le-Nassan.

> Hel parceel n»" 103 behoort toi de gemeenle Baar-le-Herlog.

» Het parceel n^ 104 behoort tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

1 De parceelen van en met n' 105 tôt en met n»" 109 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

» De parceelen n»" 110, 111 en 112 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen van en met n«" 113 toi en met n*" 118, behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

» De parceelen n"" 119 en 120 behooren lot de gemcN'nte Baar-le-Nassau.

» Het parceel n' 120 behoort lot de gemeente Baar-le-Hertog.

> Het parceel n»" 121 behoort lot de gemeente Baar-le-Nassau.

* Het parceel n»" 122 behoort lot de gemeente Baar-le-Herlog.

» Het parceel n»" 123 behoort toi de gemeente Baar-le-Nassau.

> De parceelen n»" 124 en 125 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.

» Van het parceel n^ 126, groot 0.99 50

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau. 0.56 50

> Aen de gemeenle Baar-le-Hertog, 0.43 00 » Het parceel nr 127 behoort tôt de gemeente

Baar-le-Hertog.

» De parceelen van en met n»" 128 lot en met nr 142 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

1 Van het parceel n»" 143, groot 2.81 30

behoort aen de gemeente Baar-le-Nassau, 1.37 30

» Aen de gemeenle Baar-le-Hertog. 1.44 00

» De parceelen van en met n»" 144 lot en met n*" 149, behooren toi de gemeenle Baar-le-Hertog.

1 De parceelen van en mel n»" 150 lot en mel n»" 157» behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n»" 158, groot 1.14 00

behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau, 0.80 OO

1 Aen de gemeenle Baar-le-Hertog, 0.34 00

1 Van het parceel n«*159, groot 0.79 80

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau, 0.62 30

» Aen de gemeente Baar-le-Herlog, 0.27 50 — de enclaves in dit parceel zyn aangeduid in eenc akle van deeling, gepasseerd voor schoul en schepenen der gemeente Baar-le-Hertog van den 3'*«» july

B Het parceel n' 160 behoort toi de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen n^ 161 en 161a behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.

• De parceelen van en met n»" 162 lot en mel n*" 175 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

> Het parceel n^ 176 behoort lot de gemeenle Baar ie-Hertog.

» De parceelen n»" 177, 178 en 179 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

> Van het parceel n»" 180, groot 0.73 30 behoorl aan de gemeenle Baar-le-Nassau, 0.36 65

1 Aan de gemeenle Baar-le-Herlog, 0.36 65 » De parceelen n' 181 en 182 behooren lot de

gemeenle Baar-le-Nassau.

» Van hel parceel n^ 183, groot 8.03 40

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau, 6.42 40

I Àan de gemeente Baar-Ie-Hertog. i.6i 00

I Van het parcecl n*" 18i oorspronkelijk groot 1.37 30, (loch by eene lalere verificatie by het kadasler, bevonden grool te zijn i .46 60 behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.50 90, de gemeente fiaar-le-Hertog 0.86 70.

» Van het parceel n^ 48§. gpool 0.69 00

behoort aan de gemeente Baar le-Nassau, 0.25 iO

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog, 0.43 90

» Van het parceel n' iSQ, groot i.07 60

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau, 0.73 60

• Aan de gemeente Baar-le-Hertog, 0.3 i 00

1 De parceelen van en met n»" 487 toi en met n» 195 behooren tôt de gemeente Ba»r-le-Hertog.

1 Het parceel n"" 196 behoorl tôt de gemeente Baar-le-Na.s$au.

1 De parceelen van en met n«" 497 lot en met n»" 206 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertop;.

i De parceelen n^ 207 en 208 behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n"" 209, groot 0.30 00

behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau, 0.45 00

» Id. aan de gemeente Baar-le-Hertog, 0.15 00

1 De parceelen van en met n^ 210 toi en met ni" 275 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

I Van bel parceel n^ 276, grool 1.68 10

behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.58 20

> Aan de gemeente Baar-le-Hertog 1 .09 90

gemeente Baar-le-Hertog.

» Van bel parceel n«- 279, grool 0.06 30

behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.01 70

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.04 60

1 Van het parceel n»" 280, grool 0.45 70

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.44 00 staande hierop huis, schuur en brouwery, gemeente Baar-le-Hertog, erf. 0.04 70

1 De parceelen van en met n*" 281 toi en met n»" 290 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen van en met n»" 297 lot en met nr 304 behooren toi de gemeente Baar-le-Hertog.

> De parceelen van en met n»" 302 lot en met nr 334 behooren lot de gemeente Baar-le-NavSsau.

1 De parceelen van en met n^ 332 lot en met nr 335 behooren toi de gemeente Baar-Ie-Herlog.

» De parceelen van en met n^" 336 lot en met n' 344 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen van en met n"" 342 lot en met nf 346 behooren lot de gemeente Baar-Ie-Herlog.

» De parceelen n' 347, 3i8 en 349 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

> De parceelen van en met n' 350 lot en met n' 3o6 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

» Van bel parceel n' 357, grool 2.21 70

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.58 00

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 4.63 70

» Van bel parceel n*" 358, groot 4.47 00

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.42 40

• Aan de gemeente Baar-le-Hertog 1.05 20 1 De parceelen van en met n^ 359 lot en met

n«" 366 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau .

• De parceelen van en met n>^ 367 lot en met n' 379 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

» De parceelen van en met n^ 380 lot en met n"* 394 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau .

1 Van het parceel n' 395, groot 2.61 20

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.16 00

> Aan de gemeente Baar-le-Hertog 2.45 20

» Van het parceel n»" 396, groot 4.54 90.

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.88 70

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.66 20

» De parceelen van en met n»" 397 lot en met n^" 445 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

» Van het parcecl n»" 446, groot 2.55 00

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0 50 00

i Aan de gemeente Baar-le-Hertog 2.05 00

i Van het parceel n' 447, groot 0.62 00

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.59 00

I Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.03 00

» De parceelen van en met n»" 418 toi en met nr 442 behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen n' 4*3, 444, 445 en 446 behooren lot de gemeente Baar-lc-Herlog.

i Van het parceel n''447, oorspronkelyk groot 4, 64, 60, doch by eene latere verificatie by hol kadaster, bevonden, grool te zyn 4.55 70

behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.57 50

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.98 20

» De parceelen n»" 448 en 449 behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.

» De parceelen n' 450 en 454 behooren toi de gemeente Baar-lc-Herlog.

» Van bel parceel n^ 452, grool 2.02 70

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.49 80

I Aan de gemeente Baar-lo-Herlog 4.52 90

» De enclaves in dit parceel zyn aangeduid in eene akte van publieke verkoop, gehouden door den onlfanger der domeinen te Breda d. d. 27 february 4817.

i Het parceel n»" 453, behoort lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n' 454, groot 4 .94 30

behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau 4.03 00

• Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.9 1 30 I Van bel parceel n»" 455, groot 2.59 40

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 1 .76 40 » Aan de gemeenle Baar-le-Hertog 0.83 00

> De parceelen n»" 456, 457 en 458 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

• Van het parceel n''459, groot 4.45 10 behoort aan de gemeenle Baar-le-Nas.'^au 0.72 55

» Aan de gemeente Baar-le-Herlog 0.72 55 » De parceelen van en met nf 460 lot en met n'466 behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.

> Van bel parceel n»" 467, groot 0.27 20 behoorl aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.09 50

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 0.17 70

> De parceelen n' 468, 469, 470 en 471 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

1 Het parceel n»" 472 behoorl lot de gemeenle Baar-le-Hertog.

> De parceelen van en met n' 473 lot en met n' 566 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

> Van het parceel n^ 5f)7, groot 5.41 40 behoort aan de gemeente Baar-le Nassau 3.51 60

» Aan de gemeente Baur-le-Hertog 1.89 80

• De paarceelen n»" 568 en 569 behoori n tôt de gemeenle Baar-le-Nassau.

• Van het parceel n»" 570, groot 2.14 50 behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.60 00

» Aan de gemeente Baar-le-Hertog 1.5i 50

> De parceelen n^ 571, 57-2, 573 en 574behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

> De parceelen n^ 575. 576, 577, 578 en 579 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.

> Van hel parceel n' 880, groot 3.57 00 behoori aan de gemeenle Baar-le-Nassau 0.78 00

> Aan de gemeente Baar-le-Hertog 2.79 00

> De parceelen van en met n^ 581 tôt en met n»" 657 behooren tôt de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen n"" 658, 658a en 659, behooren tôt de gemeenle Baar-le-Herlog.

> De parceelen n^ 660 en 664, zynde het einde der sectie C, behooren tôt de gemeente Baar-Ie- Nassau.

SECTIE D. — GEKAAHD KLEIN BEDAF.

» De parceelen van en met n»" 4 toi en met n' 20 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

> Van het parceel n"" 24, grool 4.78 40 behoori aan de gemeente Baar-le-Nassau 4.43 40

» Aan de gemeente Baar-le-Herlog 0.35 00

» De enclaves in dit parceel zyn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor J.-P. Van Gilse, maire der gemeente Baar-le-Hertog, den tweeden maart4787.

» Het parceel n»" 22 behoort tôt de gemeente Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n'23, groot 4.40 90

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.80 90

I Aan de gemeenle Baar-le-Hertog 0.30 00

> De enclaves in dit parceel zyn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor schout en schepenen van Baar-le-Nassau, den 3 augustus 4807.

» De parceelen van en met n*" 24 lot en met n*" 34 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau .

» Het parceel n^ 32 behoort lot de gemeente Baar-le-Hertog.

1 De parceelen n^ 33, 34 en 35 behooren tôt de gemeente Baar-le-Nassau .

» Van het parceel n' 36, groot 4 .36 70

behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau i.Oi 80

> Aan de gemeenle Baar-le-Hertog 0.34 90 » De parceelen n' 37, 38, 39, 40 en 44 behooren

toi de gemeenle Baar-le-Nassau.

» De parceelen n^ 42 en 43 behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.

> De parceelen n^ 44, 45, 46, 47 en 48 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n' 49, oorspronkelyk groot 4.02 80 doch by eene latere verificalieby het kadaster, bevonden groot te zyn 4 .07 30, behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau 0.63 50

> Gemeenle Baar-le-Herlog 0.43 80 — de enclaves in dit parceel zyn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor schout en schepenen van Baar-le-Nassau, den 42°november't806, als mede in eene akte van verkoop, gepasseerd voor den notaris J.-P. Mermans te Turnhout, den3nnovember 4806.

» De parceelen n^ 50 en 54 behooren tôt de gemeente Baar-le-Herlog.

gemeente Baar-le-Nassau.

gemeenle Baar-le-Herlog.

> De parceelen n»" 58, 59 en 60 behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.

» Van het parceel n»" 64, grool 4.50 40

behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0,34 00

1 Aan de gemeenle Baar-le-Herlog 4.49 40

« — De enclaves in dit parceel zyn aangeduid

in eene akte van verkoop,gepasseerd voor den notaris

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