DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 32. Les dispositions des art. 9, 49, 40 et '1\. n'excluent point la faculté qu'a chacun des deux États de faire exercer toutes les mesures de surveillances autorisées par les lois de douanes, pour réprimer la fraude sur son territoire.
Art. 33, 8 1. Les routes et chemins, dont Taxe forme limite, sont déclarés mitoyens, .sans qu il puisse être porté atteinte aux droits de propriété» des particuliers à qui ces routes ou cbemin^ mitoyens pourraient appartenir. Aucun des deux États ne peut exercer, sur ces routes et cUemin>, d'actes de souveraineté, si ce n'est ceux néc^î?^saire?
(7) Le Zwin est actuellement endigué. V. conv. « proc.-verb. visés not« 1.
pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté de passage.
Le dépôt de marcliandises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il soit opéré, est considéré comme délit contre la liberté de passage.
Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement momentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage ou de voitures chargées de productions du sol ou d'objets d'approvisionnement destinés à ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la journée.
Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.
§ â. Les habitants des deux pays qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger pour l'exploitation des propriétés situées à proximité de la frontière, peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est attribuée à l'un des deux Étals, sans pouvoir cependant se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.
H est entendu que, par les stipulations ci-dessus, il n'est apporté aucune restriction aux libres passages mentionnés dans les art. 29 et 30.
Art. 34. A l'avenir et pour l'intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque ne pourra être élevée qu'étant établie à 10 mètres (aunes) de la ligne frontière, ou 5 mètres (aunes) seulement de distance d'une route ou chemin, lorsque c^tte route ou ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite (8).
Sent exceptées de cette mesure, les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d'eau formant limite.
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux constructions qui pourraient être élevées le long des portions de limites indiquées dans les endroits ci-après désignés, savoir :
4» A Ulvend, sur une distance de 150 mètres (aunes) à l'est et de 90 mètres (aunes) à l'ouest de la borne n» 21 ;
âo A Sraeermaes, entre les bornes n<» 105 et 106;
d** A Putte, sur une distance de 450 mètres (aunes) à l'est et de 100 mètres (aunes) à l'ouest de la borne n» 257 ;
40 Au Cauter, à 200 mètres (aunes) à droite et à gauche de la borne n» 271 ;
50 A Koewacht, à 75 mètres (aunes) à l'est et à 150 mètres (aunes) à l'ouest de la borne n» 289;
6*> AOverslag, depuis la borne n» 297, jusqu'à 450 mètres (aunes) au delà de la borne n» 300;
(8) Le 27 sept. 1S86 était intervenue à La Haye entre 'es gouvernements belge et néerlandais une déclaralion dont l'art. 1" remplaçait l'ai. 1" de l'art. 34 ci- dessus par la disposition suivante : • A l'avenir et dans l'intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne ne pourra être élevée, ni aucune clôture établie à moins de 10 mètres de la ligne frontière ou de 5 mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite. «<
Cette déclarât, qui devait être approuvée par le pouvoir législatif des deux pays, et ratifiée, a été r»«jetée par la 2e chambre des Etats généraux le 18 févr. 1887. Il ne peut donc plus en être question. — Les infractions à 1 art. 34 ci-ae.*isus sont punies par art. 2 loi 15 janvier 1886 (v, note 3 traité Cour»rai 1820, n« 30).
70 Au Sluyver, depuis la borne no 309, jusqu'à 75 mètres (aunes) au delà de la borne n^ 310 ;
80 Au Posthorn, depuis la borne n» 319, jusqu'à la petite qui la suit;
9° A Bouchante, depuis la petite borne qui précède celle n» 321, jUsSqu'à la borne no 322;
10® A la Pucelle de Gand, sur une distance de 100 mètres (aunes) à l'est et de 80 mètres (aunes) au nord de la borne n^ 325 ;
11» Au Mollekot, sur une distance de 50 mètres (aunes) à droite et à gauche de la borne no 326 ;
El 120 à Ëcde, sur une distance de 175 mètres (aunes) à l'est et de 60 mètres (aunes) à l'ouest de la borne no 349.
Art. 35. Partout où des rivières ou autres cours d'eau forment limite, la souveraineté en est commune aux deux États, sauf les cas où le contraire est formellement stipulé. Chaque État veillera de son côté à leur conservation et à leur entretien.
Art. 36. Les prises d'eau qui existent en ce moment sur les rivières ou sur d'autres cours d'eau servant de frontière, seront conservées dans leur état actuel .
Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession ou Innovation quelconque, entraînant quelque moditication aux rivières et autres cours d'eau formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement des deux gouvernements.
Ces stipulations sont applicables à la Meuse pour autant que les dispositions prises à l'égard de cette rivière n'y soient contraires.
Art. 37. Conformément à l'art. 19 du traité du 19 avril 1839, les propriétaires mixtes, et ceux dont les propriétés sont coupées par la frontière, jouissent des avantages assurés parles dispositions des art. 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, articles dont la teneur suit (9) :
Art. 38. Les propriétaires et personnes mentionnées aux art. 20 et 21 transcrits dans l'article précédent qui voudront jouir des privilèges et prérogatives accordés par lesdils articles, resteront néanmoins soumis aux formalités établies par les lois de douanes des deux Etats pour empêcher tout abus.
Art. 39. Les communes, les établissements publics ou particuliers de l'un ou de l'autre Etat, possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, comme forêts et autres biens communaux, situés dans les parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux ; droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes, etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions tels qu'ils existent aigourd'hui.
Toutefois les nouvelles habitations qui pourraient être établies sur les parties de territoire détachées d'une commune, qui passent à l'un ou à l'autre Etat ne pourront prétendre à aucun desdits droits, qui sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.
Art. 40. La prise de possession des parties du territoire qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être terminée dans
(9) Ces art. 11 à 21 se trouvent déjà reproduits dans le traité 3 mai 1815 (■!• R). Inutile de les reproduire ici à nouveau. — Ne pas perdre de vue l'art, addit. au présent traité.
N~ 45 et 46
les Six semaines après réchange des ratifications.
Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des commune^ qui, en vertu de la présente convention, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux délégués des gouvernements respectifs dans les six semaines après l'échange des ratifications.
Dans les communes coupées par la frontière, ces archives resteront à la partie qui comprend le plus grand nombre d'habitants, à charge d'en donner communication à l'autre partie, chaque fois qu'elle en aura besoin.
Sont exceptés les registres de l'état civil, dont un des doubles restera à chaque Etal (40).
Art. 42. Les miliciens incorporés qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination, par suite de la présente convention, seront réciproquement rendus avant le ie*" janvier 4844.
Art. 43. L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention. Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.
Art. 44 et dernier. La présente convention de limites sera ratifiée par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu à Haestricht
Fait à Maestricht, le 8 août 4843.
Article additionnel arrêté à La Haye le 27 septembre 1843, entre la Belgique et le» Pays- Bas (il).
Il est entendu que la franchise de droits mentionnée à l'art. 20 du traité du 3 mai 1813 entre la Russie et l'Autriche, cilé à l'art. 37 de la présente convention, s'applique uniquement au cas de transport du lieu de production vers le siège de l'exploitation agricole des terres coupées par la frontière.
Par produits de leur fabrication et productions industrielles, mentionnés au même art. 20 du traité du 3 mai 1813, on entend exclusivement ceux de l'industrie agricole, obtenus uniquement par les produits du sol coupé par la ligne de frontière et manipulés sur les lieux oii ils ont été récoltés.
Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils jouiront ne pourra s'étendre aux accises ou droits de consommation qui pèsent sur des produits indigènes de la même espèce, dans le pays où ils seront transportés.
Ces droits d'accises ou de consommation seront calculés d'après la base admise, dans l'Éfat intéressé, pour la décharge accordée à l'exportation des produits similaires.
Les sujets des deux pays jouiront réciproquement de toutes les faveurs accordées par les §§ 4 et o de l'art. 5 de la loi du 26 août 1822 (J. off. Pays-Bas, n» 38) (12), aux habitants des frontières, à l'égard de leurs chevaux, bestiaux, fruits et productions du sol et des arbres, semences, engrais et moyens de transport, pourvu qu'ils remplissent les formalités y prescrites, et qu'ils se conforment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernements respectifs, pour prévenir la fraude.
(10) Nous n'avons pas trouvé d'art. 41 ni au Monit.
ni au B. off.
ill) Echange ratine. Maestricht 3 oct. \MX (12) V. le texte de ces §§ 4 et 5 note 7 conv. limites
Luxemb. 7 août 1843 (n» 41).
Ne participeront, toutefois, à ces faveurs que les propriétaires ou possesseurs des terres situées à une distance de moins de 5,S00 mètres de la ligne de frontière, sans distinction si elles touchent à cette ligne ou si elles en sont séparées par d'autres terrains.
Arrêté et signé à La Haye, le 27 septembre 1843, entre