waar op slaat huis en schop
» De parceelen n^ 89, 90 en 91 behooren lot de gemeente Baar-le-Herlog.
» De parceelen van en met n"" 92 lot en met n"" 107 behooren tôt de gemeente Baar-le Nassau.
> De parceelen van en met n^ 108 lot en met n' 139 behooren lot de gemeenle Baar-le-Hertog.
I Van het parceel n^ 140, groot 1,59 60
behoort aan de gemeente Baar-le-Nassau 0.57 00
> Aan de gemeente Baar-le-Herlog 1 .02 60 1 De parceelen van en met n^ 141 lot en met
n<^ 150 behooren tôt de gemeente Baar-le-Hertog.
> De parceelen van en met n' 151 lot en mel nf 201, zynde het einde der sectie G, behooren toi de gemeente Baar-le-Nassau.
SECTIE //. — GENAAMD DE EIKELENBOSCH.
1 De parceelen van en met n^ 1 toi en met n*" SO behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
> Het parceel n^" 51, behoort tôt de gemeente Baar-le-Hertog.
» De parceelen van en mel n*" 52 lot en met n' 68 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
1 Het parceel n"^ 69 behoort lot do gemeente Baar-le-Hertog.
» De parceelen van en met n' 70 lot en met n»"4i7 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau, zynde van de parceelen n»" 97 en 98, begrepen in de zoo even genocmde série, ten bewyze dat de zelve lot de gemeente Baar-le-Nassau behooren, een veslbrief verloond, gepasseerd voor den heer officier en schepenen in Baar-le-Nassau, op den 26 mei 1781.
> Het parceel n' 448 behoort lot de geveenta Baar-le-Hertog.
> De parceelen van en met n^ 449 lot en met
n' 500 hehooren lot do gemeenle Baar-lo-Massau .
1 De parccelon n' 510, 514. 5l!i en 313 behooron lot de gemeenle Baai'-le-Heiiog.
1 Van hel parceel n»" 514, grool 0.08 86
behoort aan de gemeenle Baar-le-Nassau 0.01 40 waar op slaal de schiuir, gemeenle Baar-le-Herlog, waarop slaal huis en erf 0.07 46
» Hel parceel n»" 314 A behoorl loi de gemeenle Baar-le-Herlog.
» De parteelen van en mel n»" 513 lot en met n"" 344, zynde hel einde der seclie H, behooren toi de gemeenle Baar-le-Nassau.
SECTIE i4. — GEMAAMD CASTFXRE.
> De parceelen van en mel n"" 1 loi en mel n*" 731 behooren loi de gemeenle Baar-le-Nassau.
I De parceelen van en mel n"" 732 loi en mel n*" 747 behooren lot de gemeenle Baar-le-Hertog.
1 Hel parceel n' 748 behoorl loi de gemeenle Baar-le-Nassau,
• De parceelen van en mel n»" 749 loi en met n' 736 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
> De parceelen van en mel n^ 757 loi en met n' 763 behooren loi de gemeenle Baar-le-Nassau.
» De parceelen n*" 764, 763, 766 en 767 ])ehooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
> De parceelen van en mel n"" 768 lot en mel 904, zynde hel einde der seclie A Caslelre, behooren aan de gemeenle Baar-le-Nassau.
SECTIE A. — Genaamd zondereygen.
» Hel parceel n»" \ behoorl loi de gemeenle Baar-le-Nassau.
> De parceelen n»" 2 en 3 behooren lot de gemeente Baar-le-Herlog.
» De parceelen n*" 4 en 5 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n»" 6 loi en mel n»" 61 behooren toi de gemeente Baar-le-Herlog.
> De parceelen van en mel n"" 6i toi en met n^ 67 behooren loi de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n*" 68 lot en met n' 77 hehooren toi de gemeenle Baar-le-Herlog.
> De parceelen Van en mel ïï' 78 loi en met n' 90 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.
• De parceelen n»" 91 en 92 behooren toi de gemeenle Baar-le-Herlog.
> De parceelen van en mel n"* 93 lot en met n'ill behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» Hel parceel n»" llî2 behoorl loi de gemeente Baar-le-Hertog.
I Hel parceel n»" 113 behoorl lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n' 114 lot en mel n*" 126 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
> De parceelen n"" 127 en 128 behooren toi de gemeenle Baar-le-Nassau.
> De parceelen n"" 129, 130 en 131 behooren lot de gemeenle Baar-le-Hertog.
» Hel parceel n"" 132 behoorl lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n'133 toi en mel n*" 'iVùbit behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
» De parceelen van en mel n' 216 toi en met ut 224 behooren lot de geriieente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en met n' 223 toi en met n^ 593 behooren lot de gemeenle Baar-Ie-Uertog.
» De parceelen nr 594, 595, 596 en 597 behooren lot (le gemeente Baar-le-Nassau.
1 Hel parceel n»" 598 behoort lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
gemeente Baar-le-Nassau.
I De parceelen n^ 601 en 602 behooren lot de gemeente Baar-le-Herlog.
» Hel parceel n"" 603 behoort lot de gemeenle Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en met n»" 604, lot en met n' 631 ^/« behooren lot de gemeenle Baar-le Herlog.
» De parceelen n»" 632, 633, 634 en 635 behooren lot de gemeenle Baar-le-Nassau.
» De parceelen n^ 636, 637, 638 en 6.^9 behooren lot de gemeenle Baar-le-Hertog.
» De parceelen n»" 640, 641 , 642 en 643 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n»" 644 toi en met n' 665 behooren lot de gemeente Baar-le-Herlog.
» De parceelen n' 666, 667 en 668 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en met n' 669 lot en met n'675 behooren lot de gemeenle Baar-le-Hertog.
» De parceelen n' 676, 677, 678 en 679 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
> De parceelen n' 680, 681 en 6816» behooren lot de gemeente Baar-le-Hertog.
> Hel parceel n*" 682 behoort lot de gemeenle Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n' 683 lot en met 739 behooren lot de gemeente Baar-Io-Herlog.
» Hel parceel n»" 740 behoorl toi de gemeente Baar-le-Nassau .
• De parceelen van en met n' 741 lot en met n' 749 behooren lot de geme-enle Baar-le-Herlog.
1 De parceelen van en met n^* 750 lot en met n' 771 behooren lot de gemeente Baar-le-Nassau.
» De parceelen van en mel n' 772 lot en met n' 792 behooren lot de gemeenle Baar-le-Herlog.
» De parceelen van en met n' 793 lot en mel n»" 815 behooren lot de gemeente Baar-Ic-Nassau.
» De parceelen van en njel n' 816 lot en met n' 820, zynde hel einde der sectle A, Zondereygen, behooren toi de gemeenle Baar-le-Hertog.
» Ten slolte zyn parlycn, in den aanhef van dit procès- verbaal verraeld, overeengekomen hel navolgende 1er opheldering hierby le voegen en wyders te bepalen.
> Dat door de maat, welke in dit proces-verbaal voorkomt, wordt verstaan nederlandsche bunders, roeden en ellen, mel uilzondering van die plaalsen waar zulks anders mogl zyn uilgedrukl.
» Dat, ten einde de scheidingen en splilzingen der parceelen le kenncn, de gronden der gemeenten Baar-le-Nassau en Baar-le-Hcrlog, op de daarloe betrekkelyke kadaslrale plans, door twee verschillende coleuren zullen worden onderscheiden .
» Dat de misslellingen, welke laler moglcn worden ontdekt in dit proces-verbaal te zyn ingeslopcn, wederzyds zullen kunnen worden verbeterd onder gehoudenheid noglans, dat de part y, welke eene verbetering verlangl of vorderl, zyn eisch met duidelyk en wellige bewyzen vergezeld.
1 Aldus het legenwoordig proces-verbaal onder goedkeuring der parlyen in den hoofde vermeld, in duplo opgemaakl ten einde by de archiven der wedcrzydsche gemeenten te worden gedeponeerd,
Ji' 46
en gesloten ten raadhuizen der gemeente Baar-Ie-
Nassau op heden den 22"t«> maart i841.
I Uet gemeente bestuur > Hei gemeente bestuur
van Baar-le-Nassau . van Baar-le-Herlog .
>(Gel.):A.-N.VAiiGiLS, » (Cet.) : R. Van Lier,
» A. Van Baal, i J.-B. Van Dyck,
I GOLLNER, sec. > J.-J.LlEBRECIITS.
> Voor gelykvormig afsclirifl :
I LiEBRECHTS,
> Secretaris van Baar-U-Hertog . »
§ 2. Par suite de Tart. 13 du traité du 5 novembre 4842, les parcelles n^ 1 et % section B, de la commune de Wortel (Belgique) étant cédées aux Pays-Bas, sont détachées de la dite commune et feront partie, à l'avenir, de celle de Baar-le-Nassau (Pays-Bas).
Art. 91. Limite entre la commune de Meerle (Belgique) et celle de Chaam (Pays-Bas),
§1. La limite, dont la description régulière a été interrompue par la rencontre des territoires composant les communes de Baar-le-Duc et Baarle-Nassau. recommence au point de contact de ces dernières avec celles de Meerle (Belgique) et Chaam (Pays-Bas).
Ce point se trouve au milieu du ruisseau dit Ghaamschebeek, à l'endroit le plus rapproché des parcelles 674 A de Meerle, 287 D de Chaam et 99 B ih* Baar-le-Nassau. 11 y sera planté une borne (no 2i5), en face de la borne brute, qui existe déjà entre les parcelles 674 et 99 précitées.
§ 2. De celte borne, la limite suit le milieu du dit ruisseau, jusqu'à l'endroit où il traverse le chemin de Meerle à Strybeek. A ce point, et à l'angle sud-est de la parcelle 494 F de Ginneken, il sera planté une borne (n» 21C) qui indiquera le point de l'on tact des communes de Meerle (Belgique), et Glijiam et Ginneken (Pays-Bas).
Art. 92. Limite entre la commune de Meerle (Belgique) et celle de Ginneken (Pays-Bas).
^ 1. Du point de contact des communes de Meerle, Chaam et Ginneken, la limite continue à descendre par le milieu du dit ruisseau, qui prend aussi le nom de Strybeeksche beek, et qu'elle suit, dans toutes ses sinuosités, jusqu'au point où ce rui.sseau rencontre le chemin de Hoogstracten à Breda, où il sera planté une borne (no 217) à l'angle nord-ouest de la parcelle 3 A de Meerle. Deux p«>tites bornes seront placées aux deux poncoaux existant sur le ruisseau.
§ 2. De là, la limite, après avoir traversé le dit chemin, continue à suivre le milieu du ruisseau jusqu'au point où il se jette dans la rivière de Mark ; elle prend, ensuite, le milieu de cette rivière jusqu'au point où se louchent les parcelles 91 D de MctTle et 425 G de Ginneken, point où il sera planté une borne (n® 218). Une petite borne sera placée à la jonction du ruisseau avec la rivière de Mark.
|i^ 3. De la dernière borne, la limite, se dirigeant au nord-ouest, sépare la parcelle 91 D de Meerle el un clirmin d'exploitation, de celles 425 et 421 G de (;inn<*ken ; contourne, à un mètre (aune) de distance, la maison cotée 8o et 419 dite Hel Hockje, qui reste en Brig'ique et qui appartient au sieur Schrickx ; puis elh; suit le bord méridional du chemin de KyslH^rgen â Meir, jusqu'à la rencontre de la parith\c A D de Meerle et de celle 960 G de Ginneken,
qu'elle sépare jusqu'à ce qu'elle atteigne le chemin de Meerle à Breda, sur l'axe duquel se trouve le point de contact des communes de Meerle, de Meir (Belgique) et Ginneken (Pays-Bas). Il y sera planté une l}orne (no 219). Trois petites seront placées autour de la maison précitée.
Art. 93. Limite entre la commune de Meir (Belgique) et celle de Ginneken (Pays-Bas).
La limite, pour laisser en Belgique la maison dite de Paal, remonte, à un mètre (aune) de dislance, le long de son côté oriental, jusqu'à l'angle nordest du jardin coté 2 A de Meir el 963 G de Ginneken. De cet angle, la limite traverse le dit jardin en diagonale pour se diriger en ligne droite et par le milieu d'une rigole, vers une digue, au point de rencontre des parcelles 90, 87 A de Meir, 1194 G de Ginneken et 525 E de Rysbergen. Ce point où il sera planté une borne (n» 220), indique celui de contact des communes de Meir (Belgique, Ginneken et Rysbergen (Pays-Bas). Une petite borne sera placée à l'angle nord-est du jardin précité.
Art. 94. Limite entre la commune de Meir (Belgique) et celle de Rysbergen ( Pa:js-Bas).
De la dernière borne (no 220), la limite continue à suivre la rigole précitée en descendant d'abord au sud ; puis, tournant à l'ouest, elle fait plusieurs angles, en séparant les parcelles 87, 91, 103 (qu'elle partage en en laissant la moitié sur Rysbergen), 104, 105 et 106 A de Meir, de celles 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 531, 535. (qu'elle partage en en laissant la moitié sur Meir), 539, 539 (a), 540, 545 et 546 E de Rysbergen, après quoi il rencontre le ruisseau dit Leyloop. Deux petites bornes marqueront les deux principaux angles de cette ligne, et une troisième, le point où la limite prend le milieu du Leyloop, qu'elle remonte, dans toutes ses sinuosités, jusqu'au point où, en face de la parcelle 571 F de Meir, se touchent les communes néerlandaises de Rysbergen el de Zundert. Il y sera planté une borne (no 221).
Art. 96. Limite entre la commune de Meir (Belgique) et celle de Zundert (Pays-Bas)^
§ 1 . A partir de la borne précédente, le milieu du ruisseau dit de Ley ou Walerloop, continue, dans toutes ses sinuosités, à former limite jusqu'à son inlersecliou avec le chemin de Zundert à .Meir, dit de Nieuw-weg, où il sera planté une borne (no 222) à l'angle de la parcelle 222 D de Zundert.
§ 2. De là, la limite continue, vers le sud-ouest, à suivre, en le remontant et dans une direction à peu près droite, le milieu du dit ruisseau jusqu*à une borne (no 223), à placer à l'ouest de la parcelle 29 E de Meir, vis-à-vis et dans la direction de la ligne séparative des parcelles 243 D de Zundert et 538 E de Meir.
§ 3. Quittant le ruisseau de Waterloop, qui remonte vers le sud, la limite se dirige, à l'ouest, entre les parcelles 243, 270, 271 el 272 D de Zundert et celles 538 et 536 E de Meir, jusqu'à la rencontre du ruisseau dit d'Aardloop, un peu en amont de son intersection avec le chemin de Zundert à Hoogstracten. A ce point, au côté sud-est de la parcelle 276 D de Zundert et dans le prolongement de la partie de la limite décrite en dernier lieu, il sera planté une borne (no 224) .
|ij 4. De là, remontant le milieu du ruisseau d'Aardloop, vers le sud-ouest, la limite se dirige.
à peu près en ligne droite, sur la borne (n» â!2o), à placer à côté <1e celle dite Opdenberg, dans le chemin nommé Sluisdyk, à l'angle est de la parcelle 833 D de Zundert, au lieu dit Maalbergsche-Heide.
§ 5. A partir de cette dernière borne, la limite se dirige au sud par une ligne droite, qui laisse, dans les Pays-Bas, les parcelles 853, 849, 847, 848. la pièce d'eau 846, dit liet Wil-Ven, et la parcelle 845 D de Zundert, toutes dans le Maalbergsche- Heide, et, en Belgique, les parcelles 491, 490, 488, 485, 484, 44G, 4t5, 4i4 et 408 E de Meir, situées dans la bruyère dile Nieuwe-Gemeente et le Koeypul-Heide, et qui aboutit au point de rencontre des cinq parcelles 845 D de Zundert, 427, 428 A de Loenhout, 407 et 408 £ de Meir. A ce point, qui est en même temps celui de contact des 3 communes de Zundert (Pays-Bas), Loenhout et Meir (Belgique), il sera planté une borne (n» 226).
Trois petites bornes, placées à peu près à distance égale entre elles, indiqueront la direction de la ligne à travers la bruyère.
Art. 96. Limite entre la commune de Loenhout (Belgique) et celle de Zundert (Payt-Das).
§ 1 . A partir de la borne précédente, la limite est formée par une ligne droite se dirigeant à Touest, entre les parcelles 845 D de Zundert et 427 A de Loenhout, jus(iu'à la rencontre du chemin de Loenhout à Zundert, où il sera planté une petite borne à Tangle nord-ouest de la dernière parcelle.
Dece point, la limite, prenant une direction un peu plus méridionale, traverse d'abord le dit chemin et longe ensuite le côté sud de celui dit Beverslraal, qui reste dans les Pays-Bas jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle 426 A de Loenhout, qui se trouve à un demi-mètre (aune) de distance de la grange, appartenant à la maison dit de Heibloem, cotée 840 D de Zundert. A ce point, il sera planté une petite borne.
De là, la limite se dirige au midi, parallèlement au côté oriental de la dite grange, jusques au delà du chemin vers Poppendonck et contre le bord septentrional de la parcelle iiObit A de Loenhout, où il. sera planté une petite borne.
De ce point, la limite, reprenant sa direction vers l'ouest, suit dans toutes ses sinuosités le bord méridional du Beverstraat jusqu'à l'angle sud -est de la parcelle 82i D de Zundert, où il sera planté une petite borne.
De ce point, la limite est formée par le bord inférieur d'un fossé relevé ou d'une berge, séparant, dans une direction d'abord ouest, puis nord-ouest, les parcelles 824, 823, 822, 821 et 820 D de Zundert, de celles 116, 105 et 104 A de Loenhout, jusqu'à la rencontre d'un cours d'eau dont elle suit l'axe entre les parcelles H20 D de Zundert et 103 A de Loenhout, jusqu'au milieu du ruisseau dit de Aa ou Weerys.
Vis-à-vis de ce point, et à Tangle ouest de la parcelle 820 précitée. Il sera planté une borne (no 227).
§ 2. De cette borne, la limite remonte, par le milieu et dans toutes ses sinuosités, le ruisseau précité jusque vis-à-vis la séparation des parcelles 994 £ de Zundert et 396 G de Wustwezel. A la séparation de ces parcelles et au bord du ruisseau, à une petite distance au nord du pont dit Watermolenbrug, il sera planté une borne (n» 228), qui indiquera le vis-à-vis du point de contact des
3 communes de Zundert (Pays-Bas), Loenhout et Wustwezel (Belgique).
Art, 97. Limite entre la commune de Wustwezel (Belgique) et celle de Zundert (Pays-Bas),
§ 1. A partir du point de contact des 3 communes dénommées à la fin de l'article précédent, ou du milieu du ruisseau qui change ici son nom de Groote Beek en celui de Aa ou Weerys, la limite est formée d'abord par le milieu d'un fossé se dirigeant à l'ouest, entre les parcelles 994 E de Zundert, 396 et 393 G de Wustwezel; elle traverse ensuite l'ancienne route d'Anvers à Bréda et se prolonge à peu près dans la même direction, par le milieu d'un fossé qui sépare les parcelles 995 et 997 E de Zundert de celle 317 G de Wustwezel, jusqu'à la rencontre de la parcelle 316 G de Wustwezel. Là, tournant au nord, elle suit, sur une distance de 5 mètres faunes), le bord oriental de cette parcelle; puis, se dirigeant au nord-ouest, elle est formée par le pied d'une berge au bord d'un fossé relevé, formant, avec deux angles très obtus, saillants en Belgique, la séparation des parcelles 997, 998, 999, 1000 et 1003 E de Zundert, d'avec celles 316, 311 et 306 G de Wustwezel, et rencontre la parcelle 1053 E de Zundert, à l'angle sud de laquelle il sera placé une petite borne.
De là, la limite se dirige vers l'ouest jusqu'à l'angle nord de la parcelle 303 G de Wustwezel en laissant, dans les Pays-Bas, la parcelle 1053 E de Zundert et, en Belgique, celle 306 G de Wustwezel. Au point de contact des parcelles néerlandaises 1053 et 1054, et celles telges, 306, 303 et 300, il sera planté une borne (no 229).
§ 2. A partir de la dernière borne et jusqu'à la suivante, la limite se dirige à l'ouest-nord-ouest en suivant la première partie d'un long rayon visuel, dont la direction est déterminée par la cheminée de la maison dite de Paal, dont on parlera au paragraphe ci-après, et par une ancienne borne en pierre blanche, placée dans une excavation faite dans la bruyère dite Steenpaalheide, à 22 mètres (aunes) environ, au sud-est d'un angle obtus, saillant dans les Pays-Bas, formé par l'ancien canal dit Turfvaart, très près du bord méridional d'une mare ou pièce d'eau, dile het Graauw Ven.
Gette première partie de la ligne aboutit à la grande route d'Anvers à Bréda, au bord est de laquelle et vis-à-vis la séparation des parcelles 1056 E de Zundert et 296 G de Wustwezel, il sera planté une borne (n» 230).
§ 3. De là, après avoir traversé ladite grande route, la limite est formée, jusqu'à l'angle nord de la parcelle 175 G de Wustwezel, par la 2» partie du long rayon visuel décrit ci-dessus. De ce point, situé prés de l'habitation nommée de Paal, sise au bord ouest de l'ancien chemin de Brasschaet à Zundert et qui est cotée 299 Bde Wustwezel, la limite s'écarte du rayon visuel en question, pour suivre, vers le sud-ouest, et dans ses sinuosités, le milieu d'un fossé existant au nord de la parcelle 175 précitée. Arrivée à l'angle sud-ouest de la parcelle 1164 E de Zundert, elle longe le bord occidental de cette parcelle parallèlement et à 2 mètres (aunes) de distance du mur oriental de la grange de la maison dite de Paal, jusqu'à la rencontre du côté sud de la parcelle 1166 E de Zundert; puis se dirige à l'ouest par le bord sud de cette parcelle ; traverse, en ligne droite, l'ancien chemin de Braeschaet à
Zundert; prend, ensuite, dans la même direction, l'axe d'un cliemin d*exploitation, laissant dans les Pays-Bas, les parcelles S44, S45, âi6, S49 a, SoO, idl et âoj G de Zundert, et, en Belgique, les parcelles 399, S98, 397, 296, 295 et â93 B de Wuslwezel ; tourne enfin au nord le long du bord oriental de la parcelle belge 29â pour aller rejoindre, au point où se touchent cette dernière parcelle et celles âoâ et 353 G de Zundert, le grand rayon visuel décrit ci-dessus.
De là, la limite est formée par la 3« et dernière partie de ce rayon visuel qui aboutit au point où, dans la bruyère dite Steenpaalbeide, se trouve la borne en pierre blanche, désignée au paragraphe précédent et à côté de laquelle il sera planté une nouvelle borne (n^ 231). Neuf petites bornes (dont les cinq premières à distance égale entre la grande route d'Anvers à Bréda et la grange de la maison dite de Paal) indiqueront, tant la direction de cette ligne, que les angles de la déviation, près de l'habitation dite de Paal.
|ij 4. De la dernière borne, la limite se dirige au sud-ouest par un rayon visuel qui sépare le cùté sud-est de la parcelle 233 G de Zundert du côté nordouest, de celle 289 B de Wustwezel, jusqu'à la rencontre d'un fossé dont elle suit Taxe dans la même direction et sépare même les parcelles 254, 329, 330, 333, etc., etc., G de Zundert, de celles 285, 284, 283, etc., etc., B de Wustwezel jusqu'au point de contact des parcelles 370 G de Zundert, io7 B de Wustwezel avec la parcelle 661 G de Galmpthout. A ce point il sera planté une borne (n» 232) qui indiquera celui de contact des 3 communes de Zundert (Pays-Bas), Wustwezel et Galmpthout (Belgique). Ginq petites bornes, placées à peu près à égale distance, marqueront la direction de cette ligne.
Art. 98. Limite entre la commune de Galmpthout {Belgique) et celle de Zundert (Payt-Bas).
§ 1«r. De la dernière borne (n» 232), la limite tourne brusquement au nord, et, déterminée par un rayon visuel, elle sépare les parcelles 661, 658, 660, 656, 383 et 381 G de Galmpthout, des parcelles 370, 371, 407 et 408 G de Zundert, suit le milieu du fossé qui borde le côté oriental du chemin dit Heikanlstraat qui reste en Belgique et atteint le carrefour formé par la rencontre dudit chemin avec celui nommé le Paaistraat. 11 sera planté une borne (n® 233) à ce point, à l'angle nord-ouest de la parcelle 440 G de Zundert. Deux petites bornes seront placées à égale distance entre les deux dernières bornes.
§ 2. De là, la limite continue à suivre le milieu du fossé ci-dessus désigné, atteint le chemin dit Lepel slraat qu'elle traverse obliquement et au bord duquel une borne (n» 23 i) sera plantée, à l'angle ouest de la parcelle 459 G de Zundert.
11 est entendu que les habitants néerlandais, limitrophes du chemin dit Heikant straat, et dont les maisons existent aujourd'hui sur les parcelles 410, 418, 420, 433 et 439 y jouiront du libre passage.
§ 3. De là, la limite, continuant dans la même direction, rencontre un chemin de culture dont elle suit Taxe et sépare les parcelles 314, 313, 312, 310, 308 et 307 G de Galmpthout, des parcelles 459, 460, 461, 462, 464, 466, 467 et 468 G de Zunderl ; elle franchit ensuite, obliquement, le canal de Rosendaa! dit Rosendaalsche Turfvaart, pour séparer encore, et toujours dans la même direction, les par-
celles 29, 286tt, 28 et 27 G de Galmpthout, des parcelles 132, 131 et 130 G de Zundert; puis traverse obliquement le chemin dit Dreef van de Hey Uoeve, et après avoir suivi la séparation des parcelles 25^/«, 246i>, 23 et 19 G de Galmpthout, des parcelles 128, 1, 5, 7 et 8 G de Zundert, elle atteint un fossé sec dont elle suit le milieu et qui sépare les parcelles 19, 18 et 6 G de Galmpthout de celle 31 G de Zundert.
Au point où ce fossé fait un angle pour se diriger au nord-est, et sur la parcelle belge 56i>, il sera planté une borne (n» 233). Trois petites bornes seront placées : la première, à l'endroit où la limite franchit le canal de Uoscndaal, la seconde, à l'intersection du chemin dit Dreef van de Hey Hoeve et la troisième, sur le triangle formé par la limite et les deux chemins qui conduisent à la ferme dite Nieuwe Hof.
§ 4. De cette borne, la limite, suivant en ligne droite vers le nord-est le fossé précité, atteint le point de contact des communes de Galmpthout, Esschen (Belgique) et Zunderl (Pays-Bas), point qui sera désigné par une borne (no 236) à placer à l'angle sud de la parcelle 1185 A d'Esschen.
Art 99. Limite entre la commune d'Esschen (Belflique) et celle de Zundert (Pays-Bai).
De la borne précitée (n» 236), la limite se prolonge, en ligne droite, vers le nord-est, jusqu'au point de contact des communes d'Esschen (Belgique), Zundert et Rucphen (Pays-Bas), où il sera planté une borne (n» 237) à l'angle méridional de la parcelle 178 K de Rucphen.
Trois petites bornes indiqueront : la première, le prolongement de la ligne du canal dit Tweede Huile Vaart ; la seconde, le point de séparation à la limite des sections casdasi raies G et H de la commune de Zundert; et la troisième, le point où la limite coupe le chemin de Rosendaal au Minnelingschebrug et celui de Horendonck à Buissche Heyde.
Art. 100. Limite entre la commune d'Esschen (Belgique) et celle de Rucphen (Pays-Bas),
§ t. De la borne n^ 237 la limite, tournant vers le nord-ouest, se dirige, en ligne droite, jusqu'au point de contact de l'angle nord de la parcelle 1071 A d'Esschen avec les parcelles 175 et 173 K de Rucphen. Ge point sera indiqué par une borne (tfi 238). Deux petites bornes placées, à peu près à égale distance, marqueront la direction de la ligne.
§ 2. De la dernière borne (n» 238) la limite se dirige, vers l'ouest et en ligne droite, jusqu'au carrefour formé par la rencontre du chemin dit Steenpaalstraat avec le chemin dit Hey-dreef, qui reste dans les Pays-Bas.
Cette longue ligne, qui subit une légère inflexion pour contourner la maison 758 L de Rucphen, traverse la vieille route d'Anvers au Moerdyck et le canal de Rosendaal à Nieuwmoer dit Eldersche Vaart. Une petite borne sera placée à l'angle nord de la parcelle 945 A d'Esschen et deux autres aux points où la limite traverse la vieille route et le canal précité. Une borne (n» 239) plantée au milieu du carrefour cité plus haut indiquera le point de contact des communes d'Esschen (Belgique), Rucphen et Rosendaal (Pays-Bas).
Il est entendu que les habitants belges limitrophes du chemin dit Hey-Dreef et dont la maison existe
aujourd'hui sur la parcelle 493, y jouiront du libre passage.
Art. 101. Limite entre la commune d*Ettchen (Belgique) et celle de Rotendaal (Pays-Bat),
§ i . De la dernière borne (n» S39), la limite, après avoir traversé le chemin dit Steen Paalstraat, se dirige, par le milieu du cours d'eau dit Bansloot, jusqu'à la rencontre du ruisseau dit Watermolenbeek, qui coule de Calmpthout à Rosendaal et dont la limite suit Taxe vers le nord-ouest pour reprendre, bientôt, le milieu du Bansloot qu'elle remonte jusqu'au pont placé sur la roule d*Esschen à Nispen. — A ce point, et à l'ouest de la parcelle néerlandaise 832, il sera planté une borne (n» 240), et une petite au point de rencontre du Bansloot avec le ruisseau précité, sur la parcelle 588 £ de Rosendaal.
§ 2. De là, la limite se dirige par le milieu du fossé longeant le côté septentrional du chemin de Meerschhoef à Esschen, qui reste en Belgique. Il est entendu que les habitants néerlandais limitrophes de ce chemin, et dont les maisons existent aujourd'hui sur les parcelles 569^, 570 et 8i9 y jouiront du libre passage.
La limite, continuant à suivre le côté septentrional du chemin précité, traverse le chemin de Nispen à Calmpthout et celui nommé Berke Dreef et atteint le carrefour formé par sa rencontre avec celui de Berg-op-Zoom à Hemelryck et ceux dits Brabandsche Dreef et Hollandsche Dreef. — Il sera planté, à ce point, une borne (n<> S41) qui indiquera celui de contact des communes d'Esschen (Belgique), Rosendaal et Wouw (Pays-Bas). Deux petites bornes marqueront : la l»*, le point de rencontre des chemins d'Esschen à Meerschhoef et de Nispen à Calmpthout ; et la â«, le point de jonction des chemins de Meerschhoef à Esschen et le Berke Dreef.
Art. 102. Limite entre la commune d'Éttchen {Bel' gique) et celle de Wouw (Payt-Bas).
§ i. Du point décrit ci-dessus, borne (no34i), la limite suit, vers le sud-ouest, la ligne qui sépare la Brabandsche Dreef de la Hollandsche Dreer jusqu'au point où celte dernière se termine et oii il sera planté une petite borne.
De là, la limite, continuant en ligne droite, suit le côté septentrional de la Brabandsche Dreef, qui reste en Belgique, jusqu'à la rencontre du chemin dit Moerkantsche Heide, où il sera planté une borne (n» 243), à l'angle est de la parcelle 411 G de Wouw. Une petite borne sera placée à l'endroit où la Brabandsche Dreef traverse le chemin dit Peerde Dreef.
Si 2. De là, la limite continue à suivre, en ligne droite, le côté septentrional de la Brabandsche Dreef, jusqu'à i'endroit où elle se termine en rencontrant le chemin de Moerkanl à Berg-op-Zoom, point où il sera planté une borne (n» 243), sur la séparation des parcelles 408 G de Wouw et 78 A de Calmpthout. Cette borne indiquera le point de contact des communes d'Esschen, Calmpthout (Belgique) et Wouw
Art. 103. Limite entre la commune de Calmpthout {Belgique) et celle de Wouw (Payt-Bat).
De la dernière borne (n» 243), la limite se dirige dans le prolongement de la ligne droite ci-dessus décrite et en contournant, cependant, la grange établie sur la parcelle 73 A de Calmpthout ; elle
continue dans ia même direction jusqu'à la rencontre d'un cours d'eau dont elle suit le milieu jusque contre le grand chemin de Calmpthout à Berg-op-Zoom, dit Moorkantsche Baan, qu'elle traverse en biais pour atteindre, de l'autre côté du chemin, le point de contact des communes de Calmpthout (Belgique), Wouw et Huybergen (Pays- Bas). A ce point, et à l'angle nord de la parcelle 50 A de Calmpthout, il sera planté une borne (no 24i).
Art 104. Limite entre la commune de Calmpthout {Belgique) et celle de Huybergen {Payt-Bat).
§ 1. A partir de la dernière borne (n» 244), la limite, entre ces deux communes, suit, dans la direction du sud-ouest, le milieu du cours d'eau, qui sépare la parcelle 203 A de Huybergen, des parcelles 50, 49, 41, 40 et 39 A de Calmpthout, jusques un peu au delà du chemin dit Tuymelaars straat, qui commence à ce point et où il sera placé une petite borne. De là, tournant au nord-ouest, elle continue à suivre, sur une petite distance, l'axe du dit cours d'eau et se prolonge, ensuite, le long du côté extérieur d'une berge, qui forme la séparation des parcelles 202, 20iet200A de Huybergen, de celles 3, 2 et 1 A de Calmpthout, jusqu'à la rencontre du chemin de Huybergen à Wouw, où il sera planté une borne (no 245), à l'angle septentrional de la parcelle 1 A de Calmpthout.
§ 2. De cette borne, la limite, se dirigeant d'abord au sud, puis au sud-ouest, suit l'axe du dit chemin de Wouw à Huybergen, jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Berg-op-Zoom à Calmpthout, dont elle suit également l'axe, dans la direction du sud, jusqu'à son premier tournant à l'est, où il sera planté une borne (n» 246), à la séparation des parcelles 166 et 155 À de Huybergen. Une petite borne sera placée à l'angle nord-ouest de la parcelle 12 A de Calmpthout, près du carrefour formé par les dits chemins.
§ 3. Depuis la dernière borne, la limite suit l'axe du chemin de Berg-op-Zoom à Calmpthoulschenhoek, jusqu'à la rencontre du prolongement de l'axe d'un fossé qui se dirige au nord-est et longe le côté nord-ouest d'une grange sise sur la propriété cotée 1 B de Huybergen (Pays-Bas).
De là, la limite suit l'axe de ce fossé jusqu'à une haie qui forme, dans la direction du sud-est, la séparation entre 1» parcelle 1 B de Huybergen et celle 33 A de Calmpthout ; puis elle longe cette haie jusqu'à la rencontre de la ligne qui sépare les parcelles 3 et 4 B de Huybergen de celles 33 et 34 A de Calmpthout, suivant laquelle elle se dirige, vers le nord-est, pour rencontrer le chemin dit de Lange Dreef, dont elle suit l'axe, dans la direction du sud-c^t, jusqu'au bout et contre la parcelle 14 B de Huybergen ; tournant, ensuite, d'abord au nord-est et peu après au sud-est, elle longe la ligne séparalive des parcelles 14, 15 et 16 B de Huybergen et 150 et 151 A de Calmpthout, jusqu'à la rencontre d'un fossé d'écoulement qui, dans la même direction, sépare les parcelles 16, 17, 23, 24, 25 et 27 B de Huyl)ergen de celles 218, 219 et 220 A de Calmpthout, fossé dont elle suit l'axe jusqu'à la rencontre de la parcelle 221 A de Calmpthout, où il prend sa direction vers l'ouest.
De ce point, la limite est formée par un rayon visuel qui se dirige au sud-ouest, à peu près jusqu'à la rencontre de l'angle nord-est de la maison sise
sur la propriété cotée 76 B de Uuybergen (Pays-Bas); elle coupe le chemin de Berg-op-Zooin à Calmpthout et forme la séparation des parcelles S8, 29 et 30 B de Huybergen, %%% SS3 et â!26 A de Galmptliout.
De là, prenant sa direction vers le midi, la limite sépare les parcelles 76. 77, 79, 80, 81 et 82 B de Huybergen, de celles 226, 228, 229, 230, 231, 232 et 23i A de Calmpthout ; se détourne vers l'est en atteignant la parcelle d08 B de Huybergen et en longe le côté nord jusqu'à la rencontre d'un chemin conduisant de Huybergen à Esschen, chemin dont elle suit Taxe, dans la direction du midi, jusqu'au chemin dit de Huybergen à 'T Hol. A ce point, et à l'angle sud-ouest de la parcelle 240 A de Calmpthout (Belgique), il sera planté une borne (no 247) et huit petites indiqueront les inflexions principales de la ligne limite ; savoir :
i» A l'angle méridional de la parcelle 32 A de Calmpthout, où la limite quitte le chemin de Bergop-Zoom à Caimpthoutschen-Hoek ;
2® A l'angle oriental de la même parcelle, où la ligne rencontre la haie précitée ;
3» A l'angle méridional de la parcelle 33, mêmes section et commune, où la ligne quitte la haie ;
40 Au côté sud-ouest de la parcelle i49, mômes section et commune, vis-à-vis du point de rencontre de la limite avec le chemin dit de Lange Drcef ;
§0 A l'angle nord-ouest de la parcelle 221, mêmes section et commune, où le fossé d'écoulement prend sa direction vers le couchant;
6<> Près du coin nord-est de la maison située sur la parcelle 76 B de Huybergen ;
70 A l'Angle sud-ouest de la parcelle 234 A de Calmpthout, où la limite tourne au levant, et
80 Au côté ouest de la parcelle 239, mêmes section et commune, vis-à-vis du point où la limite rencontre l'axe du chemin conduisant de Huybergen à Esschen.
§ 4. A partir de la dernière borne (n» 247), la limite se dirige, vers l'est, par l'axe du chemin dit : de Huybergen à 'T Hol, jusqu'à la rencontre de l'allée dite Dreef naar de verbrande Hoef, qu'elle laisse en Belgique, et dont elle suit le bord occidental, dans une direction à peu près méridionale, jusqu'à la séparation des parcelles 422 B de Huybergen d'avec celle 508 A de Calmpthout; puis tournant à l'ouest, elle sépare les parcelles 122, 123 et t24 B de Huybergen de celles 508, 509 et 510 A de Calmpthout; rencontre une rigole qui se trouve entre les parcelles 158 B de Huybergen, 510 et 511 A de Calmpthout et en suit l'axe, en se dirigeant vers le midi, jusqu'à la rencontre du chemin dit het Yyverstraatje, qui reste dans les Pays- Bas, chemin dont elle longe le bord septentrional, jusqu'à l'angle sud-ouest de la parcelle 508 A de Calmpthout, où il sera planté une borne (n» 248). Quatre petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes.
§ 5. De l'angle sud-ouest de la parcelle 508 précitée la limite sépare, dans la direction du sud, les parcelles 174, 175, 176, 178, 179, 180 et 181 B de Huybergen de celles 512, 513, 514. 515, 517, 521 et 522 A de Calmpthout ; puis, tournant vers Touest, elle sépare les parcelles 180, 181 et 183 B de Huybergen de celle 627 A de Calmpthout ; rencontre le prolongement de la rigole déjà nommée ; en suit l'axe, en se dirigeant vers le midi, entre les
parcelles 186 et 184 B de Huybergen et celles 527 et 528 A de Calmpthout, et tourne avec cette rigole, vers l'ouest, jusqu'au ponceau établi au point où cette rigole coupe le chemin dit le Staartschestraat, conduisant de Huybergen à Calmpthout.
Au bord sud-ouest de la dite parcelle 184 B de Huybergen, et vis-à-vis de ce ponceau, il sera planté une borne (no 249), et trois petites seront placées aux angles principaux de la limite; savoir : une à l'angle sud-est de la parcelle 180 B de Huybergen et les deux autres au bord de la rigole.
§ 6. Traversant le chemin dit le Staartsche-Straat, la limite se dirige, vers le sud-ouest, en longeant, d*abord, le côté sud-est de ladite rigole jusqu'à l'angle sud de la parcelle 287 C de Huybergen, puis elle suit la séparation des parcelles 286, 285, 284, 283, 282 et 275 C de Huybergen, de celles 556 et 557 A de Calmpthout, et arrive à un tertre situé à Tanglc ouest de la dernière parcelle qui se trouve dans la direction d'un rayon visuel déterminé, d'une part, par le clocher de Huybergen et de l'autre, par une borne en pierre, placée dans la bruyère au point de contact des quatre communes de Huybergen, Putte, Ossendrecht (Pays-Bas) et Calmpthout (Belgique). A ce tertre il sera planté une borne (no 250).
§ 7. De la dernière borne, la limite est formée suivant ledit rayon visuel et sépare, dans la direction du sud-est, les parcelles 288, 289, 292 et 293 C de Huybergen, de celles 557, 558 A et 893 G de Calmpthout, jusqu'à ladite borne en pierre indiquée dans le paragraphe précédent et qui se trouve à 60 mètres (aunes) environ, à l'orient d'une mare ou pièce d'eau dite de Groote of Zuster Meer. A ce point, qui est celui de contact des 4 communes de Huybergen, Putte, Ossendrecht (Pays-Bas) et Calmpthout (Belgique), il sera planté une borne (no 251). Deux petites bornes seront placées à Tinterseclion de celte ligne avec le chemin dit d'Ossendrecht au Caimplhoutschenhoek, ou d'Ossendrecht à Wiiders, et celui dit d'Ossendrecht à l'Esschensche- Wildert, ou d'Ossendrecht à Niel.
Art. 105. Limite entre la commune de Calmpthout [Belgique] et celle de Putte (Payt-Bas).
§ 1 . De la borne no 251, décrite à l'article précédent, la limite est formée, dans la direction du sudest, par une longue ligne droite, indiquée par huit petites bornes placées à peu près à distances égales entre elles, et passant entre les parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 29, 30. 35, 37, 38, 39 A, 369, 368, 367 et 366 B de Putte (Pays-Bas), et les parcelles 893, 894 G, 69 et 68 F de Calmpthout. Dans ce parcours, la limite traverse le chemin d'Ossendrecht à Calmpthout, la pièce d*eau dite Kriekelaar Yen, un autre chemin d'Ossendrecht à Calmpthout, celui de Putte à Bosendaal, la pièce d*eau dite Moeren Yen, enfin le chemin dit de Hooge of Berg Dreef, et atteint la parcelle 67 F de Calmpthout. 11 sera planté une borne (no 252) à l'angle est de la parcelle 366 B de Putte.
§ 2. De la dernière borne, la limite, tournant au sud-ouest, suit, en ligne droite, le milieu du fossé qui sépare les parcelles 366 (Pays-Bas) et 67 (Belgique) susindiquées ; traverse le chemin dit Wolfsdreefke; continue, dans la même direction, au côté nord d'une petite digue, entre la parcelle 365 B de Putte (Pays-Bas) et celle 70 F de Calmpthout et se prolonge encore, dans la même direction.
jusqu'à l'angle ouest de la parcelle 7i F de Calmpthout, où il sera planté une borne (n» 253).
§ 3. De ce point, la limite, prenant sa direction vers le sud-est, cuit une ligne, légèrement brisée en trois points, tous saillants sur Calmpthout, ligne qui longe le côté oriental d'une berge séparant les parcelles 3C4. 363, 362, 357. 356, 355, 354, 353. 352 et 351 B de Putte, de celles 71, 70, 72, 73, 75, 76. 78 et 79 F de Calmplhout, qui traverse les chemins dits het Smaldreefke, deZand Dreef, de Vyver ou Visser)' Dreef, et deux autres petits chemins, et qui s'arrête au bout de la berge précitée, à l'angle sud-est de la parcelle 351 B de Putte, où il sera planté une borne (n*» 254). Trois petites seront placées à l'interseclion de la ligne de limite avec les trois chemins dénommés ci-dessus.
§ 4. De ce point, et se dirigeant vers Touest, la limite est formée par une ligne droite qui sépare les parcelles 351, 355, 348, 349, 346, 347a, 347, 343 et 342 B de Putle de celles 79,81,49, 82, 85 et 83 F, de Calmpthout; elle coupe, au nord, une petite partie de l'étang dit le Spiegelvyver, et aboutit à l'angle nord-ouest de cet étang, où il sera placé une petite borne; de là, prenant la direction du sudouest, elle sépare les parcelles 342 et 338 B de Putte, de celles 83 et 84 F de Calmpthout, et s'arrête au bord d'un fossé nommé Gemeene-waI, contre une pièce d'eau dite Middel Yen. A ce point, et à l'angle sud-est de la parcelle 336 B de Putle, il sera planté une borne (n» 255), qui indiquera le point de contact des 3 communes de Putle (Pays-Bas), Calmpthout et Cappellen (Belgique).
Art. 106. Limite entre la commune de Cappellen (Belgique) et celle de Putte (Payt-Bai).
§ 1. Partant de la dernière borne (n» 255), la limite, entre les deux communes précitées, est formée, dans la direction du sud-ouest, par une ligne droite, qui traverse la pièce d'eau dite Middel Yen et prend le milieu d'un fossé qui sépare les parcelles 336, 334, 333, 332 et 331 B de Putle de celles 71, 69, 68. 62 et 61 A de Cappellen, jusqu'à la rencontre du chemin dit de Putte naar de drie Hoeven, où il sera planté une borne (n» 256), à l'angle sud de la parcelle 331 B de Putte.
§ 2. De cette borne, la limite suit dans la même direction l'axe du chemin précité jusqu'à sa rencontre avec la route de Berg-op-Zoom à Anvers. II sera planté une borne (n© 257) au coin sud de la maison cotée 252 B de Putte (Pays-Bas).
Près de cette borne se trouve, au milieu de la route précitée, le point de contact des 3 communes de Putte (Pays-Bas), Cappellen et Stabroeck (Belgique).
Art. 107. Limite entre la commune de Stabroeck (Belgique) et celle de Putte (Pays-Bat).
§ 1 . De la dernière borne (n» 257). la limite, continuant dans la direction de l'ouest, traverse la roule de Berg-op-Zoom à Anvers, et prend l'axe du chemin dit de Oude Broek-weg ou de Leempad, jusqu'à la rencontre du chemin dit Achterdcn Dyk, au bord occidental duquel il sera planté une borne (no 258). , .
§ 2. De là, la limite prend l'axe du dit chemin Acîiter den Dyk, dans la direction du nord-ouest, jusque vis-à-vis d'une digue ou chemin exhaussé ; puis tourne encore à l'ouest ; suit l'axe de celle digue ; passe sur un monticule dit Husarenberg, et continue à suivre le milieu de la digue jusqu'à la
rencontre d'une autre digue ou chemin exhaussé qui se dirige du nord au sud ; elle traverse ce chemin, et, se dirigeant au sud-ouest, par une ligne droite, qui sépare les parcelles 320 C de Putle de celle 104 A de Stabroeck, elle arrive à l'angle est de la parcelle 278 C de Belrendrecht, point de contact des communes de Stabroeck, Beirendrecht (Belgique) et Putte (Pays-Bas). A ce point il sera planté une borne (n» 259), et trois petites seront placées ; savoir : la première, au sommet de l'angle formé par le chemin dit Achter den Dyk et la digue ou le chemin exhaussé ; la seconde, à l'angle obtus formé par celle digu*». et la troisième à son extrémité où la limite tourne au sud-ouest.
Art. 108. Limite entre la commune de Beirendrecht {Belgique) et celle de Putte (Payt-Bas),
§ 1. De la dernière borne (no259), la limite est formée par le milieu d'un fossé qui se dirige au nord-ouest, jusqu'au pied de quelques dunes situées sur le territoire de Putle et sépare la parcelle 320 C de Putle, de celle 278 C. de Beirendrecht : puis, elle suit le pied de ces dunes, dans une direction sinueuse vers l'ouest, en longeant le nord des parcelles 278, 276, 274 et une partie de celle 273 C de Beirendrecht. La limite continue à se diriger vers l'ouest, par le milieu d'un fossé formant la séparation des parcelles 321, 326 et 330 C de Putte de celles 273, 272^t», 269, 264, 263. 248 et 247 C de Beirendrecht jusqu'à la parcelle 245 C de Beirendrecht, où il sera planté une petite borne.
De là, prenant sa direction vers le nord, la limite suit le milieu du fossé, à l'est de celte dernière parcelle, jusqu'à son angle nord-est où une autre petite borne sera placée: puis, tournant vers l'ouest et suivant toujours le milieu du fossé qui longe la dite parcelle au nord et sépare ensuite la parcelle 331 C de Putte d'avec celle 243 Cde Beirendrecht, elle atleint le chemin de Sanlvliet à Putte, où il sera placé une borne (n*» 260), à l'angle sud-ouest de la parcelle 331 précitée.
Ce point est celui de contaci des communes de Putle (Pays-Bas), Beirendrecht et Sanlvliet (Belgique).
Art. 109. Limite etitre la commune de Santvliet (Belgique) et celle de Putte (Payt-Bat).
§ 1. Delà dernière borne (n® 260), la limite, tournant brusquement au nord, suit le milieu d'un fossé sec, traverse le ruisseau dit den Rhyn et atteint le chemin de Santvliet à Putte. A ce point il sera planté une borne (n« 261) à l'angle sud-ouest de la parcelle 109 A de Putte.
§ 2. De là, la limite continue dans la même direction jusqu'au lieu dit Asch berg, en longeant le côté oucsi de la parcelle 109 précitée. A ce point, où se touchent les communes de Sanlvliet (Belgique), Putte et Ossendrechl (Pays-Bas) Il sera planté une borne (n» 262).
Art. 110. Limite entre la commune de Santvliet (Belgique) et celle d'Ossendrecht (Payt-Bat).
§ 1. La limite, continuant toujours dans la môme direction, suit une ligne droite qui atteint le carrefour formé par la rencontre du chemin d'Ossendrecht à Putle et de celui de Santvliet à Ossendrechl. Il sera planté une borne (n» 263) à ce point, à l'angle sud-ouest de la parcelle 293 E d'Ossendrecht.
§ 2. De là, la limite, continuant à suivre la
même ligne droile, laisse en Belgique les parcelles 410 et 386 6 de Santvliet, et, dans les Pays-Bas, les parcelles 292, 407 et 408 E d'Ossendrecht et atteint le ruisseau dit Kabeijauw. 11 sera planté une borne (n« 264) à l'angle, presque droit, formé par la ligne décrite ci-dessus et le ruisseau précité; elle sera placée sur la parcelle néerlandaise ilO.
§ 3. De ce point, la limite, tournant à l'ouest, suit l'axe dn ruisseau dit Kabeijauw et atteint le chemin dit Koele weg, au bord duquel une borne (no 265) sera plantée, sur la prairie 380 B de Santvliet.
§ 4. De là, la limite, traversant le chemin précité, continue à suivre, en ligne droite, le milieu du ruisseau, ainsi que la mare dite Kabeijauw. jusqu'à la digue nommée Kabeijauwdyk. II sera planté une borne (n» 266) au milieu de la digue, et une petite borne au point où le ruisseau dit Paepebeek se jette dans celui dit Kabeijauw, à l'angle nord -ouest de la parcelle 377 de Santvliet.
§5. De celte borne, la limite se prolonge, en ligne droite, traverse la digue précitée, sépare la parcelle labourable i08 A dé Santvliet de la parcelle 40 G d'Ossendrecht et reprend, dans la même direction. Taxe du ruisseau dit Kabeijauw, qu'elle suit jusqu'à ladigue dite de Nieuwe Dyk, sur laquelle il seraplanté une borne (n» 267).
§ 6. De là, la limite traverse la digue précitée et continue à suivre en ligne droite, et dans la même direction à travers des schorres, l'axe du canal dit Kabeijauw, jusqu'à la rencontre du cours d'eau dit Ossendrechtsgat. A ce point, il sera planté une borne (no 268).
§ 7. De cette borne, la limite continue, dans la même direction, en ligne droite, et à travers des schorres, jusqu'au milieu du cours d'eau dit de Agger, où elle rencontre le point de contact des communes de Santvliet (Belgique), d'Ossendrecht et Woensdreclil (Pays-Bas). Vis-à-vis de ce point, snr le bord oriental de TAgger, il sera planté une borne (no 269).
Ali. 111. Limite entre la commune de Santvliet {Belgique) et celle de Woensdrecht (Pays-Bot).
De cette borne (no 269), la limite continue à suivre en ligne droite la même direction, traverse des laisses de mer ou schorres, et aboutit au thalweg de l'Escaut .
Art 112. Limite entre la province d'Ànvert (Belgique) et celle de Zélande (Pays-Bat).
Du point où la ligne droite, décrite à l'article précédent, atteint le thalweg de l'Escaut, la limite suit ce thalweg, en remontant le cours du fleuve jusqu'à la rencontre du rayon visuel partant d'une borne placée au hameau de Gauler, près de Kieldrecht et aboutissant au moulin d'Hoogerheid, situé dans le Brabant septentrional et dont il est parlé à l'art. 413 (3* section). La ligne de limite, dans celte partie de l'Escaut, restera variable comme le thalweg du fleuve, et sera indiqué par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées belges et néerlandaises.
3« SECTION. — Limite depuis le thalweg de l'Escaut jusqu'à la mer du Nord.
Art. 113. Limite à partir du thalweg de l'Escaut jusqu'à la digue de mtr du polder de Saftingen,
La limite, entre ces deux points, est déterminée par une fraction du rayon visuel partant du moulin
d'Hoogerheide, situé dans le Brabant septentrional, et aboutissant à une borne (no 274) à placer au hameau du Cauter, prés de Kieldrecht, décrite à l'art. 444« ci-après. Ge rayon coupe la digue de mer du polder de Saltingen à 420 mètres (aunes) et 69 centimètres (pouces) du prolongement de Taxe du fossé longeant le pied de la berne extérieure de la nouvelle digue de mer du nouveau polder d'Arenberg. Il sera planté une borne (no 270) sur la crête de la dite digue du polder de Saftingen, au point décrit ci-dessus.
Art 114. Limite entre la commune de Kieldrecht (Belgique) et celle delà Clinge (Pays-Bas),
La limite entre ces deux communes, pour ce qui regarde le pays inondé de Saftingen, étant fixée par la ligne visuelle déjà décrite, c'est à partir de la première borne (n© 270) que cette limite, formée également par une autre partie du dit rayon visuel, traverse, en ligne droite, le polder de Saftingen, pour aboutir, en passant au coin est de la maison de Pierre-Gorneille Vcrmorken (781 £ de la Glinge) au point de contact des 3 communes de la Glinge (Pays-Bas), Kieldrecht et Vracene (Belgique).
Ce point, où il sera planté une borne (no 271), se trouve à peu près au centre du hameau dit le Cauter, à 7 mètres (aunes) 6 décimètres (palmes) de l'angle est de la maison de la veuve Vernimmen Henri, et à 46 mètres (aunes), 4 décimètre (palme) de l'angle est de la maison dite Mosselbank, appartenant à Jean-L. Brees. Ces deux maisons, situées sur la Glinge, sont désignées au plan cadastral de cette commune sous les no» 767 et 766 E. La dite borne est également à 46 mètres (aunes) de l'angle ouest de la maison de François Janssens (63 D de Kieldrecht) et à 28 mètres (aunes) de l'angle est de la maison de Pierre Vander Heyden (263 A de Vracene).
Art 115. Limite entre la commune de Vracene (Belgique) et celle de la Clinge (Pays-Bas).
De la dernière borne (no 274), la limite, faisant un angle obtus, se dirige, en ligne droite, vers le sud-ouest, et en contournant, cependant, la maison de Pierre Van Gruyssen (258^i# A de Vracene), vers le commencement du fossé Bermsioot qui longe, au nord-ouest, la digue dite Koningsdyk. Il sera planté, sur cette partie de la ligne, deux petites bornes; l'une au bord du chemin dit Achterste Cauterstraat, contre la parcelle de Joseph de Bock (700 E de la Glinge et 252 A de Vracene) et l'autre à l'extrémité nord-est du dit fossé Bermsioot, contre la parcelle 623 E de la Glinge.
Par cette délimitation, la partie des parcelles 703, 700, 694, 695, 636 et 623 E de la ainc^e, qui se trouve au sud de la ligne qui vient d'être décrite, est cédée à la Belgique.
A partir de la dernière petite borne, la limite suit, en ligne droite et dans une direction sudouest, le dit fossé Bermsioot au nord-ouest du Koningsdyk, laissant cette digue en entier sur le territoire belge ; traverse, à angle droit, les chemins dits Molenstraat et Heerenstraat et arrive au point (vis-à-vis d'une pièce de terre 217 E de la Clinge), où elle rencontre la limite entre les communes belges de Vracene et de la Glinge. Il y sera planté une borne (no 272). Ce point est celui de contact des 3 communes de la Clinge (Pays-Bas), de Vracene et de la Glinge (Belgique). Une petite borne sera plantée à l'intersection du Molenstraat, vis-à-vis de l'angle sud-ouest de
la pièce de terre S78 £ de la Clinge (Pays-Bas) et une autre à l'intersection du Heerenslraat, vis-à-vis du môme angle de la pièce de terre 439 E de la Clinge (Pays-Bas).
Art 116. Limite entre la commune de la Clinge ( Belgique) et celle de la Clinge (Pays-Bas).
§1 . Continuant à suivre, dans la môme direction, le fossé (Bermsloot), au nord-ouest du Koningsdyk, jusqu'à son extrémité, la limite arrive à la digue du polder de la Clinge, où il sera planté une borne (n» S73) à l'angle sud de la parcelle 2G7 Ë de la Clinge (Pays-Bas).
§ 3. Après avoir traversé cette digue, la limite continue, en ligne droite, dans la même direction ; passe au nord-ouest sur le glacis de l'ancien fort ruiné de Bedmar, traverse plusieurs pièces de terre et arrive au chemin dit Cappelledreef, où il sera planté une borne (n» 274), près de l'angle sud d'un bois 4425 A de la Clinge (Bays-Bas).
§ 3. Passé cette borne, la limite continue, dans la même direction sud-ouest et en ligne droite, à travers le chemin dit Cappelledreef et en séparant plusieurs pièces de terre et bois, jusqu'à la ferme de Constantin Versiraten 429 de la Clinge (Belgique) et iSiQbis de la Clinge (Pays- Bas). Elle contourne cette dernière parcelle, qui passe sous la souveraineté de la Belgique et prend ensuite une direction ouest entre les propriétés du dit Verstraeten et celles de la veuve P. Smet et de Louis de Smet, de manière que la parcelle 430 de la Clinge (Belgique) passe sous la souveraineté des (Pays-Bas), et les parcelles 4321, 4322, 4323 de la Clinge (Pays-Bas) passent sous la souveraineté de la Belgique ; elle arrive enfin à l'entrée du village de la Clinge, au chemin dit 's Gravenslraat, dont elle suit l'axe, dans la direction du sud, jusqu'en face de la séparation des parcelles 808 et 809 A de la Clinge (Pays-Bas). A ce point et au bord du chemin, il sera planté une borne (n» 273).
Cinq petites bornes indiqueront : la l»"», l'inlersection de la ligne droite avec un chemin d'exploitation, à l'extrémité sud de la séparation des parcelles de bois 4243 et 4264 A de la Clinge (Pays-Bas), et les 4 autres, les angles que forme la limite jusqu'au 's Gravenslraat.
§ 4. A la dernière borne, la limite tourne à l'ouest puis au sud pour contourner, d'abord, les parcelles 809 et 810 A de la Clinge (Pays-Bas), appartenant àGillIs d'Hollander et qui passent sous la souveraineté de la Belgique et, ensuite, la maison de Gillis Pauwels, qui se trouve sur lu parcelle 842 qui reste toute entière sous la souveraineté des Pays- Bas. En quittant cette maison, la limite reprend la direction sud-ouest pour suivre la ligne droite, qui est toujours le prolongement du fossé (Bcrmsloot) du Koningsdyk, jusqu'à la parcelle 829 A de la Clinge (Pays-Bas), appartenant à Jean Vergeugt, sur laquelle se trouve une grange que la limite contourne, ainsi que la maison, |)our les laisser au royaume de Belgique. Reprenant ensuite le prolongement de la ligne droite précitée, elle fait un léger écart vers l'ouest pour contourner la parcelle 834 A de la Clinge (Pays-Bas), appartenant à J.-B. Van Eetveld, parcelle qui reste également à la Belgique, et arrive enfin au chemin dit Hulstersche straat qu'elle traverse, et au côté sud duquel il sera planté une borne (no 276), à l'angle est du verger 835 A de la Clinge (Pays Bas). Deu^ petites bornes Indiqueront
les angles formés par la limite pour contourner les parcelles 809, 840 et 842 ci -dessus nommées.
§ 5 A partir de la dernière borne (n® 276), la limite suit, au sud-ouest, le prolongement de la ligne droite susmentionnée, jusqu'à la rencontre d'un chemin d'exploitation au côté ouest de la parcelle 860 A (Pays-Bas), où il sera planté une petite borne.
De cette borne, la limite, se dirigeant au sud, suit l'axe du dit chemin d'exploitation jusque vis-à-vis du chemin dit Bergou Zandslraat, où il sera planté une borne (n© 277). — La parcelle de bois, cotée 5, située sur la Clinge ^Belgique) et appartenant à De Clercq-Wissocq, fera partie du royaume des Pays-Bas.
La dite borne indiquera le point de contact des 3 communes de la Clinge (Pays-Bas), la Clinge et Saint-Gilles (Belgique).
Art. 117. Limite entre la commune de Saint-Gilles (Belgique) et celle de la Clinge {Pays-Bas).
De la dernière borne(no 277), la limite est formée, vers le sud-ouest, par l'axe du chemin d'exploitation précité, jusqu'à la rencontre du chemin dit Strooperstraat dont elle suit également Taxe, dans la direction sud-est, sur une distance de 80 mètres (aunes) environ, pour aller reprendre le prolongement de la ligne droite indiquée plusieurs fois dans les articles précédents, et suivant lequel elle se dirige, ensuite, jusqu'à la séparation des bois 996, 996 A de la Clinge (Pays-Bas) et 12 B de Saint- Gilles, où il sera planté une borne (n» 278). Là se trouve le point de contact des 3 communes de la Clinge (Pays-Bas), Saint-Gilles et Kemseke (Belgique). Deux petites bornes seront placées : la 4»-c, à l'angle sud-ouest de la parcelle 946 A de la Clinge (Pays-Bas), à la rencontre du chemin dit Strooperstraat, et la 2«*©, au point de contact des parcelles 995 de la Clinge (Pays-Bas) et 42 B de Saint-Gilles, où la limite reprend sa direction, en ligne droite, vers le sud-ouest. Par celte nouvelle délimitation, les parcelles 4, 2, 6, 7 et 8 B de Saint-Gilles (Belgique) appartenant à De Clercq-Wissocq, sont cédées au royaume des Pays-Bas et les parcelles 9Wfis et 946 A de la Clinge (Pays-Bas), appartenant également à De Clercq-Wissocq, sont cédées au royaume de Belgique.
Art. 118. Limite entre la commune de Kemseke (Belgique) et celle de la Clinge {Pays-Bas"^.
§ 4 . A partir de la dernière borne (no 278), la limite est formée, au sud-ouest, par une ligne droite qui atteint la chaussée de Saint-Nicolas à Hulst au point de séparation des parcelles 4007 A de la Clinge (Pays-Bas) et 476 B de Kemseke.
Au bord est de cette route, et vis-à-vis de l'angle sud de la parcelle 4007 A de la Clinge (Pays-Bas), il sera planté une borne (n® 279).
§ 2. De là, et jusqu'à la rencontre du canal dit le Oude Gendsche vaarl, la même ligne droite est prolongée. Au bord ouest de ce canal il sera planté une borne (n© 280) qui indiquera le point de contact des 3 communes de la Clinge, de Saint-Jean-Steen (Pays-Bas) et de Kemseke (Belgique).
Art. 119. Limite entre la commune de Ketnseke (Belgique) et celle de Saint-Jean-Steen (Pays-Bas).
§ 4«". De la dernière borne (no 280), la limite se dirige au sud pour suivre, sur une longueur de 340 mètres (aunes) environ, l'axe de l'ancien canal
de Gand à Hulst, jusqu'à rextrémité sud de la parcelle boisée 391 C de Saint-Jean-Steen. Il sera planté une petite borne au bord du canal et sur la parcelle 477^6» B de Kemseke.
A partir de celte petite borne, la limite quitte l'ancien canal de Gand à Hulst et, prenant la direction sud-ouest, sépare, par une première ligne droite, les parcelles boisées 478, 479, 4796/^, 485, 486 B de Kemseke, de celles 392. 393, 499, 500 et 501 G de Saint-Jean-Steen et, par une seconde ligne droite, celles 503, 504 C de Saint-Jean-Steen, de celles 487, 490, 488 et 504 B de Kemseke, pour atteindre le chemin de Saint-Jean-Steen, en face de la séparation des parcelles 505 G de Saint-Jean- Steen et 505 B de Kemseke. Il sera planté une borne (n» 281) sur ledit chemin, contre la parcelle 504 précitée. Une petite borne sera placée au point de contact des parcelles déjà citées 501,503 (Pays-Bas) et 486,487 (Belgique). Elle indiquera le point où la limite, comprise entre l'ancien canal de Gand et le chemin de Saint-Jean-Steen, forme un angle très obtus.
§ 3. À partir de la dernière borne (n» 281), la limite est déterminée par une ligne droite se dirigeant sur la cheminée de la maison de Jean Kiekens (503 D. de Stekene), située au hameau dit : de Ruiter. Ce tracé sépare un grand nombre de parcelles boisées et labourables, et, en arrivant aux écuries dépendantes de la maison de Jean Pieters (620 C. de Saint-Jean-Steen), il les contourne, ainsi que la parcelle portant le même numéro, pour les laisser à la Belgique. 11 sera planté une borne (no 282) sur le chemin dit de Hellesstraat, vis-à-vis du point de séparation des parcelles 620 et 621 , appartenant toutes deux au dit Jean Pieters. Ce point indiquera celui de contact des communes de Kemseke, de Stekene (Belgique) et de Saint-Jean- Steen (Pays-Bas). Deux petites bornes indiqueront les deux angles que forme la limite pour contourner la parcelle 620.
Art 120. Limite entre la commune de Stekene {Belgique) et celle de Saint-Jean-Steen {Payt-Bat).
§ 1. Du point de contact des communes de Kemseke, de Stekene (Belgique) et de Saint-Jean ■ Steen (Pays-Bas), la limite, tournant au nord, suit Taxe du chemin dit de Hellestraat, jusque vis-à-vis de la ligne de séparation des parcelles boisées 459 D de Stekene et de la terre labourable 192 D de Saint- Jean-Steen, entre lesquelles se trouve un petit canal d'écoulement (watergang). A ce point il sera planté une borne (n» 283).
§ 2. De cette borne, la limite, faisant un angle droit, remonte, en .suivant, dans toutes ses sinuosités, le milieu du dit canal (walergang), jusqu'au chemin dit Kemelstraat qu'elle atteint entre la parcelle boisée 406 D de Stekene et celle labourable 260 D de Saint-Jean-Steen. A ce point il sera planté une borne (n© 28*).
§ 3. La limite, se dirigeant ensuite au nord, est formée par l'axe du dit chemin de Kemelstraat, jusqu'à la rencontre du chemin dit Vogelsangstraat. Il sera planté, à ce point, une borne (n» 285) contre la parcelle 47 D de Saint-Jean-Steen .
$ 4. De cette borne, la limite tourne à l'ouest, pour suivre Taxe du dit chemin de Vogelsangstraat, jusqu'à la rencontre de celui dit Korenaarslraat, où il sera planté une borne (n» 286) près de l'angle sud de la parcelle 24 D de Saint-Jean-Steen.
S 5. De la borne précédente, la limite tourne, au nord et peu après à l'ouest, pour suivre, d'abord, l'axe du Korenaarstraat et puis celui du chemin dit Oudestraat, qui conduit au hameau dit de Drie Hoefyzers (les trois fers à cheval), laissant, 'ensuite, dans les Pays-Bas, les habitations de Samuel Schout et de Michel Pauwels (17 et 13 D de Saint Jean- Steen), elle coupe un étan^;, et suit le milieu du canal de décharge, jusqu'au point de contact des communes de Saint-Jean-Steen, de Koewagt (Pays- Bas) et de Stekene (Belgique). Ce point sera indiqué par une borne (no 287) à planter à l'angle sud de la parcelle 5 D de Saint-Jean-Steen.
Art. 121. Limite entre la commune de Stekene (Belgique) et celle de Koewagt (Paijt-Bax).
§ 1. A partir de la borne indiquant le point de con tact des communes de Saint-Jean-Stren^Strkene et Koewagt, la limite est formée par Taxe du fossé qui borde, au sud, le chemin dit de Oude Polderstraat, en traversant le Heystraat; sépare les parcelles 104, 394 et 393 G de Koewagt de celles 194, 192, 191, 189, 188 et 187 C de Stekene, fossé qui, à la rencontre de la parcelle 136 C de Stekene, se dirige, au nord-ouest, entre les parcelles 393 et 136 susnommées, jusqu'à un pertuis en maçonnerie (steenen heul) situé dans le chemin dit Oude Polderstraat. A ce point, il sera planté une borne (no 288), et deux petites seront placées : la première, à l'intersection du Heystraat, vis-à-vis de l'angle nord de la parcelle 201 (Belgique), et la seconde, à l'angle sud de la parcelle 393 (Pays- Bas), là où le fossé prend sa direction au nordouest.
§ 2. Depuis la borne précitée (n» 288), la limite se dirige au sud-ouest, par le milieu du canal de décharge (watergang) au sud-est de l'Oude Polderstraat ou Fragel, jusqu'au chemin de Koewagt à Stekene, où elle rencontre la limite entre Stekene et Moerbeke.
Au point de rencontre du chemin dit le Oude Polderstraat ou Fragel, avec celui de Koewagt à Stekene, il sera placé une borne (no 289) près de l'angle nord -ouest de la parcelle 1 C de Stekene ; elle indiquera le point d'intersection de la limite de Koewagt (Pays-Bas) avec celles de Stekene et de Moerbeke (Belgique).
Art. 122. Limite entre la commune de Moerbeke {Belgique) et celle de Koewagt (Pays-Bas).
§ 1 . A partir de la borne précédente (n® 289), la limite, traversant diagonalement le chemin, se dirige, au nord-ouest, vers un point situé à un mètre (aune), à Test de la façade de la maison 87 B de Moerbeke, puis sur l'angle sud de la maison 337 C de Koewagt (Pays-Bas), et, longeant un mur et une haie d'épines, elle se dirige, à l'ouest, par le milieu d'un fossé dit de limite, jusqu'au point de jonction de l'ancienne digue du Polder Kernemelk avec le Platten Dyk. A ce point et à l'angle est de la parcelle 447 F de Koewagt ; il sera planté une borne (no290) et deux petites seront placées près des coins des maisons précitées 87 et 337.
§ 2. De la borne précédente (no 290), la limite suit, vers l'ouest, le milieu du fossé d'écoulement (watergang) qui conduit au Peereboomsgat, entre les parcelles 50 B de Moerbeke et 447 F de Koewagt et, prenant pli's loin la direction du sud, puis celle du sud-ouest, elle est toujours formée par le milieu du Peereboomsgat, et continue, dans la même
direction, jusqu'au chemin dit Veriiorling, où se trouve un ponceau en maçonnerie. A ce point, il sera placé une borne (n» 294).
§ 3. De cette borne, la limite continue, dans la même direction, par le milieu du I*eereboomsgat, jusqu'au milieu du Ketelaars ou Peereboomjigat, qu'elle suit, de la même mani^re dans la direction de l'ouest, jusqu'à la digue du Polder de Moerspuy, où elle aboutit vis-à-vis d'un fossé, situé entre les parcelles 80 G de Koewagl et 557 A de Moerbeke, où il sera planté une borne (n» 292), au côté est de la digue, à peu près vis-à-vis du milieu du Ketelaarsgat.
§ 4. De ce point, la limite, continuant à se diriger vers l'ouest, coupe la digue du Polder de Moerspuy, suit, à travers ce polder, le milieu du fossé susmentionné jusqu'à la parcelle 46 G de Koewagt, laissant aux Pays-Bas les parcelles 50, 49, 48 et 47 G et à la Belgique les parcelles 557 et suivantes jusques et y compris la parcelle 547 A ; puis tournant au sud, elle continue à suivre le milieu du môme fossé entre les parcelles 46 G de Koewagl et 547 A de Moerbeke, jusqu'à la parcelle 545 A de Moerbeke, où elle reprend la direction de l'ouest, qu'elle conserve pour atteindre la parcelle 494 A de Moerbeke. A ce point, tournant au nord-ouest, elle suit toujours le milieu dudit fossé; prend ensuite Taxe du chemin dit Killestraat, qu'elle quille à son premier coude, et reprend enfin le milieu du fossé priVité pour arriver à la pièce de terre cotée 9 G de Koewagt.
De là, tournant au sud-ouest, la limite suit le milieu d'un fossé qui, après avoir pris la direction de l'ouest, entre les parcelles 43 et 44 (Pays-Bas) et 463 jusques et y compris la parcelle 458 A de Moerbeke, arrive au canal de décharge (watergang) du Polder le Moerspuy, où se trouve la séparation des communes de Koewagt et d'Overslag. A ce point, et sur le bord occidental du canal, il sera planté une borne (n» 293) qui indiquera le point de contact des 3 communes de Koewagt, Overslag (Pays-Bas) et Moerbeke (Belgique). Six petites bornes seront placées, savoir : la 4"*, au bord du fossé, à l'angle sud-ouest de la parcelle 47 G de Koewagt ; la 2^ à l'angle nord-est de la parcelle 545 A de Moerbeke ; la 3e, à l'angle qui sépare la parcelle 33 (i de Koewagt (Pays-Bas) de celles 542 et 494 A de Moerbeke; la 4«, à l'intersection de la ligne avec le Killestraat, à l'angle nord-est de la parcelle 485 A de Moerbeke; la 50, à la séparation des parcelles 479 A de Moerbeke 20 et 9 G de Koewagt, et la 6^, au sommet de l'angle que forme le fossé dans la parcelle 103 A de Moerbeke.
Elles indiqueront les sommets des angles de la limite, ainsi que le point où celle-ci atteint le chemin dit Killestraat.
Art. 123. Limite entre la commvne de Moerbeke {Belgigtte) et celle d'Overslag (Payt-Das),
§ 4. Du point décrit dans le dernier paragraphe de rarticle précédent (borne no 293), la limite continuant en ligne droite, suit la parcelle 26B d'Overslag et se dirige Mir la haie située au nord du jardin qui entoure les maisons 452 et 453 A de Moerbeke, qu'elle longe pour franchir ensuite la digue du polder de Moerbeke. Sur cette digue, il sera planté une borne (n» 294).
§ 2. De ce point, la limite, après avoir franchi la dite digue, est formée par une branche de l'ancien canal dit Zoute Vaart, ou Polder kreek, dont elle
suit le milieu jusque vis-à-vis d'un fossé qui sépare la parcelle 4 A de Moerbeke de celle 464 C d'Overslag. Au point où la limite quitte le Zoute Vaart, pour suivre le dit fossé, il sera planté une borne (n» i95), à la s(^paration des parcelles 4 A de Moerbeke et 464 C d'Overslag.
§ 3. De ce point, la limite, faisant un angle presque droit, se dirige au sud ; elle est formée par le dit fossé qui est en ligne droite et qui sépare les parcelles 4, 58 et 64 A de Moerbeke de celles 464, 460, 459 et 456 C d'Overslag.
Elle quitte ce fossé pour longer le côté occidental de la parcelle 62 A de Moerbeke (également cadastré sous les numéros 454 et 455 C d'Overslag) et pour aller aboutir au milieu du Zoute Vaart. A l'angle sud-ouest de la dite parcelle 62, il sera planté une borne (n» 296), qui Indiquera qu'en face, au milieu du Zoute Vaart, se trouve le point de contact des communes d'Overslag (Pays-Bas), de Moerbeke, et de Wachtebeke( Belgique). Une petite borne sera plantée au point où la limile quitte le fossé pour suivre le côté occidental de la parcelle 62.
Art. 124. Limite entre la commune de Wachtebeke (Belgique) et celle d'Overslag (Pays-Ba»),
§ 4 . Du point de contact des communes d'Overslag (Pays-Bas), de Moerbeke et de Wachtebeke (Belgique), la limite, formée par le milieu du Zoute Vaart, remonte cette ancienne crique, en suivant toutes ses sinuosités, jusqu'à la digue du polder d'Overslag, dite Raaydyk, où elle vient aboutir en longeant le jardin 1 et 2 G d'Overslag. A ce point, et sur la dite digue, il sera planté une borne (no 297), vis-à-vis de la séparation des parcelles 4 C d'Overslag et 476 C de Wachtebeke.
g 2. De cette borne, la limite, après avoir franchi obliquement la dite digue du polder d'Overslag, se prolonge dans la direction du sud-ouest pour traverser le village d'Overslag. Elle suit, d'abord, le fossé qui longe le côté nord d'une prairie 479 B de Wachtebeke ; puis, laissant aux Pay.s-Bas la rue du Village dit chemin d'Axel, elle en longe le côté sud, jusque près de l'angle ouest de la maison 457 B de Wachtebeke. A ce point, il sera planté une borne (n» 298).
f^ 3. De cette borne, la limite traverse le dit chemin d'Axel pour se diriger vers le pignon nord de la maison 456 B de Wachtebeke, où il sera planté une borne (n» 299).
§ 4. De là, elle suit le côté sud d'un embranchement du chemin dit du polder d'Overslag, lequel reste aux Pays-Bas, jusqu'au point où ce chemin tourne au nord pour longer le côté est de la digue de Wachtebeke. A ce point, il sera planté une borne (no 300), près de l'angle est de la parcelle 430 B (Belgique).
,^5. De ce point, la limite suit le côté ouest du chemin dit du polder d'Overslag, jusqu'à la digue qui sépare ce polder de celui de Sainl-Éloi et de manière à laisser à la Belgique la digue de Wachtebeke et les maisons construites sur cette digue. A ce point, il sera planté une borne (n« 304).
§ 6. De cette borne, la limite, après avoir franchi la digue, en laissant à la Belgique les habitations qui se trouvent à l'angle formé par les deux digues, tourne au nord-est pour suivre le côté sud du chemin qui longe, au nord, les digues séparant le polder Saint-Éloi des polders d'Overslag et de Varempé, jusqu'au point d'intersection des digues des
polders de Saint-ÉIoi cl de Warempé. Le dit chemin reste à la Belgique et les digues aux Pays-Bas. A ce point, il sera planté, sur le bord des chemins formant limite, une borne (n» 302) qui indique celui de contact des communes d'Overslag et deZulddorp (Pays-Bas) et de Wachtebeke (Belgique).
Art. 125. Limite entre la commune de Wachtebvke {Belgique) et celle de Zuiddorp (Payt-Bas),
§ 1 . Du point de contact des communes d'Overslag et Zuiddorp (Pays-Bas) et de Wachtebeke (Bel- Inique), la limite tourne au nord-ouest pour suivre le chemin qui longe le côté extérieur de la digue du polder Saint-Éloi, ce chemin restant aux Pays-Bas et la digue à la Belgique jusque vis-à-vis de la maison 342 B de Zuiddorp, où il sera planté une borne (no 303).
§ "2. De ce point, la limite tourne au sud-ouest pour suivre le chemin dit : de Oudenburgsche Sluis, qui longe le côté nord de la digue du dit polder Saint-Éloi (le chemin restant aux Pays-Bas et la digue à la Belgique), jusqu*à la rencontre de la digue qui sépare le polder de Zuiddorp (Noorderdeel) de celui de Lippens. Au point où la limite franchit cette digue, il sera planté une borne (n» 304).
§ 3. De ce point, la limite est formée par le fossé qui longe le coté nord de la dite digue du polder Saint-Éloi jusqu'à la grande écluse de Wachtebeke qui reste à la Belgique et qui est établie sur le canal de Lange- Leede.
Sur la rive droite de ce canal, au point où le fossé, servant de limite, rencontre l'angle sud -de la parcelle 92 B de Zuiddorp, il sera planté une borne
§ 4. De ce point, la limite, traversant le dit canal, va reprendre un fossé (Bermsloot) longeant le côté nord de la digue de Wachtebeke qui reste à la Belgique jusqu'à la rencontre de la digue du polder Saint-François. A ce point, il sera planté une borne {n^ 306) ; elle indiquera celui de contact des communes de Zuiddorp (Pays-Bas), de Wachtebeke et Seizaele (Belgique).
Art. 126. Limite entre la commune de Selzaete {Belgique) et celle de Zuiddorp {Paqs-Bas).
A partir du point décrit ci-dessus (n» 306), la limite se dirige vers le nord-ouest par 1 axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord-est la digue du polder Saint-François jusqu'à la rencontre du point de contact des communes de Zuiddorp, Sasdc-Gand (Pays-Bas) et Seizaele (Belgique). A ce point, il sera placé une borne (n'» 307), près du chemin dit : Oostlangenweg. Cette partie de la dite digue reste en Belgique.
Art. 127. Limite entre la commune de Selzaete (Belgique) et celle de Sas-de-Gand (Paqs-Bat) (3).
(3) Les travaux d'élargissement du canal de Gand à Terneuzen, exécutés, en exécution de lacouv. du 31 oct. 1879 intervenue entre les deux pays (ib» C»01 ', l'axe du canal s'est trouvé déplacé. Ce déplacement a amené la convention suivante.
b Janvier 1888. — Déclaration intervenue à Bruxelles
entre la Belgique et les Pays-Bas, relative aux
limites entre les deux pays au canal de Gand à Ter-
neuzen {Monit.^ I4janv. 1888).
» Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le
Souvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, considérant 'une part. Qu'aux termes de l'art. 5 du traité conclu, le 5 novembre 1842, entie la Belgique et les Pays-Bas, Taxe du canal de Temeuzen continuera à. former limite depuis l'ancien fort Saint-Antoine Jusqu'en face du bureau de la douane néerlandaise au hameau « de Stuyver «•, et d'autre part, que cet axe a été déplacé par suite des
S 1. A partir du point de contact indiqué à l'article précédent (borne n" 307), la limite quitte la dite rigole, traverse la digue du polder Saint-François pour suivre, dans toutes ses sinuosités, l'axe de la rigole (Bermsloot) qui longe, au sud, la dite digue de ce polder et du polder dit : Kanipmelk. et arrive, après avoir traversé In digue droite du canal de Gand dit : de Gendtche-Vaart, à l'axe de ce dernier. Les digues mentionnées ci-dessus restent aux Pays-Bas. Vis-à-vis de ce joint et au bord est de ce canal, il sera planté une borne (n* 308). 10 petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes ; elles seront placées, savoir (3) :
La 1'*, au bord de la rigole, à l'angle nord-est de la parcelle 1*15 B de Selzaete ; la S^*. à. l'angle nord de la parcelle 137 B de Selzaete, point de rencontre de la rigole avec une ancienne crique (kreek) 136 et 135 B de Sel- ZHCte; la 'S*", au point de rencontre de la rigole avec la séparation des parcelles 132 et 118 B de Se.lzaete; In 4'', à l'angle nord de la parcelle ^ B de Selzaete ; la 5«, à l'angle est de la parotMle 349 B de Selzaete (ancien fort Saint-Etienne) ; la 6^, à l'angle nord do la même parcelle ; la 7», h l'angle ouest de la même parcelle ; la 8', à la rencontre de la rigole avec le chemin dit : Nieuwe- Slraat ; la 9', t la rencontre de la rigole avec le fossé de l'ancien tort Sain (-.Antoine, et la 10*, à l'angle que forme la limite au nord-est de cet ancien fort (3).
§ 2. Du point décrit ci -dessus (borne n* 308), la limite remonte, vers le sud. Taxe du dit canal de Gand jusqu'à la ligne indiquée par la direction du pignon sud de la maison de Jacques Stevis, située sur la parcelle 527 C de Sas-de-Gand. Dans l'alignement de ce pignon et à l'angle sud-est de cette maison, il sera planté une borne (n"309). La partie du canal dont l'axe fait limite sera mitoyenne (3).
§ 3. De ce point, la limite, continuant à se diriger vers l'ouest, longe ledit pignon et rencontre le chemin dit le Poeldyk. Il sera planté une borne (nn 310; à l'angle sudouest de la maison précitée (3).
§ 4. De ce point, la limite, tournant au nord, suit le bord oriental de ce chemin, qui reste en Belgique, et après avoir traversé un chemin allant du Poeldyk à la digue du canal, rencontre la parcelle 518 G de Sas-de-Gand, où il sera placé une pet i le borne.
De là, la limite suit, dans une direclion sinueuse, vers le nord-ouest, l'axe d'une rigole d'écoulement, qui laisse à la Belgique le Poehlvk et les parcelles 284, 283, 260, 23λ. 238, 224. 216, 210, 43, 42, 36 et Sly A de Seizaele, pour arriver au point de contact des communes de Sas-de-Gand (Pays-Bas),
travaux exécutés au dit canal, conformément h la convention du 31 octobre 1879, sont convenus des dispositions suivantes :
" Art. 1. L'axe ancien du canal de Gand ft Temeuzen, tel que celui-ci existait avant l'élargissement du canal en 1879-1885, continuera à former la limite entre les deux pays.
" Art. 2. Les §§ 1. 2 et 3 de l'art. 127 du procès- verbal descriptif de la déli m iiati on entre les roy au ineN de Belgique et des Pays-Bas annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1K43, sont modifiés conformément au projet de procès-verbal descriptif arrêté et signé à Sas-de-Gand. le 31 mai 1886 par les commissaires des deux gouvernements.
1. Ce procès-verbal de m<Mne que le plan parcellaire et la carte topographique dressés pLr les dits commissaires demeureront annexés à la présente déclaration et auront la même force et valeur que s'ils y étaient insérés en entier.
» En foi de quoi Fait en double expédition k Bruxelles, le 5 janvier l^^W. i» Annexe. — Projet de prociH-verhal descriptif de la
limite inteimationale depuis le fort Saint- Antoine
Jusqu'au hameau » de Stut/vei' » sous la commune de
Selzaete.
" § 1. A partir de la borne n" 307, la limite quitte la rigole, traverse la digue du polder Saint-François, pour suivre dans toutes ses sinuosités l'axe de la rigole - bermsloot »• qui longe au muI la dite digue de ce polder et du polder dit : - Kernenielk -, et arrive, après avoir traversé la digue droite du canal de Gand, dit « Gentsclie vaart -, aujourd'hui plus spécialement désigné sous le nom de canal de Gand-Terneuzen, à Taxe de ce dernier. Les digues mentionnées ci -dessus restent aux