‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 37 sur 303 · AOUT · texte numérisé non relu

AOUT

Seizacle et Assenede (Belgique), où il sera planté une borne (n© SU) contre le bord occidental de la parcelle 73C C de Sas-de-Gand et dans la direction du fossé qui borde, au nord-ouest, le chemin dit St-Pieters Menne.

Art. 128. Limite entre la commune d' Assenede (BeUjiqve) et celle de Sas-le-Gand (Payt-Bas).

§ 1. A partir de la borne préccdenle (n«> 3H) la limite, se dirigeant au nord, est formée, par l'axe de la rigole d'écoulement (bermsiool) qui borde, à l'est, la digue dite Poeidyk et arrive, près du hameau dit Slack, à un cours d'eau qui sépare les parcelles 648 et 6i7 C de Sas-de Cand. A ce point, et à l'angle nord-ouest de la parcelle 648 susnommée, il sera planté une petite borne.

Par cette délimitation, le territoire triangulaire que possède la commune belge d'Assenede dans le polder néerlandais, Binnenpoel, passe sous la souveraineté des Pays-Bas, conformément à l'art. 6 du traité du S novembre 4842.

De la dernière petite borne, et après avoir traversé le cours d'eau, la limite suit le bord occidental de la parcelle 647 susdite la laissant dans les Pays-Bas, ainsi que la maison qui s'y trouve et arrive au carrefour formé par les chemins et digues dits Nieuwendam, Vrye straat, Poeidyit et Grave Jans-dyk. A ce point, et à l'angle nord-ouest de la parcelle 647 C de Sas-de-Gand, il sera planté une borne (n«3l2).

§ 2. De ce point, la limite, continuant à se diriger au nord, suit l'axe du chemin dit Vrye striât, qui longe, à l'est, la digue dite Keyser dyk, jusqu'à la digue dite Valken ou Maria Polderdyk. Il sera planté une borne (no313), sur cette digue à l'angle sud de la parcelle 497 A d'Assenede.

§ 3. De cetle borne, la limite continue à peu près dans la même direction à suivre l'axe du chemin dit Vrye straat, jusqu'à la rencontre du chemin dit Oost-lange weg. A ce point, et à l'angle formé par le Vrye straat, il sera planté une borne (n^ 314).

S 4. De cette borne, la limite, tournant au nordouest, continue à être formée par Taxe du Vrye-

Pays-Bus. Vis-ù-vis de ce point et au bord est de ce canal, il sera planté une borne n» 308.

». 13 petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes; elles seront placées, savoir : lu 1" et les autres )usques et y compris la 9* sont les anciennes bornes placées en vertu de la convention du 8 août 1843. La lôe, h l'angle que forme la limite au nord-est de l'ancien fort Sain^Antoine. La 11', dans la limiti>. située à 4 mètres ouest de l'angle nord-est du chemin qui se dirige vers le nord et vers l'est de la parcelle marquée sect. B n* 4lla. commune de Seizaete -. à partir de la lie petite borne, la limite se dirige en ligne directe vers la 12*, qui se trouve sur la limite h l'angle sud -ouest de la parcelle cadastrée sect. D. n* 474. commune du Sas-de-Gand, à 29 mètres de la 11"* petite borne dans la direction du milieu du fossé, le long du côté sud de la parcelle cadastrée sect. D n* 446, commune du Sas-de-Gand

«• A partir de la 12« petite borne, la limite se dirige en ligne droite ù. 13 mètres 30 centimètres ouest vers une 13" petite borne qui se trouve sur la limite & unedistance de s mètres 50 centimètres nord de la ligne droite, passant par la 12* petite borne et la borne n* 308.

» De la 13» petite borne, la limite court en ligne droite vers la borne n" 308.

« § 2. Après la borne oi-dessus n" 308. la limite va en droite ligne dans le canal de Gand-Ternèuzen, et cela Jusqu'à 61 mètres 50 centimètres ouest de la borne n*3(», dans la direction de celle-ci et d'une première petite borne qui se trouve entre cette borne n* 308 et celle u* 309 placée sur la digue ouest du canal de Gand-Terneuzen, à. 84 mètres 80 centimètres ouest de la borne n* 306, et 585 mètres nord de celle n" 309.

straat, jusqu'à la petite digue dite Inlaagdyk ou Verkorling, où il sera planté une petite borne.

De cette borne, la limite, quittant l'ancienne délimitation communale, entre Assenede et Sas-de- Gand, suit le pied du talus septentrional de la petite digue précitée, ju.squ'à la digue de mer du polder Saint-Albert, sur la crête de laquelle il sera planté une borne (n» 315).

S 5. Après avoir traversé la digue de mer précitée, la limite longe le pied du talus septentrional de cette dernière jusqu'à la digue de mer du polder Saint-Pierre, qu'elle traverse pour aboutir à la rigole qui la borde à l'ouest. A ce point, il seri^

§ 6. De cette borne, la limite, tournant au sud, puis au sud-ouest, suit la rigole d'écoulement qui borde à l'ouest la digue du polder Saint-Albert, dite Vryendyk, jusqu'au point où elle rejoint l'ancienne délimitation communale, près de l'angle sud de la parcelle 102 A de Sas-de-Gand.

Par la délimitation qui fait l'objet des trois derniers paragraphes, la portion de territoire que possède la commune néerlandaise de Sas-de-Gand, dans le polder belge de Saint-Albert, passe conformément à l'art. 6 du traité du 5 novembre 1842, sous la souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digues qui renloui*ent.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues; et le chemin dit Vrye straat, formant limite, sera mitoyen.

Du poitit où la limite reprend l'ancienne délimitation communale, elle continue, d'abord au sudouest, puis au nord-ouest, à être formée par l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde au nord la digue du polder Saint-Albert dite Vryendyk, et elle aboutit près du hameau dit het Holleken à la parcelle 80 A de Sas-de-Gand qui reste aux Pays- Bas, ainsi que la maison qui s'y trouve. — A ce point, et à l'angle sud-ouest de la dite parcelle, il sera planté une borne (n© 317).

§ 7. A partir de cette borne, la limite se dirige au nord-nord-ouest, en suivant toujours l'axe de la

« A partir de ce point frontière situé dans le canal à 61 mètres 50 centimètres ouest de la borne n* 308, la limite incline vers le sud et traverse le canal dan» la direction d'un point distant de 3i& mètres de la première borne intermédiaire précitée, établie sur la rive occidentale du canal, la dite distance mesurée sur la ligne droite reliant cette première petite borne à la borne principale n* 309 et & 15 mètres 50 centimètres â. l'est de cette ligne, ou bien vers un point placé dans la direction d'une seconde et d'une troisième petite borne distantes, l'une de l'autre, de 7 mètres 50 centimètres et se trouvant sur la berge occidentale du canal, à 24 mètres 50 centimètres au sud de la section de la limite méridionale de la parcelle n* 747 sect. C, commune du Sa«-de-Gand,à la berge ouest du canal et à une distance de 25 mètres 30 centimètres, à l'est de la seconde borne intermédiaire précitée. Du dernier point-limite ci-dessus stipulé, la ligne frontière longe le canal en droite ligne vers un point distani de 25 mètres 50 centimètres à l'est de la borne n* 309, distance mesurée en suivant la ligne indiquée par la façade méridionale de la maison de Jacques Stevens, parcelle n* 797, sect. C, de la commune du Sas-de-Gand.

f Dans la direction de cette façade et à. l'angle sud-est de cette maison, est placée une borne n» 309.

• La partie du canal située au sud et à l'est de la lignefrontière appartient à la Belgique ; celle au nord et à l'ouest de cette ligne appartiendra aux Pays-Bas.

<• § 3. De ce point, borne no309, la limite continuant à se diriger vers l'ouest, longe le dit pignon et rencontre le chemin dit de Poeldijk. Il se trouve une borne n* 310 à l'angle sud-ouest de la maison précitée.

« Vu et arrêté par la Commission en séance du 31 mai 1886 à Sas-de-Gand. •

rigole d'écoulement qui borde à l'est la digue du polder Rouge (Roode polder), jusqu'à la rencontre de la parcelle 42 A de Sas-de-Gand,où se trouve le point de contact des communes de Sas-dc-Cand (Pays-Bas), Assenede et Boucliaule (Belgique). — il y sera planté une borne (n» 3d8) au bord septentrional de la dite digue.

Ali. 129. Limite entre la commune de Bouchante (Belgique) et celle de Sas-de-Gand (Payt-Bat),

A partir de la derninre borne (n° 318i, la limite, continuant à suivre Taxe de la rigole d'écoulement (berrosloot) susmentionnée, et se prolongeant dans la direction de la rigole par le bord sud-ouest la parcelle il A de Sas-de-Gand, arrive au fossé qui borde, à Test, la digue du polder Philippine et traverse le chemin de Philippine à Bouchaute, au bord occidental duquel il .«era planté une borne (no 319) qui indiquera le point de contact des 3 communes de Sas-de-Gand, Philippine (Pays-Bas), et Bouchante (Belgique).

Art. 130. Limite entre la commune de Bouchante {Belgique) et celle de Philippine (Payt-Bat).

§ 1. De la borne précédente (n» 319), la limite, se dirigeant au sud, suit le bord occidental du chemin précité de Philippine à Bouchante, laisse dans les Pays-Bas les maisons et leurs dépendances situées à l'ouest de ce chemin, el atteint le prolongement de la rigole d'écoulement (bermsloot), qui borde, au nord, la digue du polder Gapclle dite Vrycndyk. A ce point, et à l'angle sud-est de la parcelle 439 G de Philippine, il sera planté une petite borne.

De ce point la limite, se dirigeant à l'ouest, suit l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot), qui borde, au nord, la digue du polder de Gapelle (appelée aussi Vryendyk), jusqu*au point où elle rencontre la digue qui sépare le polder Philippine du grand polder d'Isabelle. 11 sera planté une borne (no3âO) sur cette digue.

§ 2. Après avoir traversé celte dernière obliquement, la limite, se dirigeant au sud-ouest, puis au sud, reprend l'axe àe la rigole d'écoulement, qui borde, au nord, la digue du dit polder de Gapelle qu*elle suit jusqu'à la rencontre d'une petite digue (39 G de Philippine) sur laquelle il sera planté une petite borne.

De là, et après avoir traversé obliquement cette petite digue, la limite, continuant dans la direction sud, longe le côté oriental dos parcelles 40 et 41 G de Philippine et le pignon est de la maison existante sur cette dernière, en laissant en Belgique la maison située vis-à-vis de la séparation de ces parcelles. — A l'angle sud-est de la dite parcelle 41, il sera planté une borne (n» 321).

§ 3. De celte borne la limite, se dirigeant à rouest, laisse à la Belgique la digue et les parcelles 383 à 387 A de Bouchaute avec les habitations qui s'y trouvent et, aux Pays-Bas, les parcelles 41, 38, 36, 34 et 32 à 23 G de Philippine, avec les habitations qui s'y trouvent, et arrive à la digue qui sépare le grand polder d'Isabelle du havre de Bouchante. Sur celle digue, il sera planté une borne (n® 322) vis-à-vis de la séparation des parcelles 23 et 387 précitées.

Jij 4. De celte borne, la limite, après avoir traversé la dite digue, continue à se diriger à l'ouest, sépare, d'abord, la parcelle 20 G de Philippine de celle 388 A de Bouchaute ; franchit, en aval d'une

écluse, le chenal principal du dit havre; suit, après, le pied du talus de la Vryendyk en laissant, aux Pays-Bas, la parcelle 114 et la maison 140 B de Philippine ; franchit, en aval d'une seconde écluse, un autre chenal du dit havre et arrive à la digue qui sépare le petit polder dit Verlorenkost du chenal du havre de Bouchaute. Une petite borne sera plantée sur cette digue dans la direction de la ligne.

De là, la limite, continuant à se diriger à Touest, traverse ladite digue, suit le pied du talus de la Vryendyk, qui forme la séparation de la parcelle 408 G de Philippine de celle 389 A de Bouchaute et atteint la digue qui sépare le polder dit Glara polder du Verlorenkost déjà cité. — Sur celle digue 11 sera planté une borne (n» 323), dans la direction de la ligne de limite.

S 5. De cette borne, et après avoir traversé ladite digue, la limite, se dirigeant au nord-ouest, puis au nord et enfin à l'ouest, suit Taxe de la rigole d'écoulement qui borde, au nord, la digue du polder St-Laurent appelé aussi Vryendyk, jusqu'au point de contact des 4 communes de Philippine, Ysendyke (Pays-Bas), Bouchaute et Watervliet (Belgique), point qui se trouve vIs-à-vis d'une ancienne borne en pierre de taille qui existe sur la crête de la digue, dans la direction du chemin dit Kerk en Hofstede straat. A ce point, et à l'angle sud-ouest de la parcelle 43 B de Philippine, il sera planté une borne (no 32i).

Art. 131. Limite entre la commune de Watervliet (Belgique) et celle d'Vtendyke (Payt-Bat).

§ 4. A partir de la borne précitée (n» 324), la limite continue à se diriger à l'ouest par l'axe de la rigole d'écoulement bordant, au nord, la digue du polder Sl-Laurenl appelée Vryendyk, jusqu'à la rencontre de la parcelle 432 G d'Ysendyke, au hameau dit la pucellede Gand. Sur cette parcelle et dans la direction de la rigole, il sera planté une petite borne.

De ce point, la limite dévie de quelques mètres (aunes) vers le sud et reprend sa direction vers l'ouest; suit le l)ord méridional des parcelles 432, 434, 435, 138 et 439 G d'Ysendyke, en laissant toujours la digue en Belgique, jusqu'à l'angle sudouest de la dernière parcelle, où il sera planté une borne (no 325).

§ 2. De cette borne, la limite, se diri;(eant, d'abord, au nord, puis au nord-ouest, ensuite à l'ouest et enfin au sud-ouest, laisse dans les Pays- Bas, les parcelles 139 et 142 G d'Ysendyke, avec les bâtiments qui s'y trouvent, et, en Belgique, la digue dite Vryendyk; reprend l'axe de la rigole d'écoulement, qui longe, au nord, la digue du polder de Ste-Barbe, dite Vryendyk, dans toutes ses sinuosités, jusqu'au chemin vers Ysendyke dans le hameau bel Mollekot, où il sera planté une borne (n^ 326) à l'extrémité de ladite rigole et à l'angle sud delà maison 237 G d'Ysendyke.

§3. De ce point, la limite se dirige au nord-ouest, traverse le chemin et la digue d'Ysendyke et reprend, en laissant, dans les Pays-Bas, la parcelle 189 H d'Ysendyke et le bâtiment qui s'y trouve. Taxe de la rigole d'écoulement qui borde, au nord, la digue du polder de Kleine-Jongvrouw dite Vryendyk, jusqu'à un chemin qui se dirige, au nord-ouest, dans le polder dit Groote-Jongvrouw, chemin qu'elle traverse obliquement. Au bord ouest de ce chemin, et à l'angle sud-est de la par-

celle 190 H d'Ysendvke, il sera planté une borne (no 327).

§ 4. De celte borne, continuant dans la même direction nord-ouest, elle longe le côté méridional des parcelles 190, 191 et 192 H d'Ysendyke, et, tournant à l'ouest, et ensuit** au nord-ouest, elle suit, de nouveau, l'axe de la rigole d'écoulement (bermsioot) qui borde, au nord, la digue dite Vryendyk et aboutit, en séparant les parcelles 221 {bit), 221, 2 et 1 A de Watervliet, de celles 203, 204 et 205 H d'Ysendyke dans le bameau dit het Meuleke à la digue qui est située entre les polders dits Groote-Jongvrouw et Oudemans polder.

Sur cette digue, il sera planté une borne (no328) qui indiquera le point de contact des communes d'Ysendyke (Pays-Bas), Watervliet et Waterland- Oudeman (Belgique).

Art. 132. Limite entre ta commune de Waterland- Ovdeman {Belgique) et telle d' Ytendyke (Pays-Biu),

SI. De la borne n» 328 décrite à l'article précédent, la limite, après avoir traversé la digue précitée, se dirige vers l'ouest et reprend l'axe de la rigole d'écoulement (bermsioot) qui borde, au nord, la digue du polder d'Oudeman dite Vryendyk, jusqu'à la rencontre de la digue dite Krakeeldyk, où il sera planté une borne (n© 329) à l'angle sudouest de la parcelle 43 H d'Ysendyke.

§ 2. De cette borne, tournant au nord-est, la limite suit l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, à l'est, la digue dite Krakeeldyk, jusqu'à la rencontre de la parcelle 30 H d'Ysendyke, où il sera planté une petite borne.

De ce point, la limite, formant un angle presque droit, se dirige, au nord-ouest, le long du côté septentrional de la digue et, laissant dans les Pays- Bas, les parcelles 2ô et 24 H d'YsMidyke, elle reprend l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord la digue du Krakecl polder et elle la suit jusque vis-à-vis du fossé indiqué dans le paragrapbe suivant. A ce point, dans la direction de ce fossé et sur la crête de la digue, il sera planté une borne (n" 330).

Conformément à l'art. 7 du traité du 5 novembre 1842, le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue des digues existantes, depuis la Vreyestraat jusqu'au point où la limite quitte la digue, pour traverser le polder dit Krakeel, digues dont l'ensemble porte le nom de Vryendyk, et dont la souveraineté appartient à la Belgique.

§ 3 A partir de la dernière borne, la limite traverse la digue du Krakeelpolder, dans une direction perpendiculaire à son axe, pour suivre, vers le sudouest, le milieu d'un fosse qui, dans ce polder, sépare les parcelles 1 à 43 A de Waterland-Oudeman, de celles 248, 2o4, 259, 298 à 301 et 303 1 d'Ysendyke. Arrivée à la parcelle 399 I d'Ysendyke, la limite continue dans la même direction, et en ligne droite, jusqu'à une ancienne borne placée dans la dite parcelle. A ce point, il sei^ planté une petite

De là, la limite, se dirigeant au sud-est, suit le milieu d'un fossé séparant les parcelles 402 et 403 1 d'Ysendyke de celles 02, 63, 70 et 72 A de WalerlandOudeman, jusqu'au point où le fossé fait un angle rentrant, dans la parcelle 403 susindiquéc. A ce point, il sera planté une petite borne.

De ce point, la limite, tournant à l'est, puis au

sud-est, continue à suivre le milieu du dit fossé en laissant, à la Belgique, les parcelles 72, 74 et 82 A de Waterland-Oudeman et aux Pays-Bas, la parcelle 403 I d'Ysendyke et rencontre la digue qui sépare le polder dit Krakeel de celui dit Brandkreek. Sur cette digue, et dans la direction du fossé, il sera planté une borne (no 331).

§ 4. De là, après avoir traversé la dite digue, la limite continue à suivre, dans la même direction, le milieu d'un fossé qui sépare la parcelle 8i A de Waterland-Oudeman, de celles 425 et 42C I d'Ysendyke et atteint la parcelle 082 A de Waterland- Oudeman. A ce point, tournant au sud-ouest, elle suit le milieu du canal d'écoulement du polder dit Brandkreek, qui sépare la parcelle 682 précitée de celle 428 I d'Ysendyke, pour arriver au cbemin de Waterland-Oudeman au polder Jérôme. Sur ce chemin, et à l'angle ouest de la parcelle 682, il sera planté une borne (no 332),

§ 5. De cette borne, la limite suit, dans toutes ses sinuosités, le milieu du canal d'écoulement qui traverse, dans sa longueur, le polder dit Brandkreek, jusqu'au cbemin dit Plakkebord straal, qu'elle traverse obliquement.

Au bord de ce cbemin, et vis-à-vis de la séparation des parcelles 28 A de Ste-Marguerite et 333 A, de Ste-Croix, il sera planté une borne (no 333) qui indiquera le point de contact des 4 communes d'Ysendyke, Ste-Croix (Pays-Bas), Waterland-Oudeman et Ste-Marguerite (Belgique). Trois petites bornes seront placées, savoir :

La l"^'. au point de rencontre du canal d'écoulement avec les parcelles 293 et 292 B de Waterland-Oudeman ; la 2<:, sur un chemin qui traverse le polder dit Brandkreek et à l'angle sud de la parcelle 455 I d'Ysendyke, et la 3e, à l'angle nordouest de la parcelle 3 B de Waterland-Oudeman.

Elles indiqueront les angles principaux de la ligne délimite.

Art. 133. Limite entre la commune de Ste-Marguerite Belgique et celle de Ste-Croix (Paqt-Bat). (4)

S 1. De la dernière borne (n© 333), la limite est formée par le milieu d'un fossé de décharge (watergang) qui traverse, en ligne brisée et dans

(4) Procès-verbal dressé à Anvers le l«'ma» 1847 &( remplaçant par un texte nouveau la rédaction des §§ 4, % 6,1 et 8 de l'art, 133 du procès-verbal descriptif de la limite entre la Belgique et les Pays- Bas joint à la conventiott des limites du 8 août 1843. • Nous soussignés, délégués par nos gouvernements respectifs pour aplanir les difficultés qui ont surgi entre la Belgique et les Fays-Has au sujet de remplacement de quelques bornes entre la Flandre orientale et la Zélande, ayant reconnu que les cartes et les plans du cadastre, pour ce qui concerne les communes de Sainte- Marguerite (Belgique) et de Sainte-Croix (Pays- Bus), sont fautifs et incomplets d'où il est résulté que la ligne de limite n'a pu être décrite au procès-verbal annexé à la convention du S août 1843, conformément au véritable état des lieux, avons fait dresser par des agents du cadastre désignés & cet effet, de nouveaux plans de la partie du territoire en litige, entre \ea deux communes précitées, et avons arrêté le tracé de la limite comme suit :

«• Art. 133. Limite entre la commune de Sainte-Marguerite (Belgique) et celle de Sainte-Croix (Pays-Bas). «• § 1. De la dernière borne, n» 333. etc i> § 2. De la dernière borne, la limite, etc. « § 3. De cette tome, la limite, etc. « g 4. De la dernière borne, n» 336, la limite, après avoir traversé la digue susdite, se prolonae dans la m^me direction et coupe la digue dite Saint-Pietersdyk, sur la crête de laquelle il sera planté une borne, n» ^. « S 5. De cette borne, continuant en ligne droite, la

toute sa longueur, le polder dit Brandkreek-polder, jusqu'à la digue qui sépare ce polder de celui de la Passegueule.

Sur la crèle de cette digue, et dans la direction dudit fossé d'écoulement, il sera planté une borne (n« 334) et une petite sera placée sur le bord du chemin dit le Platte-wegou Digue, là où ce chemin est traversé par la limite.

§ â. De la dernière borne, la limite, après avoir traversé la digue, se dirige vers Toucst par une rigole (reeggrip), séparant les parcelles 437 A de Sainte- Croix et 44 B de Sainte-Marguerite, jusqu'à la rencontre d'un fossé d'écoulement (watergang), au bord duquel, et à l'angle ouest de la parcelle 44 susdite, il sera planté une borne (n© 335).

§ 3. De cette borne, la limite est formée par un rayon visuel, se dirigeant au sud, jusqu'à l'ancienne diguedite Graafjansdyk qu'elle traverse pour suivre, dans la même direction, une rigole (grip ou reeggrip) jusqu'à la digue dite de Kleine Boomsche-dyk, sur la crête de laquelle il sera planté une borne (n® 336) et une petite borne sera placée à l'endroit où la limite traverse l'ancienne digue dite Graafjansdyk.

S ,4. De la dernière borne (no 336\ la limite, après avoir traversé la digue susdite, se prolonge en ligne droite, dans la même direction et coupe la digue dite St-Pieterii-d>ck. sur la crête de liiquelle il sera planté une borne (n» 337] (4).

§ 5. De cette borne, continuant en ligne droite et dans la même direction, la limite traverse les chemins dits de •s Graves traat et le Kooseleurestraat. Sur le bord de ce dernier, et â l'angle r.ord-est de la parcelle 334 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne (n» a38) et une petite bera plucée sur le bord du chemin dit *8 Gravestraat, à l'endroit où la limite le traverse (4).

S 6 De la dernière borne (n» 338;, la limite continue, en lijfne droite, dans la même direction, contourne, pour la laisser en Belgique, la maison de Richnrd Van Uaele, dont la partie néerlandaise est cotée 3S) E de Sainte- Croix et la partie belge 1356i« C de Sainte-Marguerite; traverse le Kruinkreek ou Hollandsgat-kreek, et arrive au chemin dit Goortweg sur lequel, et vis-à-vis l'angle sud-est de la parcelle 340 B de Sainte-Croix, il sera planté une borne (n» 330) (4).

S 7. De cette borne, la limite continue & suivre, en ligne droite, la même direction, traverse une crique et arrive au chemin dit Lange-weg. sur lequel, et vis-à-vis

li.Tïite traverse les chemins dits : de 's Gravestraat et le RooHeleure stroat ; sur le bord de ce dernier, et à l'angle nord-est de la parcelle 334^ de Sainte-Croix, il sera planté une borne. n<> 338 et une petite sera placée sur le bord du chemin dit : 's Gravestraat, à l'endroit où la limite le traverse.

• I 6. De la dernière borne, no 338. la limite se dirige, en ligne droite, sur une borne, n* 339, placée sur le bord sud du chemin dit Goort ou Poortweg à huit mètres et demi h l'ouest d'une ancienne borne qui se trouve sur le môme bord du dit chemin. Cependant cettd partie de limite contourne, pour laisser, d'abord, aux Pays-Bas, les granges dépendant de la maison ci-devant "Van I>aele, Richard, aujourd'hui Goethals. Livin. et qui se trouvent à l'ouest de la ligne, et ensuite, à la Belgique, la maison du dit Goethals avec la grange et l'étable y attenante. Elle subit, en outre, deux intlections, l'une en contournant la parcelle indiquée dans le tableau indicatif de Sainte-Croix, section E^ n* 338, qui passe à la Belgique, et l'autre en suivant le bord est d'une ancienne crique. Ces déviations de la ligne droite Kont indiquées sur les nouvelles feuilles parcellaires de la carte-limite.

»• § 7. De la borne, n' 339. la limite se dirige, en ligne droite, en traversant une crique et arrive au chemin dit : Lange weg, sur lequel et à peu prns vis-ù-vis de la séparation des parcelles 370 et 371 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne ^n«» 340).

^ $ 8. De cette borne, la limite traverse, toujours en ligne droite, le dit chemin et la crique dite : Blokkreek, contourne, pour la laisser à la Belgique, la maison de JansseiiS Jean, dont la partie néerlandaise est cadastrée 409 ^ de Sainte-Croix et la partie belge GHlbis C de

de l'angle sud de la parcelle 369 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne (no 340) (4).

8. De cette borne, la limite traverse, dans la même direction, et toujours en ligne droite, le dit chemin et la crique dite Blokkreek. contourne, pour la laisser h la Belgique, la maison de Jean Janssens, dont la partie néerlandaise est cadrastrée 400 E de Sainte-Croix et la partie belge 6fflbi» C de Suinte-Marguerite, et arrive au bord septentrional du canal de décharge dit Eecloosche- Watergang, sur le bord duquel il sera planté une borne ;no 341). qui indiquera, en même temps, le point de contact des 4 communes de Sainte-Marguerite et Saint- Laurent (Belgique), et de Sainte-Croix et Eede Pays- Bas) (4).

Art. 134. Limite entre la commune de Saint-LaU' rent {Belgique) et celle d'Eede {Pays-Bat),

§ 1 . De la dernière borne (n» 341), la limite traverse, dans le prolongement de la direction indiquée précédemment, le canal de décharge dit Eecloosche- Watergang, puis, se dirigeant d'abord vers le sudouest, et peu après vers l'ouest, elle suit le milieu du fossé qui longe le côté méridional de l'ancienne digue dite de Zydelings ou Grave Jansdyk (digue du Comte Jean), jusqu'au chemin dit Moershoofde-weg ou het Doornslraatje, au bord duquel et à Tangle nord-ouest de la parcelle 549 A de Saint-Laurent, il sera planté une borne (n» 342).

§ 2. De là, la limite, après avoir traversé le chemin précité, suit, en ligne droite, la trace de l'ancien fossé de la digue susdite, aujourd'hui détruite ; traverse la bu tte du moulin de Moershoofde, lequel reste à la Belgique ; longe les maisons 51Ï et Stl A de Saint-Laurenl et coupe obliquement le chemin dit Brieversweg, au bord duquel, et à l'angle nord-est de la parcelle 495 A de Saint-Laurenl, il sera planté une borne (n» 343). Une petite sera placée dans la direction de la ligne, près du moulin de Moershoofde, sur le chemin dit Sara- Beytsweg, qui aboutit à ce moulin.

§ 3. De la dernière borne (n*» 343), la limite, après avoir séparé les parcelles 495 A de Saint-Laurent et 234 C d'Eede, reprend, dans la même direction, le milieu du fossé qui longe le bord méridional d'un sentier, seul reste de Tancienne digue dite ; Grave Jansdyk, fossé qu'elle suit, en ligne droite, jusqu'à

Sainte-Marguerite et arrive au bord septentrional du canal de déc'harge dit : Eecloosche Watergang, sur le bord duquel et & la séparation de la parcelle 41tt E de Sainte-Croix et le chemin dit : Kantynstraat. il sera planté une borne, n* 3-11, qui indiquera, en même temps, le point de contact des quatre communes de Sainte- Marguerite et Saint-Luurent (Belgique) et Sainte-Croix et d'Eede (Pays-Bas).

" A. En conséquence de ce qui précède, les §§ 4, 5, 6. 7 et 8 de l'art. 133 du procès-verhal des<Tipli[. annexé à la convention de limites du 8 août 1843. sont supprimés et remplacés par la rédaction ci -dessus.

« B. Les feuilles n* 74, 75. 76, 77 et 78 de la carte parcellaire, annexées à la même convention sont annulées et remplacées par de nouvelles leuilles portant les mêmes numéros ; ces cartes sont arrêtées et nignées par nous comme les seules qui feront foi à l'avenir.

K C. Le présent procfts-verbal sera Joint au procèsverbal descriptif annexé h la convention du 8 août 1843, comme faisant partie intégrante du tout.

n I). Les nouvelles feuilles de la carte parcellaire remplaceront les plans annulés, mais ces derniers resteront annexés aux autres. Pour éviter tout erreur, ceux-ci seront revêtus d'une formule d'annulation signée par nous.

f. E. Enfin la réserve inscrite au tableau général de l'emplacement des bornes, à l'égard des numéros 336, 337, 338, 339 et 340,est annulée par suite du présent acte et du déplacement de la borne, n* 339 ; mention en sera faite au dit tableau.

« Fait et arrêté k Anvers, le t" mai 1847.

• Baron JoLLY.

» Van Hoof. «

la parcelle 457 À de Saint-Laurent ; elle suit le bord seplenlrional de cette parcelle, contourne ensuite, au nord, la maison 456 A de Saint-Laurent, dite : de Nieuwe Vuilpannen, pour la laisser entièrement en Belgique. Une borne (n» 3ii) sera plantée sur le cliemin dit : de Vuilpan-slraal ou Goksweg, contre le mur occidental de la maison précitée, au point où la limite reprend son ancienne direction.

§4. De ce point, la limite, après avoir traversé le dit cbemin et continuant la direction de la ligne ci-dessus dêcrile, longe le côté seplenlrional de la maison dite : Oude Vuilpannen, avec ses dépendances li2 et il 1 A de Saint-Laurent et continue, en ligne droite, jusqu'à la séparation des parcelles 59 A de Saint-Laurent et 514 C d'Eede. A l'angle nord-ouest de la parcelle 59, il sera planté une borne (no 315).

,^ 5. De ce point, la limite traverse un chemin dit*: Landstraal, contourne au nord une dépendance bâtie de la maison 57 A de Saint-Laurent en longeant la parcelle 511 C d'Eede et atteint l'angle sud-est de la parcelle 510. mômes section et commune. De ce point, la limite se prolonge dans la même direction et par le milieu du fosse longeant le côté méridional du sentier dit : Grave Jansdyk, jusqu'au point de contact des communes de Saint- Laurent, Maldegem (Belgique) et d'Eede (Pays-Bas), où il sera planté une borne (n» 34G), à l'angle nordouest de la parcelle 1 A de Saint-Laurent.

Art. 135. Limite entre la commune de Maldegem {Belgique) et celle d'Eede {Pays-Bas),

§ 1. De la dernière borne (n** 346) et après avoir longé le côté sejitenlrional de la parcelle 474 A de Maldegem, la limite atteint le cliemin dit : Vlotweg; suit le milieu d'un fossé qui le borde au nord (ce chemin reste à la Belgique) en traversant le chemin dit : de Lievestraat, et atteint celui dit : Bersestraat, au bord duquel, cl à l'angle sud-ouest de la parcelle 604 D d'Eede, il sera planté une borne (n» 347). Une petite borne sera placée au point de rencontre du senlier dit : Graaf Jansdyk avec le Vlotweg.

§ 3. Après avoir traversé le chemin susdit, la limite suit, en ligne droite, le milieu du fossé qui longe le bord septentrional du chemin dit : Vlotweg jusqu'à la rencontre de la chaussée de Maldegem à Breskens, où il sera planté une borne (n« 348).

§ 3. De cette borne, la limite traverse obliquement la dite chaussée pour reprendre sa direction par le milieu du fossé précité, d'abord vers l'ouest, ensuite vers le nord et de nouveau vei*s l'ouest jusqu'aux maisons sises sur les parcelles 144 et 143 A de Maldegem, dont elle vSuit le côté septentrional jusqu'à la rencontre de la rivière d'Eede. au milieu de laquelle se trouve le point de contact des communes de Maldegem, Middel bourg (Belgique) et Eede (Pays-Bas). Vis-à-vis de ce point et .sur la rive droite de la dite rivière, il sera planté une borne (no 349).

Art. 136. Limite entre la commune de Middelbourg {Belgique) et celle d'Eede {Pays-Bas).

§ 1 . A partir du point décrit à l'article précédent, la limite, continuant à suivre la direction de i'oucst. traverse la rivière d'Eede et le chemin d'Aarenbourg, contourne la maison 427 A d'Eede pour la laisser aux Pays-Bas ; puis, elle suit la rigole qui sépare les parcelles 734, 735 et 665 B de Middelbourg de celles 427, 424 et 371 A d'Eede,

traverse un fossé d'écoulement et se prolonge, en ligne droite, dans la même direction, en contournant la maison de Jacob Versneck (661) qui reste à la Belgique et séparant les parcelles 663, 662, 660, 656, 655, 654, 653, 652, 651 et 048 B de Middelbourg de celles 360, 359, 233, 232, 231, 230, 229 et 227 A d'Eede. Au nord de la parcelle 648 précitée, où la limite forme un angle dans la Belgique, il sera planté une borne (n» 350) et deux petites seront placées. Tune à l'angle nord-est de la parcelle 663, l'autre sur le chemin qui passe près de la maison 661.

§ 2. De la dernière borne, la limite, inclinant vers le sud-ouest, sépare d'abord la parcelle 227 A d'Eede de celle 648 B de Middelbourg; traverse un fossé d'écoulement, puis une ancienne digue et sépare les parcelles 646, 642, 641, 640, 639, 638, 637 et 636 B de Middelbourg de celles 224, 223. 222, 217 et 216 A d'Eede, pour atteindre le cours d'eau nommé le Molenkreek. Au point où la limite rencontre le Molenkreek, il sera planté une borne (n» 351) à l'angle sud de la parcelle 216 A d'Eede.

§ 3. De ce point, la limite, tournant au nord, suit le milieu de la crique, dont il est fait mention précédemment, jusqu'à son extrémité, où il sera planté une borne (no 352), sur la digue dite Heilleschendyk, située près du village de Middelbourg.

§ 4. De cette borne, et après avoir traversé ladite digue, la limite, suivant la trace de l'ancien fossé qui unissait les eaux de la Molenkreek à celles de la Papenkreek, sépare la parcelle 1 B de Middelbourg de celle 67 A d'Eede et entre dans la Papenkreek, dont elle suit l'axe pour atteindre le point de contact des communes de Middelbourg (Belgique), Eede et Heille (Pays-Bas). A ce point, il sera planté une borne (n© 353) à l'angle sud-ouest de la parcelle 66 A d'Eede.

Art. 137. Limite entre la commune de Middelbourg {Belgique) et celle de Heille {Pays-Bas),

§ 1 . Depuis la dernière borne (n» 353) la limite continue à être formée par le milieu de la crique dite Papenkreek, dont elle suit toutes les sinuosités, jusqu'à la rencontre de la digue dite Nieuwendyk, sur laquelle, et vis-à-vis du milieu du Lapscheursche-gat qui commence au delà de cette digue, il sera planté une borne (n» 354).

^ 2. De cette borne, la limite traverse la digue précitée et suit le milieu du Lapscheursche-gat, qui se dirige au nord-ouest en formant plusieurs courbes, jusque vis-à-vis du point de contact des communes de Heille (Pays-Bas). .Middelbourg et Lapscheure (Belgique). Là se trouve aussi la séparation de la province de la Flandre orientale de celle de la Flandre occidentale. A ce point et à l'angle nord de la parcelle i A de Middelbourg, il sera planté une borne (n» 365).

Art. 138. Limite entre la commune de Lapscheure {Belgique) et celle de Heille {Pays-Bas) .

§ 1. De la derrière borne n» 355, la limite continue à être formée par le milieu du Lapscheurschegat, dans tout son cours, jusqu'au canal de décharge dit St-Donnaes-gat ou Watergang, où se trouve le point de contact des communes de Heille, Sainte- Anne-ter-Muiden (Pays-Bas) et Lapscheure (Belgique). Vis-à-vis de ce point, et à l'angle nord-est de la parcelle 29 E de Lapscheure, il sera planté une borne (n® 356) et une petite sera placée à l'angle nord-est de la parcelle 34 E de Lapscheure

au point où le canal de décharge dit : Geleed van Zuidover se jette dans le Lapscheurche-gat.

Art. 139. Limite entre la commune de Lapscheure ( Belgique) et celle de Ste-A nne-ter- Muiden (Payx- lias) .

La limite, entre ces deux communes, partant de la borne précédente (n» 3S6) est formée,vers l'ouest, par le milieu du canal dit St-Donnaesgal, jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles 736 C de Weslcappelle et 259 A de Ste-Anne-ler-Muiden. A ce point, et sur le bord septentrional du St-Donnaesgat, il sera planté une borne (n" 357) qui indiquera le vis-à-vis du point de contact des communes de Stc-Anne-ter-Muiden (Pays-Bas), Lapscheure et West-Capelle (Belgique).

Art. 140. Limite entre la commune de Westcapelle (Belgique) et celle de Ste-Anne-ter-Muiden (Pays-Bat),

§ -1. De la dernière borne (n© 357), la limite, quittant le Sl-Donnaesclie-gat, tourne vers le nordouest et se dirige, en ligne droite, jusqu'au canal de Bruges à l'Ecluse, en séparant les parcelles 736, 733, 727, 726 et 718 C de Westcapelle de celles 259, 258, 256, 265 et 286 A de Ste-Anne-ter-Mulden. Vis-à-vis du point de rencontre de la limite avec le canal, il sera planté une borne (n» 368) sur la digue.

§ 2. De ce point, la limite, continuant, dans la même direction et en ligne droite, franchit d'abord, obliquement, le canal précité, sépare ensuite les parcelles 746, 7UW*, 7i3, 712, 711. 710, 709, 699, 698, 662, 661, 660, 606, 606, 593, 590, 589, 588. 513, 512, 511, 510, 509, 508. 507 et 606 C de Westcapelle de celles 252^i>. 284, 240, 239, 238, 237, 235, 236, 280, 221, 220, 219, 218, 213, 2il, 209, 210, 210^M, 19, 16, 15 et 14 A de Ste-Anne-ter-Muiden et rencontre la chaussée de Bruges à TÉcluse, après avoir séparé la parcelle 503 C de Westcapelle de celle 13 A de Ste-Anneter-Muiden. A ce point, et sur le bord méridional de la chaussée, il sera planté une borne (n» 359) et deux petites bornes seront placées sur la ligne : la ire, à l'angle ouest de la parcelle 220 A de Ste- Anne-ter-Muiden, et la 2«, contre la digue dite Greveningschendyk, à l'angle nord de la parcelle 693 C de Westcapelle.

§ 3. De la borne précédente (n» 369), la limite, se prolongeant dans la môme direction et en ligne droite, traverse obliquement la chaussée précitée, pour 'arriver à l'angle ouest de la parcelle 9 A de Ste-Anne-ter-Muiden, où il sera * planté une borne (n© 360).

§ 4. A ce point, la limite, changeant de direction, se dirige vers le nord-est; forme un angle presque droit saillant en Belgique, sépare en ligne droite, les parcelles 24 à 28, 32, 97, 98, 99, 179 à 189, 3 te à 323, 313 et 32i C de Westcapelle, de celles 9, 1, 103, 117, 118. 273, 121, 274, 149 et iA9bix A de Ste-Anne-ter-Muiden et aboutit à la digue dite dcn Grafjansdyk au point où elle forme un angle. Il sera planté une borne (n^ 361) sur la dite digue, dans le prolongement de la ligne de séparalion de la parcelle 157 A de Ste-Anne-ter-Muiden et 477 C de Westcapelle- Une petite borne sera placée au bord du chemin dit den Nederhceren weg, à Tangle est de la parcelle 33 C de Westcapelle, point où la limite rencontre ce chemin.

§ 5. A partir de la dernière borne (n© 361), la limite, continuant à suivre, en ligne droite, la direction indiquée ci-dessus, sépare les parcelles

477, 476ôif, 478 à 502 C de Westcapelle, de celles 157, 154. AUbis, 150, 151 et 152 A de Ste-Anneter-Muiden, pour arriver sur la digue de mer, à la séparation des parcelles 427 G de Westcapelle et 153 A de Ste-Anne-ter-Muiden. Sur la crAle de celte digue il sera planté une borne (n» 362).

§ 6. De cette borne, la limite, continuant h suivre, en ligne droite, la même direction, sépare les parcelles 36m c de Westcapelle de celles 1, 2, 3 et 4 B de Salnte- Anne-ter-Muiden, et aboutit à la rive gauche du Zwiu où il sera planté une borne (n» 363). (5)

§7. De cette borne, la limite, continuant en ligne droite dans la même direction, traverse le chenal occidental (de Westelyke-Geul) du Zwin, dit de Kreek;

(5) L'article unique de la loi du îl juin 1869 {Monit., 4 sept.) a autorisé le gouvernement » h. rectifler, de concert avec le gouvernement néerlandais, la limite-frontière dans le Zwin, conformément au procôs-verbal descriptif du L5mai*s 1869 <<; rectification qui a eu lieu. Plus tard, le Zwin a été endigué en vertu de la convention intervenue le 24 mai 1872 entre le^ deux pays (ifco *<&), sans que les limites aient été modifiées.

Procès-verbal descriptif de la nouvelle délimitation entre la Belgique et les Payt-Bo.s, dans le Zwin^ ai'rétê par les délégués des deux payi^ à l'Ecluse, le 15 mars 18»î9.

• L'an 1869, le 15 du mois de mars, sont présents :

n Les commissiiires nommés en vertu de l'arrêté de S. M. le roi des Belges, en date du l»»" novembre 1868, et de l'arrêté de S. M. le roi des Pays-Ba», du 8 septembre 18l)8, n» 29, pour former un projet de délimitation nouvelle entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Zwin. la ligne de démarcation entre les deux royaumes déterminée par le procès- ve'-bal descriptif annexé h la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 aoiit 1843 et qui n'est autre que le thalweg du Zwin, étant devenue méconnaissable par suite de l'envasement progressif de

ce bras de mer, savoir : ... Lesquels ont examiné,

collationné et trouvé conformes l'un à l'autre les 2 exemplaires des 7 cartes ci-annexées. dressées & l'échelle de 1/2,500 et comprenant toute la frontière dans le Zwin, et après s'être assurés que la ligne-limite est portée d'une manière identique sur les deux exemplaires des dites cartes, telle qu'elle est décrite dans le présent procèsverbal, ont, en exécution des arrêtés royaux prémentionnés et sauf approbation de leurs gouvernements respectifs définitivement arrêté la limite entre la Belgique et les Pa>'s-Bas dans le Zwin ainsi qu'il suit :

• Art. 1. Les deux derniers §§ de l'art. 140 et les art. 141 et 142 du procès-verbal descriptif de la délimitation entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1843, ainsi que les cartes n»" 101, 102, 103. 104, 105 et 106, qui ont trait aux dits articles, cessent d'être en vigueur et sont remplacés par les articles qui suivent, auxquels se rapportent les cartes n<» I, II, III, IV', V, VI et VII ci-annexées. En conséquence, les 5 borneslimites en fer marquées n<» 3(\3, 364, 364 supplémentaire, 365 et 3fô supplémentaire seront enlevées.

"> Art. 2. Limite entre la commune de Weslcappelle (Belgique) et celle de Sainte-Anne-ler-Muiden (Pays- Bas).

• § 1 Les g§ 1, 2, 3, 4 et 5 de l'art. 140 du procès- verbal descriptif prémentionné, annexé & la convention de 1843, restent subsister' en entier.

• § 2. La limite déterminée par l'alignement des bornes n* 361 et n<> 382 est prolongée de 1045 mètres à partir de cette dernière borne jusqu'au point désigné par la lettre A sur la carte n» II, où il sera planté une borne portant le n* 363.

• S 3. En A, est le point de contact des limites des communes de Westcappelle (Belgique) de Sainte-Anne ter Muîden et de Retranchement (Pays-Bas).

<• Art. 3. Limite entre la commune de Westcappelle {Belgique) et celle de Retranchement [Pays-Bas) :

« § 1. Du point de contact A, précédemment décrit, la limite s'étend en ligne droite dans la direction du nord-nord-ouest, sur une longueur de 798 mètres, jusqu'au point figuré par la lettre B sur la carte n^ II, où il sera planté une borne portant le n<> 364.

» § 2. Le point B est le point de contact des limites des communes de Westcappelle et de Knocke (Belgique) et de Retranchement (Pays-Bas).

n § 3. Sur la limite des communes de Westcappelle et de Knocke (Belgique), il sera planté une borne supplémentaire marquée n*> 364 a, à une distance de 135

coupe rile dite de Groote-Plaat, entre les parcelles abis C de Westcapelle et 3 B de Sainte- Anne-ter-Muiden et me prolonge jusqu'au milieu du chenal oriental (de Oostelljke-(ieul) du Zwin où se trouve le point de contact des communes de Sainte-Anne-ter-Muidon, Retranchement (Pays-Bus] et Westcapelle (Belgique). Eu face de ce point, &ur l'Ile précitée, il sera plartlé une borne ■ n" 'Aii; et une seconde, portant le même numéro, sera placée sur la rive droite du 7Avin, dans le prolongement de la direction de la limite (5).

Art 141. Limite entre la commune de Westcapelle (Belgique] et celle de Retranchement [Pays-Bas).

mètres 50 centimètres du point B, en môme temps qu'une seconde borne supplémentaire portant le n<> 364b, sera plantée du côté de la Néerlande, au point même où se trouve actuellement la borne n° 3(1*), lequel point se trouve aussi à 135 mètres 50 centimètres de distance du point B.

m Art. 4. Limite entre la commune de Knocice [Belgique) et celle de Retranchement {Paj/s-Bas).

* § l. A partir du point de contact B précédemment décrit, la limite prend une direction plus occidentale et s'étend en hgne droite jusqu'au pomt désigné sur la carte n" IV par la lettre C, distant du point B de 1045 mètres 50 centimètres ; au point C, il sera planté une borne marquée n® 'àbô.

" % î, h& limite BC rencontre en C la ligne droite qui joint la borne n<» 362, au pomt milieu de la grange du cultivateur Pierre Brevet; le dit point C se trouve en même temps dans le prolongement de la couronne de la digue du Hazegraspolder. à 900 mètres de distîince de l'angle de la dite couionne et à 45S mètres de l'angle sudest de la maison occupée par le préposé À la manœuvre de l'écluse de la wateringne de Cadzand.

« §3. A partir du point C, la limite, sur une longueur de 637 mètres 50 centimètres, &uit. vers le nord, la ligne droite précitée qui joint la borne n» 362 au point milieu de la grange du cultivateur Pierre Brevet, jusqu'au point figuré sur la carte ii» V par la lettre D, où il sera planté une borne marquée n" 366.

r § 4. Le pomt D est situé à 337 mètres 50 centimètres de l'angle sud-est de la susdite maison occupée par le ])réposé h la manœuvre de l'écluse de la wateringue de Cad/and et :\ 741 mètres de l'angle de la couronne de la digue prémentionnée du Hazegraspolder.

m § 5. Du pomt D, la limite, sur une longueur de 525 mètres 50 centimètres, s'incline vers l'est, en suivant l'alignement déterminé par le point D et par l'axe de la tour de Sainte-Anne-ter-Muidon, Jusqu'au point indiqué sur la carte n» VI par la lettre E, où il sera planté une borne marquée n® 367.

» § 6. La limite D Ë décrite en dernier lieu rencontre en E l'alignement déterminé par les tours des communes d'Ardenbourg et de Uetranchement. Le point E se trouve distant de 14S8 mètres de l'axe de la tour de la dite commune du Retranchement.

r § *?. A partir de Ë, la limite s'étend vers la mer du Nord en suivant invariablement ralignemenl déterminé par les tours de Retrancliement et d'Ardenbourg; elle rencontre, au point indiqué par la lettre F sur la carte n° VI, la ligne droite qui joint la borne n" 362 au point milieu de la grange du cultivateur Brevet. En f, il sera planté une borne portant le n" :^S.

.. S H. Le point F est distant de 2.53 mètres du point E

K S 9. La limite déterminée par l'alignement de tours de Retranchement et d'Ardenbourg, partant du point E et se dirigeant vers la mer du nord, en passant par F, rencontn' la droite qui forme le prolongement de la ligne médiane de la couronne de la digue dite Xoorddijk (Pays-Bas) au point désigné sur la carte n« VII par la lettre (î, où il sera planté une borne portant le n^SOQ.

Y, S 10. Le point G est situé à 1080 mètres de distance du point F et à S09 mètres de distiince de l'axe du cours d'eau existant à l'est et le long de la digue de sûreté établie en l'année 1724 ; celte dernière distance étant mesurée dans le prolongement de la couronne de la digue dite yoorddijk prémentionnée.

« g 11. La ligne-limite ci-dessus décrite est, conséqueinment, une ligne brisée composée de cinq alignements, dont 'les extrémités sont provisoirement indiquées hur le terrain par de forts pieux en bois, aux points A, B, C. D, E, F et G, où il conviendra de v lanter. après approbation des deux gouvernements, les ncmvelles borneslimites en fer n- 36:<, 364, :«5. 366, 367, 368 et 360.

» En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé le présent procès-verbal, en double original, rédigé en français et en hollandais, ii l'Ecluse, les jour, mois et an que dessus. » , „

L'échange ratifie, de ce procès-verbal La Haye 31 août 1869.

A partir du point de contact décrit k l'article précédent, la limite est formée par le thalweg du chenal oriental (Oostelyke-Geul) du Zwin. jusqu'au point de contact des communes de Retranchement (Pays-Bas). Westcap.'Ue et Knocke (Belgique). En face de ce point, sur l'Ile dite : de Groote-Pla«t. et à son bord oriental, il sera planté une borne (n* 365) (5).

Art. 142. Limite entre la commune de Knoche {Belgique) et celle de Retranchement [Pays-Bas).

A partir du point de contact décrit à rart:cle précédent, la limite continue à être formée, jusqu'À la mer du Nord, par le thalweg du Zwin

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont s'iç^é le présent procès-verbal, qui demeurera annexe à la convention de limites conclue à Maestrichl, aujourd'hui 8 août 1843.

4^7. —11 juin 1892. — CONVENTION conclue à Brurelles entre la Belgique et les Pays- Bas /i.Tant les limites des deux Etats entre les bornes de fer «<>» 2i4 et 215^ communes de Baarle-Dtic et de Baarle-yassau (i).

S. M. le roi des Belges et S. M. la peine des Pays- Bas et, en son nom, S. M. la reine régente du royaume, désirant, d'un commun accord, déterminer la délimitation entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas pour ce qui concerne le territoire à l'égard duquel, selon ce qui a été convenu à l'art. 14 du traité signé à La Haye, le 5 novembre 1842(2), la limite des deux royaumes est interrompue, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires savoir...

Lesquels, ...sont convenus des articles suivants : Art. 1. Le tracé définitif de la frontière du royaume de Belgique et du royaume des Pays-Bas, entre les deux bornes de fer portant respectivement les no» 214 et 215, tel qu'il est indiqué à l'art. 4 ci-après, sera repris d'une manière précise et invariable par un pr-ocès-verbal descriptif rédigé d'après les plans |)arcellaires du cadastre à l'échelle de 1/2,500 et au moyen de reconnaissances faites sur le terrain par des commissaires délégués à cette fin.

Art. 2. Une carte topographique à l'échelle du 1/10,000, destinée à faire connaître la ligne frontière dans son ensemble et dans ses rapports avec les localités environnantes, sera dressée de commun accord entre les gouvernements de Belgique et des Pays-Bas, à l'aide des données fournies par les plans cadastraux, par les tableaux indicatifs et, le cas échéant^ par des reconnaissances sur les*lieux mêmes.

Art. 3. Le procès-verbal descriptif, les plans cadastraux avec tableaux indicatifs et la carte topographique générale susmentionnée, arrêtés et signés par les commissaires, seront annexés à la présente

(1) Cette conv. et la déclarât, addit. du 21 déc. 1892 ne sont pas encore approuvées : elles ne sont dès lors pas en vigueur. Le projet de loi les approuvant a été présenté t\ la Chambre des représentants le 24 mai 1803 (p. 202, Doc. parl.Ch 92-93), est tombé par suite dissolution des chambres beiges en 1894 et n'a Jusqu'ici pas été présenté a nouveau. — Si la conv. est approuvée, les Pays-Bas cèdent ii la Belgique les hameaux de Castelré et d'Ulecoten (Baar le- Nassau) et la Belgique cède aux Pays-Bas V agglomération de Baarle-Duc et une partie du tei-i'itoirê de Weelde. Elle est destinée à mettre un terme à la situation fâcheuse actuelle. Depuis plus de 50 ans, la frontière entre la Belgiaue et les Pays-Bas, entre les bornes frontières 214 et 2l5, soit sur environ 30 kiloin., n'est pas délimitée et n'existe qu'en fait, laissant dans les Pays-Bas plusieurs enclaves belges et en Belgique plusieurs enclaves néerlandaises.

(2) V. no 30.

convention et auront la même force et la même valeur que sMIs y étaient insérés en leur entier.

Art. 4. § 'f . Depuis la borne frontière existante n*> 214 (art. 89 du procès-verbal descriptif annexé à la convention de Maestricht du 8 août 1843), la frontière suit la délimitation de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau et de la commune belge de Poppel et ce jusqu'à l'origine de la limite des communes belges de Poppel et de Weelde.

§ 3. Depuis ce dernier point, la ligne frontière contourne au nord l'enclave néerlandaise de Zondereygen dans le territoire belge appartenant à la partie la plus méridionale de la section A^ de la commune néerlandaise de Raarlc-Nassau et ce jusqu'à l'endroit où la limite septentrionale de cette enclave tcurne vers 4e sud-ouest. En ce point, elle s'incline vers le nord-ouest et atteint, après un petit parcours, le cours d'eau dit : c Gelsloopken b, qu'elle suit dans le sens de Taxe sur une longueur d'environ 670 mètres, successivement dans les directions du sud-ouest et de l'ouest. Là, elle reprend alternativement les directions du noril-est et du nord, pour aboutir à la ligne de démarcation actuelle des communes précitées de Baarle-Nassau et de Baarle- Duc, avec laquelle elle se confond alors, à un faible écart près, sur tout son parcours jusqu'au pont sur la rivière la Mark, sous le chemin de Zondereygen à Baarlc.

Depuis le pont précité jusqu'à l'origine de la limite séparàtivc des communes de Baarle-Nassau (Pays-Bas), et Minderhout (Belgique) l'axe de la rivière susdite devient la ligne frontière des deux États.

Par cette fixation- de la frontière, le hameau néerlandais de Gastelré est transféré au territoire belge, de môme que tous les autres terrains néerlandais sud de la Mark, tandis que toutes les parcelles belges au nord de celte rivière enclavées aujourd'iiui dans te territoire néerlandais, feront désormais pai'tie de ce territoire.

§ 4. A partir de l'origine de la limite des communes de Baarle-Nassau et de Minderhout, la frontière prend une direction vers le nord, suivant d'abord cette limite et plus loin celle de Baarle- Nassau et de Meerle, sur environ 4,000 mètres de longueur totale; delà, elle s'incline d'abord dans une direction orientale, puis au nord, pour faire enfin retour vers l'ouest, de manière à englober le hameau néerlandais d'Ulecoten, qui devient ainsi territoire belge. Après la jonction nouvelle avec l'ancienne limite des communes précitées de Baarle- Nassau et de Meerle, la frontière suit cette ancienne limite jusqu'à la borne frontière existante n» S15, mentionnée à l'art. 91 du procès-verbal descriptif annexé à la convention de Maestricht du 8 août 1843.

Art. 5. La Belgique cède aux Pays-Bas :

Les Pays-Bas cèdent à la Belgique :

a) Les parcelles formant la section A* de la commune de Baarle-Nassau, contenant le hameau de Gastelré avec tout ce qui y appartient, au sud de la Mark;

(3) Le texte du § 2 est remplacé par art. 1 déclarât, tl déc. 1892 (M* ^x*).

(4) Le texte de Tart. 5, quant aux cessions par Belgique est remplacé par celui art. 2 déclarât. 21 déc. 1892 (no J^m).

^) Les parcelles appartenant à la section ^ et à la sect. B de la dite commune de Baarle-Nassau, contenant le hameau d'Ulecoten ;

c) Les parcelles appartenant à la sect. A^ de la commune de Baarle-Nassau isolées au sud de la Mark, le tout tel que la description cadastrale en est faite dans le tableau indicatif n^ HI annexé aux procès-verbaux de la commission spéciale mentionnés ci-dessus, ensemble d'une contenance de 1,355 hectares 5 ares 9:2 centiares.

Art 6. Les habitants des territoires respectivement cédés conservent leur nationalité, mais il est accordé aux sujets belges et néerlandais qui, au jour de l'échange des ratifications de la présente convention, ont leur domicile dans ces territoires, un délai d'une année, à partir du dit jour, pour faire constater par l'autorité communale de leur domicile qu'ils optent pour la nationalité de l'Etat sous la domination duquel passe le territoire qu'ils habitent. Il leur sera délivré récépissé de leur déclaration.

Les mineurs d'après la loi du pays auquel appartiendra, en raison de la présente convention, le territoire où ils ont leur domicile et les femmes mariées suivront la nationalité de leurs parents ou maris.

La femme mariée qui aura changé de nationalité, en vertu de l'option faite par son mari aux termes de ' la disposition du premier alinéa du présent article, recouvrera, après la dissolution du mariage, sa nationalité antérieure, pourvu que dans le diUai d'une année à partir de la dissolution du mariage, elle ait son domicile dans le royaume auquel elle appartenait auparavant et qu'elle ait fait constater par l'autorité communale du lieu où elle sera établie son intention de recouvrer cette nationalité.

Les mineurs qui auront changé de nationalité en vertu de l'option faite par leur père aux termes de la disposition du premier alinéa du présent article, recouvreront leur nationalité antérieure, pourvu qu'après s'être établis dans le royaume auquel ils appartenaient auparavant, ils aient fait constater par l'autorité communale du lieu où ils se seront établis et dans le délai d'une année après avoir atteint leur majorité aux termes de la législation de ce royaume, leur intention de recouvrer cette nationalité.

Toutes les formalités auxquelles les déclarations donneront lieu seront accomplies sans frais et spécialement seront exemptes du timbi'e et de l'enregistrement.

Dans les trois mois suivant Texpiration du délai précité d'un an, le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais se remettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des déclarations d'option reçues par les autorités compétentes.

Art. 7. Les pensions et traitements d'attente et de non-activité continueront d'être supportés par l'Etat qui les a accordés.

Art. 8. Les droits hypothécaires établis sur les biens situés dans le territoire de l'un des deux Etats qui, en vertu de la présente convention, est cédé à l'autre Etat, et le rang de ces droits sont conservés à condition que, dans le délai de six mois à partir de la date de l'arrêté royal relatif à l'exécution de la présente disposition, les Intéressés fassent procéder de la manière à prescrire par cet

arrêté, à l'inscription de ces hypothè([ues dans les rcgislpes publics destinés à cette fin, d'après la législation de ce dernier Etat. Les formalités à remplir dans ce but seront accomplies sans frais pour les inlépressés.

Art.9. §1 (3)

§ 2. a) Le petit chemin, formant limite, qui loiîge au nord-ouest la parcelle n® 92 de la sect. K de la commune de Baarle-Duc continue à appartenir à la Belgique.

b) La partie du chemin à proximité du hameau de Gel, qui suit les limites occidentales des parcelles nos 160, i76 et i77 de la sect. A' de la commune de Baar-lc-Duc, appartient à la Belgique.

c) La partie du chemin formant la limite séparative actuelle entre Baarle-Nassau et Baarle-Duc, à l'ouest de la parcelle n® 143 et au sud-ouest des parcelles n<» 220, 48, 49, 51 et 217 de la sect. ^43 de la commune de Baarle-Nassau appartient à la Belgique.

d) Le chemin formant limite, connu sous le nom : c Beerze Gatstraat » s'étendant au sud-ouest de la parcelle n® 94 et au sud des parcelles no« 1 et 5 de la sect. A^ de la commune de Baarle-Nassau et de la parcelle no 2 de la sect. A' de la commune de Baarle-Duc et qui se termine par le chemin de Zondereygen à Baarle-Nassau, continue à appartenir aux Pays-Bas.

e) La partie du chemin de Zondereygen à Baar-le- Nassau formant limite jusqu'au pont sur la Mark, dit c pont de Zondereygen b, et ce pont lui-même appartiennent aux Pays-Bas.

f) Le pont sur la Mark dit a pont de Baarle x, sous le chemin de Baarle-Nassau à Hoogstraeten continue à appartenir à la Belgique.

§ 3. a) Le chemin, formant limite au sud des parcelles de la sect. A de la commune de Baarle- Nassau portant les n©» 1218, 1219, 1220, 100, 1313, 1314, 102, 91, 1223, 106, 107, 1224, 111, 139, 140, 141, 1227, 1228, 148, 180, 179, 181, 1130, 1168, 1169, 1170, 1171, 941, 929, 942 et 908 et qui se termine au chemin de Heihoef vers Ulecoten, appartient à la Belgique.

b) La partie du chemin formant limite, qui s'embranche sur le chemin litt. A du présent paragraphe et qui longe au sud-est les parcelles no8 4229 et 1232 de la sect. A de la commune de Baarle-Nassau, appartient à la Belgique.

c) Le chemin d'exploitation, formant limite, qui, passant au sud et à l'est de la parcelle no 1196 de la sect. A de la commune de Baarle-Nassau aboutit au grand chemin de Baarle-Nassau vers Ulecoten, continue à appartenir aux Pays-Bas.

d) La partie du grand chemin de Baarle-Nassau vers Ulecoten. au sud des parcelles no* 983, 988, 989, 1055 et 1267 delasect. B de la commune de Baarle- Nassau, formant limite, appartient à la Belgique.

e) Le sentier le long d'une partie de la parcelle no 1266 et le long des parcelles no» 497, 498, 516, 517 et 914 de la sect. B de la commune de Baai'le- Nassau, formant limite, appartient à la Belgique.

f) La partie du chemin dit c Maaikantstraat *, au nord des parcelles no* 914, 516, 518, 519, 512, 895 et 864, jusqu'à la parcelle n» 828 de la sect. B de la commune de Baarle-Nassau qui forme limite, appartient à la Belgique.

(5) Le texte du § 1 de Tart. 9 est remplacé par celui ait. 3 déclarât 21 déc. 1802. (no Jk»),

g) Le chemin longeant à l'ouest les parcelles no» 796 et 131, au nord-ouest la parcelle no 844 et, au nord, les parcelles no» 1006, 125 et 127, plus loin encore, à l'ouest, les parcelles no» 125, 124 et 121, puis de nouveau, au nord, les parcelles nos 906, 1250, 1247, 80 et 904 de la sect. B de la commune de Baarle-Nassau formant la limite jusqu'à la ligne séparative des communes de Baar-lc- Nassau et de Minderhout, continue à appartenir aux Pays-Bas.

Art. 10. a) Partout où des rivières ou autres cours d*eaa forment limite, la souveraineté en est commune aux deux Etats. Chaque Etat veillera de son côté à leur conservation et à leur entrelien,

b) Les prises d'eau qui existent en ce moment sur les rivières ou autres cours d'eau servant de frontière seront conservées dans leur état actuel.

Aucune prise d'eau nouvelle, aucune concession ou innovation quelconque entraînant quelque modification aux rivières et autres cours d'eau formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent être accordées sans le consentement des deux gouvernements.

Art. 11. Les communes, les établissements publics ou les particuliers de l'un ou de l'autre Etat possédant des biens, des droits réels et actions sur les territoires divisés, tels que droit de parcours ou de vaine pâture, de glandée, de glanage, d'extraction de tourbes, etc., sont maintenus dans ces biens, droits et actions, ainsi qu'ils existent aujourd'hui. Toutefois, les nouveaux habitants qui viendraient sur les parties de territoire détachées d'une commune et qui passent à l'un ou à l'autre Etat, ne pourront prétendre à aucun des dits droits lesquels sont expressément et exclusivement réservés aux possesseurs actuels.

Art. 12. La commune de Baarle-Duc possède un dépôt à la Caisse d'épargne et de retraite, dont le solde est de fr. 480-21 et une inscription au Grandlivre de la Dette publique de Belgique qui s'élève à 11,900 francs à 3 p. o/o.

A la commune de Baarle-Nassau appartient un capital de 19,500 florins à 2 1/2 p. o/o inscrit au Grand-livre de la Dette publique des Pays-Bas.

La moitié des capitaux de la commune de Baarle-Duc sera attribuée à celle de Baarle-Nassau ; le tiers du capital de la commune de Baarle-Nassau sera attribué à la commune de Baarle-Duc.

A chacun des capitaux seront ajoutés les intérêts courus jusqu'au moment de l'échange des ratifications.

Le règlement pécuniaire entre les communes intéressées, se fera d'après le cours respectif des Bourses de Bruxelles et d'Amsterdam, à la date du dit échange; mais deux mois, à partir de cette date, seront accordés pour le payement, par la commune de Baarle-Nassau, de la soulte dont elle sera redevable à la commune de Baarle-Duc,

Art. 13. Le gouvernement belge cède au gouvernement des Pays-Bas qui accepte :

a) Ses droits de propriété sur les tronçons du chemin de fer concédé de Turnhout à Tilbourg, situés dans les territoires transférés aux Pays-Bas.

b) Les droits et les obligations résultant des conventions intervenues entre le gouvernement belge et la société concessionnaire du chemin de fer de Turnhout à Tilbourg — aujourd'hui la Société mutuelle des chemins de fer — pour autant

que ces droits el obligations se rapportent aux tronçons de chemins de fer précités; le tout moyennant le prix de 50,000 francs que le gouvernement des Pays-Bas paiera, en numéraire beige, au gouvernement belge, dans le délai de deux mois à partir de l'échange des ratifications de la présente convention ;

c) Gratuitement, ses droits de propriété sur les tronçons de roules pavées situés dans les territoires transférés aux Pays-Bas.

Le gouvernement \^\ge continuera à percevoir, à son profit, jusqu'à l'époque du rachat de la concession delà partie restée beige de la ligne ferrée, la redevance annuelle afférente aux frais de surveillance.

Art 14. Les propriétés affectées au service public et appartenant aux communes qui, en vertu de la présente convention, passent en partie de l'un des deux États à l'autre, les édifices publics avec les habitations y annexées, tels que églises, presbytères, maisons communales et écoles avec demeure d'instituteur, seront transférés en toute propriété et sans indemnité d'aucune espèce à la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

Art. 15. Les archives, caries et autres documents relatifs à l'administration des communes de Baarie- Duc et de Baarle-Nassau resteront ou seront remis à la commune qui, après la cession de territoire, comprendra encore le plus grand nombre d'habitants sur la partie non cédée à charge d'en donner communication à l'autre partie chaque fois qu'elle en aura besoin.

Le double des registres de l'état civil demeurera déposé parmi les archives de chaque commune ; celle-ci continuera à en délivrer des extraits ; elle fournira gratuitement à l'autre commune tous les renseignements administratifs dont celle-ci aurait besoin.

Art. 16. Les miliciens belges et néerlandais incorporés qui réclameraient, dans les conditions énoncées en l'art. 6 ci-dessus, soit la nationalité néerlandaise, soit la nationalité belge, seront libérés du service militaire soit en Belgique, soit dans les Pays-Bas, sur la production d'une copie de leur déclaration d'option.

Art. 17. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention de limites signée à Maestricht, le 8 août 1843, entrera en vigueur le l»"' janvier de Tannée qui suivra l'échange des ratifications.

Le même jour, les hautes parties contractantes feront prendre possession par des commissaires des parties de territoires qui leur sont attribuées.

Art. 18. L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la convention de délimitation signée à Maestricht, le 8 août 4843.

Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.

Art. 19. La présente convention sera ratifiée el les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra.

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