‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 44 sur 303 · avril 1886. Décret du Roi-Souve · texte numérisé non relu

avril 1886. Décret du Roi-Souve

rain sur Vejctradition 324

loi. 26 avril 1888. Décret du Roi-Souverain sur les marques de fabrique et

de commerce 325

lOS?. 27 avril 1888. Arrêté de l'adminislrateur-général des alfaires étrangères sur les marques de fabrique et de commerce 325

50. — 26 février 1885. — ACTE général de la Conférence de Berlin, relatif à /'Afrique centrale, intervenu entre la Belgique, /'Allemagne, /'Autriche-Hongrie, le Danemark, /'Espagne, les Etats-Unit{i), la France, la Grande-Bretagne, /'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie (Monit., 28 avril el B, off Congo, p. 7) (1).

S. M. le roi des Belges, S. M. l'empereur d'Allemagne, etc., etc.

... Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique ; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possessions nouvelles sur les côtes de TAfrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur Tinvitation qui Leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne d'accord avec le gouvernement de la république française de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Lesquels... ont successivement discuté et adopté : 40 Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;

20 Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;

30 Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;

40 Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les art. 408 à 146 de l'Acte final du Congrès de Vienne (2) et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes couvent ionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de 48S6, de Berlin de 4878, et de Londres de 4874 el de 4883 (2);

5<> Un acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend

(1) Approuvé par loi 23 avril ISfâ ; form.ord.— Ratifié par Belgique 23 avril 1885. — Echange ratiflc. par tous les Etats contractants, ù la seule exception des Etais- Unis. Berlin 19 avril 188t) [Monil. 1 mai).- Par déclarât, du 26 févr. 1885, VAssociation du Cotigo, devenue depuis l'Etat du Congo, a adhéré & l'acte de Berlin, et son adhésion se trouve actée dans le protoc. de clôture de la Conférence de Berlin. — Depuis lors, ont encore adhéré à l'acte de herlin, le Zanzibar, sous réserve cependant du principe de liberté commerciale établi par l'art 1 (Note du 8 nov. 1886, 3foni7. 2 févr. 1887) elle LïMiia {21 déc . 1892— janv. 1893 — Monil. 10 mars 1898)

A noter que les art. 3 et 4 de l'Acte de Berlin ont été modifiés par déclarât, de Bruxelles 2 Juil. 1890 (n« &»}.

[2] V. u* ». — V. aussi les n<» ;eO», se'70 k 3^93.

à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les art. 408 à 446 de l'Acte final du Congrès de Vienne ; (2)

60 Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain ;

Et ayant jugé que ces difl'érents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants.

CHAP. 4». — Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins , et dispositions connexes.

Art 1. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :

40 Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de L'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord ; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lacTanganyka et ses tributaires orientaux.

2^ Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2^ 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 20 30*, depuis la côte jusqu'au point où 11 rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'E^t jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

30 Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

11 est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté com merciale, les puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir le dit consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Art. 2. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les

ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris «lans toute l'étendue des territoires décrits à l'art, i. Us pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

Aiî. 3. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité (3).

Tout traitement difllérentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises (3).

Art 4. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit (3).

Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue (3).

Art 5. Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes d roits que les nationaux .

Art. 6. Dispositions relatives à la protection des indigènes^ des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse, — Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également Tobjet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expres-sément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

Art. 7. Régime postal. — La convention de l'Union postale universelle revisée à Paris, le 4» juin 4878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les puis.sances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent

(3) Les art. 3 et 4 sont modifiés par déclarât, de Bruxelles 2 Jaill. 1890 (no 59).

à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.

Art. 8. Droit de surveillance attribué à la Commission Internationale de navigation du Congo. — Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où aucune puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'art. 47, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la «'commission Internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à cesdifticultés.

CHÂP. II. — Déclaration concernant la traite des

esclaves.

Art. 9. Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre lin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent (4).

CHAP. m. — Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dons le bassin conventionnel du Congo,

Art 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à Tari. 4 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant do la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Art. 11. Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'art. 4 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les hautes parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront parla suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à celle puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette

4) V. Acte conf. Bruxelles sur traite nègres, 2juiU

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puissance et de Tautre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etal non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Art. 12. Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'art, i et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

• Pour le môme cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.

CHAP. IV. — Acte de navigation du Congo.

Art. 13. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du ihème Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et viceversa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux dos non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. 14. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir:

10 Des taxes de port pour l'usage etl'eclif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien des dits établis-

sements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison.

So Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera flxe et proportionné au service rendu ;

30 Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie .seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être ofliciellement publiés dans chaque port.

Les puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de n-viser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Art 15. Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminées par l'art. 4, §§ S et 3.

Toutefois \es> attributions de la Commission Internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils I sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les I territoires mentionnés dans l'art. 4, § 3, le consentement des Etats souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé.

Art. 16. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'art. 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et sont également ouverts au traflc de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. Il est institué une Commission Internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navigation.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans la dite Commission chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'art. 14, §§ â et 3.

Les chiffres des dits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission Internationale.

Art 18. Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Art. 19. La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réu- . nion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la Commission. Les puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là oii elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve pnma /oci'e raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'agent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement qui pourra recourir aux puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Art. 20. La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'art. i7, d'assurer l'exécution du présent acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

i^ La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur lès sections du fleuve où aucune puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une puis-

sance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine.

^ La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévu au âe et au 3e §§ de l'art. i4.

Les tarifs mentionnés au 1^'' § de l'art, ii seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues au dit article.

La perception de ces diffiërenls droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis;

30 L'administration des revenus provenant de Tapplication du § S ci-dessus ;

40 La surveillance de rétablissement quarantenaire établi en vertu de l'art. 24 ;

50 La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La puissance riveraine notifiera à la Commission Internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Art. 21. Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission Internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.

Art. 22. Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation prévus ru §3 de l'art. 14; mais ils acquitteront les droits éventuels du pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent .

Art. 23. Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par Tart. 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués â la dite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la ma^'orité de deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés â la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard des dits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet eff'et.

Le produit des droits spécifiés au 3* § de l'art. 14 sera aflecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement des dits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Art. 24. Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera

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le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra (itre exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Art. 25. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'étal de guerre, sur les roules, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les arl. i5 et 46.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception e» leur caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

CHAP. V. — Acte de navigation du?iiger.

Art. 26. La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni i.ssues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du môme Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navi^tion directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et viceversa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. 27. La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement .sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit

sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement difiiérentiel.

Art 28. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art 29. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale .sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d*une parfaite égalité.

Art. 30. La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les art. 26. 37, 28, ^9, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à Tesprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Art. 31. La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans Tarticle précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Art. 32. Chacune des autres puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

Art. 33. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures

N"* 51 et 52

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