‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 45 sur 303 · CONGO. CONSTITUTION ET RECONNAISSANCE DE L'ETAT · texte numérisé non relu

CONGO. CONSTITUTION ET RECONNAISSANCE DE L'ETAT

et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'éfat de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans Tart. S9.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu*en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

CHAP. VI. — Déclaration relative aux condition» etsentiellei à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives.

Art. 34. La puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque là, viendrait à en acquérir, et de même, la puissance qui assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

Art 35. Les puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

CHAP. VU. — Dispositioms générales.

Art. 36. Les puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art 37. Les puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque puissance est notifiée, par la voie diplomatique au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission ù tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Art. 38. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte. .^ .

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires du pré«ient Acte général.

Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris

part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances.

5i. — Reconnaissance de /'Auociation internationale du Congo par les puissances.

i>'ote. Lorsqu'en octobre 1884, la Belgique fut Invitée a prendre part à la conférence africaine de Berlin, l'Association internationale du Congo occupait déjà de fait un vaste territoire en Afrique. Mais son existence n'était alors officiellement reconnue que parles États-Unis. La conférence de Berlin, dont les travaux ont abouti à l'acte de Berlin du â6 février 1888 (no 50), (ivait, d'après le programme arrêté par le gouvernement allemand de concert avec le gouvernement français, à remplir une triple tâche : i^ placer les contrées formant le bassin du Congo sous le régime de la liberté commerciale; î2o étendre aux deux grands fleuves de l'Afrique occidentale, le Congo et le Niger, ainsi qu'à leurs afiluents, les principes régissant les cours d'eau internationaux de l'Europe et de l'Amérique et en assurant la libre navigation ; enfin, 3^ arrêter des règles uniformes pour l'occupation des territoires encore vacants sur les côtes d'Afrique. Il n'entrait pas dans les attributions de la conférence de décider des droits de souveraineté ni de rechercher à (|ui pouvaient appartenir les territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Des négociations s'engagèrent cependant en dehors de la conférence; elles aboutirent, entre autres, à la reconnaissance par les puissances européennes (1) de l'Association internationale et à la détermination approximative des limites du territoire de celle-ci.

52. — NOTE sur la Constitution de /'Etat indépendant du Congo sous la souveraineté de S. M. le roi Léopold II.

Le 46 avril 1883, S. M. le roi adressa au Conseil des ministres belges, la dépMie suivante :

Bruxelles le 10 avril 1883.

« Messieurs,

> L'œuvre créée en Afrique par l'Association internationale du Congo a pris un grand développement. Un nouvel Etat se trouve fondé, ses limites sont (lélerminces, et son pavillon est reconnu par presque toutes les puissances.

B II reste à organiser sur les bords du Congo le gouvernement et l'administration.

B Les plénipotentiaires des nations représentées à la Conférence de Berlin se sont montrés favorables à l'œuvre entreprise ; et depuis, les deux chambres législatives, les principales villes du pays, et un grand nombre d'associations et de corps importants m'ont exprimé à ce sujet les sentiments les plus sympathiques.

* • En présence de ces encouragements, je ne puis reculer devant la poursuite et l'achèvement d'une tâche à laquelle j'ai pris, en eftet, une part importante ; et puisque vous estimez comme moi, messieurs, qu'elle peut être utile au pays, je vous prie de demander aux Chambres législatives l'assentiment qui m'est nécessaire.

» Les termes de l'art. 02 de la constitution

(1) Cett6 reconn. s'est faite par acte séparé pour chaque pays (y. n<»> «O, «:», «»> «f»» 70, 7»» 94» toi, »4, ST à »», »«).

CONGO. NEUTRALITÉ, i" AOUT 1888

caractérisent par eux-mêmes ia situation qu'il s'agirait d'établir. Roi des Belges, je serais en même temps le Souverain d'un autre Etat. Cet Etat serait indépendant comme la Belgique, et il jouirait, comme elle, des bienfaits de la neutralité. Il aurait à suffire à ses besoins, et l'expérience, comme l'exemple des colonies voisines, m'autorisent à atïïrmer qu'il disposerait des ressources nécessaires.

B Sa défense et sa police reposeraient .-^ur des forces africaines, commandées par des volontaires européens.

» 11 n'y aurait donc entre la Belgique et l'Etal nouveau qu'un lien personnel.

ï J'ai la conviction que cette union serait avantageuse pour le pays, sans pouvoir lui imposer de charges en aucun cas, et si mes espérances se réalisent, je me trouverai suffisamment récompensé de mes eflbrts. Le bien de la Belgique, vous le savez, messieurs, est le but de toute ma vie.

* Croyez-moi, ....

Page 1