CONGO. BASSIN CONV. RÉG. DOUAN. 2 JUIL. 1890 - 8 AVRIL
Sa Majesté en cas de reprise de l'Etat du Congo par la Belgique. E. Van Eetvelde.
Bruxelles, le 7 janvier 1895.
58.-2 Juillet 1890. - DÉCLARATION intervenue à DrujceUet entre la Belgique, /'Allemagne, /'Autriche-Hongrie, le Danemark, /'Espagne, VEtat du Congo, /a France, la Grande-Bretagne, /'ltalle,/a
Norvège, let Pays-Bas, le Portugal, la Russie, ta Suède, /a Turquie et le Zanzibar, et relative au régime douanier du bassin conventionnel du Congo {Munit âavril i89i et B. off. Congo i%9i p. 8i) (i).
Les puissances réunies en Conférence àBruxelles, qui ont ralilié l'Acte général de Berlin, du 26 février 4883, ou qui y ont adhéré,
Après avoir arrélé et signé de concert, dans TActe général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes ;
Considérant que Texécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles.
Sont convenues de faire la Déclaration suivante:
Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le dit bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette (in, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 40 p. c. de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chap. VI de l'Acte général de ce jour.
Après la signature du dit Acte général, une négociation sei*a ouverte entre les puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'etîet d'arrêter, dans la limite maxima de iO p. c. de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.
Il est néanmoins entendu :
10 Qu'aucun traitement différent ion nel ni droit de transit ne pourront être établis ;
â» Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;
3° Que l'arrangement à résulter de la négociation |)révue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.
A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'art. 4 de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 40 p. c. les marchandises imposées dansle bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.
Les ratiflcations de la présente Déclaration seront
d] Approuvée par la loi 5 mars 1892; form. ord — Tous les |wys ont ratiflé (proioc. 2 Juil- 1891,2 Janv. et 30 mars 1«92) — Knirée en vigueur fixée au 2 avril 1K92 —V. note 1 arte Brux. 2 Juil. 1890 (■!• »0»), art. ù h W traité Etats-Unis 24 Janv. 1891 (n« 93) et conv Lisbonne 8 avril 1892 (n« C^l»).
échangées en môme temps que celles de l'Acte général du même jour.
En foi de quoi...
59. — 8 avril 1892. — PROTOCOLE siffué à Lisbonne par r État indépendant du Congo, la France et le Portugal, réglant le» tarifs des droits (/'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo. (B. off, Congo, p. 4ti)(1).
I. — Tous les produits importés dans le bassin occidental du Congo seront taxés à 6 p. c. de la valeur, sauf les armes, les munitions, la poudre et le sel, qui acquitteront le taux de 10 p. c. Les alcools sont réservés.
Les navires et bateaux, les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture, et les outils d'un usage industriel et agricole seront exempts à l'entrée pendant une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'application des droits, et pourront ensuite être imposés à 3 p. c.
Les locomotives, voitures et matériel de chemin de fer seront exempts pendant la période de construction des lignes et jusqu'au jour de l'exploitation. Ils pourront ensuite être imposés à 3 p. c.
Les instruments de science et de précision, ainsi que les objets servant au culte, les eftVls d'habillement et bagages à l'usage personnel des voyageurs et des personnes qui viennent s'établir sur le territoire du bassin occidental du t'^on^o, sont exempts. H. — Les produits exportés du bassin occidental du Congo acquitteront les droits de sortie suivants :
Jy^*^f ; ! 10 p. c. de la valeur
Caoutchouc j *
Arachides
Café
Copal rouge
Copal blanc (de qualité inférieure
Huile de palme ....
Noix palmistes ....
Sésame
Les droits de sortie sur l'ivoire et le caoutchouc
seront perçus sur les bases suivantes :
Morceaux d'ivoire, pilons, etc. Fr. 10.00 le kilo^:.
Dents d'un poids inférieur à Gkilog
Dents d'un poids supérieur à fikilog
Caoutchouc
5 p. c. de la valeur