‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 22 sur 43 · ÉDIFICES POUR LE CULTE ET LA DESSERTE · texte numérisé non relu

ÉDIFICES POUR LE CULTE ET LA DESSERTE

Ou a vu plus haut que parmi les obligations de la commuuauté des habitants catholiques formée en paroisse était celle de fournir les bâtisses nécessaires au culte et à la desserte.

Louis XIII, en concédant la Nouvelle France à la Compagnie des Cent Associés.par l'édit du 29 Avril 1627, lui avait imposé l'obligation de loger les missionnaires et les fournir de vivres, ornements et généralement de Jes entretenir de toutes choses nécessaires pendant quinze années, et après ce temps expiré, Sa Majesté " devait remettre le sur- "• plus à la dévotion et charité tant de ceux de la compagnie '' que des François qui seraient sur les lieux, lesquels seroient "• exhortés de subvenir abondamment, tant aux dits ecclésias- ^' tiques qu'à tous ceux qui passeront en la Nouvelle France '•^ pour travailler au salut des âmes." Cette compagnie s'étant démise de ses droits en 1C63, une nouvelle compagnie se forma l'année suivante, sous le nom de La Compagnie des Indes Occidentales, à laquelle Louis XIV, par son édit de mai 1664, concéda, entre autres territoires, le Canada, et lui imposa, entre autres charges, celles de bâtir des églises et d'y établir des curés et prêtres dont elle aurait la nomination, lesquels églises, curés et prêtres la dite compagnie serait tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant qu'elle les put fonder raisonnablement.

En décembre 1674, le roi révoqua cet établissement, et en conséquence de l'extinction, suppression et révocation de cette compagnie, il se chargea " de pourvoir ainsi qu'elle fai- " soit aux lieux où elle étoit obligée, à la subsistance des cu- ^' rés, prêtres et autres ecclésiastiques, à l'entretien et répa- '' ration des églises, ornements et autres dépenses nécessai- '' res pour le service divin "

(!i'[i(Miilaiit, (l(*s 1603, lu roi av«'iit api>ioiivA lV*Uhli»iwtiitMit (In KHiuiiiairi' (h; QiiôImm*, aiuiiiol il avait attribué Umicê \vn (liuios (lu pays, on (Kîclaraiit qirclli?» scraionl (l(?Htiné**» et an'(Mt6es irKîvocablcnionl à la fondation oi ontrctieii do ro "sôniinain' et clcrgiViiui (levaient desservir les pa roi 8»es,^*j; lises et aiitnîs lieux, suivant les dispositions de rév('M|nc, sann <|iit' le (lit (>v«'^(iue ou 8e8 sucee»Heurs pussont diKpoiM>r de ce» (limes, on ((U(»Ir|ue manière (|ue co fût, pour leur UR<ige particulier, mais seuleuK'nt pour les besoins de la dite rommunauto, apW's l(»s(|uels ce qui n^sterail serait employé à la construction et bAliment des églises, et on aumônes, sans préjudice, y est-il (lit, néaifinuius, de l'obligation (jue les peuples (le clia([ue pMioissc ont de fournira la bâtisse des dites églises.

Cette obligation dos peuples est ici formulée d'une manière précise, mais on ne voit pas(ju'ello ait été imposée autrement que sur la deniande et de l'agrément des paroissiens ; l'intendant donnait aloi-s une ordonnance qui rendait la répartition compulsoire. Depuis la cession, on a dft se conformer aux règles du dioit public d'Angleterre qui ne permet pas qu'il soit imposé do taxe sans le consentement dos contribuables ou la majorité d'entre eux. De là un cbangement considérable dans l'organisation religieuse, et une restriction aux pouvoirs de l'autorité ecclésiastique, qui ont toujours été admis depuis la cession, du moins quant à l'érection des paroisses et édifices.

Par un ('dit de mai 167Î), il fut ordonné que la maison prosbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur do fiof et dos liabitants. La lenure seigneuriale ayant été abolie, les soigneurs ou propriétaires dos rentes qui représentent les droits seigneuriaux, sont maintenant mis au rang des autres habitants, et contribuent au pro rata des immeubles qu'ils possèdent dans la paroisse.

On a vu au commencement de cet ouvrage les négociations qui ont ou lieu entre les évoques et le gouvernement, relativement à l'érection des paroisses et à la construction des églises. Par un jugment rendu par la cour provinciale d'appel,

le 5 Nov. 1787, dans une cause entre Joseph Cliarbonncaii et antres d'une part et Ducliesne Lesieur &. al., Intimés, (1) il fut déclaré que la législature seule avait, en vertu de VActe de Québec^ le pouvoir de diviser les paroisses et de prélever des contributions pour la construction et réparation des édifices destinés au culte. (2) C'est sans doute cette décision qui donna lieu à l'Ordonnance de la 31, Geo. III, ch. 6, dont le préambule est comme suit : " S'étant élevé des doutes sur Tau- '•'' torité des juges des Cours des Plaidoyers Communs dans '■'• cette province de ratifier et homologuer les résolutions et '' déterminations des habitants d'icelle à leurs assemblées pa- " roissiales, à l'effet de construire et réparer des églises et '' presbytères ; et pour raison de ces doutes, étant nécessaire '' de promulguer et faire connaître aux sujets de Sa Majesté, <•'• les lois, coutumes et usages concernant les objets ci-après '' mentionnés ; " il est ensuite déclaré que l'évoque ou le surintendant des églises romaines (on hésitait encore alors à reconnaître le titre d'évéque catholique), aurait les droits et pouvoirs qu'exerçait l'éveqne sous la domination française et J que les pouvoirs exercés autrefois par fin tendant à cet effet, ^ seraient transférés au gouvernement ; on indiquait ensuite la marche à suivre pour arriver à la répartition des frais ei au mode de prélèvement. Ces dispositions forment la base de notre législation actuelle, et l'acte ou statut de la 34, Geo. III, réservé pour la sanction royale et approuvé par S. M. est venu cou Armer cette ordonnance et la maintenir en force (sec. 8). L'ordonnance du Conseil Spécial de la 2e Vict , jch. 29, a rappelé celle de la 31, Geo. III, en en reproduisant la principale partie. Plusieurs changements y furent successivement apportés, tant avant que depuis la refonte des statuts pour le Bas-Canada, ch. 18, dont nous allons ci-après donner la substance.

(1) Voir Ap})endice V.

(2) Un autre jugement du même tiibunal, en date du 5 Janvier 178!), déclara que la Cour des Plaidoyers Communs n'avait pas le pouvoir d'homologuer les délibérations des habitants relatives à des cotisations pour construire ou réparer les édili(!es dédiés au culte. (Ferland A ai., Appelants et Déguise, Intimé.) Appendice YI.

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