III. Si k'H purtii'H noiit luajcurcHOii mineure
IV. Si cent avec le conH(?nteinfnt de leurH père et inere, tuteur ou curateur, ou Hur uvin du conseil de famille, dann leHcas où ils sont rc<|uiH ;
V. Le» noms des ti^nioins et, h'îIh pont parentfl ou alliés des parties. d«' cjuel cflté et h <\\U'\ degré ;
VI. Qu'il n'y a pas eu d'nj)])()sitioii oii cjuo îuainlovtM^ en a été accordée.
Ainsi Tacte commence ]»ar riiidicalion rlnjonroù leniariage est célébré ; il contient ensiùtda mention du consentemeiU (les parties, ce (pii n'est pas dit dans rarliclc du rode ; les noms, prénoms, profession et domirile des épouA, les noms des père et mère, ou de l'époux i»récédenl, si l'nn des conjoints est veuf ; si les parties sont majeures ou mineures, et dans ce dernier cas, si c'est avec le consent<'menl des père, mère, tuteur on curateur ou conseil de famille, suivant le cas, tel que réglé par les articles 110, |-20, l'2l, 122, i50 et 243 du code civil ; (1) si le mariage a lien après publications
(I) Voici ces articles:
113. Les enfants qui nonl pas atteint l'âge do 21 ans accomplis, pour conlracttM' mariage, doivent obtenir k consentement d 3 leur f)ère et de leur mère ; en cas do dissentiment, le consentement du père suflil.
120. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suflil.
121. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans révoius, doit, pour se marier, y ''Ire autorisé jias un tul»^ur ad hoc qui hii est nommé à cet elfet.
122. S'il n'y a ni |)ère ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans limpossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d emancipation, lequel est tenu lui même, pour donner ce consentement de prendre l'avis du conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer.
130. Le mariaiJe lontra'lé sans le consenlemont des ]:ère et mère, tu-
des bans ou avec dispense de toutes ou de quelques unes de ces publications ainsi que des empêchements subsistants ; s'il n'y a pas eu d'opposition, ou si mainlevée en a été accordée et enfin les noms, degré et nature de parenté ou d'alliance des témoins.
Si les conjoints ont eu des enfants avant la célébration du mariage, et lorsqu'ils étaient libres, ces enfants sont légitimés par le mariage, et il sufTit de faire mention à l'acte de maviage des noms des enfants reconnus jpar les conjoints, et s'il est possible, de l'acte ou date de leur naissance ou baptême, (l)
102. Aucun des fonctionnaires autorises à célébrer les mariages ne peut être contraint de célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement d'après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'église à laquelle il appartient.
iG. G. 129) ^
Ainsi, un prêtre catholique ne peut être inquiété, s'il refuse de célébrer le mariage d'une partie qui serait sous le coup de quelque excommunication, ou privé de la communion de l'Eglise, ou d'un protestant. Gependant, avec une dispense ou permission de l'Ordinaire, il peut rédiger un acte du consentement de mariage, en omettant les cérémonies ou prières de l'Eglise. On voit que sous l'ancien droit, cette omission n'invalidait pas le mariage (3). D'après la discipline actuelle de l'Eglise (4), le prêtre appelé à certifier et recevoir un sembla-
teur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille dans les cas oiî ce consentement ou avis était nécessaire, ne peut être attaqué (en nullité) que par ceux dont le consentement ou avis était requis,
(3) Pothier, Mariage, No. 373.
(4) Ord. Synod. de Québer, ]^. 33?.
12ft
lili» aclo iH' |>oiil y proci'Mrr «m'aiix roiirlilioim su ; lo.
i)[n*, la partie piotcsfaiilr prom»'!!»* |iar Orrii vi S4i.i' :Mrm<»nt (1(> laisser élever 1<*8 eiifaiils ilaiiK la religion ratlioliqiie ; ?o. Que lest époux ne ho présentent ni avant ni aprè» le mariage rath()li<|ne, à nii nnnislre protestant i>our ronlrart4*r mariage (levant lui ; iio. Que le pi-ôtro cMitonde lo ronsenlemenl mnluel (les parties, sans pouvoir le leur demander.
|;j 4. !)rs nrtfs de. sêjnilture.
103. L iictc de .sépulture fait mention cîu jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il c.st connu, des noms, qualité ou^ occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration.
Cet article, comme on le voit, n'exige pas qu'on fasse mention du domicile du défunt, pourtant, c'est une indication qui. dans bien des cas, serait nécessaire.
§ 5. De In rectification des actes de Cétat civil.
104. S'il a été commis quelqu'erreur dans l'entrée au registre d'un acte de l'état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel a (tii ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.
iG. C. 75.» - Cet article comble une lacune (fui existait dans la lépisla-
tion, quoiqu'il soit donné comme ancien droit. L article DD du code Napoléon, qui contient une disposition analogue, n'exige pas l'appel des intéressés dans tous les cas, mais il y a là l'intervention et les conclusions du Procureur-Général, ce qui n'a pas lieu dans notre organisation judiciaire. C'est à la Cour Supérieure qu'il faut s'adresser pour cette rectification.
105. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin au tribunal une requête énonçant Terreur ou romission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit fiiite suivant les circonstances.
Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du registre.
Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu'il juge intéressée à cette J
rectification. '
Quoique le code de procédure n'indique ici que les dépositaires comme devant être notifiés de la demande, il semble qu'avis en peut être également donné aux autres intéressés qui peuvent alors être entendus par le tribunal, sauf aux requérants à les faire assigner régulièrement, s'ils ne se présentent pas. La procédure a lieu, en ce cas, de même que lorsqu'aucun avis n'a été donné aux intéressés désignés par le tribunal, au moyen d'un bref de sommation et se poursuit conune toute autre action devant le tribunal.
106. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu'il sera inscrit sur les deux registres, et l'acte ne peut plus être expédié qu'avec les rectifications ordonnées.
LoH (léïKwitaireH de cch rogintroHnont tonuM d'y inscrire en niîir^a* de l'acte rectifié, ou h défaut de marge, niir une feuille distincte ^jui y re«t<î annexée, le jugement de rcrtifirrition. aussitôt que copie l^nr ou t^t fnurnie.
(C. C. 7(5.- -C. IV C I2ÎI.)
Les (Jisposilioiis ci-dessus sont suffisammenUlairosiiour indi(in<'r ce que doil faire charun des dépositaires. La reclificatiou est l'aile, et le ju^'«mieul insrrif sur !•' roLfiwfp.
107. Si l'on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qui devrait n'y trouver, le même tribunal peut, à la demande d'un des intéressés, et après que les autres ont été duement appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte omis, et à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée.
Col article a eu vue l'omission en entier d'un acte qui aurait dû être entré au registre. Suivant l'ancien droit di il était du devoir du prêtre d'entrer de suite sur ces registres un acte de tout baptême, mariage ou sépulture par lui celé* bré. Mais on ne peut obtenir l'entrée au registre d'un baptême, mariage ou d'une sépulture, fait hors de la paroisse.
108. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne
(1) PothièT, Mariage, No. 377
Tont pas demandé, ou qui n'y ont pas été appelées.
Cet article est emprunté de l'article 100 du code Napoléon. Il est bien en harmonie avec les dispositions ci-dessus. Cependant, ce jugement n'est pas sans quelque poids et la possessions d'état appuyée sur un semblable jugement pourrait difïicilement Aire rejeté par le juge ou le tribunal.
5^ 0. PcnalUcs.
109. Toute contravention aux dispositions du code concernant les actes de Tétat civil, de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense punissable comme crime, est passible d'une amende qui n'excède pas quatre vingts piastres et n'est pas de moins de huit piastres.
Get article contient la sanction des règles et prescriptions contenues dans le code civil. Los pénalités sont recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1 G du code civil, auquel nous renvoyons.
SKCTION QIJATIUKMK.
DK CKIITAINES PI IlMCATIONH (JVE IK CI II 6 DOIT FAinK.
110. Lu recteur, curé, vicaire ou autre prêtre ou ministre, deHservant toute paroiHBC ou égliHC dans le Bas-Canada, lira publiquement dans le presbytère, ou dans les autres lieux accoutumé*» des assemblées légales de la paroisse, après l'office divin du matin, tout acte on proclamation ou toute partie d'acte ou proclamation qu'il sera requis de lire par le gouverneur.
Telle est la loi qu'on trouve dans le chapitre III des statuts IV fondus pour le Bas-Canada, section 2, et qui remonte au statut do la 43 Geo. III, c. 4. Maintenant que les gouvernements ne manquent pas de moyens et d'officiers pour exécuter leurs ordres, il semhle que cette disposition devrait disparaître, car elle distrait le prêtre de ses occupations légitimes, pour le mêler à des affaires temporelles en dehors de son ministère.