CONSTRUCTION DES EDIFICES
110. A l'evêque appartient de fixer le^lieu où doit être construite l'église paroissiale, ou toute église succursale devenue nécessaire.
(ïléricoiirt, Lois Ecoles. G.-VII, 3.-0rd. 31, Geo. 3. s. 4. S. R. B. Oc. 18, s. 8.)
Ce droit de l'Evoque est reconnu par le droit civil, soit qu'il s'agisse de la première église dans la paroisse, ou de reconstruction entière, ainsi qu'il résulte des autorités citées ; mais il ne l'exerce qu'après avoir consulté les paroissiens et dans l'intérêt du plus grand nombre. Ses décisions à cet égard ne sont pas soumises au contrôle des tribunaux civils.
111. Les propriétaires d'immeubles dans la paroisse peuvent être contraints civilement à contribuer aux frais nécessaires :
lo. Pour la construction d'une église ou chapelle paroissiale avec sacristie et dépendances ;
2o. Pour la construction de toute succursale nécessaire ;
3o. Pour l'établissement d'un cimetière ;
4o. Pour la construction d'un presbytère et ses dépendances ;
5o. Pour l'acquisition du terrain requis pour
y placer ces constructions et établissements.
L'cvîî'inc lixc lc;4 cliiiifimioiw pruiciialen «le» bâtisHcs ci-dcHSUH.
(S. II. H. C. ch. \H, ». H, IG.— Kdit du lUoU d'avril 1GG3 approuvant r«Hal)liss(Mn<Mit du »6niiiiairc de Québec, — Kdit d<; mai 1G70.)
Tons nés édifljMîs el élahlisse nient» 6tanl dan» l'intérêl et pour l'usage des paroissiens, il n'est que juste qu'il» en fassent l(îs frais, et comme la destination en est religieuse, il convient d'en donner la snrv(;illanrc à l'Ordinaire qui adroit tl'y nommer un curé, et (pii a l'iniliative de tous les établissements ndigieux.
Quelquefois, les paroissiens ne sont pas enétatde bâtir une église solide et durable et c'est alors le cas de ne construire ([iriiiie chapelle paroissiale provisoire, en attendant que les paroissiens puissent subvenir aux frais d'une église. On peut aussi réunir sous le même toit, le presbytère, la chafielle et la sacristie suivant que l'éveque le juge convenable.
Les paroissiens sont aussi tenus de construire un presbytère et ses dépendances. De même que pour l'église ou la chapelle, l'éveque fixe les principales dimensions du presbytère, ce qui doit s'entendre de la longueur et profondeur. Les anciennes lois voulaient que les paroissiens fournissent au curé un logement convenable ; à défaut de ce faire ils devaient lui payer le loyer de la maison qu'il occupait. Notre loi ne dit rien de ce dernier cas. L'ancienne jurisprudence exigeait un logement convenable où le curé pût se loger avec ses vicaires. Los paroissiens ne sont tenus de fournir que ce qui est absolument nécessaire, et voici comment Laubry s'exprime à ce sujet ; (l) '' Or quel est le bâtiment dont un curé ne '' peut se passer ? Un curé est obligé de recevoir la visite de '' ses paroissiens ; il n'est pas décent qu'il les reçoive dans sa ^' chambre ; il lui faut par conséquent une salle ; il est obligé " d'exercer quelquefois l'hospitalité, ce qui suppose une au-
{!) Erection des bénéfice?, p. ^^58.
^* tre chambre que la sienne. Le logement d* un curé se ré- ^' duira donc à une cuisine, une salle et quelques chambres."
Jousse (p. 20) dit que si le curé veut bâtir un presbytère plus considérable pour sa commodité ou son plaisir, les paroissiens ne sont pas obligés de l'entretenir. Pialès, (t. 2, p. 307) dit que cette maison doit être plus ou moins grande à raison de la qualité de la paroisse et de sa situation dans un village, un bourg, une ville ou une grande ville.
Quant aux dépendances du presbytère, la loi ne les définit pas. Mais on voit dans les anciens auteurs quelles étaient les bâtisses que les paroissiens n'étaient pas obligés de fournir. Jousse, pp. 21, Laubry, p. 258-9, nous citent les auteurs qui en traitent. On y voit que les paroissiens ne sont pas obligés de fournir la grange, car la grange est une charge de la dime ; ils ne sont pas tenus davantage de fournir des étables et écuries, vu que les paroissiens éloignés sont presque partout requis de venir avec leurs propres voitures chercher le curé pour aller aux malades. On ne peut donc exiger d'eux qu'une remise et lieux indispensables. On a, en bien des cas, en ce pays, accordés des étables, écuries et grange, mais c'était avec l'agrément de tous les paroissiens et sans qu'aucune objection eût été soulevée ; mais sur contestation de la répartition à ce sujet, les commissaires ne pourraient les accorder.
Gomme il faut des terrains pour toutes les constructions requises, il est évident que les paroissiens sont tenus de les acheter, si la paroisse ne les possède déjà, et ces terrains peuvent être acquis par et au nom de la fabrique pour la paroisse, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation particulière, tel que réglé par le ch. 19 des statuts refondus pour le B. G. section 2 § 1 & 4.— (Voir article .35.)
112. L'evcque, avant d'ordonner la construction de quelqu'un des édifices ou établissements mentionnés en l'article qui précède, doit procéder de la même manière que pour l'érection d'une paroisse, et seulement sur la demande de
la Tnajorit/; «les liai »i tan ts rnui(>U*iiaiicierM réui- (laiit sur le territoire de la pan/iHHe,
^. n W (' IH, »ec. 8.)
Sons Ir ivgiino «le la Kramu;, c'ùlait dans »a visiic i?i»i>< o pair (jMn rrvr«jinî pouvait onlomicîr la coiistruclioii ou n^i».! ration th.'s ôf^liscs, prcshylrrrs ol rinuîiirres il). Id^a iiitirii- (laiits (Ml vii pays paraiss«;iit n'avoir sanrtionm'î ces coiihlnictions (iirai)n's avoir (constaté rasscnliment de» paroissiens. I/on voit dans la collt^ction des ordonnances de no« inlendaiits (jiKî la'né('ossilé de bâtir et tout ce qui »*y rapi>orlc était décidé dans nue assemblée des liabilants; mais c'est rordonnanco de la 31, Geo. III, qui parait avoir e.xigé la majorité (1rs '' liabitauts résidant dans, ou ayant des terres dan» la paroisse. " Le ch. 18 des statuts refondus, sec. 16, »Vxprime d'une manière précise en parlant de '' la majorité de» habitants franc-tenanciers intéressés dans telle conslruç. tion " ; mais dans la section 25, § 5, il détermine les qualité» que doivent avoir ceux qui demandent la construction ou réparation, do même que ceux qui s'opposent à l'homologation soit de la nomination des syndics ou de la répartition, et il n'est que logique d'étendre cette qualification à ceux qui demandent à l'autorité ecclésiastique la permission de procéder à la construction ou répartition. (Voir art. 120 plus loin.)
Lorsqu'il s'agi de reconstruction, il est nécessaire que l'Ordinaire fasse constater par des experts l'état des bâtiments, pour justifier la nécessité de reconstruire. (2) Ce qui n'empêche pas la même opération par les commissaires, s'il y a
lieu.
113. Lorsque révoque a donné une ordonnance ou permission pour quelqu'un des objets mentionnés en l'article 111. la majorité des intéres-
^l) Ord. de Blois, arl. 52.— Ord. de Meîun, art. 3— Décl. 18 fév. 16G1. (2) Voir Laubry, Erection de BénéGce, p. 358 et suiv. — Appendice au Compendium de Rituel, p. 149.
ses franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse, peut s'adresser aux commissaires pour demander la permission de convoquer une assemblée des paroissiens afin de procéder à l'élection de trois syndics ou plus, pour voir à la confection et exécution des travaux requis.
(S. R. B. G. c. 18, s. 16., & 27 Vict. c. 10, s. 3.)
Gomme on le voit, la requête aux commissaires, de même que celle préseatée à l'éveque, doit être au nom de la majorité des paroissiens et conséquemment être signée par eux ou pour eux, c'est-à-dire que les requérants doivent signer eux mômes leurs noms, s'ils peuvent signer, ou faire leur marque en présence de témoins, s'ils ne savent ou ne peuvent signer, ou bien faire mettre leur nom par un procureur duement autorisé. G'est un faux que d'inscrire le nom d'un autre, sans indiquer qu'il a fait sa marque, ou sans indiquer l'autorité en vertu de laquelle on signe en son nom. 11 faut une affirmation par les témoins que les marques ont été apposées après lecture de la requête. Gette formalité requise devant l'éveque et qui doit se renouveler devant les commissaires, entraine beaucoup d'embarras ; on peut y obvier au moyen d'une procuration donnée par cette majorité à quelques personnes pour adopter toutes les démarches et remplir toutes les formalités requises soit devant l'autorité ecclésiastique, ou devant l'autorité civile, et c'est aussi le moyen d'éviter beaucoup de frais et de dépenses résultant du déplacement d'un grand nombre d'individus. Gette procuration reçue devant notaires empêcherait de plus les contestations qui s'élèvent souvent quan t à la vérité des signatures.
Sous l'ancienne jurisprudence française on n'exigeait pas cette requête signée par la majorité, mais les paroissiens étaient convoqués et appelés à délibérer sur le sujet et nommaient des syndics chargés de faire les démarches et procédures requises.
L« Uîrinn franc trnanrirr h'ciitciiil ili? tout propriiVtairc criiiiiiiiiiMf, iniMiii» |>ar iiiilivië, (1); roiniiic au»M do tout Kiovù de subslitnlioii. Li* mari est répulc* proiiriétairu d«*H lucns do sa fr'iiniir, lors^ju'il n'y a pan 'ion de lii<*ns
«Mitr'iMix. Il somldc aussi ipio rnsnfrnili.i .i./iV(M*lro n'*pnl«'* Il aiir-tonanricr, pour les fins dr^ conslniclions ot r^iwiralion?» dr^^^lisos, prcfil)yt«MOsct rimoli«*ro», car le code civil (art. 471» met à sa rhar^'O la répartition potir ces objets. l>c nu-propri»'taii(» devrait* ôtre également rôputé franc-tenancier, car il peut, éventuellement, par la cessation de 1* usufruit, être tenu d«' payerlacotisation. En un mot, on pentdireque tous lescontril)nables résidant dansla paroisse sont les intéressés que la loi a en vue. Les contribuables (jui résidint bors de la i>aroi>^" ne sont pas admis soit à signer la demande aux commi>>.i,res, ou à s'y opposer. Il semble qu'il y a injustice dans ce dernier cas, car ils ont intérêt à n'être pas taxés au-delà de ce qui est nécessaire, et consé(|uemment à faire réduire, s'il y a lieu, les travaux à faire, ou la nature des ouvrages.
Cette requête est adressée aux commissaires nommés par le gouvernement pour chacun des diocèses catholiques de la province de Québec, conformément aux dispositions de Tordonnance de la 2, Vict. ch. 29, sec. 1 et les statuts qui ont amendé cette ordonnance. Ces commissaires sont revêtus dos pouvoirs qui avaient été conférés au gouvernement par Tordonnance de la 31, Geo. III, ch. 6, et qui avaient été exer. ces avant la cession par l'intendant de la justice, police et finance, pour tout ce qui regardait la construction et réparation des églises, presbytères et cimetières et sous ce rapport ils représentent et constituent une sorte de tribunal, ainsi qu'il sera expli(jué ci-après.
114. Les commissaires peuvent, sur la requête qui leur est ainsi présentée, permettre par une
ordonnance rassemblée des parois'siens et Télection des syndics.
Cette ordonnance des commissaires est accordée de suite, pourvu que la requête contienne les allégations requises et que ces allégations soient suffisamment libellées.
Les paroissiens peuvent néanmoins y faire opposition en démontrant que les constructions ne sont pas requises, ou que la requête n'est pas de la majorité des paroissiens.
115. En vertu de cette ordonnance, le curé ou desservant de la paroisse convoque, au son de la cloche, une assemblée des paroissiens, après en avoir fait l'annonce au prône, les deux dimanches qui précèdent le jour fixé. Il préside l'assemblée et il y est procédé à l'élection des syndics, dont le président dresse un acte en bonne et due forme.
Suivant l'article 113 plus haut, le nombre des syndics n'est pas limité à trois, mais il faut au moins ce nombre, qui semble aujourd'hui suffisant; la loi leur permettant d'employer un secrétaire-trésorier, depuis la passation du statut 27, V. c. 10. Lorsqu'autrefois cette charge, qui est gratuite, était remplie en entier par les syndics, ils avaient à se partager la paroisse pour opérer la perception de la cotisation, et pour cette raison, leur nombre pouvait être augmenté afin de rendre la charge moins lourde. Ils se déchargent maintenant de ce soin sur un percepteur et il ne leur reste qu'une simple surveillance, en môme temps que la responsabilité pour les actes de leur agent-percepteur.
l/a«'t<» on i)ro<i''s vitIkiI (r/^lcction iloit «:oiiU»iiir la mention ih's aimoiH'cs, «11» la «onvoralion ri <'" '•'•-nllat <1<» la voUition t'I ^'lerlion, <'l il ost higii/* par h* [> ut <lr ras«cniMée i*l
jtar tuus antres paroissioiiH (jni désinMit lu ligner.
IIG. Ne peuvent être 61um nyiidicH que len franc- tenu liciers résidant 8ur le territoire do la
])îir()isse.
Ils sont tc'iui.s d'îiccepter l;i charge et d'en remplir les devoirs, î\ moins qu'il n'en Hoient exempt» ])!ir la loi.
(S. R. B. Ce. 18, s. 18.)
S'ils ue sont pas exempts, ils ne peuvent refuser d'agir, sous ptîiue d'une amende n'excédant pas S'20, en sus de la responsabilité, pour le dommage qui peut rémiltr-r .lo Ionr> ivfus. iVoir sec. 42 du statut refonau, 18.)