‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 25 sur 43 · Les causes qui exemptent de la charge de syndics sont · texte numérisé non relu

Les causes qui exemptent de la charge de syndics sont

lo. LTige de soixante et dix i\n>i accomplis ; 2o. Une infirmité grave et habituelle ; 3o. La charge de deux tutelles.

L'exemption doit être demandée dans les huit jours à compter de celui de l'élection, à défaut de quoi la personne élue perd le bénéfice de ces causes d'exemption.

Ce sont là les raisons qui exemptent de la tutelle et qui s'appliquent à la four lion de syndic.

118. Avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, les syndics élus doivent présenter aux commissaires une requête demandant la confirmation de leur élection et la permission de cotiser les propriétaires des terres et immeubles situés dans la paroisse et de prélever le montant pour lequel chaque individu sera cotisé pour sa part de contribution, tant pour subvenir aux frais de construction, réparation ou achat, que pour ceux jugés nécessaires par les commissaires.

Les commissaires font publier l'acte d'élection avec avis du jour où ils prendront le tout en considération afin que les opposants, s'il s'en trouvent, soient entendus.

La procédure dans ces matières devrait être simplifiée autant qu'il est compatible avec la justice, et l'on pourrait éviter ici un recours anx commissaires et une ordonnance qui occasionnerait des demandes et des délais inutiles. Au lieu de la dernière partie de cet article on pourrait substituer une disposition comme suit :

" Ils doivent préalablement donner avis dos lieu, jour et lieu auxquels ils feront cette demande ; et cet avis doit être publié à la porte de l'église un jour de dimanche, à l'issue du service divin du matin au moins dix jours avant celui fixé pour la représentation de la requête et faire donner en même t3mps lecture de l'acte de leur élection. "

119. La majorité des paroissiens peut, en même temps que les syndics demandent la permission de cotiser, ou en tout autre temps, de-

nuiiidor juiH.Mi la perniiHHion ilo roiintruirc une salle |)ubli(jiie on tout autre <j(lifi(X', et len commissaires i)onrront racconler, jujurvu rjue cch <j(lilicL's soient ériL'éssur le terniiu de l.i fabrique et non nillcurs.

Cotlc (lisposiliou introduite par le sUtnl de la 18, Vicl. cli. 112,8.4, confirme la doctrine que les lâeos de la fal)ri(pjp, sont les biens des paroissiens comme commnnanté. (1) Il faut égalemonl ici une requête signée par la majorité des paroissiens.

Dans les paroisses rurales on comprend la nécessité de ces salles publiques où les paroissiens puissent tenir leurs assemblées et venir s'y mettre à l'abri des intempéries de l'air, sans être obligés d'aller dans les auberges ou autre lieu d'entrelien public.

Dans l'ancienne jurisprudence on considérait les biens communaux comme inaliénables (2). Les salles d'habitants Semblent devoir être rangées dans cette catégorie et il est douteux que les arrangements qui se font quelquefois entre le curé et les habitants privant ces derniers de leur salle, puissent être regardés comme valables.

120. Les commissaires entendent, examinent et jugent les allégations départ et d'autre et peuvent accorder tout ou partie des conclusions des parties.

(I) Voir aussi Guyot, Rép. Vo. Droits honor. p. 438. ('2) Voir Traité général du gouvernement des biens el affaires des com* munautés d'habitants, par Fréminville, pp. 7, 38.

On a vu plus haut que rautorito ecclésiasliquo fixait les principales dimensions des édifices ou cimetières, c'est-à-dire la longeur et la largeur de l'édifice ; tout le reste est du ressort des commissaires, et comme on l'a déjà dit, s'il y a contestation, il ne doivent ordonner que le strict nécessaire.

121. Si les syndics croient qu'il est nécessaire de faire des changements dans les dimensions ou dans la nature des travaux indiques par l'autorité ecclésiastique, ils peuvent s'adresser à cette autorité pour obtenir telles modifications ; si le décret ou ordonnance ecclésiastique est modifié, les syndics doivent demander aux commissaires l'autorisation de mettre ces modifications à eflet ; et si les changements autorisés ne peuvent se faire sans une cotisation supplémentaire, il y est î^

procédé suivant le cours ordinaire.

(29-30 Vict. ch. 3G, s. 1.)

Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'aux dimensions, à la situation et à la nature des travaux réglés par l'autorité ecclésiastique. Gomme on l'a observé sous l'article précédent, tout le reste est réglé par les commissaires.

C'est une procédure qui sort de la règle ordinaire. Les requérants, c'est-à-dire, la majorité des paroissiens, ont procédé sur un décret de l'évoque fixant les dimensions principales des bâtisses à ériger, et ^Ic statut permet de changer ces dimensions, sans appeler ces paroissiens et sur la simple demande des syndics. Dans un cas semblable, à Montréal, les commissaires ont cru ne pouvoir procéder sur le décret changeant les dimensions, qu'après avoir consulté les habitants et avoir pris leur avis dans unv. assemblée de la pa

roissi* cuiivoijiir'f M rv.lU' lin. L<; rliaiigiMiieiil (levant amener une angnuMilalion dans la (lépenni* ainni ipie dann la coIîmi liun, il lallail le cunsenU'nient des ronlrihnalile». (AtTaire (le St. Martin en 18(jK.)

122. Les syndics dont la nomination a éld confirnicc, conforniénicnt nux diHi)OHionfl (iui précèdent, forment une corporation, hoiih le nom de " Les syndics de la paroisse de...," en ajoutant le nom de la localité; et la majoritij d'entr'eux forme un ({uorum pour la ^^estion dea affaires. [Sans préjudice néanmoins à leur responsabilité individuelle ou solidaire ati cas de malverssation].

Cette disposition, qui date de 18G0, et parait avoir été introduite dans la refonte des statuts pour le Bas-Canada, a apporté de grands changoments à la loi qui existait précédemniont. II semblerait à première vue que les syndics ne sont plus maintenant responsables que comme corps, et la communauté des habitants ou paroissiens, pour les fins de la construction ou de la réparation des édifices destinés au culte se trouverait, de même que pour l'administration des biens de lalabriifue, roprésjntéj par un3 corporation. Il y a bien ipielquos avantages résultant de cette incorporation, mais il pourrait en surgir de grands inconvénients, s'il y a absence ^ de responsabilité personnelle de la part des syndics qui alors n'apporteront plus le même soin à la gestion qui leur est confiée. Ce titre corporatif pourrait être limité et produire les mêmes avantages. L'addition entre crochet n'est pas dans le texte du statut, mais est plutôt une suggestion d'amendemont à faire à la loi, dont la rédaction pourrait être également changée en substituant au lieu des mots *' forment une cor. poration." Les suivants : '* agissant en nom collectif de même qu'une corporation.

123. Les syndicSj à leur première réunion , après la confirmation de leur élection, élisent l'un d'entre eux comme président qui est nommé " Le président des syndics de la paroipse de "

Ce président, outre sa voix comme membre du corps, a aussi voix prépondérante en cas d'égale division des voix.

Les procédés des syndics par lui certifiés sont réputés authentiques.

Toute signification à faire aux syndics doit l'être au président.

Dans les poursuites par ou contre les syndics, ces derniers ne sont désignés que sous le nom collectif de Syndics^ et non en leurs noms personnels, et tout se trouve simplifié par cette organisation, sauf la question de responsabilité ainsi que nous l'avons observé plus haut. Quant aux significations, il y a ici dérogation à l'article Gl du code de procédure, en autant que le statut n'indique (|ue le président comme pouvant recevoir la signification.

124. Aussitôt que les commissaires ont approuvé l'érection des syndics et les ont autorisés à faire et prélever une cotisation, les syndics doivent procéder à dresser un acte de cotisation qui doit comprendre :

lo. Le devis des travaux à faire ;

li(j. Une ehtiiiuUion dijLaiIlcu tlcM tléi>enMeH prévues et iiiiprévueH (pi' il jii^^ent iiécc«*aireH iKiiir les constnictiouH, jichats et répanitioii» en qiiCHtioii, («Il y eonipri'iiant (piinze pour cent Hur le montant total de toutes les dépenses ci-de»HUs à eouvrir par telle eotisation ;

3o. Un tableau de toutes les terres et autre» inimeul;les situés dans la dite paroisse appartenant à des catli(jli(pies romains, (sauf ceux mentionnés dans l'article qui suit), contenant ré tendue et la valeur de chaque immeuble, les

noms des piopriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle (avec la quantité de matériaux s'il y a lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses requises.

( S. R. B. C. c. 18, s. 22, 23, 29, 27 Vict. c. lU, s. 2. 20 Vict. c 52, s. 7. §. 5.)

Le statut de la 27 Vict. c. 10, s. 2, amende le statut refon du, en ajoutant au commencement de la disposition, après les mots '' syndics " les suivants : " ou la majorité cTentr'eux ". Ces termes étaient inutiles puisque les syndics forment une corporation et que nécessairement la majorité décide.

Les syndics doivent faire jiréparer un devis des travaux à exécuter, ce qui est nécessaire, lo. pour obtenir des soumissions de la part des entrepreneurs ; 2o. pour mettre les paroissiens en état de juger de la cotisation qu'ils auront à supporter et de l'utilité ou nécessité des ouvrages et s'ils y sont tenus, afin de pouvoir s'y opposer s'il y a lieu ; on ne doit pas perdre de vue que l'obligation de construire les édifices, qui était autrefois une charge de la dîme et du curé, avant été

jetée sur les paroissiens, ceux ci ne sont tenus qu'à ce qui est strictement nécessaire. Tout ce qui est d'ornementation doit être supporté par la fabrique et ne doit pas excéder ses moyens. Si, cependant, les paroissiens ne font aucune objection aux travaux proposés, les commissaires ne peuvent être blâmés d'homologuer le devis de ces ouvrages et d'ordonner le prélèvement d'une cotisation pour les payer.

Il faut de plus une estimation détaillée des dépenses pré vues et imprévues. Cette estimation ne peut être faite qu'après que le devis a été préparé et que des soumissions ont été demandées et reçues. L'estimation doit contenir, outre le prix de l'ouvrage, tous les frais encourus devant les commissaires, les frais de perception et autres frais accessoires. Les syndics doivent en outre ajouter, pour faire face aux déficits qui pourraient résulter du défaut de paiement par les contribubuables pauvres et des frais de justice, un montant équivalent à quinze pour cent de l'estimation des dépenses réelles à en courir.

Enfin, il faut un tableau de toutes les terres et immeubles ^

situés dans la paroisse, appartenant à des catholiques, contenant l'étendue de chaque lot de terre, sa valeur et les noms des propriétaires apparents. Ce tableau entraine ordinairement des dépenses considérables pour parvenir à l'évaluation requise. Il serait plus expéditif et moins dispendieux de régler que les syndics devront pour cela prendre copie du dernier rôle de cotisation de la municipalité ou des municipalités comprises dans la paroisse, sans être obligés de donner même l'étendue de chaque lot. Autrefois, on taxait suivant le front des lots. On a depuis adopté le mode plus équitable de cotiser suivant la valeur de chaque lot, et Tévaluation de la municipalité est suffisamment reconnue pour qu'on puisse la prendre comme base de la cotisation pour la construction et réparation des édifices religieux.

Les termes autres immeubles employés dans le troisième paragraphe de cet article peuvent donner lieu à quelques difficultés, relativement aux rentes qui ont remplacées les droits

sni/^jinuriaiix. Ci's ronloH HOiit Ion Hotih^H (fiii aioiit n!U*nu 1«i i|ii;iliir! (rinnnciihlo (!t rommo (•IIck «mi ont tout l*avaiiUge rllrs (loiv(îiit ru sonfTrir toutoH Ioh rliar^(îM. I/î propri^îlairo (1«? <*(îs rentes, s'il est calliolicinc, devra dom: »*lre porté dan» 1(; viih'. des cotisations pour le montant dn rapital représenté par ces rentes, snivanl le radastre de la sei^'nenrio.

L'arti(l(î2I()S du code civil porte rpi'après le dépAt d'un plan cadastral et livre de nMivoi d'nn comté ou partie de comté, les imuieiihles situés dans cett(3 localité ne doivent étro dési gnésque par le numéro ([u'ils portent au cadastre.

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