‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 27 sur 43 · REPARATION DES EDIFICES · texte numérisé non relu

REPARATION DES EDIFICES

163. La fabrique est tenue d'employer le revenant bon de ses revenus aux réparations de réglise, de la sacristie et même à la reconstruction de l'église et de la sacristie, si ces bâtiments ne peuvent être réparés.

, (1) Pialés, Réparations des églises, pages 276-7 et 322-3,

léi'H juiroi^sienH koiiI tciiun ù la rurectiuii dcH iiiiir.H on clôturi'H du ciinuiière, ainni (|u*à la rec<)iîHtru(;tion et ftiix groHHOH réj)îirîitioTH» de l'c- ^line et de la sacristie et iiiGiiie aux réparât ionw d'entretien pour ce ({ui He trouve excéder le revenant bon de la fabric^ue.

(Arr^t (lo la cour du Parhiinont du 1*J déc. 170'2.i

Ltî prorf's déridi'; par ParrAt nié n»monUit à pln8i«?nrK an nées avant W'uWi de KUJ.V ainsi «iiTon i»eTit Wew convainrn* l).ir la lecture de Parn'l. Oii y i-einarque (pie la cour rondanina les marguilliers on ceux qui avaient fait la recette depuis trente ans, à rendre conipti» devant le ju«;e en présence (\\\ prieur de la paroisse St. Pierre de Liancourt; pour le reliqunl si aucun il y rt, ctre employé aux dites riidificatious : sinon condamne les dits habitants chacun en leur particulier d'y contribuer.

Snivant notre législation les commissaires de paroisses se trouvent remplacer le juge d'autrefois, et ils peuvent sans au cuu doute exiger ce compte de la fabrique, pour constater si véritablement la fabrique est bors d'état de contribuer, ou quel montant elle a disponible. (1) Cependant ils ne doivent pas perdre de vue que rornementalion de l'église et du chœur sont à la charge de la fahrique, et qu'on doit la laisser en état d'y pourvoir.

164. Le curé ou desservant est tenu, pendant sa jouissance du bénéfice, de toutes les réparations d'entretien du presbytère et des dépendances fournies par les paroissiens.

(1) Voir Principe du droit iononique, par Lucet, p. 203.

( Salle, Goclo des curés, p. 86. — Jousse, p. 22. — Pialès Réparations des Bénéfices, 307. )

On a vu plus haut quelles sont les réparations qui sont à la charge des paroissiens ; le même article du code civil déclare que les réparations d'entretien sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans lés grosses réparations. L'ancien curé ou desservant ou ses représentants sont tenus de compter de ces réparations au nouveau curé.

Dans la rédaction de l'article ci-dessus, il n'est question que des dépendances fournies par les paroissiens ; l'obligation du curé ou desservant ne s'étend pas aux dépendances que son prédécesseur, pour son plaisir ou sa commodité, aurait fait ériger sur le- terrain dépendant du presbytère.

On pourrait faire la question, qui peut exiger ces réparations, si le nouveau curé néglige de les faire ?

On pourrait répondre que le nouveau curé en ne les exigeant pas contrevient à ses obligations, et sous certaines circonstances y serait ainsi lui-même tenu.

D'un autre côté, il y aurait peut-être l'action populaire accordée à tout paroissien contribuable pour forcer à ces réparations ceux qui y sont obligés.

165. Le curé ou desservant est tenu de toutes les réparations aux bâtiments et dépendances par lui construites et que les paroissiens n'étaient pas obligés de construire ou entretenir.

(Ibid.)

Les paroissiens n'étant obligés qu'à ce qui est strictement nécessaire, ne peuvent être conti'aiuts de contribuer à la réparation ou reconstruction de ce qui est de surplus.

lC)Ci. LcH paroirtflionH noiit teiiUH ; lo. dc« gnw- HCH ri'pîirati()iiH(]ii prt'Hljytèru et den dépendance» (prils doivent fournir ; 2o de l'entretien den murs du cimetière, de touteH Ich groH«eH réparatiouH de lY'glise et de lanacristie, ainsi que des réparationH d'entretien de lY'gliHCî etde la HacriHtie, lorH([ue leH revenus de la fabrique sont insu fTisants pour y subvenir.

( Ord. (\ii Hlois, art. ^r2 ; — Kfîit de Melun art. III ; — Dcrl. du 18 fév. U)01 ;— Arrêt du ! î mars 1073 ;— Arr.M du 3 lôvrior IG!)2 — ArriH du 19 oct. 1702 ;—?, Code dos rnrôs, p. 435 ;— EditdelG95, art. 22 ;— (S.R. H.C.,c 18, s?. «.16.)

1G7. Lorsqu'il s'agit de réparations à la charge des paroissiens il est procédé, eur une requête de la majorité de ces derniers, de la même manière que lorsqu'il s'agit de construire ces mêmes édifices, et toutes les règles pour la construction des édifices du culte, en autant qu'elles sont compatibles, s'appliquent aux réparations.

Néanmoins les commissaires ne doivent ordonner une cotisation sur les paroissiens qu'après avoir fait constater par des experts, les travaux nécessaires.

(S. R. B. G. c. 18, s. 8. IC— Régi. IG Dér. 1684.)

Les anciennes lois en enjoignant aux évèquesde veiller à la réparation des églises, &c., ajoutaient appelés les officiers des lieux. Le règlement du 16 déc. 1G84, fixait le mode de procéder ; voici ce qu'on y lit : " Il sera par les dits sieurs in- "• tendants, commissaires députés, en faisant la visite de

" leurs généralités, nommer des experts pour procéder à la '' visite des dites nefs des églises et presbytères contenus aux " procès verbaux à eux envoyés par les dits archevêques et " évoques, au devis et estimation des ouvrages qu'il convien- " dra de faire, en présence des maires, échevins et syndics '^ des lieux et ensuite faire une assemblée des habitants en " la forme portée par la déclaration du mois d'avril 1683, " pour aviser aux moyens qui pourront être pratiqués pour " fournir à la dépense à laquelle montera la dite estimation " dcF dits ouvrages, pour être le tout remis aux dits inten- '' dants et commissaires députés et par eux envoyé au con- " seil avec leurs avis sur iceux pour y être pourvu par Sa *' Majesté ainsi qu'il appartiendra. "

Une des premières procédures de ce genre qu'on trouve en Canada, est l'ordonnance de l'intendant Begon, en date du 19 mai 1721, qui règle qu'à " la diligence des marguillers en '' charge de la paroisse de St. Antoine de Pade, il soit fait '' une assemblée de tous les habitants de la dite paroisse, " pour, en présence du curé, du seigneur et du capitaine de " la côte, délibérer s'il leur est plus convenable de rétablir " leur église que d'en construire une nouvelle, et en cas " qu'ils estiment que l'ancienne ne se puisse réparer et " qu'il leur soit plus utile d'en construire une nouvelle, ils " conviendront si elle sera construite de bois comme l'an- ^' cienne ou s'il leur est plus avantageux de la faire de pierre " pour n'être pas dans la nécessité d'en faire une nouvelle

" dans la suite, et de quelle grandeur elle sera ils choi-

" siront quatre des principaux habitants qui feront faire le '^ plan et état estimatif de toute la dépense à faire pour l'en- " tière perfection de la dite église et du presbytère, et en- " suite l'état de répartition de ce que le seigneur et chaque "■ habitant seront tenus de donner pour la bâtisse de la dite '' nouvelle église et du presbytère. Et sera dressé par un " notaire ou greffier sur les lieux, un procès-verbal conte- " nant le consentement ou le refus des uns ou des autres '"'• des dits habitants touchant chacune des dites déli-

' iM'ialioiis, pour h; dit prorôs vorbal (Mis^mbln le» dits [ilnnu, •' •'•lai rstiiiialircîl dis K*paililioii à nous rn]t\»(}r[>'- *•'•♦• f>r ' «lomi»'; ce (|iie de droit."

On voit i»ar cr'tto ordonnanr»' (ju'on proc^rdadansriîtto aiLun» sans ordoiiiianco piralalib; du lV*v«*(juo ; (lu'on laisna aux paroissions à ducidor du gonre de constnirlion et s'il fallait ivparcr on rcconsirnire ; que rassemblée était ronvofjnAe par les niargnilliers et que l'acte de délibi'Talion devait être rédij,'('î par un notairo ou par le grefTiur du lieu.

Dans cette procédure comme dans toutes le» autres, l'ordonnancc (1»î rinlendant était dounée sur la requête du curé

on (le la fabri(]no.

Sons notre législation moderne, b.'s réparations, de même (jnjî les constrnctions doivent être ordonnées sur la requête (le la majorité des paroissiens, présentée d'abord à l'autorité ecclésiasti(jue qui doit faire une enquête de commodo et iiicom- ?7îOf/o suivant les formes ordinaires. L'ordonnance de la 31, Geo. III, ch. C), avait attribué au gouverneur tous les pouvoirs du roi de France à cet égard, soit qu'ils fussent exercés par le roi, par l'intendant ou autres fonctionnaires, et tous ces pouvoirs ont été délégués aux commissaires par l'ordonnance de la 2, Vie, en autant qu'ils sont compatibles avec les règles étal)lies par cette dernière loi qui assimile les procédures, lorsqu'il s'agit de réparations, à celles requises lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles.

On en a fait ici une section distincte afin d'attirer mieux l'attention sur la nature des réparations dont sont tenus les paroissiens.

Au reste, les paroissiens ne sont ordinairement obligés (ju'aux réparations de l'église paroissiale seulement, ou de la succursale, s'ils se trouvent dans le district assigné à cette église ou chapelle succursale ; c'est-à dire qu'ils ne doivent pas être assujettis à l'entretien de deux églises.

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