‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 26 sur 43 · Sont exempts de la cotisation · texte numérisé non relu

Sont exempts de la cotisation

lo. Les propriétés de l'Eglise et de la fabriciue ; 2o. Les Initisses occupées comme établissements d'éducation, ainsi que les terrains sur lequel s elles sont érigées, ou qui sont attaché» à ces établissements ou en font partie.

(27 Vict. c. 10, s. .2)

La preiiii«'re exception se comprend ; ces biens sont biens de la communauté, et la taxe imposée sur ces biens retomberait sur la communauté. Si parfois la fabrique a des fonds disponibles, ils peuvent être employés à la construction de l'église, en diminuant d'autant la somme à répartir sur les paroissiens. Mais il est plus prudent de réserver ces fonds pour rornemenlation du chœur et de l'église, à laquelle les paroissiens ne peuvent être contraints, pas plus qu'à la construclion des bancs et 'sièges dont le proiit tombe dans le creux ou revenu de la fabrique. Car on doit observer que dans l'origine, les églises, où l'égalité doit'régner entre tous les fidèles, étaient laissées libres, et ce n'est que pour procurer un revenu aux fabriques pauvres qu'on a permis d*y placer des bancs (l).

Voir Rituel de Québec de 1700.

L'usage des bancs est général dans tout 1(3 Bas-Canada, mais rien n'enipùcho la fabrique, non pas de les supprimer lorsqu'ils existent, mais de déclarer ({ue dans une église nouvelle, il n'y en aura point.

La seconde exception comprend toutes les écoles, de môme que les couvents et collègi^s. On devrait y ajouter les hospices et hôpitaux.

126. L'acte de cotisation, après avoir été parlait par les syndics, est et demeuré dépose pendant quinze jours au presbytère de la paroisse, ou s'il ny en a point, (ou s'il ne se trouve pas de prêtre desservant la paroisse) chez un notaire ou une personne notable du lieu, afin que les intéressés en puissent prendre connaissance pendant le temps susdit, depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures de l'après-midi.

Le Statut relondu ne contient pas la partie (]ui est entre crochets et qui est suggérée pour le cas avenant.

127. Les syndics doivent faire donner un avis par écrit, de tel dépôt, et le faire lire publiquement et afhcher à la porte de l'église ou chapelle paroissiale de la paroisse, ou à défaut d'église et de chapelle, au Hou le plus public de la paroisse, pendant trois dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin ; et cet avis doit énoncer le lieu du dépôt de l'acte de cotisation, ainsi

que le lieu, lejour et Theure auxquels les syndics

m |M)urMui vroMt rii(Hiiolo;.';ition (lovant U*» couiinissiiircH, aiiiKi (ju'il aura 6 1<5 réglé par ces tleriiiorH.

(S. H. \l Ce. 18, g. îî, §3.)

Cotto disposition du staliit (;st un [mmi vague, mai» ou l'iii lorpivti! d'uuo iiiauiùn; praticable, en déposant l'acte de coli satioii le i»it'mii'r dinianche d(; la publication de Tavis, et (•()iiil)laiit les (ininzo jours du b'udemaiu.

Le statut ne dit i)as uou plus à quelle heure ou fera la lecliire de l'avis, s'il u'y a ni église ni rhapelie paroissiale ; c'est une lacune à remi)lir.

128. Au jour indiqué par eux pour soumettre l'acte de cotisation, les syndics le présentent aux e()u^ni^?saires avec une requête cjui en denuuide l'homologation. Ils doivent joindre k cette requête une preuve par éciit et suffisante du dépôt qui a été fiiit de Tacte de cotisation.

Le certificat de dépôt est signé par la personne chez qui l'acte a été déposé, et la publication de l'avis est certifiée par rhuissier qui Ta faite, ou par toute autre personne, au moyeu d'une déposition assermentée devant un des commissaires.

129. Nul n*est admis comme opposant à l'homologation soit de l'élection des syndics ou de l'acte de cotisation, non plus que comme signataire de la requête [à l'évêque ou] aux commissaires, ni habile à voter à l'élection des syndics,

à nioiiis d'être catholique, majeur, usant de ses droits, résidant dans la paroisse et y possédant un immeuble depuis au moins six mois, divisément, excepté dans le cas de cohéritiers.

(S. R. B. G. c. 18, s. 22, § 5 ; — 27 Vict. c. 10, s. 3 ;— 20 Vict. c. 52, s. 2.)

Le statut refondu cité, ne contient pas les mots mis entre crochets, mais la raison dit que la môme règle doit s'appliquer à toutes les procédures où la majorité des paroissiens est requise et il n'y a pas de raison de distinguer.

130. Les commissaires ou la majorité des commissaires présents et formant quorum, entendent les parties, instruisent toute contestation soulevée, soit en entendant les témoins de vive voix, ou de toute autre manière indiquée en l'article 21, et décident finalement du tout, soit en rejetant, modifiant ou confirmant l'acte de répartition ainsi que les plans et devis, suivant qu'ils le trouvent juste et raisonnable.

(S. R. B.-C. c. 18, s. 22, § 4 ;— 29 Vie. c. 52, s. 7, § 4. 3.— Edits et ord. p. 257 et 363).

Les commissaires ont, en ces matières, une juridiction sans appel ; ils peuvent instruire la contestation devant eux de toute manière propre à établir Iti droit des parties et la vérité ou suffisance des faits allégués ; et tous les pouvoirs qui leur sont donnés relativement à l'érection des paroisses peuvent également être par eux exercés lorsqu'il s'agit de construction et réparation des églises, presbytères, etc.

LcH roiniiii.ssairi'H hoiiI iitMiiiiioiiis t-oiiiiii^ au |Niuvuir do roiiliôlr «!•' la (îf)iir Siip«''riiMin» qui ih»uI p;ir hrt't tUi eerliontri n'visjT Ir.irs prorrilps, rlaii» h* m^ ou il /•<*hi»l. Hi

l'i'2. [LcH Hyndics, nonoln^tmit la (liMjK)Hiti<)ii conteniU' en l'articlu 122, nont perHoiniellcinent rcsponsiihles unvcTH le« paroinnienH de leur adininistratinii, comme tout mandataire ordinaire, et ternis personnellement de» donnnage.s résultant de toute négligence ou laute dans leur a<lmini»t ration, comme aussi ils sont seuls res}X)n»alde« et personnellement envers les constructeurs pour tout ouvrage qui n'est pas porte aux plans et devis approuvés par les commissaires.]

(C. C. ITOÎ) etsiiiv )

l']ii conslitiiant b^s syndics ou corporation, tel que nous le V()\ uns i)ar Tarticlc l-2'2, il n'est pas à supposer «juc le législatiMir ait vonhi les décharger de toute responsabilité personnelle, ce qui serait néanmoins le cas, si l'on prend cet article à la lettre. Il serait donc à propos de le statuer d'une manière formelle, alin d'écarter tout doute et de rendre les syndics plus soigneux des intérêts qui leur sont confiés et qu'ils abandonnent quelquefois à des personnes «]ui n'ont aucune res ponsabitilé, ni moyens d'indemniser ceux qui en souffrent. Les paroissiens doivent également être protégés, et il n'y a pas de moyen plus sûr que celui d'intéresser le constructeur à ne contracter avec les syndics que dans la limite de leurs pou. voirs. Il est au surplus soumis à la disposition de l'article 1G90 du code civil : " Lorsqu'un architecte ou un entrepre

(1) Jugemonl en appel, 12 Mars 1835. — 3 Décisions des Trib. p. 87. — G L. G. Jurist. p. 3:î3.

'' iiour se charge de coiistruiie d l'orfait un édifice ou autre " ouvrage par marché suivant le phin et devis, il ne peut de- " mander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte '' de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'aug- " inentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins " que ces changements ou augmentations ne soient autorisés " par écrit et le prix arrêté avec le propriétaire, " et comme on l'a vu plus haut les changements et augmentations doivent être approuvés jjar les conmiissaires.

133. Toute somme de deniers imposée par un acte de cotisation ne peut être exigée et payable qu'en douze paiements égaux échéant aux termes et époques fixés par les commissaires, et ces termes et époques ne peuvent s'étendre à moins de trois ans, ni au-delà de huit ans.

Par cette disposition le législateur a sans doute voulu mettre une limite au temps requis pour la confection des ouvrages, sans obérer les contribuables. Généralement, ces termes sont fixés pour correspondre avec les termes de paiement stipulés par les syndics avec les entrepreneurs ; mais il arrive souvent que les syndics, à l'époque des termes de paiement, n'ont pu o])érer le recouvrement de la cotisation ; d'où résultent des réclamations en dommages et autres procédiu'es coûteuses. Pour y obvier il serait prudent pour les syndics de ne fixer les époques des paiements aux entrepreneurs et constructeurs que lorsque le second terme de cotisation est expiré. On voit même des syndics attendre que toute la cotisation soit prélevée, pour commencer les ouvrages requis ; ils s'assurent ainsi par des paiements plus rapprochés et pour ainsi dire au comptant des soumissions plus basses, en même temps qu'ils

piMToivenl un inlônH sur U» (U'\Hti «h* hîiirn deniers daiiH (jiipI- «jun hniujnc d'épargne.

l.'M. LcH Hyndicrt doivent rendre aux paroÎHnienn, une loin l'an, un compte exact et fidèle: lo. De l'emploi de.s denier.s qui leur sont cM^nfié» ; 2(). Des matériaux (prils ont en main.s ; 3o. Des Homiiiew cpii leur sont dues ; jo. De tout ce qu*ilH ont l'ait à l'égard do ces sommes et de ces mat^»ri;iiix.

C'est nu nioypii do contiûlor les syndics et rot article ne néressite aiicmi comniontain^ ; on doit observer cependant que cotte reddition de compte aux paroissiens n'a pas tout l'effet dosiral)le ; en effet, cette lecture faite publicpiement au peuple échappe aisément à l'attention des intéressés. On pourrait exiger que ce compte fut déposé de mémo (jue l'acte de cotisation, et ensuite remis aux agents de la paroisse pour l'examiner et en faire rapport dans une assemblée de paroisse.

135. Ce compte est rendu le premier Dimanche de décembre, à une assemblée des paroissiens tenue dans la sacristie, ou dans un endroit public, ou dans l'église, s'il n'y a pas d'autre lieu propice, à l'issue du service divin du matin, après avis donné au prône par le curé ou le desservant, les deux dimanches précédents.

Si, pour C[uelque motif, l'assemblée ne peut avoir lieu le premier Dimanche de décembre, elle peut se tenir le deuxième ou autre Diman-

che subsequant, après avis donné tel que réglé cidessus.

S'il n'y a ni église, ni chapelle, ni sacristie, ni office, l'avis doit être donné par le desservant ou à son défaut, par les syndics, et lu, et affiché dans un endroit public de la paroisse, deux Dimanches consécutifs, indiquant le jour, l'heure et le lieu où l'assemblée devra avoir lieu,

L'article tel que rédigé est pins explicite que le statut et n'a pas besoin d'autre commentaire. On a déjà vn que l'assemblée ne doit se tenir dans l'église, que lorsqu'il n'est pas possible de trouver un autre lieu, pour les raisons expliquées plus haut.

136. Cette assemblée est présidée par le curé ou desservant, et la délibération doit être entrée dans le registre de la fabrique.

[ S'il n'y a pas de curé, ou de desservant, ou s'ils refusent ou négligent d'assister à l'assemblée, il est nommé par les paroissiens présents un président pour les fins de l'assemblées.]

[Dans ce dernier cas, copie de la délibération certifiée par le président, doit être transmise au gardien du registre de la paroisse^ s'il en existe un, pour y être enregistrée.]

l/i (li'iixiiMii • pirlii» r»}*l sii^j^/tAi» pour pourvoir à iiih* oiiiîksioii dans li* statut, cil faisant l'appliratioii d'iiiiH diftiKtsitioii ilii rude civil .'Miipit'l oii di»it recourir dans li* ras df* niliMice des statuts particuliers. La dernière partie S4*rait ii^reHitaire |.(iiii' lairi' liaruioniser la deuxième nvoc la prcniiên*.

1 P>7. Si k'^ .s^ iitiif.-* rcliiM'iil (iu lui^lipreiit de rnidre (•(un])te, tel (pie voulu ]);ir Tarticlo 134, sur riMpiisition du trois pîirui.^siens, lient convoque nue assciubléc })ar()i8siîileîiux lins dYdirc troin ;i|!;onts pour ohtonirce compte des syndics. Avis de cette assenildée doit être donné au moins huit jours auparavant, et on doit observer d*îiilleurs toutes les autres rormalités requises par les articles 135 et 1G6 cidessus.

(S. R. H. C. c. 18,ss. 3i, 30. i

Gotto disposition est basée sur l'ancienne organisation des communautés d'habitants qui étaient représentées par un syndic. On ne voit pas pourquoi on a fixé ici le nomlire de trois, à moins que ce ne soil pour éviter de nouvelles élections au cas ou l'un des agents ne pourrait plus agir.

Ce serait peut-être une économie de temps et de procédure, de l'aire nommer ces agents en même temps que les syndics et de les investir de tous les pouvoirs que le statut détaille. Oiitn^ réconomie du temps et des procédés, il y aurait aussi ravanlage de ne pas exposer à des procédures irrégulières, (^e qui arrive trop fréquemment dans les assemblées où le peuple est convoqué. La nomination des syndics et des agents se ferait par un seul et même acte confirmé par les commissaires.

138. Les agents nommés, ainsi que porté cidessus, doivent requérir les syndics de rendre

leur compte, et si le compte n'est pas rendu sous trente jours aux agents et à leur satisfaction, ils font un rapport en conséquence à une assemblée des franc- tenanciers, convoquée au moins huit jours d'avance par un avis sous la signature des agents publié et affiché à la porte de l'église, ou à défaut d'église, sur une autre place publique de la paroisse.

î]n suivant 1(3 cliaiii^emcut suggéré sous l'arlicle qui précède, ou pourrait obliger les syndics à rendre leur compte aux agents, avant le premier Dimanche de décembre, chaque année, et à défaut de le faire, ou après examen du compte, les agents auraient à convoquer les paroissiens dans le cours du mois de Décembre pour leur exposer le résultat de leur examen ou le défaut de compte, et sur ce rapport les paroissiens agiraient suivant les dispositions qui suivent.

139. Si, sur le rapport des agents, la majorité des personnes présentes à l'assemblée décide que les syndics doivent être poursuivis, les agents nommés [ou survivants] intentent leur action en reddition de compte sous le nom et la description de" Les agents de la paroisse de , " et les frais de telle action sont avancés sur les fonds de la fabrique, s'il y en a.

Ainsi il est libre aux paroissicMis d'accepter les comptes rendus parles syndics, ou de les contester, sur le rapport des agents, l'article précèdent déclarant (jue ces comptes doivent être à la satisfaction des agents.

L.i loi (IctiiiiL le litiT (jiir iloivcMil piiMitlrc les agents vu lionrsnivaiit l«'s symlirs. h'i nw n M pins rirronft[)Oct dans rrxjuvssioi], (pio loi-sipril s'ost a»;! du titn? cpie les syndics doiviMit prenilri». litis amonts, iiuoiqnt* p«)nrsnivant sons nn nom colk'c.lir, no fornirnlpaH uno corporaLion, mais sont responsables p^'isonnullcnicnl de leur gestion. On voulait seulement siniplifliT la procédure au cas on qnrlijnes uns des ag<Mits deviendraient inrapal)lesd*a.qîr jicndant le proc^», aussi ne tronv(î-l-on dans la loi aucune disposition pr^ur les rcml)lacer, nirnie si tous les trois venaient à manciner, soit ik'ir mort ou en <|uittant la paroisse. C'est une lacune à combler. Il faudrait une disposition déclarant (pie dans ce dernier cas il sera pourvu à les rcmpLicer, dans une assemblée des paroissiens convoquée en la forme ordinaire, ou déclarer que les survivants ou le survivant pourra exercer les pouvoirs conférés aux trois, ce iiui n'est pas suffisamment énoncé dans le statut, (l)

La loi veut que les frais de telles poursuites soient av.im t> par la fabri(]ue si elle a des fonds suifisauts ; c'est admettre et établir l'identité des intérêts de la fabrique et de la paroisse. Mais si la fabrique n'a pas d'argent, comment les agents pourvoiront-ils aux frais ? Le statut n'en dit rien. Dans ce cas, ils devront avancer les deniers, sauf à s'en faire rembourser par les syndics, soit personnellement, si ces derniers y sont condamnés, soit en leur qualité de syndics sur et à même les deniers prélevés ou à prélever sur les paroissiens, tel que mentionné dans rarticle qui suit.

140. L'action ainsi intentée par les agents ne peut être suspendue ou périmée par le décès ou la sortie d'ofïice de quelqu'un des agents, mais procédera comme s'il n'y avait aucun changement.

C'est évidcmineut pour einpôclier cette suspension ou la péremption, et éviter les reprises d'instance, que la loi a voulu que l'action fût portée sous le nom collectif. Cependant, si tous les agents étaient morts ou cessaient d'être capables d'agir, la poursuite serait forcément suspendue jusqu'au remplacement, et à la nomination de nouveaux agents.

141. Les syndics, sur telle poursuite, peuvent être condamnés aux frais personnellement, ou en leur qualité de syndics, suivant la discrétion du tribunal.

Cette disposition de la loi confirme les observations que nous avons faites plus haut relativement à l'incorporation des syndics, et démontre que l'article 122 doit être amendé de manière à faire disparaître le doute qui peut naître des expressions dont on s'est servi.

Le statut semble dire que sur la poursuite intentée par les agents, le tribunal peut condamner les syndics à payer les dépens ; mais comme les syndics ne sont pas en cause, comment s'y prendra-t-on pour obtenir cette condamnation contre eux ? Sera-ce par une demande en déclaration de jugement commun ? Ce serait alors provoquer des frais considérables, ce que le législateur n'avait certainement pas en vue. On pourrait par une disposition spéciale déclarer que cela pourra se faire sur une simple ordonnance du tribunal ou sur une requête signifiée aux syndics personnellement.

142. Si les agents sont déboutés de leur demande, avec ou sans dépens, les syndics paient les dépens à même les deniers qu'ils ont entre leurs mains; et s'ils n'en ont pas alors, ils j)rélevent ces dépens sur la paroisse, par une cotisation qui est faite, annoncée, déposée, présentée

ri lioinologii^'c», comiiH' la cotisation première, niîiis le montant en eMt prélevé en un Heul paiement.

^. i;. iî. c. < . 1». h. ào. § ;i.i

Col arliclo dilijiiu les Hyndii'B, lorsque raclioii est débontéo avec* ou sans frais, paient les frai» à nn'nie les deniers (les paroisîJiens ; ces frais comprennent les frais de jwirl et d'anlri' v\ doivent êln? acquittés parles paroissiens.

143. L'élection des syndics peut être mise au néant par les commissaires, sur requête de la majorité des paroissiens, si dans l'année de leur élection, les syndics négligent :

lo. De faire confirmer leur élection ;

2o. De faire préparer une cotisation, leur élection étant confirmée ;

3o. De faire homologuer cette cotisation.

(S. U. h. C. c. 18, s. -20, ij 3.)

Celte disposition semble n'avoir besoin d'aucun commentaire, (*t est exprimée assez clairement.

14:4. Cette requête est déposée entre les mains du secrétaire des commissaires de paroisse, et est ensuite signifiée aux syndics en leur en laissant une copie certifiée par ce secrétaire, avec un avis des jour, lieu et heure, auxquels elle sera présentée aux commissaires, et elle ne peut être ainsi présentée moins de quinze jours après sa production.

Les commiy«aireKS peuvent ordonner, soit avant la production, ou avant la présentation de la requête, qu'une certaine somme soit déposée entre les mains du secrétaire, par les requérants pour sûreté des frais.

Suivant cette disposition, la requête doit être signifiée aux syndics en en laissant copie au président, ce qui ne peut avoir lieu (pie lorsqu'il y a un président élu et seulement après la conrirmai.ion de l'élection. Avant telle élection d(^ président, copie doit être laissée à chncun des syndics.

145. Si les commissaires trouvent la requête bien fondée ; ils prononcent la destitution des syndics et ordonnent qu'il soit procédé en la manière ordinaire à une nouvelle élection et en fixent le jour.

Cette disposition ne retpiiert aucune observation.

14G. Une destitution de syndics prononcée en vertu des articles qui précèdent n'affecte aucun droit, ni aucune obligation résultant de leur élection ; et les nouveaux syndics continuent les procédés d'après les derniers errements.

(S. R.B. Ce. 18, s. 21 §6.)

Le sens de cet article est que tous les droits acquis et tontes les obligations qui ont été contractées ou encourues jusqu'au moment où la requête est présentée, conservent tonte leur valeur.

lOfî

I 17. I);ms !<• cjiH (If luurt, mala^liu gnive, fureur ou (Icnicncr, ( linngeinent de domicile, incapacité ou excuHc légale de ({uelqu'un de» «yndicH élu8, il est du devoir den nyiidicH rentoiit en office et de chacun d'eux, de refjuérir le curé ou desservant de la paroisse, de œnvorpier une assemblée des paroissiens à Tefiet de procéder i l'élection d'un ou plusieurs syndics à la place de ceux dont le siège est devenu vacant.

Le curé ou desservant est alors tenu de convoquer les paroissiens et de procéder à l'élection des syndics requis, en observant les formalités prescrites pour l'élection des premiers syndics.

Si les syndics, le curé ou desservant refusent ou négligent de procéder tel que ci-dessus indiqué, la majorité des paroissiens peut, pour faire nommer les nouveaux syndics, s'adresser aux commissaires qui peuvent procéder en conséquence.

A l'assemblée convoquée, l'élection a lieu, le président proclame élu celui qui réunit la majorité des voix et il en dresse sur le registre de la fabrique, un acte qui est signé par le président et le secrétaire (s'il y en a un ) ou par deux témoins.

(•27 Vict. c. 10, s. 1.)

Ces dispositions introduites par l'acte de 1863, dispensent de la permission des commissaires pour procéder à remplacer des syndics qui ne peuvent agir ; il nous semble qu'avec la disposition qui fait des syndics une espèce de corporation et

celle qui leur permet d'employer uu pen^cpteur, il est peu iuiportant que tous les syndics soient remplacés, pourvu (pril en reste un nombre suffisant, et c'est pourquoi nous pensons, comme suggestion d'amendement, qu'il serait bon de fixer à trois le nombie au-dessous duquel il sera nécessaire de procéder au remplacement ; c'est le nombre adopté par la section du statut refondu. On éviterait ainsi des procédures et des frais inutiles.

Le statut de 18G3, ne dit pas que les commissaires feront procéder à l'élection, mais cela doit nécessairement s'inférer, et l'élection nouvelle doit être ordonnée delà même manière que la première.

Ce statut prescrit pour constater l'élection une formalité nouvelle, c'est celle de la signature au registre du secrétaire de l'assemblée ou de deux autres témoins. Ainsi donc à cette élection il peut être nommé un secrétaire pour dépouiller les voix au besoin, et s'il n'y en a point, alors le curé ou desservant doit faire signer avec lui l'entrée au registre par deux témoins. Si cette formalité est nécessaire ou utile pour le cas de remplacement de syndic, elle devrait l'être également pour la première élection, et on ne voit pas de raison de distingmr. Enfin, ce statut ne requiert pas la confirmation de cette nouvelle élection par les commissaires de paroisses. Il semble pourtant qu'il serait à propos au moins de leur remettre une copie de l'acte d'élection, afin que les commissaires puissent connaître les changements survenus dans le personnel des syndics qui restent sous leur juridiction.

148. Lorsque ies syndics ne peuvent eux mêmes faire la levée des deniers, ils peuvent employer un agent ou commis à cette fin ; mais ils ne peuvent payer pour cet objet une somme excédant deux pour cent sur le montant perçu par tel commis ou agent.

IIh lir pCllVUllt |M>rUT (lilllH UtllTH C4Hl\\tXAiH

<rautrr5 dcpciiHcH (1<* pcrwptioii, ni (IfiiuiiMler aucune indcniniti! \x)\\r leurs trouhlex, pîiH et <léniarcheH, ni ce n'est pour voyiigen indiHpenmibleii pour conipaniitre devant len coninjiHHairea de paroi.sse, ou devant les tril>unaux ; et i>our Ich ])rocedure.s devant les comniiHrtairert de paroiHw, il lie f)eut être accordé de frais de voyage 4ue pour un seul syndic agissant pour le corps.

(27 Vie t. r. 10, s. 4.)

11 airivo sonvtMit que les syndics sont ilU'Lrrscl UK'apalile» (le sii^MHM' un«» (juittanre ; (''(^st dans cotU; vuo qu'on leur p*^rnict (r(Mni)loyor un commis ou aj^ont à qui ils ne pouvant néanmoins payer qu'une connnission do deux pour cent, et seulement sur h; montant que cet agent reçoit lui-même des contribuables. Cette commission ne peut être accordée à aucun (l(îs syndics, car il ne peut être nommé commis ou agent pour la perception, et la loi déclare qu'ils n'ont droit à aucune indemnité, sauf leurs frais de voyages tels que restreint {Uïv cet article.

Le but du législateur était de limiter autant que possible les charges des paroissiens.

149. La roiisation est m\v charge privilégiée sur l'inimenble indiqué; néanmoins dans tons les cas où un immeuble a été acquis d*une personne qui ne professe pas la Religion Catholique Romaine, avant d'être assujetti à telle cotisation, le privilège de cette cotisation ne prend rang qu'après le bailleur de fonds et tous les privilèges et h3'potèqnes antérieurs à cette acquisition.

(Code civil, 2011. S. R. B. C. c. 18, s. 3-2.)

La première partie de cet article est basée sur la doctrine ancienne contenue dans le code civil, qui assujettit les fidèles à la construction et réparation des églises, donne à la créance qui en résulte, un privilège et la préférence même sur les taxes scolaires et municipales, comme aussi sur les hypothèques, môme celle du bailleur de fond et du seigneur, par la raison que le seigneur et le bailleur de fonds catholiques eussent été tenus eux-mêmes de la payer.

Cette obligation de notre ancien droit, tolérée par le gouvernement anglais, ne pouvait cependant affecter les protestants, ainsi qu'il était porté dans les différents actes sur cette matière, et lors de l'adoption du code par la législature on a, pour écarter tout doute, introduit la dernière partie de l'article ci-dessus qui déclare que les créances hypothécaires des protestants antérieures à la publication de la cotisation ne sont pas primées par cette cotisation.

150. Le montant impose sur chaque immeuble par la cotisation, est censé l'être du jour du dépôt de l'acte de repartition, requis par l'article 126, et le privilège qui en résulte, n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

( S. R. B. C. c. 18, s. 32.-27, Vie. c. 10, s. 6.)

Les deux actes cités sous le présent articl-e semblent peu en harmonie. Ainsi, par exemple, la section 32 duchap. 18, des statuts refondus, porte que le montant de toute cotisation imposée sur un immeuble pour construction ou réparation d'égUse, etc., '' constituera la première obHgation sur l'immeuble et la première dette privilégiée qui engagera et grèvera l'immeuble, et l'acte de la 27, V. c. 10, s, 6, amende l'acte ci dessus en y ajoutant les mots suivants: " et telle hypothèque datera du jour du dépôt de l'acte de cotisation fait par les

syiidirs siiivaiit 1«* (ltiii\ii'in«* i)ara;4raplit! ili; la 22e Heriion fin slaliil rrfoiKlii, cl U'll<! liypotlicciiM; tuM-a |K>iir le iiioiitaiit dont la iiropriùti'î srra rliar^re par !«• dit arlc de rotiKatioii \e\ «|ii<' (liialrm«>nt hoinolo;;in'' par h?» ronimissaire». ** 8i la colisalioii est la pnMiiirn' rliarp* priviK»j:ié<», la dalp o«t iiidif- (ÏMJMit»' ; mais si on flx»* unn dalfîà n»llo crAaiirp comme liy [lolhrqiK» 011 fait alors disparaitro le raraeli-re du privilêpf qui est iml(''[HMidaiil de toute date, puisipie le privilège lU* d(''pcnd ((11^ de la naliu-e de la créance. II e»t difTicile de Iroiivcr la raison (jiii a pn faire adopter celte disposition, à moins ([ne ce ne fut dans rintention desanf-garder les droits (les protestants, ce; (jue l'article 2011 du code civil a fait d'une nianicre pins claire. Il sf^rait à propos d'abroj;er la première disjtosition conlrMine en cet article et de la supprimer.

i'jl. Los .syndics peuvent poursuivre le recouvrement de la cotisation, soit devant la ajur de circuit (sans appel quelque soit le montant réclamé,) soit, lorsque le montant réclamé n'excède pas vingt-cinq piastres, devant la cour des commissaires pour la décision des petites causer la plus à proximité de la résidence ou lieu de domicile de la personne poursuivie, soit devant un ou plusieurs juges de paix de la localité où la contribution est piélevable, ou à défaut de tel juge de paix résidant, alors devant celui ou ceux les plus rapprochés de cette localité, soit aussi devant le magistrat du district, lorsque le montant reclamé n'excède pas vingt-cinq piastres. Les poursuites sont maintenues sur la seule production des certificats duement authentiqués des pièces et documents nécessaires pour maintenir ces poursuites.

(S.R.Ii.C. c. 18, s. -25.— 32, V. (2) c. 23, s. 10)

Le législateur a voulu faciliter le prélèvement de la cotisation, en multipliant les tribunaux appelés à en connaitre. II a voulu couper court à tout litige en retranchant Vii[)pel de la cour de circuit, les jugements des autres tribunaux n'en étant pas susceptibles. Il a voulu de plus que le tribunal appelé à juger ne put prendre connaissance que de l'identité du défendeur (1) et ne pût s'exempter de condamner le défendeur, sur production des certificats des pièces et documents requis. Ces documents se bornent à l'acte de cotisation. Le statut se sert bien du terme de " certificats^'' mais il n'est personne qui soit autorisé à certifier les extraits du rôle de cotisation, qui seraient les seuls certificats possibles, si ce n'est le secrétaire des commissaires. Mais il existe une lacune dans la loi. Si le tribunal appelé à juger, donnait gain de cause au défendeur, les syndics seraient alors sans recours, car le certioranne])eu[ avoir lieu que pour casser une condamnation et non pour annuUer un jugement qui soustrait une personne à une comdamnation demandée contre elle. Les autres paroissiens seraient donc chargés de suppléer au défaut de celui qui serait ainsi libéré de la cotisation imposée sur sa propriété. Dans le cas où la cour des commissaires, les juges de paix, où le magistrat du district débouterait l'action, il serait peutêtre à propos de donner droit de poursuivre de nouveau devant la cour de circuit, sans que le défendeur put opposer le plaidoyer de chose jugée. La multiplicité des tribunaux devient ainsi un embarras, à raison du défaut d'appel, et il suffirait du mauvais vouloir d'un de ces tribunaux ou juges pour jeter la perturbation dans la perception de la cotisation, si on n'y pourvoit en permettant de poursuivre de nouveau devant un tribunal qui offre plus de garantie, tel que la cour de circuit.

La cour de circuit, dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse où la cotisation a été imposée, a juridiclion sur

(1)5 Décisions des Trib. B. C. p. 87.— G, L. C. jurist. p. 230.

les rrmli iliii.iMi's fini n'>ir|<Mil imi ilflioi > «W* hoii arrr)iMli-.v sniifiiU, coiiroi'iiK'iiuMit à railiclc '.\'t du codi; do procédure*. La nMlarlion d<» la se»'. '25, du chapitre 18 de» «UiluU refondus, porU», l()ut4» poursuite pour le recouvremonl de dcnien* à in'élever «ui vertu do celaet^î, sera [)Ortée soit devant la cour de ('irruit, ou dr>vaut les autn*ft tribunaux iudirjurs dans celte section : cela ue doit s'entendre que daire la mesure de laœniiiétt'ucc du trilmnal.

152. Si le montant de la cotisation imposée et prélevée ne suflitpaH pour payer les dépcnHen nécessaires de construction ou de réparation, les syndics rendent aux commissaires un compte lidèle des deniers par eux perclus ou à percevoir, de leur déboursés, dc^ sommes qui restent dues, et ce par chapitre de recette, dépense et reprise, des travaux à faire si les ouvrages ne sont pas finis, et des dépenses probables à encourir. Ce compte est assermenté par un ou plusieurs des syndics, au meilleur de leur connaissance et croyance, devant un Juge de Paix qui est autorisé à faire faire ce serment. Et ce compte, accompagné des pièces justificatives, doit être déposé et rendu public au lieu, pendant le temps et en la manière prescrite en l'article 126 à regard de l'acte de cotisation et en suivant les mêmes formalités.

Les syndics présentent en même temps une requête aux commissaires, alléguant ce compte et le besoin d'argent pour terminer les ouvrages, ou pour les payer s'ils sont finis, et demandant la permission de fiiire une cotisation supplémentaire.

Pai' ces dispositions, les syndics, dans le cas on le montant de la cotisation ne snlM'pas ponr terminer les travanx antol'isés par les commissaires, ou ponr les payer, penvent demander la permission de faire une cotisation supplémentaire mais ils doivent préalablement rendre compte aux commissaires de leur administration. 11 n'est par nécessaire que ce compte soit soumis à l'autorité ecclésiastique, car comme nous l'avons expliqué plus haut, cette gestion est purement laïque et indépendante de celle de la fabri(|ue, et l'approbation ou désapprobation de ce compte par l'autorité ecclésiastique n'aurait aucun effet.

158. Au jour fixé et annoncé pour prendre le compte en considération, les syndics le présentent avec les pièces justificatives et la preuve de leur dépôt et publications, et enfin leur requête ; et les commissaires adjugent entre les syndics et les intéressés en rejetant, modifiant ou confirmant en tout ou en partie le compte et les conclusions de la requête ainsi qu'ils le trouvent juste et raisonnable.

Get article ne re(]uiert aucune observation. I^es commissaires doivent examiner strictement ces comptes, afin de prévenir les abus et les mécontentements qui suivent presque toujours semblables cotisations supplémentaires.

154. Aussitôt que les commissaires ont autorisé les syndics à faire une cotisation supplémentaire, alors il est procédé, suivant les formalités prescrites pour le premier acte de cotisation, à faire, déposer, publier, annoncer et régler la coti-

satioii siipplrincntairo, avec Ich mCmcH i)OUVoini, autorité et juridiction, on ne l>a.sant n^Minmoinff

sur lY'vnluatioîi deH terre» déjà (ai te».

(l 'l arliilc n'a pas besoin (rcxplicalions.

155, Chaque fois qu'une somme moindre que celle qui est payable en vertu d'une œtlHation homologuée, est suffisante })our les travaux reijui», les syndics ne i)euvent exiger aucun des versements fixés, au-delà de ceux qui suffisent, à moins qu*une fraction d'un versement ne soit nécessaire; et en ce cas, les syndies peuvent exiger le versement entier dont une fraction est ainsi requise, et la balance restant sur ce versement est payée suivant les dispositions de l'article 15C.

(Ibid, s. 31.1

L'objet de cette disposition est de ne l'aire payer aux contribuables que les versements qui peuvent suffire pour compléter les travaux et solder les frais incidents, et si la cotisation excède ce montant les derniers versennents non requis restent aux paroissiens qui en demeurent quittes.

156. Dans l'année qui suit la confection et le paiement des travaux, les syndics doivent rendre un compte fidèle de la gestion des affaires pour lesquelles ils ont été élus.

Ce compte doit être par chapitres de recette, dépense et reprise.

Le chapitre des recettes doit comprendre tout ce que les syndics ont reçu ou dû recevoir.

Le chapitre des dépenses comprend tout ce que les syndics ont payé pour les ouvrages, pour la procédure devant les commissaires, les frais de perception, tous leurs déboursés et leurs frais de voyages autorisés suivant l'article 148, ainsi que ceux du compte ; mais non les frais de condamnation à rendre compte auxquels ils ont été condamnés personnellement.

Le chapitrre de reprise comprend toutes les sommes qui sont à recouvrer.

Ce compte est accompagné et soutenu des pièces justificatives et doit être assermenté par un ou plusieurs des syndics devant un juge de paix.

Il est rendu aux paroissiens dans une assemblée de paroisse convoquée à cet effet par le curé ou desservant et tenue, de même que tout autre assemblée de paroisse.

(Ibid, s. 39.— G. P. G. 523, 524, 525.)

Gomme il a été remarqué sous l'article 139, la loi pourrait être changée de manière que ce compte pût être rendu aux agents de la paroisse qui en feraient rapport à une asseml)lée de paroisse et les paroissiens seraient alors appelés à l'accepter ou non. L'acceptation serait finale ; mais si la paroisse refusait de l'approuver, les syndics auraient à régler avec la fabrique à laquelle le surplus des fonds doit revenir.

157. AuHHitut K' (HunpUî rendu, KîHi«yn(lici4 doivent livrer au curé et aux lutirguillierH do Tœuvre et r:il)ri<|ue de lu paroihHe tout ce c|irilH ont entre les mains de deniers, matériaux ou effets, avec les actes de cotisations, jugements, dé'crets, li\ res de compte, actes, document» et touH papiers concernant les affaires qu'ils ont gérées, et les- ([uels font dus lors partie des archives de la paroisse.

(Ibid, s. 31).)

La ral)ri(jiio, ici encore, représente les paroissiens pour recevoir tout ce (jui reste entre les mains des syndics des deniers (les paroissiens et antres elfets qui en proviennent. De mrnie tons les livres et tlocnnients des syndics vont se réunir aux arcliivcs {\o la paroisse, doni la faljricjue est Lrardienne.

158. La fabrique peut contraindre en justice les syndics à rendre leur compte, le débattre .«^'il n'a pas été approuvé par les paroissiens et en recevoir le reliquat. Elle peut également poursuivre en justice le recouvrement de tous deniers qui restent dûs par les contribuables sur les versements devenus exigibles.

Tous ces deniers perçus par la fabrique font partie du creux ou trésor de l'église.

(Ibid, s. 39 S '2.)

L'équité exigerait que tout surplus de deuiei's et autres choses restant après la confection de l'ouvrage retournât aux contribuables, mais comme cette restitution demanderait un partage et que la part de chacun se réduirait à une bagatelle, le législateur a cru que ce ne serait pas faii-e une injustice

aux contribuables que de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique considéré comme bien des paroissiens, en autant que les paroissiens sont obligés au for intérieur, de suppléer au défaut de la fabrique pour l'entretien du culte. Le législateur en ordonnant de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique, cliarge en même temps cette dernière d'en poursuivre le recouvrement et de faire la contestation du compte des syndics, subrogeant et mettant le curé et les marguilliers au lieu des syndics, premiers mandataires des paroissiens en corps.

159. La fabrique ne peut prendre possession des nouveaux édifices destinés au culte, avant qu'ils aient été reçus et acceptés soit par les syndics ou par une délibération de la paroisse.

Cet article est la conséquence et de Tartioie qui précède et de l'article 156 plus haut expliqué. La fabrique n'a de mandat des paroissiens et de la loi que pour administrer les biens qui lui sont légalement confiés. La paroisse ayant, par ses agents spéciaux, les syndics, fait construire les édifices, a seule droit de décider s'ils sont faits conformément aux contrats et si les entrepreneurs doivent être déchargés.

Les syndics, en vertu de la loi, peuvent exercer ce droit de la paroisse, puisqu'ils sont nommés pour faire exécuter et surveiller les travaux nécessaires, ce qui implique le droit de les recevoir et accepter, et lorsque les syndics ont accepté l'ouvrage de bonne foi, sans fraude et dans les limites de leurs mandats, la paroisse est lice par leurs actes. Mais la fabrique ne peut aucunement exercer ce droit et cette fonction, et elle doit îfttenclre que les syndics lui délivrent les bâtisses pour servir au culte, sans pouvoir anticiper sur la marche régulière. Elle ne peut mùine exercer aucune action contre les syndics à cet égard. Si les syndics négligent leurs devoirs ou prévariquent, ce n'est pas la fabrique qui peut poursuivre, mais la paroisse par ses agents, ou tout paroissien par la voie de l'action populaire. La fabrique ne peut agir

ijiii' «l;ms I)' c.is «le rarliclc 158 ci-doHHiiH, pour roiilraiiidn* 1rs syndics à rnuln» roinpU; h la paroisxe ; rar le Hlaliil veut tjiK' lo (-()ni[ilr liiial, soit rendu, comnio les antres voin\tUiÉ à la paroisse nn^'ini», dans ww assi'inbKîiî ronvrxju^e à relie fin, (ît s'ils n^fnsiMit on n^'^li^MMit de le faire, la fabrique j»eut a^ir contre eux i»onr Irs ohligerd'abord à rendre ce compte à la paroisse et à remcllre rnsnite à la fahricpie les deni«*rs, effets, papiers et docnnients qni restent en leur possession.

IGO. Lorsque la construction d'une église dans une paroisse a été commencée par souscription volontaire ; ou lorsque l'église ayant été construite i)ar souscription volontaire, il reste quelqu'ouvrage à faire dans cette église ; Tachèvement de ^'église dans le premier cas, ou les travaux nécessaires pour l'achèvement, dans le second cas, pourront se continuer ou se faire de la manière prescrite pour la construction des églises, en vertu des dispositions ci-dessus, de même que si la construction de l'église eût été commencé sous l'autorité des dispositions ci-dessus.

(Ibid, s. 40.)

Cette disposition du statut refondu est ambiguë et peut faire naître des difficultés : En effet il est difficile d'interpréter les derniers mots de cet article ; qu'entend-on, en disant que ces travaux pourront se continuer ou se faire en vertu des dispositions ci-dessus ? Faudra-t-il une retjuète de la majorité des paroissiens, ou seulement des marguilliers ? L'une et l'autre interprétation peut être appuyée sur le langage de cet article. Il serait donc prudent que cette disposition fût rédigée d'une manière plus claire et suivant l'intention probable du législateur, comme suit :

'' Lorsque la constnictiou truue église dans nue paroisse, " a été permise par l'autorité ecclésiastique, et par suite ''- d'une délibération des paroissiens commencée au moyen " de souscriptions volontaires, où lorsqu'ayant été ainsi com " mencée il reste à faire quclqu'ouvrage dont les paroissiens " soient tenus, l'achèvement de l'Eglise, dans le premier cas, " ou les travaux nécessaires dans le second cas, peu- " vent se continuer, ou se faire sous l'autorité des com- " missaires, sur requête de la majorité des paroissiens, de '' môme que si les travaux à faire venaient d'être permis par " l'autorité ecclésiastique."

Rédigée de cette manière, la disposition serait en harmonie avec le reste de la législation sur cette matière, et rendrait mieux l'intention du législateur.

161. Lorsqu'une fabrique a pris possession d'une église, sacristie, presbytère ou salle publique et qu'un de ces édifices a été construit ou réparé, avant ou après l'érection civile de la paroisse, soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisation légale, et qu'il reste des deniers dus aux cons tructeurs ou entrepreneurs de tel édifice, ou à celui qui a prêté ou avancé des deniers pour payer les dépenses de construction ou réparation en tout ou en partie, ou à l'un et à l'autre, et que la dite fabrique ayant fait servir le dit édifice à l'usage pour lequel il a été construit ou réparé, aura constaté l'impossibilité de payer telle dettes à leur échéance, au moyen des revenus dont elle peut disposer, elle pourra s'adresser, après autorisation donnée à cet efiet par une assemblée de paroisse régulièrement convoquée.

jiux coininiHHairuH pour (|Ue 1rs inarguillierH de l'd ii\ le Hoiciit autoriHc'H à préh'ver Hur le» fraiictciKiiicicTH catlioliciiu'H de I:i j)aroiHKe, la Homme iiucessiiire an pait'încnt des diten dettes, et Ich (lits inarguillier.s observeront à ce Hiijet tout ce ([ui est prescrit i\ l'égard de syndicu noininéî* suivant la loi ; i)ourvu toujours que le» dit» niarguillieVs, du consentement de» dits conimissairef», pourront exempter ceux des franc-tenanciers qui ont contribue à telle construction ou réparation, par des souscriptions volontaires, d'une partie ou de toute la dite cotisation, suivant le montant ainsi payé par ces franc-tenanciers, déduction faite de toute somme qui pourrait leur avoir été remboursée, à moins qu'il n'ait été pourvu autrement au remboursement de telles souscriptions volontaires.

(•il) Vict. c. 5-2. s. 4.)

Toile est la disposition contenue dans le statut ci-dessus cité ; elle est d'une importance considérable malgré sa rédaction défectueuse. Le but en était d'assurer le paiement du constructeur, et pour bien en saisir la portée il est bon de se reporter à l'origine de cette pièce de législation.

Un nommé Comte avait en 1831, conjointement avec un nommé Lyman, entrepris de construire une église pour la paroisse Si. Edouard, à la demande des syndics nommés légalement pour surveiller ces travaux. 11 fut dans la nécessité de poursuivre les syndics pour le paiement d'une balance qui lui restait due et obtint contre eux un jugement qu'il ne put faire exécuter. Dans l'intervalle, les syndics avaient rendu leurs comptes et livré l'église à la fabrique. Comte crut avoir

droit de se pourvoir contre cette dernière et porta nne action demandant que le jugement qu'il avait obtenu contre les syndics fût déclaré exécutoire contre la fabrique. La loi alors en force n'avait aucune disposition particulière pour prélever sur les paroissiens les deniers nécessaires pour payer les travaux non autorisés par les commissaires des paroisses, et Comte considéra la fabrique comme obligée envers lui, eu autant qu'elle avait pris possession de l'église et par là assumé les dettes dues aux constructeurs. Son action fut déboutée par trois juges, le juge en chef Vallières différant. Ce jugement, porté en appel, y fut confirmé, le tribunal étant également partagé.

Dans ces circonstances, Comte eût recours à la législature et obtint la passation du statut de la 13 et 14 Vict. ch. 44, s. 10, dont voici la teneur :

" Lorsque leà autorités ecclésiastiques dans quelque dio- '' cèse catholique romain que ce soit, auront donné et rendu • " un mandement ou décret conformément aux dispositions " de l'ordonnance 2 Vict. c. 29, continuée et amendée par '• l'acte 13, 14 Vict. ch. 44, ou de l'ord. 31 Geo. III, ch. 6, per-/^ " mettant ou ordonnant la construction ou réparation d'une " église, sacristie, presbytère ou cimetière, ou qu'un de ces '' édifices aura été construit ou réparé, sans que les habitants '■'' franc-tenanciers de la paroisse aient eu recours à rautorité '' des commissaires et à une cotisation forcée, et que la fabri- ''• que en ayant pris possession l'aura fait servir à l'usage '' pour lequel il aura été construit ou réparé, et qu'il sera '^ resté des deniers de dûs au constructeur ou entrepreneur " de tel édifice, ou à celui qui aura prêté ou avancé des de- '' niers pour payer les dépenses de construction ou de répa- " ration en tout ou en partie, ou à l'un et à l'autre : Dans '' tous ces cas, la fabrique de la paroisse où les constructions " ou réparations auront eu lieu, est et sera responsable de la " somme de deniers ainsi due, et tenue et obligée de la payer '' à même ses revenus seulement, à tel constructeur ou en-

* lii'jiri'nriir, ou à ri*liii (pii aura aiiui payé ou avancé cIch ^^ (iDuinrs ou à i'uu et à Tauln*, Huivaul lu ca», ou à leurs " hoirs, roj)n''seulantH ou ayaut rautwv '

Toile fui l'ori^ino dn rotlo lo^nslaliou. IMuh lard en 1855, fut pnssn Vnrir do la 18 Viol. r. lli, ot dans la «ection 5, on iulroduinit la dispositiou suivanlo :

^' Lo rouslruclour ou outropronour fjui a Ou'* ouiployé A la *' coustructiou ou rôparatiou d'uuo 6^'liso, ])resbyU*ro, «arris- " lie ou d'aiitros bAtisses ou ouvra^'os appartonanl à une fa- ** brique, ot couslruito saus avoir ol)ser\'é les formalité» ro- *' (|uise8 par la loi, aura, contre cette fabrique, |apro8 qu'elb* '' se sera mise on possession dos ouvrages ou bAtisses, son re- " cours pour ce qui pourra lui ôire du pour les ouvrages par " lui faits, mais dans ce cas la fabricjue pourra poursuivre et *' recouvrer les souscriptions restant duos i»ar les i>aroissiens " et obliger les syndics ou l'agent si aucun a été nonim('* '' pour gérer les dits ouvrages, de rendre compte des deniers " par lui perçus pour les dits ouvrages, ainsi que de leur em- " ploi."

C'était ainsi consacrer la maxime qu'on ne peut s'enrichir au dépens d'autrui, et rendre la fabrique responsable, en vertu d'un quasi contrat, par la prise de possession des bâtisses non payées.

Mais il pouvait arriver ijue la fabrique n'eûfaucun moyen de payer les dettes dues sur ces constructions, qui sont souvent faites d'une manière imprévoyante, et que le constructeur n'était pas payé davantage, en 1863, on inséra dans l'acte de la 27 Vict. ch. JO, la section Te. dont la rédaction est la même que l'article ci-dessus, sauf la partie suivante placée vei*s lo commencement de l'article : '* soit par telle fabrique, soit '' par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisa- •' tion légale. " Ces mots de l'acte de 1865, ont remplacé les suivants qui se trouvaient dans l'acte de 1863 : " Sans que '' les habitants franc-tenanciers de la paroisse aient eu re- '^ cours à l'autorité des commissaires et à une cotisation for-

La loi actuelle est donc renfermée dans l'article tel que transcrit ci-dessus, dont nous allons examiner la portée, io- D'abord, elle ne s'applique qu'aux paroisses, puisqu'il n'y a que les paroisses régulièrement érigées qui aient des fabriques. 2o. Elle donne implicitement à la fabrique, ou à un petit nombre de paroissiens qui se sont liés par des souscriptions volontaires, le pouvoir de commencer des travaux, sans avoir pourvu aux moyens de les terminer. Il est bien vrai que le statut, avant qu'une cotisation puisse être demandée pour payer ce qui est dû, exige que les marguilliers soient autorisés par une assemblée de paroisse, pour demander cette cotisation, mais il arrive le plus souvent que les j)aroissiens se trouvent forcés par les circonstances de consentir à cette cotisation pour des travaux terminés et dont ils sont forcés de faire usage. C'est déroger à une règle générale relative aux fabriques qu'elles ne peuvent contracter de dette sans l'autorisation des paroissiens ou de la justice, que de lui laisser ainsi contracter une dette sans avoir en mains les fonds nécessaires pour payer les ouvrages en question, et de permettre des changements ou altérations aux bâtisses, à la construction et réfection desquelles sont tenus les paroissiens. C'est encore contre les principes de permettre à quelques paroisfN siens, sous prétexte de souscriptions volontaires, de prendre la place et les prérogatives de la majorité en fesant commencer des travaux qui ne sauraient être terminés sans la coopération et les contributions de la majorité. Il semblerait plus raisonnable et plus conforme à la justice de ne permettre de recourir à une cotisation sur les paroissiens que lorsque les constructions ont été préalablement votées et consentis dans une assemblée de paroisse. 3o. Le statut ne dit pas de quelle manière on constatera l'impossibilité, de la part de la fabrique, de payer la dette. 4o. Encore dans ce cas-ci, les marguilliers en exercice, et non la fabrique, sont substitués aux syndics pour représenter la paroisse et faire répartir la cotisation sur les paroissiens. 5o. L'exemption ou diminution de cette cotisation en faveur de ceux qui ont contribué volontairement, ne serait juste que si l'ouvrage avait été fait avec le

roiisoiitcniunl tU* la paroÎHKi». Tto. L'arlirlc ^'U'iiil m*» dispo»!lions an cas iiiAmo on les onvragn» ont «H^? fait» [>ar nno rolisation ]r»^'al(», co (jni Horait inronipaliMo avor Ipr rlisitOftitions conhMinfsanx articlns 15^ ni 157, ci-dpssn» ; rar le» syndics nonolislanl la (l«''livranco (l«»s hAlissos à la falniqnn, no Ronl li- Im'ivs (h» l«'nr numdal «pTapn'» r«»x('*c»ilion et h* j»aicmont,drs Iravanx co cjni conipnMjd la porrcplion do la rolisalion et do tojilcs contribnlions snpplômentairos roquisos. 7o. Enfin on voit que'cos dispositions s'ôlcndond <^^'alemer.t anx constructions et travaux faits avant romme apn"»» Téreclion civile tic la paroisse. Sur ce dernier point nous renvoyons aux rcniaiiiuos sur l'article qui suit. Nous croyons que cet article (li^vi'ait ôtre rlianpr pour l'avenir et rcdipA comme suit :

*' Lorsqu'une fabrique aura pris i)Osses8ion d'une église, presbytère, ou salle publiijue, construit ou réparé soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, mais après autorisation d'une assemblée de la paroisse tenue en la forme réglée, et qu'il restera quelque montant dû aux constructeurs ou entrepreneurs, ou à ceux qui auront prêté ou avancé les deniers pour les payer, et que la dite fabrique ayant fait servir tel édifice à l'usage pour lequel il a été construit ou réparé, soumettra l'impossibilité où elle se trouve de payer ces dettes, aux paroissiens dans une assemblée de paroisse régulièrement convoquée à cette fin, la fabrique pourra dans cette assemblée, être autorisée à demander aux commissaires des paroisses, la permission de prélever sur les franctenanciers catholiques de la paroisse, la somme nécessaire au paiement des dites dettes ; et en observant les mêmes formalités que les syndics élus et approuvés, pourra être autorisée aux fins de cette cotisation. Et la dite fabrique, du consentement des dits commissaires pourra exempter ceux des franc-tenanciers qui auront contribué à telles constructions et réparations par des souscriptions volontaires, d'une partie ou de toute leur part de cotisation, suivant le montant par eux contribué et dont ils n'ont pas été remboursés."

162. Toutes len dispositions contenues dans les articles qui précèdent s'appliquent aux paroisses canoniques non érigées civilement, ainsi qu'aux missions.

Cette disposition pouvait être utile dans le commencement ; aujourd'hui elle ne l'est plus également et devrait être rappelée. Il est plus urgent que les paroisses soient reconnues civilement, avant de leur fournir un moyen civil de forcer les paroissiens à contribuer aux constructions requises. La législature a pris tous les moyens de favoiiser cette reconnaissance civile, en simplifiant les procédés et réduisant les frais. Elle ne peut guère faire d'avantage à moins de se charger elle-même de ces frais, lorsque les localités sont trop pauvres pour y subvenir. En refusant aux missions et aux paroisses simplement canoniques la cotisation compulsoire sur les fidèles, on les obligera de se faire reconnaître civilement, et on mettra fin à des difiicultés sans nombre qui surgissent de l'absence de la reconnaissance civile. Il faudrait donc rappeler cette disposition et ne donner effet qu'aux autres articles rédigés pour les paroisses reconnues civilement.

163. Les édifices dédiés au culte de même que les cimetières, presbytères et écoles de fabrique, sont exempts de la taxe des écoles.

(S. R. B. G., c. 15, sec. 77, §2.)

SKCTION DEUXlKMi:

IlÉrAllATION DE8 éOIFICEH.

Do co cpie les paroissiiMis sont lonns de luuiiiir U'n hAlisn^s néressairos au ciilU» ot à la dossorlo, et que; (:<?8 édifices hont pour hîur usago et avaiitiige, il s'en suit qu'ils ont intérêt à leur entrotfen et conservation et qu'ils sont tenus de les reconstruire et d'y faire les grosses réparations, et même celles de simple entretien, au défaut de la fabrique et du bénéficier. L'ordonnance de Blois, art. 52, veut que les marguilliers et paroissiens soient contraints par toutes voies à la rournituro dos livres, croix, calices, cloches et ornonients nécessaires, et même les curés par saisie de leur temporel à porter telle part et portion dos dettes, réparations et frais qu'il sera arbitré par les Prélats, selon qu'ils auront trouvé le revoiiu des cures lo pouvoir commodément porter. Semblable disposition est contenue dans l'article 3 de l'édit de Melun, ainsi que dans la déclaration du 18 février 1C61, et dans l'édit do 1&05, art. 22.

On lit dans les Principes du droit canonique par Lucet, p. 203, (ju'en France la contribution des décimateurs était du tiers do leurs dîmes ; que ces décimateurs étaient tenus des réparations du chœur et de fournir une cloche et les poutres pour la placer, et que les réparations de la nef retombaient sur la fabrique et sur les paroissiens au cas où les moyens de la fabrique seraient insuffisants. Il ajoute néanmoins : " On exempte le curé qui est réduit à la portion congrue, parceqn'il est censé n'avoir que ce qui est nécessaire à son honnête subsistance. On lit dans le Journal du Parlement de Brc tagne {!) que les ecclésiastiques avaient rejeté toutes les charges de la dîme sur le peuple ou les fabriques, et c'est ce qui est arrivé en Canada, ou de fait pendant environ un siècle au moins, il n'y avait probablement pas un seul curé qui eût

(l) Tom l. p. 87.

plus que ce qui était nécessaire à sou honnête subsistance. La législation a néanmoins toujours continué à imposer aux paroissiens les grosses réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière, ce qui ne doit s'entendre cependant que dans le cas où le revenant bon de la fabrique serait insuffisant. Car la fabrique n'est pas dans la position d'un usufruitier, mais seulement d'un administrateur pour autrui, c'est-à-dire pour la paroisse ; et suivant Piales, (1) *' Une taxe imposée sur les habitants est un moyen auquel on ne doit avoir recours qu'à défaut de tout autre." Quant au presbytère, le curé ou desservant est considéré comme un usufruitier et en cette qualité il est tenu des frais d'entretien seulement, les paroissiens étant chargés des grosses réparations. Suivant l'article 469 du code civil, les grosses réparations sont :

Les réparations des gros murs et voûtes ; Le rétablissement des poutres et couvertures entières ; Le rétablissement des digues, murs de soutennement et clôtures aussi en entiers ;

Toutes les îiutres réparations sont à la charge de l'usufruitier ou du bénéficier.

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SECTION DEUXIÈME

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