INTRODUCTION
Avant d'entrer dans le développement des matières q iii font l'objet de ce travail, il nous sera permis de dire un mot de l'état de l'Eglise dans le Bas-Canada, de son organisation et des lois qui régissent ses rapports avec l'autorité civile-
Le Bas-Canada forme à présent la province ecclésiastique de Québec gouvernée par un métropolitain dont le siège est dans la Cité de Québec. Tl comprend plusieurs diocèses, savoir : Québec, Montréal, Trois-Rivières, St. Hyacinthe, partie du diocèse de Bytown ou Ottawa et enfin Rimouski.
L'archevêque et les évoques sont nommés par le Saint- Siège, sans l'intervention de l'autorité civile. L'archevêché et chacun des évêchés sont reconnus comme corporations civiles ayant succession perpétuelle, en vertu d'un acte passé en 1849, par la Législature du Canada, et d'un acte de la Législature de Québec, de la 32 Vict., ch. 73., (1869), sans que le titulaire soit tenu de se faire reconnaître par le pouvoir civil.
Les pouvoirs de l'archevêque et des évêques sont réglés par le droit canonique, sauf les restrictions mentionnées ci-après, dans certaines matières qui se rattachent à l'ordre civil ; mais les. tribunaux civils n'intervienûent pas dans les matières pu-
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contentons-nous d'étudier iei les lois civile» et la jnrispnidenre quant aux matières qui sont du resêori des deux autorit/'s. Cette élude n'est pas non plus sans dilTirnlt^^, car on ne peut se cacher qu'une grande partie des règles sur ces mali' que nous olfront les auteurs français sur le droit ran n(» peut s'appli«juer au Das-Canada, qu'en autant q.i u . -.t conforme à l'usar^e qui y a été suivi ; et qu'à défaut de dispositions précises, on doit généralement s'en tenir à cet usage qui dans bien des cas fait loi. De plus, un grand nombre de ces règles dérivent d'ordonnances rendues depuis 1C63, et qui n'ont pas en force de loi ici, n'ayant pas été enregistrées au Conseil Sujiérîeur de Québec ; cédant cps ordonnances sont souvent invoquées dans nos trumnaiix, du moins comme raison écrite. Il est encore une autre difTicuUé sérieuse dans cette étude : c'est que la plupart des auteurs qui, en France, sous le régime qui s'appliquait au Canada, ont traité ces matières, étaient plus ou moins imbus des doctrines jansénistes, parlementaires ou gallicanes ; et plusieurs de leurs ouvrages ont été mis à l'index. Néanmoins ces écrivains, à défaut d'autres, ont fait autorité dans nos cours de justice et ont, jusqu'à un certain point, fixé notre jurisprudence, en sorte qu'il ne faudrait ripn moins qu'une législation spéciale pour la changer.
L'ancienne jurisprudence française en matière canonique était fondée en grande partie sur les prétendues libertés gallicanes, dont un des effets était de soustraire les évêques au contrôle du Souverain Pontife et quelquefois même à celui de leur Supérieur, le métropolitain, et de restreindre l'autorité de la Cour Romaine. La déclaration du clergé de 1682, ne paraît
(l) Voir Appendice I. Le Jugement de la Cour du Banc du Roi, à Montréal, le 19 Juin 1838, dans la cause de Nau vs. Tévêque Larligue.
pas avoir été enregistrée ni mise en force en Canada, et les libertés gallicanes^ si elles ont guidé les décisions des tribunaux ou des autorités civiles en Canada, sous la domination française, ne sauraient nous servir de règle aujourd'hui, quoiqu'il en soit fait mention incidemment dans une ordonnance de l'Intendant Dupuy, du 6 janvier 1728, au sujet des certains mandements des Vicaires Généraux, donnés après le décès de l'éveque Mgr. de St. Valier. La hiérarchie en Canada relève directement de Rome et est sujette à toutes les règles observées au siège du catholicisme.
Deux des propositions de la déclaration de 1G82, consistaient à nier au Souverain Pontife tout pouvoir direct sur le temporel des rois et sur la juridiction séculière, et à ne reconnaître la puissance du Pape que subordonnée aux Canons et aux coutumes observées en France. Cette dernière proposition ne peut évidemment avoir d'application dans le Bas- Canada.
Quant à la première proposition, on conçoit facilement que l'Angleterre, comme puissance protestante, en devenant souveraine du Canada, par le traité de 1763, n'a pu que l'affirmer. Cessionnaire de tous les droits des Rois de France, elle invoquait aussi sa suprématie religieuse et pendant longtemps elle ne voulut pas reconnaître l'autorité ni le titre de l'éveque de Québec. Ce n'est pas sans difFiculté qu'on obtint que le gouvernement fermât les yeux sur nos rapports directs avec la Cour de Rome. On doit dire néanmoins que les hommes d'Etat en Angleterre, plus libéraux en cela que ceux qui étaient ici chargés de l'administration, ont fait fléchir la loi" anglaise, afin d'étendre autant que possible la liberté donnée aux anciens habitants du Canada, quant à la pratique du culte catholique, la religion protestante restant néanmoins dominante.
Dans la capitulation de Québec, on avait accordé aux anciens colons " libre exercice de la religion romaine, sauve- " gardes à toutes personnes religieuses, ainsi qu'à monsieur " l'Evèque, qui pourra venir exercer librement et avec décen- " ce les fonctions de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jus- " qu'à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa
- M.lJr^l^ nrilnnniqiic ci Sa MaJMtéIrèsChH*rôti* If f;(iiU'i"d\ \iii\u*ni arrorda. !""• ''•• ' Montréal, ^^ à iûiiH le» éUU et au ]<• ^^ pannes le libre exercice de leur i i, aux ch
'* prùtrcS) curés et iniH^ionnairen la continuation avec eni '^ liberté de leurs exercices et fonctions curiales dans le» («a- } '* roissiîs des villes et de» camp
^ Dans le traité de Paix du 10 i«>ii« i i <o.),
nada à rAn;5'lelerre, ou lit : *' S ■ \f .i«'hié U: ■^ *' coté, consent d'accorder la lu • laH»-. '
^^ aux habitants du Canada. Elle donnera en co: " ordres les plus efïicaces que ses nouveaux sujets Cathoh* " Romains puissent professer le culte de leur religion « '' les rites de rEfjlise de Rome^ autant que Us lois d'Angleterre U '■^permettent.'" Cet engapjement était assez vague; mais en 1774, un acte du parlement Anglais vint y '•''•' •-'- '^•••e liberté du culte catbolique. Il y e»t dit : '- Que l ~ .^ - . ra '^ Majesté professant la religion de l'Eglise de Rome dans la '^ dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir ' ^' du libre exercice de la religion de fEglUe de Rome^ soumise
" à la suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait " dans la première année du règne de la Reine Elizabeth, sur '' tous les domaines et pays qui apparlenoient alors ou qui '' apparliendroientpar la suite à la Couronne Im[)ériale d»' ^'■ '' royaume, et que le clergé de la dite église peut tenir, i- '' voir et jouir de ses dûs et droits accoutumés^ eu égard seulei ^* ment aux personnes qui professent la dite religion."
Cette dernière disposition suscita de nouvelles difTicullés. Les officiers en loi de la Couronne en Canada prétendirent qu'en vertu de la suprématie de la Couronne, les Evêques et les curés devaient être nommés par le Roi qui pouvait seul ériger des paroisses, ainsi qu'il est expliqué plus loin. Cc-s prétentions ont été depuis longtemps abandonnées et aujour-
^ d'iiui aucun obstacle ne peut entraver nos rapports avec Rome
-f en matière ecclésiastique.
-7*' Il reste néanmoins d'anciens usages et des lois qui ré-
glaient sous le gouvernement français le temporel de l'Eglise,
lois et usages sanctionnés pour partie par les évoques, qui ici participaient avec l'autorité civile au règlement de cette matière, et pour le reste par l'ancienne jurisprudence française. Notre pouvoir législatif a depuis continué à légiférer sur ces matières avec l'assentiment, et souvent à la demande de l'épiscopat, sans pourtant qu'il ait jamais existé de concordat, (l'absence de relations diplomatiques entre Rome et l'Angleterre, rendant an concordat impossible), mais on peut dire, en vertu d'un accord et d'une déférence mutuelle par lesquels, d'un côté, l'Eglise admet cette législation laïque, et de l'autre, l'autorité civile protège la religion catholique et lui assure des privilèges et une prépondérance jjarticulière. On peut dire môme qu'il y a union, ici, entre les deux autorités ; qu'on exa mine en effet le Gode Civil du Bas-Canada, et l'on y reconnaîtra l'influence des doctrines catholiques ; la tenue des registres civils confiée au clergé, la reconnaissance de la profession religieuse, la réglementation du mariage, la dîme, la reconnaissance des corporations religieuses, la liberté de tester en leur faveur, l'obligation des catholiques de subvenir aux frais du culte et de la desserte, établissent cette union et cet accord qui jusqu'ici ont écarté les dissensions entre les deux autorités, et sans lesquels, notre société ne présenterait bientôt qu'anarchie, procès et confusion.
On ne doit pas perdre de vue que, lors de la découverte du Canada, le pays n'était habité que par des nations sauvages ; que les Rois de France en colonisant ce pays n'avaient en vue que la diffusion des lumières de l'Evangile, ainsi que le font voir toutes les commissions qu'ils ont données pour la découverte et l'établissement de la Nouvelle France, et que les premiers établissements qui y furent faits par les Français n'étaient que des missions, afm, comme le dit l'acte établissant la Compagnie des Cent Associés, ''d'essayer, avec l'assis- " tance divine, d'amener les peuples qui y habitent à la con- " noissance du vrai Dieu, les faire policer et instruire à la '' foi et religion Catholique, Apostolique et Romaine." Cet acte obligeait en conséquence les associés de tenir " dans cha- " que habitation qui y seroit construite^ au moins trois ecclé-
" Biastiqupft, U*H loger, fournir de vivn**, omenieiils et géné- '* rnlenient IfH ontreleiiir do toiiU*» len chones n^" «-f,
*' tant pour h'iir vie cpio fourtioiiH dn Inir mi' ** sera envoyé, «'sl-il ajouté, en la diU» Nonveut i i.m- • i-m:. *' grand nombre (rc('(lésiahli«|ues, si njéii«r <«.? i.t nu.' î.i (>>m- " pngnie le juge «'.xp/Mlicnl, soitiKiur le- x, noil
*' pour les missions, le tout aux déjien» des dits ; ^ pen-
" dant la durée de leur charte."
En 1GC3, la Compagnie ayant cessé d'exister, le pays fui réuni au domaine de la Couronne, et celte même Mon-
seigneur do Laval, alors vicaire afiostolirpie en (.-maai, établit nu séminaire à Québec, d'où, suivant ses expressions, il put tirer " des sujets pieux et capables pour les envoyer à tou- " tes rencontres au besoin dans les paroisses et tous autres " lieux du pays afin d'y faire les fonctions curiales et autre», " auxquelles ils auront été destinés, et les retirer des mêmes *' paroisses et fonctions quand on le jugera à propos ; se réser- '' vant pour toujours et aux successeurs éveques du dit pays, " comme aussi au dit séminaire le pouvoir de révofjuer tous " les ecclésiastiques qui seront départis et délégués dans les " paroisses et autres lieux, toutes fois et quantes qu'il sera '' jugé nécessaire sans qu'on puisse être titulaire et attaché '^ particulièrement à une paroisse, voulant au contraire qu'ils " soient de plein droit amovibles, révocables et destituables a " la volonté des évéques et du séminaire" auquel l'évêque attribua toutes les dîmes qui seraient levées dans toutes les paroisses et lieux du dit pays. L'évêque ordonnait de plus qu'après que le dit séminaire de Québec aurait fourni toutes les dépenses annuelles, ce qui pourrait rester de son revenu fût employé à la cojisti^clion des églises^ en aumônes et autres bonnes œuvres pour la gloire de Dieu.
L'Edit d'établissement de la Compagnie des Indes Occidentales comprenant le Canada, donné en mai 1664, parle premier article, oblige cette compagnie '' à faire passer aux pays concé- '' dés le nombre d'ecclésiastiques nécessaires pour y prêcher '' le Saint Evangile et instruire ces peuples en la créance de '' la religion Catholique, Apostolique et Romaine, comme
'' aussi de bâtir des églises et d'y établir des curés et prêtres " dont la compagnie aurait la nomination, pour faire le ser- " vice divin aux jours et heures ordinaires et administrer les " sacrements aux habitants, lesquels églises, curés et prêtres ^' la dite compagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec " honneur, en attendant qu'elle les puisse fonder raisonnable- " ment, sans toutefois que la dite compagnie puisse changer '' aucun des ecclésiastiques qui sont établis dans les dits pays, '' sur lesquelles elle aura néanmoins le même pouvoir et au- " torité que les mômes gouvernements et propriétaires des '' dites isles."
La Compagnie des Indes Occidentales ayant été révoquée en 1674, tous les droits qui lui avaient été conférés retournèrent à la Couronne de France.
Un édit du Roi rendu en mai 1679, régla les dîmes et les fit payables au curé qui devait être établi perpétuel dans chaque paroisse au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant. Ce môme édit ordonna que, si dans la suite il étoit '•'• besoin de multiplier les paroisses à cause du grand nombre " des habitants, les dîmes dans la portion qui serait distraite '■'■ de l'ancien territoire, appartiendraient entièrement au curé " de la nouvelle église qui y serait fondée, avec les oblations " et les droits de la dite nouvelle église, sans que le curé de " l'ancienne pût prétendre aucune reconnaissance ou dédom- " magement." L'édit donnait le droit de patronage à celui qui aumônerait le fonds sur lequel l'église paroissiale serait construite et ferait de plus les frais du bâtiment ; le seigneur du fief avait la préférence pour le patronage en fesant la condition de l'église égale. Il était de plus ordonné que la maison presbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitants.
Nous avons dans ces dispositions la base de toute notre organisation paroissiale. Ce ne fut cependant que le 20 de septembre 1721, qu'on procéda à fixer régulièrement les limites des paroisses, par un règlement qui fut approuvé par le Roi, le 3 mars 1722, et ce règlement " fait pour le temps '' et en attendant que la colonie fut assez établie pour y ériger
*' (!n iioiivf'lIfK paroÎHftcg/'roprodiiil la iliftpoftitioii de l'édit dr» mai 1070, (piaiil aux dlmos payahlot au curé dos nouvelles paroi Mais, noiioligtaiil l'almonco de flxation de limiU*»
par laiilunU» rivilo^ Iph paroÎHtM-n n'en avaient paji moini eu
l«Mir organisation di»î* ToriKini* iK'ir lo v
(»t jusqu'à la cession du (Canada à TAii^... i. i j.-, un n.- tr'Mjvc pasd'aulro érection civile des paroisses. Il faut descendre ju»- <iu'en 1831, époijuo à lai|uelle la législature pounut au moyen do reconnaitro civilement les paroisses qui n'avaient été érigées que par l'autorité ecclésiastique seule. Mais ce no fut qu'en 1839, (jue fut permanemment organisée la procédure pour l'érection des paroisses. L'ordonnance passée à cet égard par le /gouverneur et le conseil spéeial, et les amendement» qu'elle a subis (lei)uis lors seront exposés plus loin.
Dans un pays nouveau, comme l'est le Cann«i • i..< paroisses ne peuvent être érigées de prime abord. Cet et . ment doit
suivre le progrès de la colonisation, yn noyau d'habitants vient commencer une habitation nu milieu de la forêt ; jusqu'à ce qu'ils soient assez nombreux et assez prospères pour soutenir un prêtre, ils ne peuvent aspirer à un autre état que celui de mission, desservie soit par le curé de la paroisse la plus voisine, ou par quelque missionnaire qui vienne à des époques indéterminées leur apporter la parole de Dieu. Néanmoins dans cet état, la loi vient à leur secours en leur reconnaissant le titre de communauté d'habitants ou corporation, et leur fournissant un titre pour posséder les immeubles nécessaires au culte, à la desserte et même à l'instruction.
La législation, depuis 1839, a défini davantage les rapports entre l'église et l'état et mis fin à des questions bien controversées sur le pouvoir des communautés ou congrégations d'habitants sous le rapport religieux, sur l'exercice des pouvoirs de Tévêque ainsi que des curés et des fabriques, tel qu'on peut le voir dans la discussion d'une cause portée devant la Cour d'Appel entre le nommé Comte et la fabrique de la paroisse St. Edouard. (1) Plusieurs des questions agitées
(1) Voir 2 Revue de Législation, p. \17.
dans cette cause ont reçu leur solution par des lois réglant ces questions, ou par d'autres lois où il n'en est question qu'indirectement, en sorte qu'on se tromperait grandement si l'on s'imaginait pouvoir appliquer à notre état actuel, les lois qui étaient en force en France en 1663, lors de l'établissement du Conseil Supérieur et celles qui depuis ont été enregistrées en ce pays, ou môme celles qui existaient lors de la cession, ainsi que les dispositions de l'ordonnance du Conseil de Québec, 31 Geo. III. ch. VI. dont il sera question plus loin. Nous aurons occasion d'entrer dans de plus amples détails en traitant de chaque matière en particulier.
Dans le travail qui suit, nous avons tâché de résumer en une série d'articles les dispositions de la loi, en accompagnant, s'il y a lieu, chaque article de quelques notes indiquant la source d'où il est tiré, les causes de la loi et les autres explications qui peuvent être nécessaires. Nous traiterons d'abord des communautés d'habitants non érigées en paroisse ; puis de l'érection, du démembrement et de l'union des paroisses ; des paroissiens, du curé ; des fabriques et de l'administration du temporel des églises ; de la construction des édifices destinés au culte ou au desservant, et des cimetières ; de la dîme, du patronage des églises ; des écoles paroissiales ; des registres de l'état civil.
Comme ces notes sont destinées aux discussions judiciaires, nous examinerons : 1^ Quelles sont les lois civiles sur les sujets ci-dessus ; 2° Quelles sont les règles ecclésiastiques sur les mômes sujets, et 3^ Les usages en l'absence de dispositions précises de l'une ou l'autre des autorités. Nous n'attachons que peu d'importance à ces derniers usages, à moins qu'ils ne soient constants, réitérés pendant un temps assez considérable Tiour faire présumer qu'ils sont acceptés comme loi écrite. La maxime que l'usage peut déroger à la loi, n'est pas aujourd'hui reçue avec autant de faveur qu'autrefois ; la tendance à tout codifier et réduire à un système régulier s'y oppose. Et pour qu'un usage pût prévaloir contre les règles formelles, il faudrait non seulement une pratique contraire, mais encore la sanction des tribunaux et de la jurisprudence, Tous les jours
on voit (l'aiiriciirt iiAagpii praliqm'ïK dcpuin filii» de deui CÂ*nih aiiH, et noiniiuMiKMil daim lo district de MuntiV*al, altolin par raulorité ecck*Diasti(|U(% coininc abusifs ou contraires à la dis ciplino g^MiArale d(3 î ; on ne doit pas être surpris si
1rs tribunaux riviU «mi luut autant.
Nous avons noinniù imi premier lieu !•;»> loij» rÎYileîi n'est pas ({ui! nous leur donnions la pr^*éinineurti sur !•'' ' canoni(iue ; mais nous les considérons comme des ex< ou limitations a('ce])tées ou tolérées |>ar TEglise et qu* juges ne sauraitMit méconnaître. Or ces lois ont évidemmenl limité le.xercice de l'autorité ecclésiastique sur certains p^jJ! ' témoins les ordonuanros mémos qu'on a cit' ' 'irie
droit (le Tévétiue de régler toutes les matiéi»> -i- - i-nn i.jues, en reconnaissant le droit de visite. Ce droit de visite d'après les canonistes, est exercitium jurisdictionis in suptriore circa sibi subclitos ipsos awlieiulo et couvenieiuto^ ad fine m promovendi virtutes et extirpandi defectus. (1). £es Rois de France en prescrivant aux évéques de visiter leurs diocèses, ne leur altribuaintpas de jurisdiction entière sur les matières tem; "s généralement, mais, sur certain objets particuliers, ré^ci^dut à leurs olFiciers de faire droit sur les autn'- "
(I) Analêcla Jur., pnntif. p. 515, année 1853.