‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 4 sur 43 · DES MISSIONS · texte numérisé non relu

DES MISSIONS

Toute notre législation civile, quant aux matières paroissiales, repose sur Tidée de la communauté d'habitants qui existait dans l'ancienne France. Ce régime municipal de l'ancienne France, s'introduisit naturellement dans la Nouvelle-Franco, sans secousse et par la force des choses. La concession du Canada, d'abord aux différentes compagnies qui l'ont exploité, et ensuite aux seigneurs de fiefs, outre le but principal de la propagation de là foi, fut faite à la condition formellement exxjrimée d'y mettre des habitants. Telle est l'origine de nos communautés d'habitants qu'on nommait Siwiveïois habitations^ c'est-à-dire, réunions d'habitants. Gomme dans la vieille France, on vit ici les seigneurs accorder à chacun de leurs habitants ou colons, outre une étendue de terre à cultiver, un droit dans la commune pour y paccager leurs bestiaux, et s'y procurer du bois de chauffage, souvent le droit de pèche, de chasse ou même de trafic avec les sauvages. Ces habitants avaient généralement pour chef leur seigneur de fief; c'est lui qui les conduisait à la guerre, leur fesait admi. nistrer la justice par ses juges, (car, à une ou deux exceptions près, tous les seigneurs possédaient la haute, moyenne et basse justice), et il remplaçait le syndic des habitants. Il exerçait môme le droit de voirie, ayant presque toujours soin de stipuler, dans les contrats de concession à ses censitaires, des journées de corvée qui ne pouvaient avoir d'autre destination légitime. Ces habitants censitaires ne pouvaient s'assembler sans la permission de leur seigneur, pour délibé»

rcr»nr les afTaire» qui int«''n's»;iM*nl leur communauté. Tout«f ces comlilions ho roiicontraicMil dauM les communautés d'habitants (le l'auruMiiH» Franc»'. Frcminvillo, on »on traité du Gouvernement des biens des communautés d'habitants (p. 389), parlant des églises paroissiales, succursales, rha|>«'lles, h/jpi. tau.x et presbytères, dit : ** Tous ces édifices, leurs établisse- ^^ ments, leur construction et leur entretien intéressent beau- " coup les habitants des communautés, puisriu'aucun de ces " élablisseiiKMJts ne jieut se faire sans qu'ils n'y donnent leur " consonti'ineiit ; c'est ce qui est prescrit jiar tout^'s les ordon- " nances du royaume." Aussi est-ce lace (pii a été invariablement observé dans le pays depuis J'année 1709, où l'on trouve la première procédure sur cette matière, quoiqu'alors les limites des paroisses n'eussent pas encore été fixées, du moins d'une manière régulière (1).

L'obligation des fidèles de '' fournir à la bAtisse deséglises*' avait été reconnue dans l'édit d'approbation donné par le Roi au mois d'avril 10G3, pour l'établissement du Séminaire de Québec, et l'on a vu plus haut, que par ledit de mai 1679, il avait été réglé que '^ la maison presbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis au.x dépens du seigneur de fief et dos habitants, sansdistinguer si la communauté formait une paroisse régulièrement établie ou non. La législation actuelle a reconnu cet état de chose ; aussi assure-t-elle à toute réunion d'habitants non érigée civilement en paroisse, le droit do posséder los terrains nécessaires à cet égard et le pouvoird'y construire tous les édifices requis. Elle leur en donne deux moyens; la voie de donation ou contributions volontaires, ou la voie forcée, contraignant la minorité à contribuer comme la majorité à subvenir aux frais de construction (2) ; mais dans tous les cas c'est toujours la communauté des habitants qui est propriétaire, représentée à cet efi'et, soit par des syndics

(1)2 Edlls et Ord. (8«) p. 270.

(2) Ce dernier mode n'était pas reconnu par le cli. 19 des Statuts Refon< dus.

ou des marguilliers. Il ne sera question dans ce chapitre que du premier de ces modes.

On a voulu, quelque part, mettre en doute ce droit de communauté des habitants d'une mission, et on a demandé d'une manière ironique comment une telle communauté ou corporationjpourrait exister avant d'avoir été reconnue par l'autorité. Cette question indiquait une connaissance bien faible de la loi. Il suffisait pourtant d'ouvrir le code et lire l'article 352 qui s'exprime ainsi : " Les corporations sont constituées par acte du " parlement, par charte ou par prescription." Dans ce pays les missions sont, par le chapitre 19 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, reconnues de plein droit comme communautés ou corporations, avec des pouvoirs limités, il est vrai, et il suffît que cette mission existe, pour qu'elle puisse user des prérogatives que lui donne la loi ; il n'est pas nécessaire pour cela qu'elle obtienne une charte soit de la législature ou de la Couronne. La loi générale suffît. Et l'on doit observer que la mission catholique jouit de ce droit de même que toute autre société ou congrégation religieuse quelconque, pour les fins du culte et de l'instruction. Sous ce rapport on peut dire qu'elle a plus de faveur que la paroisse elle-même qui a besoin d'un titre spécial pour se faire reconnaître devant les tribunaux.

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