‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 30 sur 43 · GG · texte numérisé non relu

GG

(2) L'ansien droit comme la législation actuelle reconnaissent cette représentation. Voir dict. du Dr. Normand, p. 243, — S. R. B. G. c. 19.

80iiv(>raiiu3, (I) rl<>s l)i(Mis iininiMihIch aiiln*» qii» coaix néccs saircs an ciilto ol h la (IcsBorUj cl jionr île» ^îcolr» dan» la masiin» cxprim^'o j»lns loin ; clh» no pent aligner «?« inimcMiblfK qu'tMi observant dos fornialit/»» parlicn Hères; on ne [lent Ini conférer l'exécntion des testaments, ni la constitncr gardien ne on spqnestn» judiriaire, ni lui roniïîrcr anrnne tnt<»lle, 011 ciiratj'ile. Klle ne peut rtre lé^'ataire nnivenwdle (2|.

L«'s falnicpies ayant nn olijet pnblic, celni de i)Onrvoir aux besoin^ dn cnlto religieux, sont perijétuelle», et elle» w; ptM |M''tuent par réleclion des membres qui maintiennent le cori)s. A ladiirérenee des autres corps qui se [KîrjMituent en choisissant enx-mrmes les membres qui doivent maintenir rcxistence de ces corps, les fabri«]ues sont perp«'*luées par l'éb'ction faite par la paroisse, dont les marguilliers ne sont ainsi (juo les représeiUants et les mandataires, car il est imp()ssil)le de leur donner d'autre qualité, ainsi qu'on l'a vu plus liaiil, en traitant du corps des paroissiens. Mais la fal)ri(]ue elle-même devenant trop nombreuse [iour administrer en corps, a du déléguer une partie de ses pouvoirs ou les partager, ou du moins la loi l'a fait pour les fabriqnes, en étalilissant un ordre pour ainsi dire hiérarchique dans cette administration. C'est ainsi que le marguillier en charge a certaines fonctions qu'il exerce seul ; pour quelques objets il est ol)ligé de consulter le bureau ordinaire de la fabrique ; pour d'autres matières il faut une délibération de tout le corps des marguilliers, et enfin, il est des circonstances, où Tassentiment du corps des paroissiens est requise. Cette administra tion est complexe et ce n'est pas sans difficulté qu'on peut tracer la marche à suivre dans toute cette administration qui se trouve encore compliquée par fautorité (ju'exerce le curé sur certaines matières pour lesquelles son consentement est indispensable.

Voici comment Domat exprime en quelques mots, en quoi consiste l'administration de la fabrique. (3)

(1) Décl. de 1743 ; 1 Ed. 1 Urd. p. 579.

(3) DuMroit public, liv. 1, tit. XVI, sec. 2, No. •>.

" Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celle du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d'acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et de conserver les ornements, d'avoir soin des affaires, soit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses et cette fonction qu'exercent ceux qu'on appelle marguilliers, fabriciens, ou d'autres noms est dans les villes ou autres lieux qui n'ont qu'une seule paroisse, une charge de ville ; mais dans les villes où il y en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse."

169. Aussitôt qu'une paroisse est régulièrement érigée, les paroissiens doivent procéder à. la nomination de trois marguilliers pour former le banc de l'œuvre de cette paroisse.

On dit ici que la nomination des marguilliers doit se faire aussitôt que la paroisse est érigée ; c'est une des prescriptions du Rituel^ ainsi qu'on l'a vu plus haut ; on ajoute qu'il faut que la paroisse soit érigée régulièrement, c'est-à-dire, reconnue par l'autorité civile ; c'est ce qu'on doit déduire de la. section 2. § 4, du ch. 19, des statuts refondus pour le Bas-Canada à rencontre de ce qui se pratiquait autrefois. Par ce statut il est en effet déclaré qu'à mesure que " telle congré- " gation religieuse est érigée, suivant la loi^ en paroisse, tous '' les terrains acquis en la manière susdite, deviendront la " propriété de telle paroisse et cesseront d'être régis par des ''• syndics pour passer sous l'administration de la fabrique ou du '■'■ curé de telle paroisse, ou de telle autre personne ou per- " sonnes, ou corps, sous l'administration duquel ils doivent " passer, suivant l'usage et les règlements de l'église à la- " quelle appartient telle paroisse." La règle pour l'église catholique est l'administration parles marguilliers (1). Ainsi le

(1) Rituel, loco cilato. — Arrêt du 9 déc. 16G5. On ne connaît d'ailleurs dans le Bas-Canada aucun autre modo d'administration.

statut parlant il** rrrcrtioii xuivaiU in ht, n'a pu (•nU'iiclrf «|iriiii(* ("M'ortioii tclli* (|ii(; voiiIiK* par I<'K dispoititionH du rh. IH, dont rinh'ntioii /îvidcnli' rsi (ravoir <!<•« paroi»»*»» rrvoti nnes rivilciiKMit ; !«• pn'inirr |».ira;;raplir «!«» celte Aeclion venl i\\w l«;8 paroisses qni w; sont pa» reconnues civilenienl ar- <|nii»rei)l cl posscdcnl par des syndics.

liC Hiturl olilip' le r\iv{* de faire élire ces niar^^uillierh et c'est A lui di» ((Hivoiiner rnssenild^o des paroissiens pour CCl ohjci.

Celle (lis[)Osilion sonllre exception, quant aux paroisse» de (^)néljec et do Montréal, qni depuis environ deux cent» ans, (Mil été niainhMinos dans l'usage d'élire les marguilliers dans (les asscniblé(»s où les anciens et nouveaux marguilliei*s sont seuls convoqués. La section 45 du cli. 18 des statuts refondus ne les comprend , ni les exclut formellement ; elle parle d'assemblée générale de " fabrique et de paroisse pour lé lection d'un marguillier, " semblant ainsi ne vouloir législaler que pour les lieux ou tel était l'usage, et comme le but (l(* l'acte "23, V. c. 07, reproduit dans cette section, n'était que de régler le mode à suivre pour la convocation, présidence et tenue de ces assemblées, les paroisses en question ont continué de faire leurs élections comme par le passé. Cette manière de procéder ne saurait être blâmée, mais devrait même être étendue à toutes les paroisses de ville, à raison de la dilïiculté de délibérer dans des réunions nombreuses, et des inconvénients qui en peuvent résulter.

Dans quelques paroisses, le nombre des marguilliers du banc est porté à quatre, mais lusage le plus général est de n'en avoir que trois, et c'est i:e nombre que nous avons pris pour règle.

170. Cette assemblée est cuiivu^uée el tenue en la manière prescrite pour les assemblées de paroisse.

On a vu aux articles 32 el 33, la manière de convoquer et tenir les assemblées de paroisse et il suffit d'y renvoyer.

171. 11 est clioisi, chaque îiunuo mi iiiarguillier pour compléter le nombre voulu, à la sortie de charge du plus ancien.

Au cas de décès de F un des marguilliers du banc, ou de sa retraite de la paroisse, il est procède à en élire un autre pour prendre rang comme nouveau marguillier.

Le banc doit loujours être composé du mùnu! nonibre, et à la sortie du marguiller en charge, il est remplacé par le plus ancien marguillier du banc, et le nouvel élu prend la dernit?re place.

C'est l'ordre établi par Mgr. de Laval dans une ordonnance du 29 nov. 1660, (1) " les marguilliers, y est-il dit," qui seront élus n'auront point d'autres " préséance, sinon dans l'or- '' dre de leur antiquité, en sorte qu'il n'y en aura plus aucun ^^ qui soit second par élection, mais tous successivement les '^ uns après les autres, selon l'ordre de leur antiquité, mon- '^ teront d'année en année, pour être seconds et premiers '' marguilliers." La règle qu il n'y en aura plus aucun quif soit second par élection, souffre exception, lorsqu'on compose le banc dans une nouvelle paroisse, car alors il faut bien déterminer l'ordre dans lequel chacun entrera en charge et en sortira. Elle souffre encore, une autre exception, dans le cas de décès de quelqu'un des marguilliers, ou de son changement de domicile.

11 peut alors arriver (ju'uii ait à élire deux marguilliers eu même temps pour remplacer le même nombre de marguilliers ; dans ce cas, pour éviter des difficultés et des procès comme il s'en est déjà présenté, il est à propos de déclarer dans l'acte de délibération lequel des marguilliers sortis de charge sera représenté par chacun des nouveaux éhis.

D'après l'ordonnance synodale, si le marguillier on charge décède, ou quitte la paroisse, pendant son année d'exerci

(I) Voir j). 0!), du /.'/ei<e/7 »l'.'sonIonnanc(?^5 synodaics, 185î<.

n*, il (>Ht riMiiplacr ilaiiH l'cxfMTÎce par le iiliis aiiriiMi iiiargiiillier, iH le iiiarmiillirr rlu à ha plarn pnMid le clrriiior raiiK- H (Ml oRt (lo nir-nu' lorsqiio r/c«t lr; Rorond on avant demifr marguillirM' (jin nirmt on «jiiilU* la paroi»H«-

Ii'rpo<in(î (l»î l'éUM'lioM du iionvcan ni.u>;'"iï>cr pour coinpliHcr h\ tianc à la sorlit^ ilc CL'lni qui était (mi exercice, est le jour (le la IV'h' de Nni*l, on vi.-rs celli* Apocjne.

172.«T()ut paroiHsien ]>cut être {*\n mar^niillicr sMl est (le (jualité Hufîisîinte, à moins qu'il ne 8oit exempt ou exclu de cette cliîir^^e.

(Gnyot, R(''p. \'o. Mar^millirr, p. ;i2rt. — .Imis.-ie, j). 131. i

Sons ranricu dniit il scnihlfrait que cette fonction ne i>ouvait rtn» ivrus»'M\ à moins d'uno disposition légale qui en excniplât on (Ml exclût . Ainsi, comme on le verra plus loin, If cuiv, ni le desservant no peuvent ("'tre margnilliers, jKir la raison (jne lo compte du marguillier en charge doit être reçu devant lui. Les femmes no peuvent être élues Hiarguilliei's (l), pas plus qirelles ne peuvent accepter et remplir d'autres fonctions publiques, si ce n'est dans quelques associations, spécialement autorisées par statut. On lit dans le Dict. de Droit Normand (p. 240) que par arrêt d\i Parlement, il fut dit que MM. les présidents, conseillers et gens du roi du parlement, ne pourraient être élus trésoriei*s. comptables dans les paroisses de la ville de Rouen, mais qu'on aurait seulement la liberté de les élire marguilliers d'honneur.

On voit un exemple d'un usage semblable dansTassemblét tenue à Montréal le 27 novembre 1666, fiour l'élection des marguilliers. (2) Quatre personnes furent proposées pour la place de marguillier d'honneur qui fut accordée à M. Dupuis, Major de l'Isle de Montréal, et celle de marguillier comptable à Jacques Lemoyne. On con(;oit facilement que les juges

(1) tevrel, de l'Abus, p. 405. — Jousse, p. 133. (•2) GrelTe de Basset, Notaire à Montréal-

ne puissent être nommés à une charge dont il pourrait être demandé compte devant le tribunal où ils sont appelés à siéger. Quant aux avocats, il n'y a aucune disposition de l'ancien droit qui puissent s'appliquer aux avocats actuels ; car on ne doit pas oublier qu'avant la cession du pays, les fonctions d'avocat et de procureur, n'existaient pas en Canada, et que le conseil supérieur, en enregistrant l'ord. de IGGT (1), déclara qu'il n'était pas à propos d'y en établir.

Ces fonctions ne furent reconnues et autorisées ici que par l'ord. de la 25 Geo. III, cli. 4, sans néanmoins que cette loi leur conférât aucun privilège ou exemption. Quant aux autres fonctions publiques, il serait difficile, sous le régime actuel, de définir quelles sont celles qui peuvent exempter de remplir les devoirs de marguillier ; il faudrait incompatibilité entre ces fonctions et les devoirs de marguillier pour justifier un refus de les remplir.

C'est une règle générale, qu'on ne doit élire pour marguilliers que des paroissiens de bonne vie et de probité. Si néanmoins, par quelque écart, la majorité s'obstinait à élire une personne tarée, il n'y aurait probablement moyen de faire annuler sa nomination que par la voie de la procédure sous la forme de Quo icarranto^ car l'ancien droit français ne reconnaissait pas à l'autorité ecclésiastique le droit de casser une élection de marguillier.

Autant qu'il est possible, on ne doit choisir pour marguiller que des personnes qui sachent lire et écrire, sans quoi ils ne peuvent tenir eux-mêmes les comptes exigés d'eux, et sont obligés de s'en rapporter à autrui, ou d'employer des commis soit à leurs dépens ou à ceux de la fabrique.

Les auteurs s'accordent à dire que les laïcs seuls peuvent être nommés marguilliers (2). Cette doctrine est d'accord avec les prescriptions du Rituel, du moins quant au curé et à ses vicaires, puisque le curé en l'absence de l'ordinaire ou de son député, est l'auditeur des comptes des marguilliers, et

(1) Tit. 2, art.lG.

(2) Jousso, p. 132.

• in'il m» |H'Ul rlii' iainliUMir di» ses piopirH roinplPt). CcUr proliiliitioii néanmoins \w saurait H<''kMi<lrc à iiii fM'rléKiaHtiqiu*

«U'ssiTvaiil.

Los habilanls dcnuMiranl dan» les limilcH assignwR à une rhapcdh» siicrursalo, pcnvonl. ^Iro rhoini» comme mnrprnilliore de la paroisse iiirn» il i.

II .1 rh' jii«;é dans iino ranso de Hrlan^'cr r« Cyr, a Moiilival, (jin' r«'dt;ction d'un mar^niillior lU* pput avoir lion, (jiip sur iiiip pr()jK)sili«)ii l'oriindh; [urscii''''" à r.'iss«'iiil>l<'*<'. î^ T»/. cisions dos 'rril)niiaiix, j». 47n.i

Il esl d'nsago dans (juol<|n('s paroisses quo le margiiillier nouvellement élu prrie, (Mitre les mains du ruré, serment d'exercer fid«dement l'emploi on rhar^'e de margnillicr et iVun rendre compte. D'après le droit anglais, le serment ne peut être reçu (jue par nu fourtionnaire dûment autorisé et reconnu, et connue cette règle fait parliedu droit eriminel du pays, qui assujettit à une pénalité toute persoime qui fait prêter serment sans y être autorisé, il y a lieu de douter du pouvoir du curé à cet égard ; le long usage ne serait penl-élre pas suffisant en opposition à une loi positive.

173. Un procès-verbal de rélection des mar- 2:uilliers est rédiiïé et entré de suite au re<xistre de la paroisse et signé par le président de l'assemblée et toutes autres personnes présentes qui désirent le signer. Ceux qui ne cignent pas sont Censés donner leur assentiment ; les autres formalités prescrites en l'article 34, s'appliquent également au procès-ver])al de Télection des

marguilliers.

Ce registre est réputé authentique.

1^^. R. B. C. c. 18. s. 4.") .^ 1.— C. C. lenT.

Biillo», vo. l"'alirii|U(\ i>. 2;iS. — BoucIk*!, vo. Marsuillior.

La première partie de cet article ne soutire auciiiK; dilliculté. Quant à la seconde, le code civil, à Farticle cité, déclare authentiques " les livres, registres, réghîiiients, archi- " ves et autres documents et papiers des corporations muni- " pales, et autres corps ayant un caractère public en cette " province."

On ne saurait nier aux fabriques ce caractère public.

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