La fabrique est tenue de pourvoir à même ses revenus
lo. aux dépenses nécessaires du culte, tels que les vases sacrés, les ornements et vêtements, le vin, les hosties, le luminaire, les dépenses de la sacristie, le blanchissage des linges et vêtements d'église ;
2o. A l'exécution des fondations ;
3o. Au salaire des commis, bedeaux, sacristains, chantres, enfants de chœur et autres employés ; rN
4o, Au paiement des rétributions et honoraires perçus par la fabrique, pour la célébration de quelqu' office ou service religieux ;
5o. A la fourniture des registres de l'état ci vil ;
60. Aux réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière.
(.Tousse, p. 111-2.— C. G. 42.— G. P. 1238.1
Toutes les obligations ci-dessus détaillées résultent de la nature môme de l'objet pour lequel la fabrique est instituée Les anciennes ordonnances prescrivaient aux évèques de veiller, dans le cours de leur visite, à ce que les é.izlises fus
«ii^MMAi
snil pomvucH ilofl vn»0H cl urne iiicmiIh nAc*p»»airo», à rcxéciilion (l(^s fundalions et aux répnralions de lï*gli«e, dolattacri»lie c;l (1(1 r>iii('lirn>. Kll<*s cnjoi^'iiainit aux rnar^MiillirrH <li» s<^ couIoriiUT aux oiiln?H «Ioiiik'h par l'<;vA(|ii(». NraiiriioiiiH, pour les vases cl orucnuMils r'cHl à la faliiiquc de lix<*r le» luoulaul (jui doit rtrc déponsé pour ce» objet». Si le» de iii(M-s disponibles de la fabrique ne sont pas sutlisantH pour les réparations, lors(|u elles sont nécessaires, il y a lieu de les faire fairp aux dépcMis do la paroisse ou coniniunanté des habitants.
C/est à la labriiino à fixer le salaire «l'*> employés de l'église ainsi (|iie des commis de la fabricjne ; elle [mmU les nommer d'accord avec le curé, elle peut les destituer contre l'avis (lu cmé, mais elle ne saurait maintenir contre sa volonté les employés de l'église même, tels que les chantres, le sacristain, et le bedean.
T.es rétributions des officiers de l'église suivant le tarif lait par Tévéquo, sont ordinairement payés à la fabrique, ijui, à son tour, est tenue de leur en tenir compte.
Les fondations de services, obits, saints et autres doivent être acceptées dans les assemblées générales de fabrique, le curé présent, ou du moins avec son consentement. Sans ce consentement l'acceptation par les marguiUiers serait nulle (1).
Les curés ou desservants sont tenus d'acquitter les fondations par eux-mêmes ou leurs vicaires ou autres ecclésiasti- ({ues par eux préposés, à moins que le fondateur ne l'ait autrement stipulé. (2) Dans quelques paroisses en France, c'était à la fabrique de faire le choix de ceux qui devaient acquitter les fondations ; mais on ne voit point la raison de semblable règle. Le curé ayant seul l'administration du spirituel, doit seul être reconnu comme pouvant permettre les fonctions religieuses dans sa paroisse.
Un arrêt de règlement de 175-2, pour la fabrique de St.
tljOrd. (le Bloi?. art. 53.
2) Joussu, p. 10.
Pierre le Marché de Bourges, porte (art. 36) défense de faire aucun traité ou concordat, soit avec le curé, soit avec les sacristains, gagistes ou antres pour l'acquit des fondations, à peine de nullité. Les fondations doivent être acquittées telles que stipulées ; si elles ne l'ont pas été pendant plusieurs années, soit par oubli ou négligence de la part des marguilliers, les héritiers des fondateurs n'ont d'autre droit que celui de faire acquitter les services ainsi négligés, (1) et non celui de recouvrer le prix de la fondation.
Cei)endant les fondations peuvent être réduites par l'évéque : lo si les fonds ou rentes diminuent de valeur ou deviennent caduques; 2o Si les droits et rétributions à payer pour l'acquit de la fondation ont été subséquemment augmentés (2) ; 3o S'il y a dans l'église un trop grand nombre de prières qui y seraient onéreuses, suivant qu'il est porté au décret du Concile de Trente, sess. 25, ch. de Reform. Il n'est jjas nécessaire d'y appeler les fondateurs ou leurs héritiers, mais ils peuvent former oppositions, qui doit être portét.» devant l'Ordinaire.
Les fondations peuvent cesser d'être acquittées, lo. quand les biens auxquels elles étaient attachées sont péris ou perdus ; 2o. quand les rentes pour telles fondations ont été remboursées ou remplacées par des deniers ou effets devenus caducs ou de nulle valeur, ou perdus ; 3o. lorsqu'on n'en voit pas de titre.
Le salaire des employés de l'église et de la fabrique, lorsqu'il a été réglé par la fabrique ne saurait être refusé. La fabrique est tenue de payer les rétributions et honoraires des ecclésiastiques et autres, employés à la célébration de quelque service religieux, et qu'elle a perçus pour eux.
La loi impose aux fabriques l'obligation de fournir les registres de l'état civil qui doivent être tenus pour la paroisse.
Quant aux réparations de l'église, de la sacristie et du cimetière, il ne peut y avoir de doute sur l'obligation de la fa-
rN.
(1) Jousse, p. 37-8, 'lO (?t suiv.
(2) Ibid p. 52 et suiv.
I»ri<nn5 d'y pourvoir suivant h<'h innvfMiH. (li S'il H*a|çit tU» gro)^srs iV'paralioiis ri i|iii' |oh moyi'iiH ili» la faliriqiio n'y pr*iHiv>nt subvenir il y a li«Mi «l'y apprlrr I«îh itaroissicnn. I><*» n»ph» niLMits |»arli(:iili<M'S(;xi^MMicnl un devis dr^souvrapr»». rontcnaul la qualitù des réparations, los priiiciiiales ronditions et \(* Iriiips (lo la livraison ; h? tout dovait-Atrf» publié ot l'ouvragi» adju;;»'; piil»li(pu;m<Mit au rabais. (2) Ces n>glem(Mi ts on télé dictés par la sinii)lc jirudence et on doit Ips obsrTVor. Il sérail niiln d'<'xig<v' 'i^^ cautions do IVntropronour, lorsrfue les onvfa<:os sont ronsidéralilos.
I\iilin, une parti*» du rovcmi pciu 'in: tjiniiiMyr pour i*,- *«Mn tion et. (Milrotien d'écoh^s d«» HibrifiMp. te] fju'explirjué ^»n l't s(M'tir)ii linifit'Mne ci aprrs :
175. La l'îi])riquc, par une délibération dans une assemblée générale des niarguilliers, peut prendre part dans la compagnie d'a.<surance mutuelle des falu'iqueSjContrc l'incendie de ses églises; à laquelle assurance ellepeut joindre celle contre l'incendie du presbytère, conformément aux dispositions de Facte de la 16 Vict. cli. 149.
Le statut en queslion n'exige qu'un acte ou délibération de la fabrique, sans rinterveution des paroissiens, ce qui s'explique par la limitation de la responsabilité de cbacnne des fabriques envers celle qui a souffert de Tincendie. Nous renvoyons au statut lui-même pour le détail de ses dispositions, ou an Manuel de rHonoral)le M. Langevin.
176. La Fabrique ne peut entreprendre aucun.s travaux ou réparations considérables à Téglise, sacristie et cimetière, ni faire des emprunts con-
(l) Analeclajuris Ponlifidi, no d'oct. 1854, col. Wl'J. (-2) ,Tou?«e, p. 10'.
siderables, ni hypothéquer les biens de Féglise sans la permission de l'Ordinaire et le consentement de la paroisse.
(29 V. r. 52, s. G.— Décl. du :U Janvier 1090.— Fremin ville, p. 408. )
Les église étant spécialement sons le contrôle de l'Ordinaire, il fant obtenir sa permission lorsqn'il s'agit d'y faire des travaux considérables ou des changements, de même que lorsqu'il s'agit de faire quelqu'emprnnt et hypothéqner les biens d'église ; le statut cité le prescrit formellement en exigeant à cet égard l'observation des règlements canoniques. Il faut également le consentement des paroissiens, comme corps propriétaire des biens de l'église. Il peut s'élever quelque difficulté sur l'interprétation des mots: immeubles des fabriques., dont se sert le statut. Doit-on comprendre par ces termes que la fabrique peut hypolliéquer le terrain de l'église, cft du cimetière, et l'église elle-même et la sacristie ? En l'absence de toute distinction dans la loi, il semblerait que cette question devrait être décidée dans l'affirmative, si l'on s'en tient aux termes du statut. Mais on a d'nn autre côté la loi commune, le code civil (arts. 1480 et 22 17), et le cli, 19 des statut refondus, qui ont pourvu à la mise hors de commerce des clioses sacrées. Ainsi les cimetières tant qu'ils contiennent des corps, sont hors du commerce ; de même il est de l'intétét public que les lieux df^siiués au cultt^ ne ])uissent être aliénés et c'est dans cetlt^ vu(^ (|iuî h\ législateur a pourvu au moyen de les amortir. Le statut doit donc, dans son interprétation, subir une modiffcation dans sa rédaction, du moins ([uant aux cimetières et à tous les autres immeubles dont l'amortissement est constaté.
Le statut cité exige de plus le consentement des paroissiens pour hypothéquer les biens de la fabrique, ce qui va à confirmer l'opinion que les paroissiens comme corps, sont ré pûtes les propriétaires des biens de l'église, puis qu'on ne i^eut l(^s hypolliéquer. ni aliéner, sans Umii' rous(Milemeul. r>e lé-
Kirtlatiîiir «Mioxigcant ftotti; forinalil^î tMMiNMntMit, fMi oiiire ih* colle ilo ranlorilé LMX'UîHiasti(|iio, mmiiMo avoir par là aiiieiidi* l'anci(MiiiL* loi (pii requérait raiitoriHation du roi, an moyen (le letln»8 patentes, ainsi qn'il était presrrii par diiré rente» or «Innnances et nonnnéinent par la déclaration dn 31 Janvier, l ()'.)(). Le gonviMiiLMinMit kj; (lébarra»»sait ainsi d'nn »oin et d'un examen souvent fastidieux, pour le laisser en entier aux paroissiens sur qui le poids iHîut ôventnellemont en retomber, au caft où les moyens de payer ces emprunts et hyi>olli»îques manqueraient à la fabrijjue.
La déclaration (lu M janvier KiOG, (I) est motivée sur le fait ({ue j»hisienrs niar>;uilliers et fabriciens, sous prétexte de bâtir, rétablir ou augmenter leurs églises et jiaroisses, eml>runtent de notables sommes de deniers <|ui excèdent les revenus des fabri(jues et paroisses, et constituent des rentes sur un pied très liant, et qui les mettent dans l'impuissance d'acquitter les cliarges des dites fabriques : en consétjuence il eî^t défendu très expressément à tous marguilliers des fabriques, paroisses et confréries d'entreprendre aucuns bâtiments, soit pour construire, ou augmenter les églises, paroisses et confréries, sans en avoir obtenu la permission du roi par lelties patentes duement vérifiées.
Un édit du mois d'avril 1683 avait fait une semblable défense.
L'ancienne législation exigeait que dans l'acte de délibération d'emprunt, les habitants déclarassent les moyens dont ils entendaient se servir pour rembourser la somme qui serait empruntée, soit par imposition, par capitation ou autrement et en combien d'années, ce qui supposait nécessairement la fixité de la somme à emprunter. Ces conditions semblent aussi bien requises aujourd'hui qu'autrefois, ce sont des précautions sans lesquelles la conduite des marguilliers ou paroissiens ne pourrait être considérée que comme celle de gens insensés ou des prodigues, et en les observant, on évite la procédure extrême, dont il est question dans le
I) Freminville, p. 195.
Manuel des Curés^ de fairo vendre partie des vases, ornements et autres propriétés de l'église.
Entre antres formalités requises, lorsqu'il s'agissait d'entreprendre quelque bâtisse ou réparation considérable, la déclaration du 31 Janvier 1G90, exigeait la visite et le rapport d'experts sur la nature, la nécessité et les détails des ouvrages à faire. Il est inutile d'insister sur l'opportunité de cette prescription qui doit être observée dans tous les cas.
Le statut ne parle que des hypothèques à être consenties par la fabrique, mais les mêmes motifs et les mêmes raisons s'appliquent aux emprunts, car comment peut-on prétendre obliger les paroissiens à solder un emprunt sur lequel ils n'ont pas été consultés. Les préteurs doivent donc veiller à ce que ces formalités soient remplies, autrement ils n'ont qu'un recours personnel contre ceux avec qui ils ont contracté, et qui n'étaient pas légalement autorisés à consentir d'obligation au nom d'autrui. (Voir articles 171 7, 1719 et 1727 du code civil.)
177. La fabrique ne peut aliéner les biens de l'église, sans la permission ecclésiastique, le consentement de la paroisse, et l'autorisation en justice qui n'est accordée qu'après une enquête sur l'opportunité de l'aliénation.
[Hituel do, 1703, p. G32.— 29 V. c. bis. Gd.— Ord. 1579, art. 19.- PothifT, dos personnes, p. 037. — Gode civil, 366. — Edit de 1606.
Le statut de la 29 Vie, chap. 52, n'a pas pourvu au cas de l'aliénation, en sorte que les règles de l'ancienne législation doivent être observées. Ce sont les mêmes règles que nous avons expliquées plus haut sous l'article précédent. Comme il s'agit du bien de l'église, il faut le consentement du Pape par l'entremise de l'évoque après une enquête de commodo et incommodo. Il faut de plus quant aux immeubles, le consentement des paroissiens, qui, par suite de cett« aliénation, pourrait plus tard, être appelés à
(les ( oiitnlMilioiih l'xtraonliiiairi's, cl ijiii Mtiii iraillfiirM roiiHi- (101*6», rominn rorpH, propriélairo!* de cp» liions. Kl eiinn, romiiK* ccltr roinimm.'uih'» d'hahilanl» o»l as»innl6e à lin niiiicnr, il faiil rantorisatioii imi. justice. On n'a aiiciiiin W'glo (!«' jjnxMulnnî à lï'gard do cclU» antoris<'ilioii ; mais la loi veut (fiie co soit apivs uno c4i(iiit*lodonl le jiigo jHîut I)ros«rin' l'onlre, et il scml)lo qu'un pror6d6 indi.HiHMisalile doit ètn» un avis, publié à la jiorle de 1 église, de la préM.MiU'ition ou [inse en considération de la rerun'te de la fabrique ; vv. (|ui i)Ourrait se faire en la forme obsen'ée par les commissaires de paroisse.
1 7S. L;i f;i}n'i«|ue puut iicquurir sans mitre» rorinalitus (|iie celles mentionnées en l'article 1er et sous les conditions et restrictions y exprimée», les terr«iins et bâtisses qui lui sont nécessaire» pour le culte et la desserte.
Elle peut aussi acquérir et posséder, jKjur fonder et soutenir une ou plusieurs écoles, des biens meubles, rentes constituées et des immeubles, tel que ci-après expliqué.
(S. R. B. C, c. m, s. J. 5^. i.—r. IG. s. I. .
Toul le (jui a elé dit plus haut, article l et article 5, ^'a[yplique également aux fabriques. On expliquera, dans une autre section, les dispositions du statut relatif aux écoles de fabrique.
17U. La fabrique ne peiil faire aucune autre acquisition d'immeuble ou de rentes foncières ou constituées sans lettres patentes du gouvernement.
( Décl. du '2ô nov. 1743. arts. lU. 1 1. 18. i
Cette cléleiise n loiijoLirs subsisté jiisi[irà ce jour et est conforme aux règles du droit anglais.
180. Les biens d'église sont soumis aux: mêmes dispositions rel«atives à la prescription, que les biens des particuliers, sauf les choses sacrées et les cimetières, tant que la destination n'en est pas changée.
Par cfioscs sacrées^ ou eiitend tout ce qui est béni ou sert au culte, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été procédé à la consécration solennelle, comme la consécration proprement dite d'une église par l'évèque.
SECTION DEUXIEME