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DES CIMETIERES ET SEPULTURES

222. La paroisse est tenue de fournir un cimetière pour y enterrer les fidèles morts dans la religion catholique, de l'enclore solidement et d'en entretenir et réparer la clôture.

(Merlin, Rép. vo Cimetière. — Guyot, eod. loc. — Edit de 1595, art. 12. — Fréminville, p. 406. — N. Den. vo. Cimetière, No 1.)

Il n'est pas besoin de démontrer la nécessité pour les paroissiens d'avoir un cimetière pour y inhumer leurs restes mortels. Ce lieu est regardé comme un champ consacré et conséquemment doit être enclos et mis à l'abri de l'invasion des animaux. La clôture doit être, s'il est possible, en mur de pierre ou de brique, ou du moins être une forte clôture en pieux ou en planches.

Toute l'ancienne législation française imposait aux paroissiens l'obligation de fournir, enclore et réparer le cimetière. Noire législation actuelle n'en fait par une obligation absolue, mais laisse à la majorité des paroissiens à. décider de la nécessité de l'acquisition, clôture et répara^.') i dr cimetière, et c'est ce qui s'observe dans toutes les paroisses, sauf celles de Québec et de Montréal, où il est bien diflicilo, sinon im

possihii* (1«* ronslaUM' la inajorilo do» habiUiilH ou puroïtiHiiin

calliolifjiics.

Mais lo l»>;^'islat«Mir, d'un aiiln; cuir, a pourvu aux iiiconvr iiiciits (|iii pourraii'iil n'îsiilt<T (l«i la n<'?cc»ssil<'Mrobteniriiii(î ma joriU' des paroissiens, en donnant, \t;iv lo chapitre 19 de» statuts nîfondns, aux rur^s et marguilliors, la faculté d'acquérir dos cimetières, pourvu que le terrain posséda; à cet eflet hors des villes n'excède pas lV»tendue de deux cents «icre» de terre. •

Les cités de Québec et do Montréal ont obtenu le pouvoir d'ompt'^chor les enterrements en dedans de leurs limites. Celle (le Montréal seule h*s a (mi elb't prohibés, en sorte qu'il n'est plus possible d'avoir de cimetières dans cette dernière ville où l'on ne peut enterrer maintenant que les prêtres et les religieux dans les caveaux de leurs églises ou chapelles respectives.

Sous l'ancienne législation française, le droit d'expropriation pour établir un cimetière était formellement reconnu aux églises catholiques. (1) On a mis <mi doute si cette ancienne législation subsistait encore, et pour éviter toute difficulté, la fabrique de Montréal a eu recours au pouvoir législatif, qui lui a accordé ce droit, en fixant la procédure à suivre pour effectuer l'expropriation. (-2)

L'acte d'incorporation des compagnies de cimetières, de 1870 permet à ceux qui ne sont pas catholiques, et n'appartiennent à aucune des sociétés ou congrégations religieuses, reconnues de posséder et acquérir des terrains pour cimetière.

223. Il est défendu d'y tenir des assemblées profanes, des foires et des marchés, ainsi que les séances des tribunaux.

(Héricourt. D, III, tit XLIX ; G. VIL 17— Merlin, Rép. vo. Cimetière. IV— 2 Comyns's. Dig. 324.)

(l) Brillon, Dict. de? arrêts, Vo Cimetière.— 2 Maréchal, droits honor. p. 141.Freminville, p. 411.

(•2) 32 Vict. (Q) C.72.

Les cimetières sont assimilés aux églises ; aussi Guyot et Merlin déclarent-ils qu'ils doivent être bénis et consacrés suivant les prescriptions de l'église, C3 qui, suivant le Nouveau Denizart (1) ne peut se faire que par l'Eveque ou son délé^-ué • et que le cimetière ainsi béni et consacré est pollué par l'inhumation d'un infidèle ou d'un excommunié, et doit alors subir la cérémonie de la réconciliation, de môme que lorsqu'il s'y fait une effusion violente de sang, ou qu'il s'y commet notoirement quelqu'impureté. Les auteurs cités ajoutent '^ qu'il ne suffit pas que quelqu'un soit enterré dans un '' endroit pour que ce lieu devienne religieux, parce que au- " cun particulier ne peut, de son autorité privée, imprimer ce " caractère à un héritage profane, il faut que l'autorité su- *' périeure ecclésiastique intervienne et que le lieu ait été " béni et consacré avec les solemnitôs prescrites pour servir " à la sépulture des fidèles (2). " Si le cimetière est attenant à l'église, la bénédiction de cette dernière s'étend au cimetière • mais si le cimetière est éloigné de l'église, il faut alors procéder à le bénir suivant les solennités prescrites. (3) Ce lieu étant ainsi béni et consacré, tombe sous la môme règle que les églises quant à la police qui doit y ôtre maintenue. Cependant on ne trouve dans nos statuts aucune disposition pour la punition particulière des offenses qui pourraient s'v commettre, si ce n'est le ch. 92 des statuts refondus du Canada, sec. 18, relatif à ceux qui troubleraient une réunion procédant à quelqu'mhumation. On pourrait peut-ôtre appliquer les dispositions du ch. 22 des statuts refondus pour le Bas Canada, aux offenses commises dans les cimetières attenant à l'église, quoique le mot de cimetière no se rencontre pas dans cette loi.

Il est défendu d'y faire paccager les animaux ; quelques auteui-s prétendent qu'on ne pecit les cultiver ; les foins qu'on

(1) Vo. Cimetière, no. 4.— Guyot et Merlin, no. 1— Durand de Maillano i vol in 4, p. 510.

(2) Sous notre régime actuel, cette disposition ne peut avoir d'clici (juon ce qui concerne les catholi(iuos.

(3) Durand de Maillane loc cit.

ait, il y r6coltor, doivent fitre vnndus au profit de la fabri. qiio, suivant (iiielqucs nng (I); d'autre» veulent qu'il» no'wui

Si le cimetière n'a pas éid hùiii soleinnellenient, le prêtre doit bénir chaque fosse lorsqu'on y enterre quelqu'un. (2)

224. On lie peut inliumer dans un cimetière catliulique ceux qui appartiennent à quelqu'autrc croyance religieuse, les infidèles, les excommuniés, les suicides, ceux qui ont été tués an duel, les pécheurs public?, ceux qui exerçaient ([uelque profession réprouvée par les canons de l'église, et les enfants morts sans baptême.

(Guyot et Merlin, vo. Cimetière, no. 3. — liriilon, vo. Cimetière.— Do. vo. Sépulture — Héricourt,G. VII, 13.-^3 Despeisses, p. 327. — 4 Durand de Maillane, in 4o. p. 463. — I Do. p. 394.- 2 Gomyns"s Dig. 325.)

L'église comme communauté religieuse, a ses règles propres, auxquelles tous les fidèles sont tenus de se soumettre- Ceux qui s'y refusent ne peuvent plus réclamer le titre, les avantages, ni les bénéfices de membres de l'église. Considérant le cimetière comme un lieu saint, l'Eglise a le droit d'en exclure ceux qui n'appartiennent pas à sa communauté et ne font plus partie de son corps.

Ce droit reconnu dans notre ancienne législation a été maintenu par les traités de capitulation et de cession et fait partie du culte catholique dont le libre exercice a été accor dé aux anciens habitants du Canada. La sépulture dans le cimetière ou terrain béni et consacré peut conséquemment être refusée à ceux que l'autorité ecclésiastique en déclare exclus, nonobstant la règle que fou trouve énoncée, que cha-

(I) Guyot et Merlin, vo. Cimetière, no, V.

("2) Maupied, Compendiiumjinis canonici. '2 vol. p. C23,

que paroissien a droit d'être enterré dans le cimetière (I) • ce qui ne doit s'entendre que des fidèles, c'est-à dire de ceux que l'église n'exclut pas. A l'autorité ecclésiastique seule appartient déjuger de cette exclusion. (2)

Durand de Maillane, vol. 3. p. 464, en parlant des excommuniés à qui on doit refuser la sépulture ecclésiastique dit : " Ce n'est pas qu'il faille toujours un jugement qui ait déclaré un homme hérétique ou excommunié, pour autoriser les ministres de l'église à lui refuser, à la mort, la sépulture ecclésiastique. Il y a des notoriétés d'une certaine espèce dans le cas desquels la sépulture doit être regardée comme un devoir étranger à celui contre lequel ces notoriétés s'élèvent."

Autrefois la sépulture ecclésiastique ne pouvait être donnée à une personne exécutée pour crime, sans la permission du tribunal qui Tavait condamnée. Le supplicié doit maintenant être enterré en dedans des murs de la prison, à moins que faute de place le lieutenant-gouverneur'ne fixe un autre lieu. Mais le supplicié n'a pas les honneurs ecclésiastiques. (3) Le décès est constaté par le.coronerau moyen d'un acte en double dont il délivre une copie au shérif.

Il est d'usage et c'est un devoir qui devrait être imposé à toute fabrique, d'avoir une portion du terrain de la fabrique mais séparée du reste du cimetière par une clôture ou fossé pour y mettre les corps des enfants morts sans baptême et autres personnes auxquelles l'église ne peut accorder l'iniuimation en terre sainte. (4) Il semble même que, lorsqu'il n'y a pas dans la localité de cimetière suivant le statut de Québec de 1870, c'est pour la fabrique un devoir impératif, surtout depuis la mise en force du code civil, qui, relativement aux sépultures, fait du curé ou desservant un officier civil, chargé de constater les décès. On ne saurait forcer les gardiens ou propriétaires des cimetières protestants de recevoir dans

(1) Brillon. vo. Cimetière.

(2) Voir Appendice VU.

(3) Arrôls de Papou, p. 1 177.— Durand de Maillane, Vol. /i, p. /i<j.>.— -Sia lut (In Canada de 18G1), c. 29, s. 117.

(4) Notes do M. Mii^uire, vo. Cimetière.

hnirs lieux do sépulliire le cori>s d'une p*îr«onnc qui n'aurait pas apparU'iui à hnir congK'galion ; el ronime le décès ne peut riva constaté judiciain?riu;nt (|uo par l'i-nlréc au registre de l'état civil, il est raisonnable (jue la congrégation, à laquelle a appartenu ostensiblement le défunt, lui fournisse une sépulture, sans néanmoins lui donner le» honneurs et prérogatives des fidèles. (1)

Durand de Maillane, (2) dit qu'on entend par i>échour \)Ublic une persoune dont le crime est notoire, lo. Par l'évidence du fait ; tels sont les usuriers, lesconmbinaires, les voleurs pu])lics ; 2o. Par une sentence ecclésiastique ou séculière ; 3o. Par la propre confession et la jactance du criminel luimême.

225. A la fabrique appartient d'indiquer l'endroit oïl chaque individu doit être enterré, sauf le cas de concession particulière de terrain, tel que ci-après expliqué.

(Arrêt du Parlement de Paris, 12 déc. ICOO.— Brillon, vo. Sépulture. — Jousse, p. 75.-2 Maréchal, Droits honor. p. 140 ;— 1 Fevret, de l'abus, p. 403.)

Si le cimetière a été acquis et établi au moyen des contributions directes des paroissiens, c'est la fabi-ique qui en a l'administration et qui a le droit de régler ce qui le concerne. (3) Ce droit est encore plus indubitable si le cimetière a été acquis sans les contributions des paroissiens. Au reste, ce droit n'a jamais été mis en doute et les seules contestations soulevées à cet égard étaient entre le curé et les marguilliers et l'arrêt cité a, dans le cas particulier, jugé en faveur des marguilliers.'' L'article ci-dessus donne ce droit à la fabrique qui comprend le curé comme les marguilliers. On ne pont supposer un désaccord entreux que relativement à l'en-

(1) \oir Code Civil, arts. 41, 51.— Ord de 1067, lit. XX, art. VII.

(2) Vo Pécheur public.

(3) S. H. B. C. c. Il), s. 2 g 4.

droit où doit être creusée la fosse dans la partie du cimetière convenable au défunt. Ainsi, l'on ne peut reconnaître aux marguilliers le droit de décider, si une personne décédée sera enterrée en dedans ou en dehors du cimetière béni, puisque l'Ordinaire en est le seul juge compétent. L'arrêt cité plus haut ne saurait s'appliquer aune dissidence sur ce point entre le curé et les marguilliers.

226. A la fabrique appartient encore le droit de permettre l'érection de croix, pierres tumulaires et autres monuments, sur la fosse des personnes inhumées ; de même qu'elle permet de mettre, sous la surveillance du curé, des inscriptions sur telles croix et pierres ou autres monuments.

(Fréminville, p. 468. — 1 Maréchal, p. 324, 325. — Henrion, Gode ecclésiastique, p. 457.)

Le curé et les marguilliers sont chargés de la garde, administration et police du cimetière et rien ne s'y peut faire sans leur permission ; et le curé a la surveillance des inscriptions à mettre sur les tombes, monuments ou pierres tumulaires, pour empêcher que rier d'inconvenant n'y apparaisse. (1)

227. La fabrique peut concéder aux particuliers, dans le cas où le cimetière est suffisamment étendu, le droit d'ériger des tombes, voûtes ou sépulcres ou même le droit de sépulture exclusive pour tel particulier et sa famille, dans un certain espace de terrain, et sous telles conditions qu'elle juge convenables.

(1) Jousse, p. G9.

La lahriquo pcMit concéder Hcrnhlalile droit dans Tcglise, Hanfdans la cite de Montréal.

(Jousuo p. 75.)

Do ilroil coiiuiiiin, 1(? <:iinetipic doit Trlro rointniin à Ions les paroissiens, tous ayant mi i'*gal droit d'y être entorrés. Aussi n'est-ce fiu(3 dans le ras où le cimetière est sulIiHaninient étendu (fu'il est loisible à la fal)rif|uo d'y concéder de» sépultures paiiiculières et exclusives. Il n'y a pas là vente d'un terrain, suivant l'expression vulgaire, puisque la fabrique ne peut aliéner aucune partie du cimetière, tant qu'il conserve cette destination ; ce n'est qu'une permission et un usage exclusif concédé à une personne, moyennant une offrande ou somme arrêtée d'avance. Ce droit est toujours sujet aux règles de l'église quant aux personnes qui peuvent être inhumées dans ces lieux particuliers.

La concession (Tua scmblal)le droit de sépulture à une personne pour elle et sa famille ou ses descendants, est indi visible entre les héritiers, soit de ligne masculine ou féminine (l), qui doivent en jouir en commun (2). La femme doit être enterrée dans le sépulcre de son mari, ou de son der nier mari (3) à moins qu'elle nait fait élection de sépulture ailleurs. Ceci n'a lieu cependant que lorsque les deux époux font profession d'une seule et même religion, car autrement ils ne doivent être ensevelis en même sépulcre, ni en même cimetière. Ce droit de sépulture n'est pas dans le commerce. (4y

228. L'enterrement d'un défunt catholique doit se faire daHS le cimetière de la paroisse où il décède, à moins qu'il n'y ait élection de sépulture dans un autre lieu, soit par le défunt verba-

(1) 1, Despeisses, p. 1GI--1 Maréchal, Droits hoaor. p. 317.

(2) 1, Despeisses, p. 161.

(3) 3, Despeisses, ]\ 327-S. — Jous?e, p. 77.

(4) 2, Maréchal, Droits honor. p. 136.

lement ou par testament, soit par ses héritiers ou parents, et dans ce cas, il est dû un droit à la fabrique de la paroise où la mort a eu lieu.

Tel droit n'est pas dû aux fabriques des paroisses que traverse le corps pour se rendre à sa destination.

(Joiisse, p. 7G — Ordonnances synod. p. 332, no. M. et p.

231, no. 10.)

Le choix du lieu de sépulture est laissé à chaque individu ou à ses parents ou héritiers. Durand de Maillane sur ce su. jet dit (1): "C'est nu devoir de la part des curés et en môme " temps un droit de faire enseveUr tous leurs parois siens dans l'église ou le cimetière de la paroisse, quand les ■ >

paroissiens décédés n'ont pas choisi leur lieu de sépulture ' %

ailleurs, ou qu'il ne sont pas dans quelqu'un des cas pour v1

raison desquels l'église défend de les ensevelir ou solennellement ou dans un lieu saint."

229. Nulle personne décédée ne peut être inhumée avant Texpiration de vingt quatre heures à compter de son décès, à peine d'une amende de vingt piastres contre quiconque intervient, assiste ou prend part en quelque manière que ce soit, ou se trouve en connaissance de cause présent à telle inhumation ; sauf néanmoins, le cas où telle inhumation aurait lieu en vertu des règlements d'un bureau de santé.

Cet article ne demande pas de commentaire. On aurait pu exiger un temps plus long pour mieux s'assurer du décès.

2.*]0. Lorsqu'il y ji (Jch HifriicH ou indiccH de mort violfiitt', ou d'iiutrcn riroîiMtanct*» (jui donnent lieu d(^ la Bou[)(;onnfr, ou bien lorsque le d<l*cès arrive dans une prison ou maison de détention forcée autre que les asiles pour les insensés, Ton ne ])eut faire; l'inliumation sans y être autorisé par Ir ((jroiicr, ou autre ofïicier char'ré dans ce cas tle faire Tinspoction du cadavre.

(C. C. G9.— i ot 5 VicL c. n,)

ÏAi biil de cello disfiosilion est de s'assurer que la mort u a pas été causée par crime ou mauvais traitements. On no voit pas poun^uoi les asiles d'insensés sont exceptés de cette règle; est-ce parceque les insensés sont moins coupables ?

231. Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l'ordre d'un juge de la Cour Supérieure, revêtu du sceau de cette cour.

(S. R. B. Ce. 21. s. -2, %-2.)

Sans Tordre d'un juge, rexliumalioii est une offense punissable au criminel. Le juge ne donne que la permission d'exhumer, sans préjudice à l'autorité ecclésiastique dont le consentement est requis p^n* la section 8 du statut ci-dessus cité.

232. Sur requête à lui présentée, tout juge de la Cour Supérieure, pendant le terme ou la vacraice, peut permettre l'exhumation d'un ou de plusieurs ccrps inhumés dajs une église, chapelle ou cimetière, dans les cas suivants :

lo S'il s'agit de construire, réparer ou vendre telle église, chapelle ou cimetière ;

2o Lorsqu'on veut déposer le corps dans une autre église, chapelle ou cimetière ;

3o Lorsqu'on veut faire construire un tombeau, ou réparer le tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a été déposé.

Mais le juge ne peut donner cette ordre que sur preuve satisfaisante et sous serment, des allégations de la requête.

Néanmoins aucun ordre ne peut être donné d'exhumer le corps d'une personne morte d'une maladie contagieuse, avant l'expiration de trois années à compter l'inhumation.

Ces dispositions sont con tonnes dans le chapitre 21 des statuts refondus pour le Bas-Canada et s'expliquent d'ellesmêmes.

233. Chaque fois qu'une autorité compétente de l'église catholique en vient à la détermination de relever un ancien cimetière, ou d'en ouvrir un nouveau dans une paroisse ou mission, sur requête présentée par le curé, desservant, ou missionnaire, et par la majorité des marguilliers de telle paroisse, ou syndics de la mission, à laquelle appartient tel cimetière, ou aux besoins de laquelle tel curé, desservant ou missionnaire est employé, tout juge de la Cour Supérieure peut accorder la permission de transporter ou faire transporter dans le nouveau cimetière tous ou quelques uns des corps inhumés dans l'ancien.

(S. R. B. Ce. 21, ss. 3, a)

26ii

li«' (lisposilii ilo rot arlicle ii'ohI \iaB complet et no pourvoit pas au cas vu \)vriu'irr lien, cclni (îo relever nu ancien rimctirrc, si par rrlrvrv on n'cnli-nf! pas Tarte d'exlninuT le» corps

(Ml (''I'F"'''S II 11 i<nit'îl|t'ii f rifilif r.nir' fil.'ir'i* ;'i <!<• firii i v 'M i v

23i. Le prctre, curé, dcHHervant ou miRsioniiaire, ou les marguilliers de telle paroisse, Huivaiit le ca«, feront garder un registre de touH le« corpïS enlevi^'s de tel cimetière, indiquant, autant ({ue possible, les noms et surnoms des personnes decédecs dont les corps sont ainsi enlevés, ainsi que les noms et surnoms de ceux qui ont demandé tel enlèvement, ou constatant qu'ils ont été enlevés par ordre de tel prêtre ou missionnaire, ou des marguilliers ou syndics de telle église ou congrégation.

Ce registre est certifié par le prêtre desservant ou missionnaire de l'église ou congrégation à laquelle appartient l'ancien cimetière.

(S. R. B.C. c. -21, ss. I, i, 5,9.)

La disposition ci-dessus ne s'applique qu'au cas où il s'agit de transporter les corps d'un cimetière à un autre, et non au cas seulement où l'on relève les corps pour faire place à d'autres. C'est là un cas qui parait omis ; sinon l'intention du législateur est de ne pas permettre de relever les corps pour faire place à d'autres. Il serait peut-être utile d'obtenir quelques dispositions législatives à cet égard. En France il n'est pas permis de rouvrir une fosse avant cinq ans.

235. Nulle demandeTaite à tel prêtre, mission, naire, marguilliers ou syndics pour l'enlèvement d'un corps particulier ne sera accordée, si elle

n'est accompagnée d'une déposition sous serment affirmant toutes les allégations de la demande.

Cette déposition peut être reçue devant un des juges de la Cour Supérieure, un commissaire de la même cour, le prêtre ou missionnaire, ou devant un des marguilliers ou syndics, qui tous sont autorisés à administrer ce serment.

Toile est la disposition contenue dans les sixième et septième sections dn chapitre 21 des statuts refondus pour le Bas- Canada, et qu'il est assez difficile d'expliquer, car le statut ne donne pas le droit de permettre l'exhumation aux prêtres, missionnaire, marguilliers ou syndics ; comment donc alors, et en quelles circonstances, peut-on leur demander l'enlèvement d'aucun corps en particulier, à moins que ce ne soit à la suite d'une permission générale accordée par le juge de ' %

lever tous les corps, seule interprétation possible de cette dis- r\

position.

236. Avant de procéder à une exhumation dans un cimetière en vertu des dispositions cidessus, permission doit en être obtenue de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse.

Le statut reconnait ici la juridiction de l'ordinaire sur tout cimetière, considéré comme terre bénie et consacrée. L'autorisation du juge, si elle précède la permission de l'évoque, y est to ni ours subordonnée.

sKCTioN mrriKMiv

DCS I^XOLES DB FADIIIQUE.

I/K^'lis(^ a toujours vrillô à l'éducation al iiislruclion (l('s cufanls^cL 1ns rois do Franf»» ont toujours assun'» au clergé lo contrôlo dos ôcolos. On lit dans l'odit d'avril 1G95 (art. XXV) ; '' Les régonts, précepteurs, maîtres et maîtresses " d'écoles des petits villap^es seront approuvés par les curés " dos paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont '' le droit de le faire ; et les archevêques et évêques ou leurs '' archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les in- *^ terroger, s'ils lo jugent à propos, sur le catéchisme, en " cas qu'ils l'ensoignont aux enfants du lieu, et ordonner que " Ton en mette d'autres à leur place, s'ils ne sont pas satis- ^' faits de leurs doctrines ou de leurs mœurs, et môme en " d'autres temps que celui de leui-s visites, lorsqu'ils y don- '' neront lieu pour les mômes causes."

Plus tard, une déclaration du roi du 14 mai 1724, ordonna qu'il fût établi autant qu'il serait possible des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en avait point, sous la direction des autorités ecclésiastiques, et autorisant à cette fin l'impôt sur les habitants, et voulant que les lettres à cet effet fussent expédiées sans frais. L'édit fut bien en force en Canada, mais on ne voit pas que la déclaration y ait jamais été enregistrée ou mise en force. C'est sans doute sous l'influence des idées qui avaient dicté ces lois que fut passé en 18-25, le statut concernant les écoles de fabriques, (4 Geo. IV. c. 31.) Quoique depuis cette époque des lois générales sur l'instruction publique aient rendu, pour ainsi dire, sans objet, le statut en question, on doit le considérer de la plus grande importance, comme assurant une ressource dans le cas oii le régime ofTiciel n'offrirait pas toutes les sûretés que l'église requiert pour l'éducation de ses enfants.

Ce statut confère à la fabrique le pouvoir d'acquérir des terrains, d'y construire des écoles, et d'y employer une partie de ses revenus ainsi qu'au salaire des instituteurs, et renouvelle en partie ce qui se pratiquait autrefois pour les écoles de charité en France. (I)

237. Toute fabrique peut acquérir et posséder, sans lettres d'amortissement, des immeubles, rentes constituées, deniers, effets ou propriétés mobilières à Teffet de fonder et soutenir une ou plusieurs écoles élémentaires dans l'étendue de la paroisse.

La fabrique peut ainsi acquérir par achat, donation entrevifs ou testamentaire, ou de toute autre manière ; sujette ncan moins aux conditions et restrictions exprimées dans les articles qui suivent.

238. Les propriétés foncières ou mobilières acquises ou possédées par une fabrique pour la fondation et établissement de chaque école à être établie, n'excéderont pas dans toute leur valeur la somme capitale de quatre cents piastres ; et le revenu total annuel des propriétés foncières, ou mobilières acquises ou possédées par telle fabrique pour le soutien et l'entretien des écoles ainsi établies, ne peut en aucun temps excéder la somme de deux cents piastres pour chaque école.

1) VoirJoussc, p. 233 et suivantes.

()m ik' doit pas perdre do vuo que le sUliit en question regardfî des corporation» on comninnanl/fs en niain-niorlc ; que les dispositions de la loi en re cas g'inl^îrpn'ient »lrict4.'ment, et qu'il n'est pas permis à une corporation d'«»xcéder le» {ton-

voirs (|ui lui sont octroyés.

Il est évident rpu' le lé;»islaU'ur, tout en voulant favoriser l'éducation, a voulu en niéine temps circonscrire dans des limites définies les biens que pourraient acquérir et fiosséder les fabrifpies jiour cet objet. Ainsi, il ne leur est pas ficrmis d'acquérir pour fonder cliaquc école, des bien» excédant en capitiilla somme de $400 ; et en aucun temps il ne lui est permis de posséder pour le soutien et l'entretien de chaque école, des l)ien smobiliers et immobiliers dont le revenu total annuel excède $200. Le statut ne contient aucune disposition particulière au cas de violation de cette prohibition, en sorte qu'on doit recourir au droit commun ou à la loi existant sur cette matière, c'est-à-diro à la déclaration du roi du 25 novembre 1743, qui prononce la nullité de tous les actes d'acquisition soit à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens qui excèdent la valeur fixée, (art. 21 de la décl.). Ainsi les donateurs pourraient faire déclarer nulles les donations par eux faites, les héritiers pourraient faire mettre au néant les legs de leurs auteurs, et les vendeurs eux-mêmes pourraient se dégager de leurs engagements. Il serait même du devoir du ministère public, de provoquer l'annulation de ces actes, comme enfreignant le statut. Les fabriques doivent en conséquence prendre leurs mesures pour se tenir dans les bornes que la loi leur trace et éviter ainsi des procès dont le moindre mal est le scandale de voir les corporations ecclésiastiques occuper les tribunaux de prétentions exagérées.

239. Des propriété* foncières acquises par une fabrique pour y établir des écoles, elle ne peut garder et posséder plus d'un arpent en superficie pour cbaque école c|u elle a droit d'établir ; elle est tenue de vider ses mains du surplus^ dans les

dix ans qui en suivent Tacquisition, et en disposer à constitution de rente au profit de Técole ou des écoles qu'elle peut établir, dans les limites prescrites en T article qui précède.

Le législateur, par cette disposition, veut empêcher l'accumulation des terres entre les mains d'une corporation en main-morte, de môme qu'il a pourvu par l'article qui précède à l'accumulation des revenus. Au reste, le délai donné à la fabrique pour disposer de ces Liens est raisonnablement étendu, de manière que la fabrique ne puisse être forcée de faire des sacrifices pour les aliéner. Le statut semble limiter le mode de paiement des aliénations, qui ne peuvent se faire qu'à rente constituée dont le revenu est employé au soutien des écoles.

240. Chaque fois qu'une fabrique acquiert de quelque manière que ce soit, un terrain de pas plus d'un arpent en superficie, sur lequel il y a une maison propre à servir pour une école, elle pourra posséder et retenir ce terrain et la maison y érigée, bien que le revenu annuel provenant de cette maison excède la somme de deux cents piastres.

Par le mot revenu employé dans cet article et que nous avons mis en italique, le législateur a sans doute voulu dire la valeur annuelle ; car il est certain qu'employée pour une école la maison ne pourrait produire de revenu. C'est là une exception aux dispositions des deux articles qui précèdent et qui cependant est encore bien obscure. En effet, pour qu'une maison puisse produire un revenu de deux cents piastres ou

lihiH, il iaiil ii6c<*8Mairein«iil (jnVllc ropn'isoiiU; un rapilal dt; pliisdiîê'iOl), ol alors (jin.'lle sera la liinilo ? Si d'un autre côté la proprii'îtù no peut valoir eu rapilal |»lus deliOO, parlei d'un n?veiiu de 8200 ou plus, semble une dérision.

li 1 1. Clia(iU(j i'iibri(iue peut établir uiiu ucule, et hI lenoiii])re de fjimilh'.s (lomicili^jes dans la paroi«- 8e se monte à deux centn, elle pourra établir une seconde éc(jle, et ain.si de suitedaiis la proportion d'une école pour cluique cent fainilleH additionnelles.

(S. R. li. C. c. H), s. 5.)

Ainsi pour 199 familles il ne peut y avoir qu'une seule école de fabri(iue. Deux cents familles donnent droit à deux tM'oles ot ainsi de suite pour cliarjno cent familles de plus.

242. Ces écoles et les biens acquis et possédés pour les fonder, doter et soutenir, sont sous Tinspection et la régie des personnes, et soumis aux règlements prescrits par les lois et usage du Bas- Canada, pour le gouvernement et l'administration des biens et des établissements appartenant aux fabriques.

Ainsi ces écoles pour le temporel sont sous les soins des marguilliers ; quant à leur régie intérieure c'est au curé qu'elle est confiée, sujette à la visite de févêque, de même que pour tout ce qui regarde la régie de l'église.

248. Jusqu'à ce que la fabrique ait acquis des fonds suffisants pour établir et soutenir des écoles,

elle peut y employer le quart de ses revenus actuels • mais cet emploi des fonds de la fabrique ne peut se faire qu'après avoir observé les formalités qui sont en usage dans les paroisses du Bas-Canada, lorsqu'il s'agit d'appliquer les deniers de la fabrique à d'autres objets que ceux auquels ils sont régulièrement destinés.

(S. R. B. G. c. IG, s. 7.)

Il faut pour distraire les revenus de la fabrique de leur destination, l'autorisation de l'éveque ainsi qu'il est expliqué en la section deuxième.

244. Le troisième Dimanche après Pâques de chaque année, la fabrique doit rendre, dans une assemblée des paroissiens convoquée suivant l'u- *!|

sage, un' compte indiquant les recettes et dépenses des écoles pendant les douze mois précédents, le nombre d'écoliers et les noms des maîtres d'école. Ce compte est déposé, dans les archives de la fabrique et une copie duement certifiée par un notaire et deux témoins en doit être déposée sous six semaines au greffe du protonotaire de la Cour Supérieure dans le district, et toute personne tenant feu et lieu dans le Bas-Canada, peut en avoir communication sans payer d'honoraires.

La loi fixe au troisième Dimanche après Pâques l'époque à laquelle les comptes doivent être rendus ; mais si par oubli ou par quelqu autre circonstance, le compte n'était pas rendu ce jour-là, l'obligation de le rendre ne cesserait pas pour cela;

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une as»otiit)léo doit ùlro coiiv()i|ii('^(!aii pluH loi, «iiioii le compte peut être rendu sous l'autorité de la cour, au moyen d*un lu'efde mandaiims. Le statut iuij)OHe c^lle obligation do rendre (•mui)t«' a la fahriiiue, c'est sans doute h» niarKuilIier en charge; ({u'elle avait eu vue, car c'est lui seuhiui administre et conséqiuMiiiiuMif (jui est en ('•tat de rendnî ce coinyite.

245. La liibrique et les comiiii.sHaircft des écoles c'ominifnes, peuvent, par un mutuel accord fait en })onne et due forme, unir pour une ou pluHieurs années les écoles de la labri(iue à celles tenues en vertu de la loi des écoles communes ; et toute fabricpie, ({ui contribue pour cinquante piaiîtres au moins au soutien d'une école, acquiert par là au curé et au marguillier en charge le droit d'être commissaires, s'il ne le sont pas déjà.

iS. R. B. C. c. 16, s. 11.)

Le statut en disant que la fabricpie acquiert par sa contri bution, droit au curé et aux margnilliers d'être commissaires, vent dire évidemment qu'ils auront droit de siéger avec les autres commissaires et avec les mêmes pouvoirs pour régler ce qui concerne toutes les écoles de la paroisse.

SECTION NEUVIÈME

DU MAINTIEN DE l'ORDRE DANS ET AUTOUR DE L'ÉGLISE.

246. Il est du devoir des margnilliers de l'œuvre, de veiller au maintien du bon ordre tant en de-

dans qu'au dehors de l'église, ainsi que dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et dans les chemins et places publiques avoisinantes ; et de poursuivre toutes les infractions qui peuvent s'y commettre, sous peine d'une amende de pas moins de deux piastres, ni de plus de huit piastres.

Outre le soin du temporel de l'église, la loi impose encore * aux marguilliers de l'œuvre l'obligation de veiller à la police et au bon ordre dans l'église et les chapelles de la paroisse et dans leurs environs. Sous le gouvernement français, les marguilliers avaient bien une certaine surveillance pour le maintien de l'ordre dans l'église (I), mais notre statut de la 7e Geo. 4. ch. 3, (2) en a fait un devoir, à l'inexécution duquel il impose une pénalité, et il a étendu cette surveillance à la salle des habitants et aux rues et places publiques qui avoisinent l'église. C'est pour exercer la surveillance dans l'église que le banc de l'œuvre se trouve et doit être placé au centre de l'église autant que possible, ainsi qu'il a toujours été pratiqué et l'on voit, dans Jousse, (3) que les bedeaux doivent se tenir auprès du banc de l'œuvre, afin de recevoir les ordres des marguilliers et les mettre à exécution.

24T. Sur la réquisition du curé ou desservant, ou des marguilliers, deux juges de paix peuvent nommer un ou deux constables à l'effet d'assister les marguilliers de l'œuvre, dans l'exercice de leurs devoirs pour le maintien de l'ordre, et

(1) Voir Jousse, p. 192, no. I, et p. t'J'», no. 10.

(2) Stat. Rcf. B.-G. c. 22, s. 2.

(3) Loc. cit.

rofl constables noiit t<'miH dcj^uivre \ch ordren et instnuîtionH don inar;.niilli('rH de l'œuvre et peuvent poursuivre les contrevenant».

(S. R. IJ.-C. c. 22, 8. 7.)

Ct'tU) clisposilion n'est que le coniplémeiil de celle qui précède. ,

248. Quiconque cause du désordre dans Téglise, pendant le service divin, ou se conduit d'une manière indécente ou irréverente dans ou près de l'église, ou résiste aux marguilliers ou officiers de l'église dans rexercice de leurs devoirs, ou les insulte, peut être arrêté incontinent par quelqu'un des dits marguilliers ou des constables et conduit devant un juge de paix ; et sur le sernienjb d'un des marguilliers ou cons tables ou d'un témoin digne de foi, déclarant que la personne arrêtée a causé tel désordre, ou s'est irrévéremment ou mal conduit, tel que ci-dessus exprimé, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix le condamnera à une amende qui n'excédera pas huit piastres et ne sera pas de moins d'une piastre ; et si telle personne ne peut payer l'amende incontinent, elle sera envoyée par un warrant ou ordre sous le seing et sceau de tel juge de paix, à la prison commune du district, pour y rester pendant l'espace de quinze jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt.

Le statut définit ici certaines ofTenses dont les marguilliers peuvent poursuivre la punition, mais il faut que ces offenses soient commises dans les limites mentionnées en l'article 311 ci-dessus. La justice est sommaire et semble devoir être administrée sur le champ, lors môme que ce serait un Dimanche ou un jour férié. Le juge de paix doit observer de ne prononcer l'emprisonnement qu'au défaut de paiement de l'amende et de ne pas l'étendre au-delà des quinze jours, sans quoi, la condamnation pourrait être mise au néant.

249. Toute personne qui, pendant le service divin s'arrête ou s'amuse en dehors de l'église, dans les rues et places avoisinantes, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère ; ou qui s' arrêtant ou s' amusant tel que susdit, refuse ou néglige, sur l'ordre qui lui en est donné, de se retirer ou d'entrer dans l'église ; peut être arrêtée par quelqu'un des marguilliers et conduite devant un juge de paix, et sur sa propre confession, ou sur le témoignage de tel marguillier ou de tout autre témoin digne de foi être condamnée à une amende de pas moins d'une piastre et n'excédant pas quatre piastres ; et à défaut du paiement immédiat de l'amende imposée, elle sera emprisonnée, sur un ordre {vxtrrant) du juge de paix, dans la prison commune du district pour y rester durant l'espace de huit jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt.

(S. R. B.C. C.22. ss. 3. §.2.)

Cette disposition du statut ne donne le pouvoir d'arrêter un délinquant qu'aux marguilliers, sans mentioner les constables, comme dans l'article précédent, mais il y est pourvu par la section 4, reproduite dans l'article qui suit

li'')0. Tout olîicier de paix daiiH la puniihHc a lurt iiiGiiit'rt pouvoirs (jue ceux coiiféré« ci-de»8UH aux inar^uillierM.

Tout niarf^Miillicr, conHtablo, ou officier de paix est t^noin compétent dan» toute poursuite en vertu des articles ci-dessus, bien qu'il soit jxjursuivant ou accusateur.

(S. H. B.C. c. 22, s. i et 9.)

Le statut cité ajoute aux oinciers de paix, les officiers et sergents de milice ; cet acte passé en 1821 avaiten vue une organisation de milice difTérente de colle qui existe aujourd'hui, et il est douteux que les officiers de milice d'aujour-

d'iuii puissLMit exercer ces fonctions.

251. Toute poursuite pour quelqu'une des offenses ci-dessus mentionnées dans cette section, doit être commencée dans l'espace d'un mois après la contravention commise et non après ; et elle peut être intentée dans le cours de cette même période, bien que le contrevenant n'ait pas été arrêté immédiatement après la commission de l'offense.

Ainsi, si le délinquant n'est pas arrêté sur le champ, il peut être poursuivi, soit par une simple assignation, ou par arrestation par warrant, devant le juge de paix, pourvu que ce soit dans le cours du mois, ce qui s'entend d'un mois de trente jours, passé lequel temps, la poursuite ne peut plus être portée.

252. S'il est intenté quelqu'action ou poursuite contre un marguillier, constable, ou officier de pai^

pour une chose faite en vertu des articles qui précèdent, il pourra se défendre par une dénégation générale et offrir pour sa défense les dispositions ci-dessus de la loi ; et si l'action est déboutée ou discontinuée le juge saisi de l'affaire accordera double dépens au défendeur.

Cette disposition semble luire exception aux règles ordinaide la procédure qui exigent qu'un défendeur énonce clairement ses moyens de défense. Il serait néanmoins plus prudent de plaider spécialement qu'il a agi en vertu de la loi. Pour empêcher également les poursuites malicieuses contre ceux qui mettent la loi à exécution, le statut veut que le demandeur, soit qu'il se désiste de sa demande, ou qu'il en soit débouté, paie double dépens.

253. Copies séparées du chapitre vingt deux des statuts refondus pour le Bas-Canada, des première, septième et huitième section du chapitre sept, du chapitre vingt trois des mêmes statuts, et de la cinquième section de l'acte impérial de la 14e Geo. III, c. 88, sont transmises au curé de chaque paroisse, et par lui remises au marguillier en charge d'alors, pour être transmises à ses successeurs. Elles doivent être lues tous les ans à la première assemblée générale des marguilliers, après l'élection d'un marguillier ou de marguilliers, lequel marguillier ou lesquels marguilliers doivent les lire ou faire lire publiquement, à la porte de l'église, les trois premiers Di-

imiiichcH (le Hoptoinhrc, itniiKjdiîiterneiit apriîH li; Hcrvicc divin du iiuitiii.

I/oiniH8ion du remplir (luelqu'mie de cch preHcriptioiiH, soumet le a^ntrevcnant î\ une amende

de (luîitre piastrcfl.

Le chapitro sept des statuts auquel il est fait allusion dans Cil article, ronccrnc les porte-cassettes et coli)orteur8 qui doivent prendre licence. Quant à la 5e. section de l'acte de 177i, elle exige qu'il soit pris une licence pour la vente des liqueurs fortes, ou pour tenir une auberge ou hôtellerie.

Ou ne voit pas quel intén't la fabrique peut avoir à ces pu blications, cependant il faut croire qu'on a cru, à l'époque où ces lois furent mises en force, que c'était là les meilleurs moyen de les faire connaître, et avant que l'usage de l'imprimerie ne fut général, c'était souvent par l'entremise du cun? ou des marguilliers qu'on faisait connaître, les lois et ordon. nances. Témoin, la déclaration du 10 Août 1717, portant que les curés et autres ecclésiastiques sont dispensés de publier au prône les annonces qui regardent l'intérêt particulier des sujets, sauf l'édit qui concernait les femmes qui cachaient leur grossesse. Depuis la cession, quelques lois ont dérogé à ce règlement. Avec la facilité de publicité qui existe aujourd'hui, on pourrait abroger les dispositions du statut quant aux licences de colporteurs et d'auberges. Le chapi. tre 23 regarde la vente des liqueurs le Dimanche, et tient à Tordre religieux comme à l'ordre public.

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