‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 39 sur 43 · DU PATRONAGE ET DES DROITS HONORIFIQUES · texte numérisé non relu

DU PATRONAGE ET DES DROITS HONORIFIQUES

Les droits honorifiques attachés au patronage, à la seigneurie et à la justice, ont causé un nombre infini de procès et de contestation en France et môme ici en Canada. Nombre de jurisconsultes ont écrit sur cette matière, et des arrêts et règlements ont été rendus donnant satisfaction tantôt aux uns et tantôt aux autres. Nous n'avons besoin d'examiner que ceux qui ont été rendus pour le Canada et qui ont fixé les prérogatives et préséance des uns et des autres. Toute la matière se trouve réglée dans un édit du roi, un arrêt du conseil et un règlement du roi, que nous allons passer en revue.

Par un édit de mai 1679, le roi de France, vu l'accroissement de la population du Canada et pour encourager la construction ûes églises, ordonnait que celui qui aumônerait le fonds sur lequel devait être construite une église et ferait de plus tous les frais du bâtiment, serait patron fondateur de l'église, présenterait à la cure, vacation avenante, la première collation demeurant libre à l'Ordinaire et jouirait lui et ses héritiers en ligne directe et collatérale en quelque degré qu'ils fussent , tant du droit de présenter que des autres droits honorifiques qui appartiennent aux patrons, encore qu'ils n'eussent ni domicile, ni biens dans la paroisse et sans être tenus de rien donner pour la dotation. Il ordonna de plus, que le seigneur du fief, dans lequel les paroissiens auraient permission de faire bâtir une église paroissiale, serait préféré à tout autre pour le patronage, pourvu qu'il fît la condition

(le l'('>glisn c^alo, en aiiinônant lo foiirlK rt faisant ien frai» du bAtiriKMit, au(]iicl ca» le droit do patronage demeurerait attaché au principal manoir du fief et suivrait ion j>o»Wi»ftcur, encore qu'il ne ffit point de la famille du fondateur. Ija 27 \n:ù lOî)!), sur les représentations faites par l'évt'que de Quél)ec (|no la plupart d(?s sei^Mieurs n'avaient jns^ju'alors fait aucune diligence pour [»rofltcr de la gnlce (jue leur avait faite Sa Majesté par l'édit ci-dessus mentionné, mais mc'me avaient sous diirérents prétextes empêché Tévéque de les faire bâtir, le roi, en son conseil ordonna que révé(|ue pourrait faire bâtir des églises de pierre dans toutes les paroisses et fief de la nouvelle France, dans les lieux qui seraient estimés les plus convenables pour la commodité des habitants, au moyen de quoi, le patronage lui en aj)partiendrait, sans cependant qu'il l)iit empêcher les seigneurs qui auraient amassé des matériaux, de construire les églises sur leurs fiefs et de jouir du patronage en conséquence.

Toute notre loi sur le patronage est renfermé dans ces deux statuts. On peut en déduire que si quelques personnes avaient acquis les droits de fondateur, ils étaient en bien pe tit nombre, et en toute probabilité, leur droit a dû cesser, vu qu'il reste peu d'église de cette période. L'édit dérogeait au droit canonique et à la loi commune en France qui n'accordait le patronage de plein droit qu'à celui qui aumônait le fonds, fesait le bâtiment et dotait l'église. Quant aux prérogatives elles étaient les mêmes ici qu'en France L'arrêt du conseil d'état, en transférant le patronage à l'évéque, n'a eu d'autre effet que de lui assurer la collation des bénéfices, et d'exclure tous autres des droits et prérogatives du patronage Le nombre des patrons laïques dans le pays est si limita que nous croyons inutile ici d'entrer dans le détail de leurs prérogatives ou préséance ; aussi n'avons nous rien dit de son droit de banc dans l'église, et nous abstiendrons-nous de rien dire de plus sur ce sujet.

Quand aux droits honorifiques dans l'église, le règlement du 27 avril 1716, déjà cité, avait réglé tout ce qui devait s'ob-

server à ce sujet. Nous reproduisons ci-après les dispositions de ce règlement qui sont encore en force, en dehors de la question des sièges ou bancs. Elles se réduisent à l'encens, au pain béni, et à la préséance dans les processions. Nous omettons ce qui concernait les seigneurs, et les honneurs purement civiques qui sont soumis maintenant à des règles d'un autre genre.

218. Le seul gouverneur-général, s'il est catholique, est encensé, et ce après l'évêque et avant le chapitre.

(Règlement du 27 avril 1716, art. 4.)

On pourra peut-être dire, que cette disposition est tombée en désuétude. Nous pensons le contraire ; il ne peut y avoir désuétude que là où le droit a pu être exercé ou réclamé. Depuis la cession du Canada à l'Angleterre, les gouverneurs ayant tous été protestants, les honneurs de l'Eglise ne pouvaient leur être rendus ; mais qu'un gouverneur général soit catholique, la règle doit revivre. Cet honneur n'est dû qu'au seul gouverneur général et non aux lieutenants-gouverneurs.

219. Le lieutenant-gouverneur, en Fabsence du gouverneur-général, a la première place et la préséance aux cérémonies et processions religieuses.

(Règlement du 27 avril 1716, arts. 5 — 6.)

Ceci s'entend de la préséance entre laïques ; et par cérémonies on entend la distribution des cierges, du pain-béni ou des rameaux et les processions.

220 Après le gouverneur-général et le lieutenant-gouverneur, Tordre suivant est observée

(lîuis IfM cérciiionif.s et proccH.sion» : hu voir, cl un» IfH cévùiium'ws :

1 liCH jtij^CH en chefH,

2 Les juges ])iiin<^*H,

l\ Les iiiîirgiiilliers de l'œuvre.

l):ins les processions les ofïicierH de la juHtice

et le ])îirrejiu ont la préséance sur les marguil-

lier.-.

iHégloiuont (lu 'J7 avril 17!<^i

Dans h; réijkMnent cité, on donne la préséance au conseil a[)rès l(i gouverneur, et ensuite à riutendaut ; nos juges^ ainsi (ju'il a déjà été observé, ont succédé à tous les droits judiciaires du conseil et de l'Intendant, et ont de fait joui de la préséance. Le règlement donne au.x officiers de la justice la préséance sur les marguilliers (art. 10) et une ancienne ordrinnanco du conseil souverain de Québec, en date du 4 mars IG75, avait réglé la même chose pour la ville de Montréal nommément, et étendu cette règle à tous les autres lieux de ce pays. C'est par l'usage que les avocats ont préséance sur les marguilliers. Le règlement n'en parle pas, parce qu'il n'y avait pas alors d'avocats dans le pays. Cependant, Maréchal, (vol. 2, p. 51), dit qu'un arrêt du 15 juin 1688, a jugé en faveur des avocats qui exercent leur profession contre les anciens marguilliers comptables. L'article ci-dessus est rédigé d'après l'ancienne loi et l'usage. Il faudrait décider autrement si l'on tient que l'ordre de la Reine de juillet 1868, relatif aux préséances doit également s'appliquer aux honneurs dans les églises.

221. L'ordre de préséance daus l'article qui précède est observé quant à la distribution du pain béni.

(Règlement du 27 avril 1716, art. XL)

Le règlement en question semble avoir limité les honneurs dans l'église à ce qui vient d'être expliqué dans cet article et ceux qui préoèdont, et on ne peut qu'approuver sa sagesse dans cette restriction.

SECTION SEPTIÈME

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