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DES MISSIONS

1. Toute mission ou congrégation de catboli- (jues romiiins, non reconnue civilement comme paroisse, est réputée corporation civile aux fins d'acquérir par achat, donation, legs ou échange, des terrains pour y ériger des églises ou chapellcF, cimetières, presbytère et maisons d'école avec leurs dépendances.

A cet effet la mission ou congrégation est

représentée par un ou plusieurs .njudics qu'elle

nomme.

Cette disposition est tirée du chapitre 19 des statuts refondus

pour le Bas-Canada, sec. 2, reproduisant semblable disposition

de Tordonnance de la 2e Vict. (3) ch. 26. Elle a pour objet de

fournir aux localités qui ne sont pas érigées en paroisse, ainsi

qu'aux paroisses érigées canoniqucment mais non reconnues

par l'autorité civile, les moyens de pourvoir aux besoins du

culte et de l'instruction. Elle découle évidemment de Tan-

cienne organisation des communautés d'habitants, à laquelle

le législateur a cru devoir recourir. Au reste cette faculté et

ce privilège de corporation sont également étendus à toute

société ou congrégation de chrétiens, quelle que soit sa

croyance religieuse, sauf l'église d'Angleterre.

Le second paragraphe de cet article déclare que la mission ou congrégation est représentée par des syndics qu'elle nomme. On doit observer à ce sujet que les statuts refondus n'ont pas

reproduit exactement la loi originaire qui déclare que la congrégation ou mission " pourra nommer un ou plusieurs syn- '' dics à qui et aux successeurs desquels (à être nommés en la '' manière portée dans l'acte de donation, cession ou transit port) les biens seront transférés." Le statut refondu dit, section 2, paragraphe 2, que "les successeurs de tels syndics " seront nommés en la manière prescrite dans tel acte de ces- " sion ou transport, ou en la manière prescrite à une.assem- " blée de la congrégation ou société, tenue en la manière et à " l'époque prescrite par l'acte 19-20, Vict., cliap. 103." Ce dernier acte avait pour but de remédier à l'omission de nommer des successeurs pour une congrégation particulière, et a été renouvelé et étendu par un statut subséquent de la session 27-28, Vict., chap. 53, dont on parlera plus loin. L'ordonnance ne pourvoyait pas au mode de nommer les successeurs des syndics lorsque l'acte d'acquisition n'en faisait pas mention ;c'est cette lacune que le dernier statut est venu remplir ; mais on ne trouve nulle part de quelle manière doivent être nommés les syndics auxquels doit être consenti l'acte de vente, cession, transport ou échange, ou qui doivent recueillir le legs. S'il s'agit d'une donation à titre gratuit, elle peut bien être faite aux personnes que choisit le donateur, comme fidéi-commissaires ou syndics de la mission. Mais si l'acquisition est à titre onéreux, l'autorité des syndics doit apparaître. Il semble qu'en ce cas on doit recourir au droit commun. L'article 359 du code civil reconnaît à toute corporation le droit de se choisir des officiers dont le nombre et la dénomination sont fixés par elle, mais aucune formalité n'y est prescrite. On pourrait en ce cas prendre pour règle les dispositions ci-après énoncées, relatives à la nomination des successeurs.

Les dilficultés résultant du silence des lois dont on vient de parler avaient engagé les évc'^ques à se faire substituer au lieu des syndics, et c'est ce qui a été ordonné par ime des clauses du chapitre 130, des statuts de 1849, dont voici la teneur : " IIL Et qu'il soit statué qu'il sera loisible à toute '^ personne dans l'étendue d'aucun des dits diocèses de Québec, " de Montréal et de Bytown, à qui ot au nom de qui, aucunes

'' torri*», teu(.>m«'nU ou héritagfH noiil maintenant ou ^arout ^* ou pourront ùtru ci-aprcs dévolus à titre de fldéicommit *^ (m trust) ou autrement, pour le ïténùiïca de« dites églises " catholiiiuPH romaines ou d'aucune» d'elles, de céder, vendre *^ ou traiiHporttT de t^'miiti à autre par acte sous son seing et ^^ sceau, ou par acte notarié, en la manière ordinaire et voulue ^^ par la loi, toutes ou aucunes des dites terres, tenements et ^^ héritages, à TarchevtVjuc ou à révé(|ue pour le temps d'alors, ** du diocèse dans lequel tels biens fonds seront situés, pour " iceux appartenir au dit archevêque ou évoque et à ses suc- *^ cesscurs, pour Us fins susdites telles que pourvues par le pré- ^' snit acte.''

Ou doit observer cependant que les syndics ne peuvent ainsi transporter à l'évùque qu'après y avoir été autorisés par la congrégation, mission ou communauté d'habitants.

Nous ne saurions conseiller ce mode d'opérer qui a été établi pour éviter l'inconvénient qui résuUait quelquefois de la négligence des syndics de remplacer les vacances 6ur\'enant parmi rnx, défaut auquel l'acte de 18C6 a remédié. L'évéque en acceptant ainsi les donations ou autres actes d'acquisition, ne peut être considéré que comme le mandataire des habitants de la mission ou paroisse non érigée civilement; et conséquemment comptable envers eux et exposé par là aux demandes et compte que chacun d'eux pourrait venir lui demander à cet égard. Il en résulterait des causes de dissensions peut être, ou au moins des rapports désagréables qu'il est de toute prudence d'éviter, afin de ne pas rompre l'harmonie qui doit régner entre le pasteur et ceux qui sont confiés à ses soins. On en a sous les yeux un exemple dans la paroisse de Juliette, dont l'église est ainsi construite sur un terrain donné à l'évéque, les paroissiens refusant maintenant de contribuer aux réparations à moins que le fonds ne soit transporté à la paroisse, transport qui ne peut se faire sans une délibération et le consentement du chapitre ou conseil de l'évéque, suivant la section 4 de ce dernier statut.

Ou se demandera peut être comment est constituée l'assemblée de la mission et qui doit la présider ? Sur ce point on

devrait, ce semble, se guider par le code civil; TarLicle 3j1) permettant à tonte corporation de se choisir, parmi ses membres, les olïiciers qui lui ('onviennent, les personnes réunies peuvent élire pour président et secrétaire, qui leur plait, et une fois constituée ainsi, l'assemblée nomme les syudics qui devront recevoir pour la congrégation. Il n'est pas nécessaire que le missionnaire ou desservant de la mission ou paroisse canonique soit président, aucune loi ne le requiert, et l'assemblée peut se réunir et agir sans lui.

L'appendice au compcndium du rituel conseille de déclarer, dans l'acte ou la délibération, que le prêtre desservant la mission ou paroisse canonique sera toujours l'un des syndics. Il peut y avoir des doutes sur la validité de cette délibération, et cette clause ne serait pas suffisante pour faire reconnaître ce prêtre comme syndic, sans un acte formel d'élection.

2. Les successeurs des syndics sont nommés de la manière fixée dans et par Tacte de cession, donation ou transport.

A défaut de telle indication, les membres de la mission ou congrégation, dans une assemblée convoquée par un avis écrit et signé d'au moins cinq membres de la congrégation et affiché à la porte de son lieu de culte, au moins huit jours avant celui fixé pour la réunion, peuvent régler le mode pour nommer de nouveaux syndics en remplacement de ceux qui auront cessé d'agir.

Ce mode indique que le missionnaire ou desservant n'est pas de droit président de l'assemblée ; il ne peut l'être que s'il y est appelé par les personnes présentes à telle assemblée.

La première partie de cet article est tirée de l'ordonnance 2 Vict. (3), dont nous avons parlé plus haut, et la seconde partie est la substance du statut clef? 27-28^ Vict.^ chfip, 53, çlont il est

qii(*Hti(iii il.iiiK \d iiulo non» l'articlu 1. On uu voil \ta» [tour* Huoi ruHsonibl6o no nonimrrail jvas rllc-mèmo cc« «yndicft.

.5. Il cHt rédigé dcH procédé» de telle aiMcmbléc un procèH-verhal qui cHt enfluite tranHcrit dan» le livre ou regintre de lanÛHHion ou congrégation, et signé par le président et le secrétaire et déposé ])armi les archives de la mission ou congrégation.

Une copie de ce i)rocè»-verbal attesté sous serment devant un juge de paix, par le président et le secrétaire de rassemblée, comme étant une copie lidèle, est ensuite déi)osée au bureau d'enregistrement du comté ou de la division d'enregistrement où se trouve située la propriété dont il s*agit.

Copie de ce procès-verbal certifiée par le secrétaire fait preuve j>n;/ia/(a/c en justice de ce qui y est contenu.

Le présoiil article reproduit deux dispositions du statut de 1864 ['21-'2S Vict.) chan. 53. C'est un mi...],' ^i..rial de coustator la délibération.

Si la mission ou congrégation n'avait [wis encore de registre, elle en commencerait im, par l'entrée de celte délibération, et il servirait ensuite à consigner les procédés subséquents des syndics.

4. Le pouvoir des syndics se borne à administrer les biens qui leur sont confiés, au profit de la mission ou congrégation. Ils ne peuvent contracter aucune dette qui puisse lier la mission ou congrégation, ni engager les biens dont ils ont Tadministration.

Ils peuvent néanmoins céder, vendre ou transporter à révoque ou à la corporation épiscopale pour le bénéfice de leur église, toutes ou partie des terres et héritages qu'ils possèdent, par acte sous leur seing et sceau ou par acte notarié en la manière ordinaire et voulue par la loi et après y avoir été autorisés par une délibération de la congrégation qu'ils représentent.

La première partie de cette disposition est en harmonie avec l'article 1704 du code civil. Les syndics ne sont que les mandataires des habitants de la mission, on des membres de la congrégation, pour nn objet particulier, celui de posséder les i

biens appartenant à la mission ou congrégation et en prendre ''

soin. Ils ne peuvent rien faire au delà de ce mandat.

Le statut semble n'avoir en vue que des acquisitions à titre ' '

gratuit, quoique les termes puissent s'étendre à toutes espèces [j

d'acquisition, mais les syndics ne sont autorisés à contracter ^

aucune dette; si cependant ils avaient en mains des deniers pour payer leur acquisition au comptant, nul doute que l'achat serait valable en faveur des membres composant la mission.

La seconde partie de cet article est tirée de la sec. 3 du statut 12 Vie. c. 13C, dont il a été question sous l'article 1.

Le statut ne dit rien de la manière dont les syndics doivent agir, et en l'absence de dispositions spéciales, on doit leur appliquer les règles des exécuteurs testamentaires. Ainsi ils ne peuvent agir que conjointement ; et l'absence d'un seul empêche toute négociation de la part des syndics. (C. C. 913.)

5. Les biens cédés ou transportés aux syndics ou par eux possédés pour le bénéfice d'une mission ou congrégation, ne sont pas censés amortis, à moins que dans les deux ans qui suivent l'acquisition de ces biens, les syndics ne fassent en* registrer le titre d'acquisition au greffe du pro*

tonotaire du dintrict diuiH le<(uel hh trouvent HiUidn IcM iinmeuhleH, avec leur description et un |»l;in fait par un arpenteur juré, et qui en inonin* lert uieHureH et diinenHionH.

(i<'lU) (lisposiliuii cht ronforiiic aux di]([>0}<itionH des tmclions i et \\ du cliapilrf lî) des staluls rufuuduH jKjur le Bas Canada. Elle a pour ctrel de mctlro les iminfuliles ainni acjpiis, hors du rommorco et d'en cniiM*rlier l'exproprialion sans lo conscntonKMit et contro la volonté des habitants d(r la mission on des menibres de la congrégation. Les syndics doivent consétpieninient se liAler de remplir cette formalité. Nous pensons (piil serait mieux de changer la loi et de faire transcrire ce titre an bureau d'enregistrement de la localité, au lieu de grelle du protonotaire où peu de personm-s IHMisent à l'aller chercher.

0. Lorsqu'une mission est plus tard érigée en paroisse et reconnue civilement comme telle, les l)iens acquis et possédés par les syndics suivant les dispositions qui précèdent^ deviennent de plein droit la propriété de la paroisse», pour être administrés par la fabrique de cette paroisse.

Telle est la substance de la troisième section de l'ordonnance (1(» 1838, en ce qui j-egarde les missions catholicpies, les lois et usaizesdu Bas-Canada ne reconnaissant pas d'autre administrateurs des biens des églises des paroisses reconnues civilement, que la fabriijue. Le mot recteur employé dans l'ordonnanc»' \u^ piuit s'appliquer qu'à une mission ou paroisse prolestante. suivant les règles ordinaires d'interprétation, attendu que cetir ordonnance avait pour but de légiférer pour toute congréiralion n^ligieusc quelconque, quelle qu'en fut la croyance.

7. Les biens acquis par des syndics ou par eux possédés pour le Ijénéfice d'une congrégation

formée dans une paroisse reconnue légalement demeurent la propriété de cette congrégation jusqu'à son extinction.

La section deux, paragraphe 5 du chapitre 19 des statuts refondus, d'où est tiré le présent article, dit que ces biens " con- " tinuent d'être possédés en main-morte, à perpétuité par les '' syndics ," ceki ne peut empocher néanmoins l'extinction de la corporation, ni même l'aliénation de ces Liens par la corporation, si elle le juge convenable, et les termes du statut, ne peuvent conséquemment s'interpréter à la lettre.

Dans les missions, il semblerait d'après les termes du statut qu'on peut procéder à la construction des édifices comme dans les paroisses régulièrement érigées. Mais on se demande comment il sera possible de constater la majorité des habitants d'un territoire dont les limites ne sont pas définies.

8. Les biens possédés par une congrégation particulière ne peuvent excéder l'étendue d'un arpent dans l'enceinte des murs de Québec, ou de Montréal ; ni huit arpents dans les limites des dites villes ; ni deux cents acres anglais dans toute autre localité.

Le terrain ainsi possédé dans l'enceinte des murs ne peut être employé comme lieu de sépulture, si ce n'est pour les ecclésiastiques et les religieux de l'un ou l'autre sexe. (S. R. B. C. c. 19, s. 3 . §2.-14-15 Yict.,c. 128, s. 58, alinéa. 10.)

La première partie de cette disposition est tirée du chapitre 19 des statuts refondus pour le Bas-Canada, sec. 3,§ 2, et ne peut quant aux villes, s'appliquer aux missions catholiques, puis, qu'il n'y a pas de ville dans le Bas-Canada, qui ne soit érigée en paroisse. La deuxième partie a élé confirmée, quant à la sépulture des ecclésiastiques et reli.yicuses, par l'acte 14 et 15 Vicl.ch. 128 sec. 58-

N. h. \a* rhap. 44 dr» SUliitH Rr^foiuliiH ronr^Tiianl l#»n niiiniripalitÔH, H(!r. 35, vnivt (iiif'('h;u|iio place oxlra-i»;iroiiiHiale soit aini(*x('>c à l'une des fiai* ^ dan» le ronil^ el (pi elle

soit do ro nioinont coiimm» m •• «onmnî fi'Haiit partie d«; relie paroisse pour tonteH les fins ninniripales, mais «-elle «^iwr.r.uî. lion ne peut afl^'cter lV»tat de relie loralil/* exlra-j»;ir' sons le rapport reliKi<'nx.

',* L<'s dispositions ci-dessns, sauf l'arlirle 7, s'appliquent aussi à louto ronpr('*gation partirulière /établie daim une I)aroisse. (S. R. B. C. r. 10, sue. 2, % 5.)

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