‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 7 sur 43 · ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES

9. La paroisse est le territoire délimité par Tautorité ecclésiastique avec confirmation par Tautorité civile, et dont les habitants sont administrés par un curé propre quant au spirituel, au temporel par une fabrique pour les fins du culte, et par un ou plusieurs conseils municipaux pour tous les autres objets et besoins locaux. (Sts. refondus du B.-C. c. 18, S.S.8, 15; ch. 19, s. 2 ; ch. 24, s. 35 ; ch. 15, s. s. 27, 29.)

Dans rEncyclopédie Théologique, (Dictionaire du Droit Canonique), la paroise est définie comme suit : "Parochia est " locus in quo degit popukis alicui ecclesiœ deputatus, certis '* fmibus hmitatus." Cette définition est admise dans le droit civil, mais avec l'addition contenue dans l'article ci-dessus. On a vu plus haut sur quoi se fondait l'intervention civile dans l'érection des paroisses ; de là la nécessité d'en faire mention, si l'on veut avoir une définition complète dans le droit civil. Au reste, tel est le sens du mot paroisse employé seul dans le code civil, dans le code de procédure, ou dans les statuts ; car ce n'est qu'à la paroisse reconnue canoniquement et civilement que sont attribués les effets civils. Si parfois le législateur confère quelques prérogatives civiles à une paroisse non reconnue civilement, il le fait d'une manière exceptionnelle et expresse (1) ; c'est ce qui résulte des statuts plus haut cités, ainsi que de l'ordonnance de 16G7, qui im-

l) S. R. B. Ce 19, s. 2.

posn aux maiKuillorH l'olilif^alioii tU* fournir lek rtfgiêlref (Tit XX, art. VIII), ot il n'y a cjnn IVmîCtioncIvilo qui puisiio doiiiwv oxislonco à la Fahriquo. (Manuel (1<;h Paroûwe» et Fabri-

«jucs, p. 17.)

On «lit qiHî la pami^iso ont ic UnUoire diUiiuié; car on no «onnalt pas vu Canada d'antres paroisse». Il est bien vrai qu'on peut citer qwlques cas de paroissrs en Franco dont la desserte n'était pas réglée par le t^'rritoire, niais par rerUiinrs classes do la i»oi>nlalion ; mais c'ét/iit des cas eicopliouncU dont on no trouve pas d'exemple en Canada.

Par extension, on donne le nom de paroisse à la commuiiaulé des iialiilants résidant sur le terriloire do la {Uïrirnse et ce mot est «]uel«iuefois, mais improprement, employé pour désigner l'éirlise i)aroissiale.

10. L'autorité ccclt\si«ii;tique, ccat-à-dire révoque ou, en son absence, Tadministrateur du diocèse, procède d'abord à rérection canonique de la paroisse sur la demande de la majorité de» ^ iVancs-tenanciers intéressés à l'érection de la paroisse. (Statuts refondus du Bcis-Banada, ch. 18, s. 8.)

Comme on le voit, c'est à l'évèquc (]ii appartient l'iniliative de rérection, mais il ne peut y procéder que sur la demande de la majorité des propriétaires qui habitent (1) sur le territoire qu'il s'agit d'ériger en paroisse. On comprend facilement cette exigence, surtout avec notre forme de gouvernement qui partout est fondée sur le vœu de la majorité. On dira peutêtre que l'Eglise ne reconnaît pas le gouvernement de la majorité. Mais l'Eglise respecte l'ordre civil établi, et sur cette matière même, elle a reconnu les vœux du peuple. Un concile de Toulouse, tenu en l'an 843, ordonne aux évéques de se rendre à la demande du peuple qui, de bonne foi, demande qu'on lui

I) Voir Appendice au Compendium du Rituel, p. 132.

donne une église et un prêtre (1 ). Il est bien naturel de croire que le peuple a l'instinct de ses besoins. Mais la principale raison du législateur en imposant cette condition, c'est que l'érection de la paroisse constitue une corporation ou communauté qui, par la loi, est obligée de pourvoir aux frais du culte et dont les membres peuvent être contraints en justice à payer leur part respective des dépenses, tant pour la construction de l'église, de la sacristie et du cimetière, que pour le logement du curé. Tel est le fondement de la loi.

Par franc-tenancier^ on entend toute personne professant la religion catholique, majeure et possédant à titre de propriétaire, un terrain dans l'étendue de la paroisse à ériger Les veuves et les filles majeures peuvent prendre part à cette procédure. M. Langevin, dans son Manuel des Paroisses et Fabriques^ p. 2, semble insinuer le contraire en disant que les francs-tenanciers sont les hommes qui possèdent une terre ou autre immeuble dans la paroisse. Les commissaires de pa roisses du diocèse de Montréal, ont toujours admis les veuves et les filles majeures, se fondant lo. sur ce que le statut ne les exclut pas ; 2o. sur la règle d'interprétation des statuts que le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte de la disposition qu'elle n'est applicable qu'à l'un des deux ; (S. R. G. c. 5. s. 6 § 7 ; Gode Givil, cédule de l'art. 17, § 9.) 3o. Parce qu'il n'y a pas plus de raison de les exclure du droit de signer la requête ou de faire opposition, que de la contribution.

On a voulu soutenir la prétention que Févêque pouvait ériger une paroisse canonique sans attendre la requête de la majorité et pour des fins purement religieuses. Gette prétention ne saurait être reçue. Il ne peut y avoir dans le Bas-Canada de paroisse purement canonique, à moins qu'elle ne soit privée et des registres de l'état civil et des moyens de percevoir la dime. Si donc on veut lui assurer des registres, il faut qu'elle soit reconnue civilement après une érection canonique précédée de toutes les formalités prescrites,

(1) Voir No. 15.

I I I/autorité ecol<^*Hiiu4 tique doit prcx^inler .si'loii luH loin ccclcsiimti(jueH et l*iiMa^e (liidiowW et l'iiin; faire une cnfjucte de romrnodm et itiront' modo relativement fi l'érection demandée. (S. R. W C. eh. 18, H. 8.)

Lautoriii.' cnih; m? rcronriaiiiaii pas nno paroiftw hi (ian» la proc6(luro on uo s'iUait ï>as conforma aux lois orrlésiasliquo» ot à l'usa*;*» (lu (lioc«'S('. Ou a (16ji\ dit (juc l'ancn.nti . l('*;>i.sla. tion frauraise ne nous a laissé qiio bien ikîu (!• s sur le«

inatiiTos occlésiastiqnes ; aussi, est-on obligée de s'dn rapporter à Tusago quo los tribunaux ont déclaré pouvoir et quelquefois d(»voir servir do règle à défaut de disposition précise. Cet usage ainsi consacré ne saurait être mis do côté que par dos ordonnancos précises dos conciles qu du Saint-Siège. L'enquête (le commodo et incommodo est prescrite par les lois ecclésiastiques et doit constater la majorité dos paroissiens en faveur de l'érection, les limites qu'il convient de donner à la nouvelle paroisse, les moyens des paroissiens, la snfTisance de la dotation et les autres circonstances qui se rattachent cà l'érection. Cependant lorsfjue l'antorité ecclésiastique déclare qu'elle a procédé snivant les lois de l'Eglise, les Commissaires ne sauraient mettre cette déclaration en question. Il en serait autrement de la déclaration faite par l'autorité ecclésiastique qu'elle a observé toutes les formalités requises par la loi civile.

D'après le Rituel (1) en force dans la province ecclésiastique de Québec, cette information se fait par un député chargé par l'ordinaire de constater la vérité des faits qui sont allégués dans la requête. On exige un plan du territoire dont il s'agit, et, pour que le député puisse constater la majorité, une liste exacte est faite de toutes les personnes qui ont des propriétés et résident sur le territoire. Le député doit biffer de la

(1) Voir Appendice au rom/tfmfjum du Riiuel de Québec, 1853, p. 133 et suiv.

requête et de l'opposition les noms de ceux qui le demanderaient eux-mêmes, quelles que soient leurs raisons, ou qui seraient reconnus comme n'ayant pas le droit de signer, et en faire mention dans son procès-verbal ; et si quelque paroissien présent à l'assemblée demande à se porter requérant ou opposant, le député doit s'y prêter en en faisant également mention dan» son procès-verbal.

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