‹ Code des curé, marguilliers et paroissiensChapitre 8 sur 43 · Avis doit être donné aux intéressés du · texte numérisé non relu

Avis doit être donné aux intéressés du

jour, de l'heure et du lieu auxquels l'évêque ou

son délégué se transportera dans la localité pour y faire l'enquête.

Cet avis est lu publiquement et affiché pendant deux dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin, à la porte de l'église ou chapelle de la mission sur le territoire ; et s'il n'y a pas telle église ou chapelle, l'avis doit être lu et affiché dans l'endroit le plus public du territoire, et en outre à la porte de l'église de chacune des paroisses ou missions d'où les habitants du nouveau territoire sont desservis.

L'avis doit être lu la première fois au moins dix jours avant celui fixé pour l'information. (S. E. B. C. c. 18, s. 9.)

Ainsi, s'il se trouve sur le territoire une église ou chapelle où se fait le service divin, c'est là que l'avis doit être publié et affiché. Néanmoins, si cet avis doit être publié dans deux paroisses desservies par le même curé, la publication est suffisante, lorsqu'elle est faite dans celle des paroisses où roffice divin est célébré. Tel est le cas de deux paroisses dont l'une est annexée à fautre. Si l'Oflice du Dimanche se fait alternativement dans chacune de ces paroisses, il y a lieu de croire que l'avis publié et affiché dans une des paroisses le

pn^niior Dimanche, nt dans l'aiitro paroisse lo second Diniad' elle, serait considéré commi; HufliHant.

13. La lecture et l'jipixjhitiuii duH alIicheH tumi certifiécH parun liuiHsier de la Cour Supérieure, ou par tout autre personne croyable.

Cotte disposition résulte de la section G, du chapitre 18, des statuts refondus pour le Bas-Canada. L'huissier, en vertu do sa commission, imprime le caractère d'authenticité au certificat qu'il donne sous son serment d'office. Néanmoins, la lecture peut ôtro donnée et l'affiche apposée par toute aure personne croyable.

14. L'autorité occlé.siastique, en matière d'érection de paroisse, n'est pas assujettie au contrôle des tribunaux par voie de bref de rnandavinSf de ceriiorarii ou autre.

Mais le décret d'érection rendu par l'autorité ecclésiastic|ue n'a aucun effet civil, s'il n'est confirmé par l'autorité civile, tel que ci-après réglé.

L'autorité ecclésiastique jouit à cet égard de son indépendance. II lui est loisible de refuser l'érection canonique, sans que les tribunaux civils puissent lui en demander compte. (1)

Dans ce cas, le seul recours des intéressés est devant l'autorité supérieure ecclésiastique, soit l'archevêque, le concile provincial ou le Souverain Pontife. Les tribunaux ne peuvent non plus intervenir sous prétexte que dans l'érection canonique, l'autorité ecclésiastique a procédé irrrégulièrement ou sans droit. Il y a encore dans ce cas recours à l'autorité ecclésiastique supérieure, s'il ne s'agit que des effets canoniques, et au gouvernement civil, s'il s'agit des effets civils.

\\ 1 Décisions dos Tribunaux B. C. p, '2^1.

Gomme l'érection de paroisse ne peut avoir d'effet civil qu'autant qu'elle est confirmée'par lettres patentes ou proclamation du gouverneur, c'est une affaire administrative ; le gouverneur est seul juge de l'opportunité de cette confirmation qu'il peut refuser, s'il croit en avoir de justes raisons. Quand à ces lettres patentes, ou proclamation, confirmant l'érection de paroisse, elles ne peuvent être mises en question qu'à la poursuite du gouvernement, par la procédure de Scire Facias^ s'il y a lieu.

Dans l'Appendice au Compendium du Rituel Romain, à l'usage de la province ecclésiastique de Québec, publié en 1853, par Tordre et avec l'approbation de NN. SS. l'archevêque et les évoques de la province, on lit ce qui suit, à la page 143, dans la formule de décret d'érection de paroisse ; " mais comme le présent décret est purement ecclésiastique et ne peut avoir d'effet civil qu'autant qu'il sera confirmé par une proclamation de S. E. le gouverneur sous le grand sceau de la province, nous recommandons très particulièrement aux paroissiens de la nouvelle paroisse de s'adresser à cet^ effet à MM. les Commissaires chargés de mettre à exécution dans le district de N. l'ordonnance de la 2e. Victoria, ch. 29.'

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