‹ Code des curésChapitre 32 sur 44 · La fabrique ne peut faire aucune autre · texte numérisé non relu

La fabrique ne peut faire aucune autre

acquisition d'immeuble ou de rentes foncières ou constituées- sans lettres patentes du gouvernement.

i Décl. du 25 nov. 1743. arts. 10. 1 1. 18. i

Cette défense a toujours subsisté jusqu'à eu jour et est conforme aux règles du droit anglais.

180. Les biens d'église sont soumis aux mêmes dispositions relatives à la prescription, que les biens des particuliers, sauf les choses sacrées et les cimetières, tant que la destination n'en est pas changée.

Par choses sacrées, on entend tout ce qui est béni ou sert an culte, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été procédé à la consécration solennelle, comme la consécration proprement dite d'une église par l'évèque.

SECTION DEUXIEME

1>ES ASSEMliLÉES GÉNÉRALES DE LA FABRIQUE.

182. Les assemblées générales des marguilliers sont, à la demande du marguillier en charge ou des autres marguilliers, convoquées par le curé, par annonce au prône, avec un délai raisonnable.

Le curé peut aussi, de lui même, faire cette convocation.

i Junssc. p. 121 — 6 Dé-', des Trib. B. C. p. 290.)

Comme les assemblées des marguilliers anciens et nouveaux n'ont lieu que pour affaires importantes, il es) néces-

Baire que tous les membres soient avertis ù»1 s'y trouver. Cet avis est donné au prône de la messe paroissiale, et quoique dans quelques paroisses l'assemblée soit quelquefois convoquée pour se tenir le même jour, on sentque ce délai est insuffisant ; aussi a-t-on soin dans quelques endroits, comme dans la paroisse de Montréal, d'inviter par billet, deux ou trois jours d'avance, ceux qui ont droit d'assister aux réunions (1) 11 est plus sûr et plus raisonnable de suivre ce qui a été prescrit par quelques règlements et qui s'observe au bailliage d'Orléans, d'annoncer les assemblées le Dimanche qui précède le temps fixé pour la réunion.

La convocation doit indiquer l'heure et le lieu de l'assemblée, et il est prudent d'en indiquer l'objet, autrement, il serait libre à chaque marguillier de soumettre toutes matières relatives à l'administration de la paroisse, sur lesquelles les intéressés ne seraient pas préparés à donner d'opinion.

183. Les assemblées de marguilliers et celle de la fabrique se tiennent dans la sacristie ou au presbytère, ou au bureau de la fabrique, s'il y a un appartement convenable.

Elles sont présidées par le curé, ou, s'il n'y a pas de curé, par le desservant, par le marguillier en charge ou autre personne choisie par l'assemblée.

Les délibérations doivent être immédiatement inscrites sur le registre de la paroisse, de suite et sans blanc, ensemble les noms de chacun de ceux qui y ont assisté et qui doivent signer.

(Jousse, p. 128-9 et suiv. )

En France il était d'usage de tenir ces assemblées au banc

de l'œuvre, ou autre lieu destiné ;'i cet effet et non dans une

l) Ordonnance de Mgr, de Laval «lu 5 dêc, 1660,

maison particulière. Il y aurait inconvénient de tenir rassemblée au banc de l'œuvre, c'est-à-dire, dans l'église, car la discussion n'y serait pas libre à raison du respect dû au lieu saint, et elle y est. d'ailleurs défendue. (1)

L'usage est à peu près général de faire présider les assemblées de marguilliers par le curé. Telle n'était pas la règle en France et dans l'étendue du parlement de Paris, ainsi que les auteurs en grande partie s'accordent à l'affirmer, et les paroisses où cet usage s'est maintenu en Canada, ne peuvent y déroger, car sur ce sujet l'usage fait loi, (2) vu que nous n'avons aucune loi formelle à cet égard. On a cité en faveur de la présidence du curé une ordonnance du conseil supérieur de Québec du 12 février IG75, mais c'est à tort, car cette ordonnance fut faite pour la paroisse de Québec, où les assemblées de marguilliers étaient présidées par le marguiilier en charge, et d'ailleurs cette ordonnance se contente de dire que le curé doit toujours assister à l'assemblée.

Nous n'avons aucune loi qui déclare que l'assemblée des marguilliers ne peut avoir lieu en l'absence du curé. (3) et si le curé ne pouvait, pour quelque cause ou raison particulière, assister à une assemblée régulièrement convoquée, rien n'empêcherait le marguillier en charge, ou tout autre choisi par les marguilliers présents, de présider l'assemblée lorsque le consentement du curé n'est pas requis.

Dans ce cas, si le président ne sait ou ne peut signer, la délibération devrait être reçue et rédigée par acte no-

( I ( Héricourt, G. VII, uo. XVII, p v. 1 18-9.

(2) Jugement dans la cause de Jarret et Senecal.

(3) L'opinion émise incidemment par Frontenac dans l'arrêt du 12 fév. IG75, ne peut faire autorité, lo Parcequ'il n'était pas jurisconsulte ; 2o L'Intendant n'était pas alors présent ; 3o La question n'était pas régulièrement soumise ; 4o L'Intendant Duchesneau aurait on toute probabilité exprimée la loi d'une manière un peu différente ; 5o Le dictum de Frontenac.quand il prescrivait aux marguilliers, " en toute chose de se conformer " à la pratique et usage qui s'observe dans toutes les églises du royaume " où il ne se décide rien dans les affaires ordinaires qu'à la pluralité des voix " des marguillers, lecuréy étant toujours présent, " n'avait rapport qu'à lu disposition des biens de la fabrique dont il s'agissait alors d'empêcher le détournement de leur destination ordinaire et régulière ; et d'ailleurs ce dictum ne va pas jusqu'à déclarer que l'assemblée est nulle, si le curé n'est pas présent.

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tarie, sur le registre de la paroisse, si on peut se le procutrer, sinon il en est dressé un acte séparé. On cherche à introduire dans 1rs fabriques, le mode suivi dans les municipalités de prendre note des procédés dont la min ute est ensuite lue et approuvée à la réunion suivante. Cette méthode ne saurait être reçue, car il faut que la délibération soit rédigée sur le registre, signée et complétée de suite.

Les sujets sur lesquels les marguilliers ont à délibérer peuvent être proposés par les marguilliers ou par le président, et ce d'une manière succincte et convenable (1). Le président recueille les voix, et il avait autrefois, suivant Jousse, (p. 122) voix prépondérante, s'il y avait partage d'opinion. Ce droit du président était basé sur certains règlements qui n'ont pas force de loi ici ; il est contraire à la règle qui prévaut en Angleterre, et il faudrait un usage bien établi pour le faire accepter par nos tribunaux. (2).

L'ouverture de l'assemblée est ordinairement annoncée par le son de la cloche.

Le curé peut être contraint, par la voie du mandamus, à convoquer nue assemblée des marguilliers, sur la demande d'aucun d'entr'eux. Ils sont tous également tenus de veiller aux intérêts de la fabrique et, suivant Jousse, sont tous solidaires de leur mauvaise administration. Le curé peut également être contraint d'entrer au registre les délibérations de la fabrique et est, du reste, sous le contrôle de la Cour Supérieure, de même que la fabrique, comme formant tous une corporation ayant un caractère public.

Observons qu'il n'y a que le curé ou desservant de la paroisse qui puisse présider les assemblées de fabrique ou de paroisse. Le vieaiiv ne lf peut, et quelques arrêts ont déclare que même le curé primitif ne pouvait assister an \ assemblées de fabrique et que ce droit n'appartenait qu'an curé actuel on vicaire perpétuel chargé du soin de la cure. Si, néanmoins, l'usage bien établi était, en faveur du cure primitif ou du patron, il devrait y être maintenu.

(I) s Nov. Den. p. 366, No l.

rant, on Corporations, p. 219,

184. A l'assemblée générale de la fabrique appartient d'ordonner :

lo. De toutes les dépenses extraordinaires pour lesquelles la paroisse ne doit pas être consultée ;

2o. De la construction des bancs, ou de la location de chaises, et de la concession des chapelles, caves tombes, ou places pour y en construire, et d'en fixer le prix, avec l'assentiment du curé ou desservant ;

oo. De la nomination des officiers de l'église, avec l'assentiment ou consentement du curé ;

4o. De la destitution des officiers salariés ;

5o. De la nomination et destitution du commis de la fabrique ;

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