De l'emploi et placement des deniers de l'église
7o. Des emprunts et aliénations à faire, avec l'autorisation de l'Ordinaire et de la paroisse ;
80. Des augmentations et de l'ornementation de l'église, sacristie et chapelles^ avec l'assentiment du curé ou desservant ;
9o. De l'acquisition de quelqu'immeuble.
lOo. Des procès à intenter et de la nomination des procureurs et avocats.
(Jousse, pp. 126-7.— S.R.B.C. c.19,'8. 4, 6.— Dec. des
Tri h. B. C. p. 290.— Nouv.Deiiizart,Vo.Fabrique, p. 359.— Durand deMaillane, Vo. Marguilliers, No. 4.)
Tous ces actes. sortent de la simple administration et cou séquemment nécessitent la délibération de toui le corps de la fabrique.
L'assemblée générale peul également fixer le montant que
le bureau et le marguillier en charge pourront dépenser en sus des déboursés courants, sans l'autorisation spéciale de l'assemblée générale.
En vertu du droit de visite de l'évoque, les pouvoirs donnés à la fabrique relativement à l'emploi des deniers de la fabrique sont soumis au contrôle de l'Ordinaire qui peut l'approuver ou le désapprouver lorsque les comptes lui sont sou mis.
Il faut une délibération régulière de la fabrique pour intenter ou soutenir un procès en dehors de la perception ordinaire ; de même que pour le choix et la nomination des avocats et procureurs.
Cependant s'il s'agit de procès concernant les immeubles de la fabrique ou de la paroisse, il semble que l'autorisation doit être donnée dans une assemblée générale de la paroisse. C'était la règle en France, et c'est ce qui a été jugé Ici dans la cause de la Fabrique de Verchères vs. La Municipalité de Verchères, décidée à Montréal le 30 déc. 1869, par l'Hon. Juge Berthelot se fondant sur l'usage suivi dans la paroisse.
SECTION TROISIEME
DL M'HUAI OKDINAinE Dï LA 1 AliHlnl K.
185. Au bureau ordinaire de la fabrique appartient le droit :
lo. De concéder des chapelles, caves, tombes et épitapbes, ou «les places propres à en cons-
truire sur les terrains de l'église d'après l'autorisation de l'assemblée générale ;
2o. D'autoriser le marguillier en charge à faire des dépenses en dehors de celles portées dans l'état des dépenses journalières et n'excédant pas le montant fixé en l'assemblée générale ;
3o. D'autoriser les poursuites pour le recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique, l'exécution des baux et l'obtention de titrenouvel ;
4o. D'autoriser l'adjudication des baux de maisons, bancs et choises.
(Arrêt du 18 avril 156;?.— Arrêt du 23 août 1015).— Tousse, pp. 54, 1267.)
Ou doit observer que pour le louage des bancs il n'est pas besoin d'une autorisation pour chaque banc en particulier ; lorsqu'un banc a déjà été loué du consentement du bureau et devient vacant, le marguillier en charge est de fait et implicitement autorisé à le remettre à l'enchère, à moins qu'un ordre de l'autorité épiscopale ne le supprime comme nuisant au service, ou que la fabrique en assemblée générale n'en change la destination.
On verra plus loin cruelles dépenses le marguillier en charge peut faire de son propre mouvement. Le bureau règle le montant à employer pour l'achat des ornements, livres et vases, ordonnés par l'ordinaire. Toute autre dépense extraordinaire faite à deniers comptants doit être approuvée dans une assemblée des marguillers anciens et nouveaux. Quant aux travaux que la fabrique ne peut payer comptant et i>our lesquels il lui faut s'endetter ou effectuer un emprunt, il faut l'assentiment et l'autorisation ecclésiastique et le consentement de la paroisse.
Dans Les campagnes, Le bureau ordinaire se compose des marguilliers du banc ; dans les villes il se compose des mar guilliers en exercice et de deux on quatre des derniers marguilliers qui ont été en exercice. Les assemblées extraordinaires sont composées de tous les marguilliers anciens et nouveaux. Tous les marguilliers réunis représentent, dans les villes de Québec et de Montréal, les assemblées de paroisses et ont les mêmes attributions et privilèges, du moins par l'usage, comme on l'a dit plus liant, p. 202.
Le curé l'ait toujours partie du bureau ordinaire ainsi que des assemblées générales, et par l'usage suivi en ce pays, il en est le président.
186. Les marguilliers du banc doivent faire taire un inventaire de tous les biens et papiers de la fabrique, s'il n'en a pas déjà été fait, et s'il y en a déjà un, le faire vérifier chaque année et y ajouter la description des biens et papiers qui n'y sont pas mentionnés.
(Rituel de 1700, p. 029. — Jousse, p. 1G3. — Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 22. — Manuel des Curés, p. 40. — Editde Melun, 1580, art. IX.)
L'administration du marguillier est assimilée à celle du tuteur : cet inventaire estnécessaire pour contrôler son administration, et s'assurer de sa vigilance à conserver le bien de l'église.
187. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à ce que celui qui est en charge s'acquitte de ses devoirs, et ils doivent prendre les moyens de l'y contraindre, s'il les néglige ou refuse de s'en acquitter.
(Jousse, p. 102:?. — Durand de Maillane. vu Marguilliers. IV. i
Les obligations du marguillier en charge lui sont imposées comme sous-agent de la fabrique, qui y est directement tenue, s'il néglige de les remplir. Les marguilliers sont responsables solidairement des actes d'administration qu'ils font conjointement, ou des dommages résultant de leur négligence dans l'exécution de leur mandat. Cette responsabilité ne s'étend pas au reliquat de compte de celui qui sort de ehaige. C'est là une obligation personnelle du rendant compte et il n'y a aucune solidarité entre lui et les autres marguilliers à cet égard.
188. Il ne peut être fait aucune quête dans l'église au profit d'autres parties que la fabrique, sans la permission des marguilliers de l'œuvre, ou celle de l'Evêque.
(.Tousse, p. 84-5. — Manuel des Curés, p. 30. )
La permission de l'ordinaire dispense du consentement des marguilliers, mais les marguilliers ne peuvent disposer du produit des quêtes pour des objets autres que ceux de l'église, sans le consentement de l'ordinaire.
189. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à la conservation de l'ordre et de la paix, tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, que dans la salle des habitants, les rues, chemins et places adjacentes, pendant les offices et en dehors des offices. Ils peuvent pour les assister dans l'exercice de ces devoirs faire nommer par deux Juges de paix, un ou deux constables qui devront suivre les instructions des marguilliers de l'œuvre et poursuivre les contrevenants.
fS. H. B. C. c. 22, as. 2. 7.)
On expliquera plus Loin les dispositions de la loi relativenit'iii au maintien du bon ordre.
SECTION QUATRIÈME