‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 14 sur 50 · DU CURE · texte numérisé non relu

DU CURE

On a vu plus haut, tant par la définition de la paroisse, que par les citations de canons du concile de Trente, que l'idée de paroisse est inséparable de celle de curé. L'une ne peut aller sans l'autre. Le concile de Trente (Sess. XXIV, ch. XIII de reform,) veut que les évoques distinguant le peuple en certaines '' paroisses propres, assignent à chacune son cu- '' ré particulier et perpétuel^ qui puisse connaître les parois- '' siens et duquel seul ils reçoivent licitement les sacre- '' ments." Telle est la règle fondamentale qui était suivie en France. La condition du Canada ne permit pas, à l'origine, de former des paroisses, et pour procurer les secours religieux aux habitants de cette contrée, Mgr. de Laval avait chargé le Séminaire de Québec d^ pourvoir au moyen de missionnaires pris dans son sein. On lit dans un règlement fait à Québec, le 30 août 1667, parle vice-roi Prouville de Tracy, le gouverneur de Courcelles et l'Intendant Talon, ordonnant le prélèvement de la dîme : " Qu'encore que ce droit " soit estably, le clergé du Canada ne sera pas pour ce obligé " de mettre des curés fixes dans chaque quartier, mais seule- " ment faire desservir les églises par voye de mission, par ^' provision et en attendant que, par la diligence des habi- " tants du pays, il soit suflisamment pourvu au logement des " curés et que la levée des dîmes soit suffisante à l'entretene- '^ ment du curé, à moins qu'il plust au roy ou à la compa- '' gnie des Indes Occidentales de pourvoir à la fondation des " cures, la nomination aux dites cures étant pour ce réservée " par Sa Majesté à ladite Compagnie des Indes Occidentales." L'édit du mois de mai 1679, enregistré à Québec, après avoir dit, dans son préambule, " qu'ayant été rapporté que divers " seigneurs et habitants de notre pays de la Nouvelle France, '' désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les '' sacrements, au )ieu de prêtres amovibles qu'ils avaient eus

" auparavant, le roi aurait donné ses ordres et expliqué ses " intentions sur ce sujet les années précédentes, " règle par l'article 1er, que : " Les dîmes, outre les oblations et les droits " de TEglise appartiendront entièrement à chacun des curés " dans rétendue de la paroisse où il est. et où il sera établi " perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservoit au- " paravant.'* Nous n'avons pu trouver les instructions du roi à cet égard, mais il existe un règlement fait, sans aucun doute, en obéissance à ces instructions et enregistré dans les différents tribunaux du Canada à cette époque et que nous croyons devoir reproduire ici :

" Le septiesme jour d'octobre mil six cent soixante et dix-huit, '' Nous, Jacques Duchesneau, chevalier, conseiller du roy " en ses Conseils, Litendant de la justice, police et finances '^ en Canada et pays de la France septentrionale, en exécu- '^ tion des ordres du roy portez par la lettre de Monseigneur '' Colbert du quinziesme de mai dernier, par lesquels il vous " enjoint de faire toutes les démarches nécessaires auprès de '^ Monseigneur l'évesque de Québec pour establir des curez " fixes dans le pays de la Nouvelle-France, afin d'administrer " les sacrements aux habitants d'icelui dans une certaine " étendue convenable à un curé, et après en avoir conféré '' avec Mr. le comte de Frontenac, conseiller du roy en ses '' conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Ma- •" jesté au dit pays, nous serions allez ce jourdhuy sixiesme du " présent mois, trouver mon dit siéur l'évesque auquel nous " aurions fait connoitre ce qui nous estoit ordonné, qui nous " auroit répondu qu'il estoit tout presti'obéir aux ordres de sa *' Majesté, tant pour le respect qu'il luy devoit que parce qu'il " estoit d'une nécessité absolue à son églize d'establir des cu- '' rez fixes dans les lieux dont les dixmes étoient capables de ." les faire subsister, pour se décharger de la grande dépense '-^ qu'il est obligé de faire pour l'entretien des ecclésiastiques qu'il " a eslevés pour l'instruction des peuples de faire le service di- " vin dans sa cathédrale, au besoin desquels il auroit suplié Sa " Majesté dépuis plusieurs années d'avoir égard; sur quoy nous

'' aurions ensuite esté trouver Monsieur le comte de Frontenac " auquel nous aurions rapporté ce que mon d. sieur Téves- " que nous avoit dit, et jugé ensemble qu'il estoit nécessaire " de nous expliquer avec luy sur ce qu'il croyoit qu'on de voit " accorder aux ecclésiastiques pour leur nourriture et entre- " tien ; pourquoy attendu son incommodité mon d. sieur le " comte de Frontenac et nous le serions allé voir cejourdhuy '• matin, lequel nous auroit dit qu'il croyoit qu'un ecclésias- '' tique ne pouvoit pas subsister à moins de six cents livres " pour sa nourriture et entretien lorsqu'il seroit en pension *' et huit cents livres quand il vivroit dans son particulier, ne " se pouvant passer d'un valet pour demeurer dans sa mai- " son lorsqu'il en seroit absent et pour luy rendre les services " nécessaires et outre ce de le faire conduire en canot léger, " luy fournir des raquettes en hyver et luy donner une per- " sonne propre pour porter sa chapelle et hardes dans les '' lieux esloignés dépendans de sa cure et après avoir long- '' temps conféré sur ce sujet, nous aurions ensemble trouvé à " propos d'entendre quelques uns des plus considérables gen- " tilshommes de ce pays qui y ont des seigneuries et pour en " estre remis à cet après dinerde continuer nostre conférence ^' et demander les sieurs de Varennes, gouverneur des Trois- " Rivières, seigneur du Cap de Varennes, de Saurel, sei-

" gneur du dit lieu, Berthier, seigneur du dit Berthier, et " St. Ours, seigneur du dit lieu, qui sont tous présentement " en cette ville, lesquels estant arrivez avec .mon d. sieur de " Frontenac et nous dans la maison de mond. sieur l'évesque

'' et les ayant entendus nous aurions dressé un estât de ce " à quoy pouvoit revenir la nourriture d'un ecclésiastique en " luy fournissant les vivres en espèces, qui s'est trouvé mon- '' ter à la somme de trois cent soixante et quatre livres, sans " y comprendre son entretien, mais parce qu'il a esté jugé qu'il " y auroit trop de dilHculté de faire fouri^ir les d. vivres en '' espèces, nous sommes tombés d'accord par provision qu'il " seroit donné trois cents livres à chacun curé pour sa nour '' rituro et deux cents livres pour son entretien, et que les dits

'' cinq cents livres seront payés aux dits ecclésiastiques sur les " dixmes pour servir d'establissement aux titres d'icelles, les- ^' quelles seront recueillies par deux habitans nommés au d* " effet par assemblée publique des autres habitans des lieux " unis pour composer la dite paroisse par provision. Et en cas " qu'elle ne suffise il y sera supléé par les dits seigneurs et '• habitans, lesquels s'obligeront solidement au payement des " d. cinq cents livres qu'ils avanceront par quartier sans pou- " voir oster la liberté au curé de jouir par ses mains des dites " dixmes quand bon luy semblera auquel cas les seigneurs et " habitans seront déchargez de nourrir les d. ecclésiastiques " dans la maison qu'il choisira, pour trois cents livres de " pension et de luy payer deux cents, livres pour son entre- " tien, et au cas qu'il veuille vivre en son particulier la d. " somme entière de cinq cents livres luy sera payée à la char- ** ge que lorsqu'il sera obligé d'aller dans les différentes sei- " gneuries jointes pour composer une paroisse les seigneurs " et habitans d'icelles seront tenus luy envoyer un canot en " esté et lui donner un homme en hyver pour porter sa chà- " pelle et hardes jusqu'à ce que les d. dixmes de chacun des " d. lieux unis soient capables de pourvoir à la subsistance " d'un curé, dans lesquels les d. seigneurs et habitans seront " obligés de fournir les ornemens nécessaires sans que les " dits curés puissent estre tenus en aucune manière que de " soy, et sur ce qui a esté dit par mon d. sieur l'évesque qu'il *' y a bien des lieux fort esloignez les uns des autres qu'on ne " peut assister présentement que par voye de mission, et qui " ne peuvent pas fournir à la subsistance d'un ecclésiastique, " il a esté résolu de suplier Sa Majesté d'y vouloir pourvoir " et en attendant que mon d. sieur Pévesque y envoyra des ec- " cléSiasUques missionnaires qui percevront les dixmes en " administrant les sacrements aux habitans des dits lieux, " Dont et du tout ce que dessus nous avons fait et dressé le " présent procès-verbal le d. jour septiesme octobre rail six " cent soixante et dix-huit. (Signé) Frontenac. François pre- " mier évesque de Québec. Duchesneau." Ce procès-verbal ou règlement a été mis à exécution et Ton

voit au greffe de Montréal (1) des actes d'assemWées de paroisses procédant à nommer des personnes pour recueillir les dîmes.

Le 7 de novembre de la même année (1678), lorsque fut enregistrée au Conseil Supérieur de Québec l'ordonnance de 1667, au titre quinze qui traite des procédures sur le possessoire des bénéfices et sur les régales, il fut dit au procès-verbal d'enregistrement de cette ordonnance par le conseil, que ce titre ne serait exécuté.en rien, " attendu, qu'il n'y a aucun *' bénéfice en ce pays." Ce procès-verbal ayant été rapporté au Roi, un édit daté du mois de juin 1679, tout en adoptant certains, amendements soumis dans le procès-verbal, contient la disposition suivante : " 6. Sera le titre quinzième de notre " dite ordonnance des procédures sur le possessoire des béné- " fices et sur les régales, exécuté selon sa fonue et teneur, '' le cas arrivant."

Dans les années suivantes on voit plusieurs curés adopter les formalités pour la prise de possession réelle de leur cure, ^ tant par la lecture des lettres de provision, l'installation "^ dans l'église, par le son de la cloche, prières faites au mais- " tre autel d'icelle église, baisement du dit autel en sî^ne de " vraye possession, que par la sortie d'icelle église sans con- '' tradiction ni opposition," et en faire dresser acte notarié. Ce qui eut lieu pour la paroisse de Lachine le 2 nov. 1G94 et pour celle de la Pointe- aux-Trembles le 25 de janv. 1695.

On trouve dans le règlement du 11 fév. 1692, sur les difficultés entre l'évéque et le séminaire de Québec, l'article suivant :

On ne pourra unir aucune cure de la campagne au sémi- " naire que de l'autorité de monseigneur l'évêque et des let- '^ très-patentes du roi ; et sur l'amovibilité des curés, on se " conformera en Canada à la dernière déclaration du roi *' donnée pour tout le royaume et expliquée en conséquence *' par arrêts de Sa Majesté." Cette déclaration est vraisemblablement celle donnée à

(l) Greffe de Basset.

Versailles, le 29 janvier 1686, dont voici le dispositif : " A ces '' causes et autres considérations à ce Nous mouvant ; après '' avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Con-

" seil, disons, déclarons et ordonnons... et nous plait que

'• les cures qui sont unies à des chapitres ou autres commu- " nautés ecclésiastiques, et celles où il y a des curés primitifs, " soient desservies par des curés ou vicaires perpétuels, qui '^ seront pourvus en titre, sans que Ton y puisse mettre à Ta- " venir des prêtres amovibles, sous quelque prétexte que ce " puisse être ; enjoignons à ceux qui en ont commis, de pré- " senter aux ordinaires des lieux dans trois mois après la pu- " blication de notre présente Déclaration, des prêtres ca- '' pables d'être pourvus en titre et durant leur vie des dites " cures ou vicairies perpétuelles; et à faute de ce faire, or- '• donnons qu'il y sera pourvu par les archevêques et évê- '^ ques, chacun dans leur diocèse, de personnes qu'ils en esti- "' meront dignes par leur probité et par leur suffisance "..*

Un arrêt conforme à cette déclaration fut rendu le 4 mai 1688, entre messire Ferdinand Vallot, chanoine de l'église de N. D. de Paris et messire Paul Massiot.

Cette déclaration était conforme aux canons de l'église et nommément au canon du concile de Trente, ( sess. 8, c. 7, dereform.) et au droit canonique suivi en France et tel qu'exposé par Thomassin, en son traité de la Discipline Ecclésiastique, vol. 3, part IV, liv. 2, chapitre 6. intitulé : " Que les bénéfices n'ont jamais été amovibles au gré de l'évêque."

Voir aussi la déclaration de juillet 1690.

Le règlement du il fev. 1692, a décidé ce point à l'égard du Séminaire de Québec. Quant au Séminaire de Montréal, l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 1702, en confirmant l'union faite par l'évêque de Québec, des paroisses de l'Isle de Montréal, et de St. Sulpice au Séminaire, s'est conformé à la déclaration de 1686.

On ne conçoit pas comment le gouvernement anglais aurait pu, depuis la cession, insister sur l'exécution de cette ordonnance. Quelques fonctionnaires ont bien prétendu que

les Souverains d* Angle terre, par la cession des droits du roi de France, avait acquis le droit de patronage et de nomination aux cures, mais comme on Ta dit plus haut, nos évoques n'ont pas voulu reconnaître cette prétention qui a été abandonnée.

Les lettres de provision des curés données maintenant par les évêques portent toutes qu'elles sont révocables au gré de l'évêque. Il semble qu'il n'y a plus là qu'une question de discipline du ressort exclusif de l'autorité ecclésiastique ; car la déclaration de 1686, en la supposant en force ici, ne pourrait affecter que les cures unies à des communautés, et non les nominations faites par l'évoque. La règle n'en reste pas moins établie que nonobstant les termes des lettres de provision, un curé ne saurait être privé de son bénéfice que pour des raisons graves (1) qui peuvent être revisées par le supérieur de l'ordinaire et non par les tribunaux civils, ainsi qu'il a été jugé dans la cause de messire Naud vs.^ Mgr. l'évêque Lartigue. (2) Quels que soient donc les termes des lettres de provision, la personne à qui elles sont adressées ayant charge d'âmes dans l'étendue de la paroisse, peut se faire reconnaître par les tribunaux comme vrai curé et exercer tous les droits et prérogatives de cette charge. Dans une cause de Pacaud appt. et Duhaut, intimé, il a été décidé que le paroissien ne peut opposer l'amovibilité du curé à une demande pour dîmes. (En appel. Sept. 1869. à Québec.)

(1) Voir Analecidjuris ponti/iciif No d'octobre 1854, p. 1196.

(2) Voir appendice» N o. II.

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