‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 13 sur 50 · Les biens de paroisse, pour être mis hors du · texte numérisé non relu

Les biens de paroisse, pour être mis hors du

ccwnmeree, doirent ^re enregistrés conformément à Tarticle 6^

Cette disposition est tirée du chapitre 19, des Statuts Refon. dus pour le Bas-Ganada, et naos renvoyons à Tarticle 6 pour le détail des fonnaiités à observer pour Tamortissement des biens de paroisses.

30. £2sj( réputé membre du corps des paroissÂettft tout oftiàolique majeur et usant de ses droits, résidant dans la paroisse et y possédant depuis au moins six mois, divisément (excepté dans le cas de cohéritier ou colégataires) une terre, lot de terre ou inxmeuble.

La paroisse formant une corporation reconnue par la loi, il est nécessaire de définir quelles sont les personnes gui en font partie. La définition ci-dessus n'est pas absolument conforme à la disposition contenue dans le chapître 18 des Statuts Refondus et relative aux élections de marguillers.

S'il fallait s'en tenir à la lettre de ce statut, il n'y aurait pas d'autre qualification requise que celle d'être paroissien tenant feu et lieu, et ce serait étendre bien loin la catégorie des notables que l'ancienne jurisprudence admettait à ces assemblées. Pourtant, si l'on examine la question plus à fond, il semblerait qu'on doit restreindre la prérogative aux propriétaires qui seuls ont à supporter les obligations auxquelles la paroisse est assujettie et qui seuls conséquemment forment la communauté des habitants. Ce terme d'ailleurs d'habitants^ n'a. pas en ce pays le sens général qu'on y attache ordinairement. Elu Canada, la dénomination à'habitanis a toujours été donnée à ceux qui étaient établis sur les terres des seigneurs, comme censitaires et colons, et non pas à de simples fermiers et encore moins à des gens qui ne travaillent qu'à

gages ou à la journée. On devrait doac modifier cet article et dire : " Sont réputés paroissiens les propriétaires d'héritages tenant feu et lieu sur le territoire de la paroisse. "Ce gui serait en harmonie avec la dispositioui de la section 22 § 5 du môme chapitre des Statuts Refétiâas. H vu aiàns dire qu'il faut être d'âge pour assister à ces assemblées et que les femmes n en peuvent faire partie (1). Quoique ces personnes ne soient pas mentionnées dans la loi, il y a raison de les exclure à raison de leur sexe auquel telles assemblées publiques ne conviennent pas.

La disposition du statut, d'où Tarticle ci-dessus est emprunté, ne fait allusion qu'aux assemblées de pawrisse pour l'élection de marguillers ; mais il est évident que notre règle doit être observée pour les assemblées relativewïent à tout autre sujet, tel que sont l'aliénation d^s biens de la paroisse, la nomination des syndics pour la construction (m répwation des édifices aux frais de la paroisse, et autres qu'il est inutile ici d'énumérer.

31, Les paroissiens doivent être convoqués ;

lo. Pour l'élection des marguilliers j

2o. Pour les emprunts, les aliénations des biens de réglise, et les dépenses extraordinaires, les acquisitions d'immeubles, et les travaux. considérables à faire par la fabrique.

3o. Pour l'élection des syndics pour surveiller les constructions et réparations de l'église, presbytère, cimetière et dépendances, conformément aux ordonnances des commissaires de paroisse ;

4o^ Pour l'élection d'agents chargés ée fiaire rendre compte aux syndics.

(1) Fevret, De Valus, p. 405.

5o. Pour la reddition des comptes de la fabrique relatifs aux écoles de fabriques ;

60. Lorsqu'il s'agit d'intenter un procès ou un appel, au nom de la paroisse.

S. R. B. C. ch. 16, s. 8;c. 18, ss. 45, 16, 17, 34.-27 V. c. 10, s.l ; 29 V. c. 52, s. 6.— Jousse, p. 125, 126.

Les marguilliers ne sont que des agents chargés de l'administration ; leur mandat légal ne s'étend pas au-delà. Ainsi, ils doivent percevoir les revenus et faire les dépenses nécessaires. Mais ils ne peuvent aliéner les biens de la fabrique ; eu sorte que tout emprunt excédant le revenu et qui pourrait affecter les moyens nécessaires pour l'entretien du culte, de même que les aliénations des propriétés immobilières et même d'effets de quelque valeur, leur sont interdits, à moins d'autorisation ainsi qu'il sera ci-après expliqué (1). Les marguilliers ne peuvent non plus faire d'acquisition d'immeuble sans l'autprisation du gouvernement, et il semble qu'il doit être donné aux paroissiens connaissance de cette demande.

32. Les assemblées de paroisse sont convoquées au prône ou à la porte de Téglise, à l'issue de Toffice du matin^ en intimant l'objet de l'assemblée ; et l'annonce en est faite deux dimanches consécutifs. Elles peuvent être tenues le deuxième de ces dimanches.

Le statut cité déclare que l'assemblée est convoquée suivant l'usage de la paroisse ; mais comme en cette matière l'uniformité est désirable on a exprimé ci-dessus l'usage à peu près général, et ce mode est plus propre que tout autre à prévenir les surprises et à mieux assurer les délibérations en donnant aux paroisiens le temps de penser aux questions soumises.

(i) Oict. du Dr. Normand, p. 243.— Polhier, Traité des Personnes, p. 637.

Au resté, ce mode est suivi pour presque toutes les réunions de paroissiens, lorsqu'il s'agit d'érection ou démembrement de paroisse, ou de la construction ou réparation des édifices destinés au culte. L'intimation de l'objet de l'assemblée est une formalité dont la nécessité saute aux yeux. Elle est usitée pour toutes les assemblées spéciales des coi*porations ; et dans les réunions ainsi convoquées on ne doit s'occuper que des matières indiquées dans l'annonce de convocation.

Les assemblées de paroisse doivent se tenir à la [salle des habitants, s'il yen a une, sinon, à la sacristie, au presbytère ou dans quelqu'autre lieu public. Qn ne doit pas les tenir dans l'église par respect pour le lieu saint et pour ne pas gêner l'expression de l'opinion des paroissiens (1)

33. Les assemblées générales des paroissiens sont présidées par le curé de la paroisse ou par

le prêtre qui est chargé de la desservir.

Toute délibération d'une assemblée générale des paroissiens est entrée aux registres des délibérations de cette paroisse, suivant la forme accoutumée.

Ces deux dispositions sont tirées de la section 45, paragraphe 1, du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Ca nada, qui avait pour objet de régler des points incertains.

Il en résulte qu'il doit être tenu dans chaque paroisse un registre pour y entrer les délibérations des assemblées générales des paroissiens (2) ; que ce registre . doit être confié au curé ou prêtre desservant de la paroisse qui est le président légal de ces assemblées et que les délibérations doivent être entrées dans ce registre en la forme accoutumée. Cette der-

(1) Freminville, p. 171.— Héricourt, G. VII, no. XVII.

(2) L'usage ordinaire est d'entrer ces délibérations au registre de la fabrique.

nière partie est asset rague. Les archives du greffe de Montréal «eus mMftrefit que les premières délibérations des parotseiens de lfoMré«l étalent eenstatéed ei rédigées par le notaire, ifBà était e^ même temps^ grefier de la jurisdiction, et signées ^r bén nombre, des personnes présentes. Plus tard, eBes furent renées et entrées au registre des délibérations de la fabrique él également signées par les personnes présentes. Depuw ^a^l n'y a p^Els qw des assemblées générales des marguiltiôrS) Pusâge a été de ibiire rédiger les délibérations par 4uelq«i'uo 4es marguilliers et tous signaient avec le Curé. Cet uftage fait loi, suivant la décision de nw tribunavix.

On peut se demander quel est le nombre d'habitants requis pour que la délibération soit valide ? Plusieurs auteurs sont d'opinion qn'i^ faut au wêmïm dix habitants lorsqu'il s'agit de la simple administration ou de l'élection ou nomination de syndics, marguilHers el autres officiers; mais lorsqu'il s'agissait de cônistater Ms dettes, faille des emprunts ou quelques transactions, ft^lqnes auteurs exilaient au moins les deux ti^rs des habitants. (1) Us semble qu'ici la majorité absolue devrait suffire^ cat la loi n'en demande pas davantage pour les réparations et cotisations à imposer pour construction des églises, etc.

Il n'est que raisonnable de dire que la délibération doit être rédigée sur le champ et signée par tous ceux qui sont en état de le faire ou du moins par plusieurs d'entr'eux. On ne peut appliquer à ces assemblées ce qui se pratique dans d'autres réunions, telles que celles des municipalités où le procèsverbal de la séance n'est rédigé qu'après coup et approuvé à la réunion an séance suivante. Les assemblées des paroissiens ne se faisant généralement qu'à de longs intervalles et leurs délibérations devant être mises sans délai à exécution, celte approbation du procès verbal ou dé la délibération devient impossible. La délibération doit donc être complétée à l'instant.

(l)Freminville, p. 162— 3.

C'est le curé qui expose d'ofctinatipe i$ sujet âê t'aisseBiblée, arrêté là délibéralioa, recueUlè ^ Nffrag^ ^t vééig$ l'acte de délibération ; cependant il ne peut empdcher aucune personne présente de soumettre une j»*oposition par écrit sur le sujet en discussion, et il est en ce cas, tenu de la mettre aux voix et d*en faire une entrée au registre, à moins que cette proposition ne soit hors d'ordre. (1)

L'acte de délibération est signé par le curé et tout autre personne qui le désire. Cet acte ^it contenir la date de l'assemblée, la mention de la convocation et de son objet, du lieu où s'est tenue l'assemblée, ainsi que les décisions qui y ont été prises (8 Nouv. Den. 366.)

Toute copie du registre certifiée par le curé ^ réputée authentique et fait foi de ce qui y est contenu jusqu'à inficription de faux. (Code civil, art. 1207.)

Si le curé ou desservant se trouvait absent au moment de la réunion, il semble que, d'après la règle générale des corporations, l'assemblée pourait se nommer un présideot temporaire ; mais d'un autre côté il ne faut pas perdre de vue que pour ce qui regarde le bâtiment de l'église ei de la sacristie et quelques autres matières, il n'y peut rien être changé ou fait sans le consentement du curé et dans ces cas, en l'absence du curé, il faudrait quelque j^euve de son assentiment, pour procéder à la délibération.

34. Chaque fois que deux persfimaea préMntes^ ayajit droit de voter, demandent que les voix soient enregistrées sur une question soumise à telle assemblée de paroisse, il est du devoir du président de faire enregistrer les voi^ des paroissiens présents lors de telle demande et qui désirent voter, et non seulement les vbix des o{qposants, mais encore de ceux qui «ont en faveur de

(1)8 Nouv. Den.>. 366.

la mesure proposée^ afin que le registre puisse faire voir de quel côté se trouve la majorité.

S. R. B. C. ch. 18, sec. 45, § 4.

La dernière partie de cette article ne se trouve pas dans la section citée du statut ; elle est ajoutée pour Tinterprétation du statut et mettre fin au doute qui s'est élevé à cet égard ; car on trouve l'opinion en sens contraire de deux jurisconsultes citée dans le Manuel des Curés de Mgr. Desautels (1). Nous n'avons pu nous ranger à leur avis pour les raisons suivantes : lo. Le statut veut que les voix soient enregistrées ; il ne fait pas la distinction de ceux qui veulent laisser une preuve écrite de leur opposition, ou de ceux qui sont en laveur ; et dans l'interprétation de ce statut, comme de tout autre, il n'est pas permis de faire une distinction qu'il ne fait pas (2). 2o. Le but de l'enregistrement des voix est de constater de quel côté se trouve la majorité, sans laisser à la discrétion du président de la fixer du côté qu'il lui plait. En n'enregistrant que les voix des opposants comment pourra-t-on connaître le nombre de ceux qui s'ont en faveur de la mesure? Ce serait vraiment frustrer l'intention du législateur. 3o. La délibération doit porter sa preuve avec elle, et l'entrée au registre en constater la régularité. Comment sera-t-il possible à un tribunal appelé à prendre connaissance de la légalité d'une délibération de paroisse, de juger de sa validité, si l'acte de délibération qui doit avoir les caractères d'authenticité, né met pas le juge en état de pronoiicer sur la majorité pour ou contre la mesure proposée ? Pekir toutes ces raisons, je crois que l'opinion des Hons. Loranger, et Laberge ne peut ôtre admise, excepté dans le cas où les personnes présentes à l'assemblée seraient déjà nommées dans l'acte de délibération, et c'est probablement, sous ce point de vue, que ces Messieurs ont envisagé la question.

IjC cinquièniQ pai^agraphe de la section 45, ci-rdessus citée, déclare que les dispositions qui précèdent n'affectent pas les

( I ) Paf!:es 39 et 40.

r2)8,Nov Dec. p. 36G.

assemblées de fabrique et de paroisse qui ont été tenues et présidées contrairement à ses dispositions, avant la passation de l'acte de la 23 V. c. 67. (1865), mais il n'y est rien dit des paroisses de Québec et Montréal où, depuis près de deux cents ans, on a cessé de convoquer les paroissiens en assemblées, et ce en vertu d'un règlement de Mgr. de Laval, qui parait avoir été sanctionné par les autoiîtés françaises, même pour les élections de marguilliers. Ne serait-ii pas à propos que la question fut réglée ?

Il est douteux que le président de l'assemblée puisse donner double vote, au cas de partage. Ce double vote est un droit qui ne peut être accordé que par une loi spéciale. Voir sur ce sujet, Grant, ou Corporations — p. 68.

35. La communauté dea habitants ou paroissiens est de droit autorisée à acquérir et posséder par le ministère et l'entremise de la fabrique, tout terrain nécessaire pour le culte et la desserte.

lS.R. B.C. cil. 19, s. 2, y. 1,4.)

Ta déclaration du 25 nov. 1743, enregistrée à Québec le 5 octobre 1744, défendait l'acquisition par les communautés leligieuses de propriétés foncières, avant qu'une perjnission et des lettres patentes ne fussent accordées à cet effet. L'ordonnance de la 2e. Vict. ch. 26, s. 3,) est venue modifier cette défense ea reconnaissant le droit des paroisses et missions d'acquérir les biens fonds nécessaires pour y ériger toutes les constructions nécessaires au cu]te,à la desserte et à l'instruction.

Les acquisitions sont faites par la fabrique pour la paroisse ; telle est la disposition contenue dans la sous-section 4, section 2 du chapitre 19 des statut refondus pour le fias-Canada, Dans la première sous-section, le législateur déclare que les missions et paroisses non reconnues civilement peuvent acquérir des immeubles par le minislère de syndics, et il ajou-

te ensuite, dans la quatrième sous^section^ que " s'il s'agit d'u- '^ ne paroisse légaleatent établie, les dispositions précédentes, '' relatives aux syndics, s'aj^iqueront au curé et aux mar- " guilliers de telle paroisse, " qui composent la fabrique.

\ 36. Les biens ainsi acquis par la paroisse ou communauté des tintants s<mt par eux possédés à perpétuité et en mainmorte, et ne peuvent ensuite être aliénés sans la permission de l'ordinaire et de Tautorîté civile.

(Domat, liv. prél. tît II, sec. II,no.l5. — Ord. Blois, art. 79. — Pothier.Des Personnes, p. 637, édit. in 4. — Dunod, Aliénation des biens d'ËgUse, p. 4 et suiv.)

C'était autrefois une maxime que les cwununautés ou corporations étaient assimilées aux mineurs et ne pouvaient aliéner leurs imineubles sans y être autorisées. Cette règle a subi de grandes modifications, car presque toutes nos communautés religieuses ont obtenu la faculté d'acquérir et d'aliéner, sans être tenues de prendre une permission de l'autorité civile. Les paroisses seules sont demeurées avec l'incapacité de gens de mainmorte, et sont assujetties au contrôle des deux autorités, rautorité religieuse en vertu du contrôle qui lui appartient de droit sur les biens de l'Eglise, et l'autorité civile à raison de la possession qu'ont les paroissiens et de l'obligation qui leur est imposée de contribuer à l'achat du fond et à la construction des édifices. Aussi, l'autorité ecclésiastique ne peut seule aliéner ces biens, ni en changer la destination sans le concours des paroissiens, quoiqu'elle puisse, suivant les circonstances, prohiber l'exercice du culte dans les temples, églises ou chapelles ; de môme aussi les paroissiens ne peuvent faire servir les biens de l'Eglise à des usages non ap^ouvés par l'Ordinaire.

Les circonstances où l'aliénation peut avoir lieu, sont : lo. Lorsqu'on vend pour payer des dettes pressantes, en observant de vendre, pour y satisfaire, les fonds moins utiles :

Tl

2o. Lorsqne les héritages sont ruinés, stériles, infructueux ou onéreux : 3o. Lorqu'on veut acquérir un fond meilleur, plus convenable et plus avantageux.

Cette sHénation ne peut se faire Qu'apvès avoir rempli certaine» formalités, et doit être précédée cTivne information de commode et incommodo par Fune et l'autre autorité. L'autorité ecclésiastique peut y procéder sommairement. C'est une queslion de savoir quelle est l'autorité civile qui doit permettre l'aliénation. L'ord. de Btois, art. 79, parie de t autorité de justice ; Pothier, Des Personnes p. 637, parle du déqr^ du juge^ qui, dit-il, ne doit acccwrder la permission qu'en grande connaissance de cause, après une enquête de commodo et incommodo. Cependant, il a été d'usage ici de prendre pour l'aliénation des biens d'église des lettres patentes ou au^torisation spéciale du gouvernement ; c'est ainsi que l'Evoque de Québec procéda en 1731, en obtenant du Conseil d'Etal un arrêt qui lui permettait de vendre cinq emplacements dépendant du palais épiscopal. On faisait autrefois en France une distinction, quant aux biens des communautés qui venaient de la Couronne, et pour l'aliénation desquels il fallait alors la permission de la couronne, comme droit de patronage, (peut-être que les emplacements de l'Evêque étaient dans ce cas) et ceux qui provenaient d'autres sources (1). Néanmoins, en l'absence de loi formelle exigeant l'autorisation du gouvernement il est certain qu'une autorisation du juge serait jugée suffisante et conforme à l'ancienne jurisprudence. On pourrait peut être donner ce pouvoir aux Commissaires des Paroisses, afin de mettre toutes ces matières sous une seule et même jurisdiction.

L'Ordonnance de Blois exige comme formalité que les baux à ferme des biens d'église ne puissent être pour plus de neuf aiis ; qu'il soient sans pots de vm, et qu'il soient adjugés après annonces au plus haut enchérisseur. Cette dernière formalité doit à plus forte raison être observée pour les aliénations.

(l) Voir arrêt du Conseil d'Etat, 30 Mai 1743.— Dunod, Alién. des biens d'Eglise, p, 8.

A la section des Fabriques^ on trouvera quelques explications sur l'inaliénabilité des églises et cimetières.

37. La paroisse peut posséder les bâtisses suivantes : réglise paroissiale et les succursales nécessaires, avec leurs sacristies et chapelles des morts ; le presbytère et ses dépendances nécessaires; une salle pour les paroissiens (habitants); des maisons d'écoles sous le contrôle de la fabrique et un ou plusieurs cimetières.

(S. R. B. C. c. 19, s. 2 ; ch. 18, s. 20 §. 4.— Freminville, p. p. 390 et suivantes.)

Comme corporation en main-morte, la paroisse ne peut avoir et posséder indéfiniment ; elle est naturellement restreinte au juste nécessaire. Elle a besoin d'une église paroissiale, et si la population est trop considérable et qu'une partie en soit éloignée de l'église, il peut être construit, avec la permission de l'Ordinaire, une ou plusieurs succursales. On donne ce nom de succurBale à une église qui sert d'aide à l'église paroissiale et dans laquelle on célèbre les offices pour la commodité des habitants éloignés de l'église paroissiale. (1) Ces églises doivent être sous le contrôle du curé et de la fabrique (2). L'église a besoin d'une sacristie et le curé doit être logé ainsi que ses vicaires. La loi permet aussi aux paroissiens de construire sur le terrain de la fabrique une salle publique ou autre édifice pour y recevoir les paroissiens, (3) et le chapitre 19 des statuts refondus permet également aux paroissiens de construire des écoles sous la direction et le contrôle de l'autorité ecclésiastique et de la fabrique.

On a contesté le droit de propriété des biens d'église par la

(1) Guyot, Rép. vo. Succursale.

i2) Stal. 18 Vict. c. 183 ; S. R. B. G. ch. 18, s. 8. , (3) 18 V. c. 112, s. 4 ; S. R. B. G. c. 18, s. 20. g. 4.

paroisse ; on a dit que c'était une prétention nouvelle que celle qui veut que ces biens appartiennent à la société laïque. Sur le premier point nous avons le texte formel de nos statuts et quand à la seconde proposition, il ne faut pas confondre les termes et on doit remarquer que nos lois ne donnent pas la propriété de ces biens à la société laïque. Point du tout, c'est à la société religieuse comprise sous la désignation de paroisse que ces biens appartiennent ; c'est pour les fins religieuses et seulement pour ces Ans qu'elle les possède, et on pourrait dire jusqu'à un certain point que ce n'est que comme église que la paroisse possède. Ces biens sont ainsi hors du commerce, comme biens ecclésiastiques et comme biens de mainmorte. Et ils ne sont possédés par la paroisse, en quelque sorte, que comme ceux possédés par des ordres religieux, auxquels la paroisse est ainsi assimilée.

38. Lorsque des terrains ont été acquis et des édifices construits pour les fins du culte, de la desserte ou de l'instruction, par une mission ou congrégation qui n*a pas été reconnue comme paroisse par la loi civile, tous ces biens passent à la paroisse aussitôt que cette mission est reconnue civilement comme paroisse, et cessent d'être régis par des syndics pour tomber sous le contrôle de la fabrique.

Telle est la disposition contenue dans la section 2, § 4 du ch. 19 des statuts refondus, ainsi que déjà exprimée en l'article 7. Il est vrai que cette loi ajoute que les biens " passent sous " l'administration de la fabrique ou du curé de telle paroisse, ••^ ou de telle autre personne ou pei^sonnes, ou corps sous l'ad- '•'• ministration duquel ils doivent passer suivant l'usage et '' les règlements de l'église à laquelle appartient telle parois- '' se. " Ces termes pourraient sembler bien vagues et ambigus, si l'on ne se rappelait que cette loi n'a pas en vue les catholiques seulement, mais toute les crovancei et congréga

lions religieuses reconnues par la loi, et la rédaction a dû être appropriée à chacune d'elle. On ne doit pas oublier non plus que le gouvernement peut établir des paroisses protestantes dans les lieux ou les Anglicans forment la majorité de la population. Au reste, cet article doit s'interpréter suivant Tusage et les règlements de chaque croyance, et pour les catholiques du Bas-Canada, on ne connaît pas d'autre forme pour l'administration du temporel de l'Eglise d'une paroisse, que par le moyen de la fabrique, ainsi qu'il sera ci-après expliqué, et c'est dans ce sens qu'est rédigé l'article en question.

49. La paroisse ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux mentionnés en Farticle 39, sans y être autorisée par un actedeTautorité souveraine.

(Pothier, Des personnes, p. 634. — Arrêt du conseil d'Etat,

25 nov., 1743.)

La déclaration du roi du 25 nov. 1743, enregistrée au Conseil Supérieur, le 5 oct. 1744, par son article X, défend à toute communauté religieuse, établie dans les colonies d'acquérir ni posséder aucun bien immeuble, maisons, habitations ou héritages situés dans les dites colonies, si ce n'est en vertu de la permission expresse du roi, portée par lettres patentes. Cette disposition, conforme au droit anglais est encore en force ici, et la permission de l'autorité souveraine est celle du Parlement de Québec. On admettrait également les lettres patentes émanant de la Reine ou du Souverain régnant. (1)

40. La paroisse, comme toute autre corporation, étant une personne fictive, est assujettie

(l) 13 L. G. Jurisl. p. 182,

aux dispositions du code civil relatives aux personnes.

C'est là une règle du droit commun, sauf les incapacités particulières et les privilèges accordés spécialement aux corporations. Il est à remarquer que l'article 2218 du code civil, a changé l'ancien droit, en déclarant que les règles de la prescription ont lieu contre Téglise, de môme que contre les particuliers, sauf quand aux biens non-susceptibles de prescription mentionnés en l'article 2217 de ce même code.

42. Les communautés d'habitants, comme toutes autres corporations, sont sujettes au contrôle de la Cour Supérieure, et aux procédures de MandamuSy Quo wai^ranto et autres. Leurs actes et procédés peuvent aussi être discutés par les membres particuliers de la communauté, comme dans toute autre association.

(S. R. B. G. c. 78, sec. 4 et sec. 6 § 2.)

Tout paroissien a droit de se pourvoir contre la paroisse ou communauté des habitants, pour la contraindre à remplir les obligations qui lui sont imposées, comme aussi pour faire infirmer ou annuler les procédés de la communauté qui ne sont point conformes à la loi, ou pour empêcher tout exercice de fonctions ou pouvoirs dans la communauté, qui n'est pas justifié par la loi ou l'usage reconnu comme ayant force de loi. A cette fin, on peut employer les modes indiqués au code de procédure civile, relativement aux corporations et fonctions publiques. Il peut y avoir lieu également à l'action populaire soit par un seul paroif^sien (1), ou par plusieurs réunis ensemble ; mais il faut observer dans ce dernier cas, que les conclusions ne peuvent avoir trait à des dommages, ainsi qu'il a été jugé à Montréal, le 16 avril, 1849, dans la cause de Vallée et al, vs. Mallet.

(!) 3 Guyot Répert. p. 735.— .Tousse, pp. 129, 135,

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