‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 19 sur 50 · L'usufruitier est seul chargé de payer la · texte numérisé non relu

L'usufruitier est seul chargé de payer la

dîme.

(Code Civil 471.)

La dîme étant une charge des fruits, il est évident que celui qui les recueille doit acquitter cette charges.

65. La part des récoltes formant la dîme doitêtre engrangée, battue, vannée et portée au presbytèrej par le contribuable et à ses frais et dépens.

iRèglemeat du 23 août 1667.-- Code Civil 2219.)

C'est eu coiiséquenee de la réduction de la quotité de la diine que le législateur a imposé au débiteur l'obligatioii de la recueillir et rendre en grains, nette et sans frais pour le curé.

66. La demande jjour dîme est prescrite par l3 lapse d'un an à compter de son échéance.

Mais le droit à la dîme ne se prescrit pjis, non plus que la quotité.

(Gode Civil 2219.)

IjC code civil a mis fiu à inie question qui a été jugée tanlot dans un sens et tantôt dans un autre, eu pronon^'ant la prescription d'un au pour les arrérages do la dîme.

D'uu autre côté, il déclaré que le fonds du droit à la dîme ne peut se prescrii-e, pas plus que la quotité de la dîme. Ainsi, une terre qui aurait été possédée par nu protestant pendant trente ans et plua, eu revenant en la possession d'un catholique redevient sujette à la dîme. Il en est de même des conventions qui pourraient intervenir entre un curé et quelqu'un de ses paroissiens. Ces conventions, soit qu'elles exonèrent de la dime ou qu'elles eii changent la quotité ou le mode de paiement, peuvent bien lier ce curé mais non ses successeurs, qui ont droit d'invoquer la loi et en réclamer l'acconiplissemeut.

On Ht dans l'article 2219, que " la prescription ac^uisilive " a lieu par quarante ans entre curés voisins. " Cette disposition ne peut guère s'appliquer qu'à la perception de la dîme. Elle pouvait avoir sa raison d'être en France où, comme nous l'avons déjà dit, on pouvait difficilement trouver le litre des paroisses, ce qni n'est par te cas ici. Si, cependant, il se

rencontrait quelque paroisse dont les limites fussent incertaines, la prescription de quarante ans réglerait le droit des curés pour tout ce qui a précédé le code. On doit remarquer ici qu'il y a variante entre les deux textes du code, le texte anglais porte trente ans, sans indiquer que ce soit nouveau droit. Cette correction qui est passée inapperçue fut faite sous rimpression que la résolution 71e dans la cédule annexée au statut de la 29 Vict. ch. 41, relative au code civil, ^ devait s'appliquer à l'article 2219. Il est bon de dire que les commissaires avaient conservé dans cet article la règle de l'ancien droit qui requérait quarante ans pour la prescription sur cette matière*; ils n'ont proposé aucun changement sur ce sujet, et la législature n'a pu conséquemment être censée avoir voulu changer cet article qui devait subsister nonosbstant, et avoir effet, pendant que la * résolution 71e. devenue l'article 2245, devait s'appliquer à toutes autres matières pour lesquelles la prescription centenaire ou immémoriale devait auparavant avoir effet. C'est donc au texte français qu'on devrait s'arrêter conformément à la règle contenue dans l'article 2615 du code civil.

67. La dîme est privilégiée sur les récoltes qui y sont sujettes.

Tel est le texte de l'article 1997 du code civil. Ce privilège néanmoins ne vient qu'après les frais de justice, et seulement sur les fruits et grains récoltés. Il n'a pas d'efiet sur le fonds même des immeubles, car, comme nous l'avons observé plus haut, ce n'est qu'une charge des fruits. Mais le décret ne décharge pas l'immeuble du droit à la dîme qui est considaré comme une servitude légale, de même que les taxes municipales et scolaires.

SECTION TROISIEME

Page 1