‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 20 sur 50 · DES DEVOIRS DU CURE · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DU CURE

Nous n'entendons pas traiter dans cette section des devoirs canoniques du curé ; cette matière est tout-à-fait en dehors de notre cadre. Les obligations du curé que nous avons en vue sont les devoirs civils qu'il doit à la communauté d'habitants confiée à ses soins ; ce sont d'abord ses devoirs comme président des assemblées des paroissiens, et ensuite la tenue du registre de l'état civil.

Comme on l'a vu plus haut, le curé est le premier fabricien et le premier paroissien, et en cette qualité la loi lui donne la présidence des assemblées des paroissiens, et lorsque ces assemblées sont requises soit par les fabriciens, ou les paroissiens, il* est tenu de les convoquer et de les présider, tielles de la fabrique sont ordinairement présidées par lui ou par le desservant à défaut de curé. Plusieurs des assemblées des paroissiens ne peuvent être présidées que par le curé ou le desservant, et la loi n'a pas pourvu au cas où ils ne pourraient assister à l'assemblée ;.il est donc urgent qu'il y assiste et il y peut être contraint pal* les tribunaux, ainsi qu'on .Fa expliqué plus haut, (l)

Quant à la tenue des registres de l'état civil, c'est une obligation qui lui est imposée par le code et quoiqu'il semble au premier abord que le code sur le sujet n'ait fait que reproduire l'ancien droit, ses dispositions ont cependant introduit un ordre de choses différent de ce qui existait antérieure ment. Ainsi, tout d'abord, la désignation des registres est elle même une innovation ; nos fois antérieures les désignaient comme registres des baptêmes^ mariages et sépultures ; maintenant ce sont les registres de l'état civil, (2) destinés par la loi

(1) Par desservant on n'entend pas le vicaire, mais le prêtre nommé par Tordinaire pour desservir une paroisse lorsqu'il n'y pas été nomme un curé, ou que le curé en titre ne peut en exercer les fonctions. Voir Laubry, p. 360.

(2) Gode civil, liv. 1. tit. 2.-Gode de Froc, 3e. Partie, tit. I.

à constater l'état civil des parties par les actes des naissances y mariages et sépultures. Conséquemment ce n'est plus le registre que doit tenir le curé suivant les canons, mais c'est le registre de certains faits qui dans Tordre civil doivent assurer certains droits aux individus. Il est vrai que ce changement a été fait afin que la rédaction de l'article pût s'appliquer à toutes les congrégations religieuses qui ont la permission de tenir tels registres. Comme tous ces faits se rattachent également à l'ordre spirituel, on a conservé le clergé dans le droit et la prérogative de tenir ces registres, en exigeant certaines formalités nécessaires pour établir les droits civils des parties, au lieu d'en charger un officier laïque, qui dans notre organisation politique, aurait pu être étranger aux croyances religieuses de la plus grande partie des personnes qui auraient été forcés de recourir à son ministère. Le curé est donc tenu de se soumettre aux prescriptions du code, afin d'éviter la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et pour conserver l'accord; ou l'union, entre ces deux autorités. Il résulte de la rédaction de quelques articles du code des difl'érences notables entre la loi actuelle et ce qui était d'usage autrefois, ainsi que nous le ferons ressortir en commentant chacun des articles qui ont été ainsi changés.

SECTION TROISIÈME

DES REGISTRES DE l'ÉTAT CIVIL.

§ 1. Dispositions Générales,

68. Le registre des actes de Pétat civil, est tenu par le curé ou prêtre qui a la desserte.

On verra plus loin la difficulté qui s'est élevée pour savoir quelles paroisses ont droit aux registres de l'état civil. Il suffit

ici d'observer que la loi ayant en vue de constater par des écrits authentiques, l'âge, le mariage, la légitimité, et le décès des individus, a dû requérir des fonctionnaires à qui cette attribution fut particulière, et ayant conservé au clergé la garde de ces registres, quant à ce qui regarde les catholiques, elle a désigné le cui'é pour cette fonction, ou à défaut de curé le prêtre chargé de la desserte de la paroisse. Ce point est important puisque les extraits de ces registres ne font foi en justice que lorsqu'ils portent la signature du curé ou desservant dp la paroisse. Cet article n'exige pas que toutes les entrées soient faites de la main du curé ou desservaat. Toute entré^î faite dans ces registres par ses vicaires, ou par un autre prêtre, avec son assentiment, est censée l'acte du curé. Le code (art. 44), porte que '' les registres sont tenus par les curés, vi- '^ caires, prêtres ou ministres desservant la dite église, ou par '' toute autre fonctionnaire à ce autorisé." Les commissaires appuyaient cet article sur la première section du chapitre 20 des statuts refondus ; cependant cette section ne parle nullement des vicaires, mais seulement du prêtre au ministre qui en, a la desserte^ c'est-à-dire pour les catholiques, la desserte de chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. L'introduction du mot vicaire ne peut s'expliquer que par l'extension donnée à l'expression tenir les registres. Si par là on doit entendre le droit d'y faire des entrées, on a eu raison de faire mention des vicaires ; mais si les termes tenir les registres ne doivent s'entendre que de la personne qui en a la garde, la responsabilité et le pouvoir d'en certifier les extraits, la rédaction du code n'est pas exacte. La difficulté en ce cas vient de ce qu'on a employé l'expression tenir dans deux sens différents. L'article 49, au reste, peut servir à l'interprétation que nous croyons devoir donner à l'article 44, du code civil.

Suivant la loi générale, il ne peut être tenu qu'un seul registre en double dans chaque paroisse. Cependant on a fait une exception pour trois paroisses, celles de Notre-Dame et de St. Roch de Québec, et celle de Notre-Dame de Montréal. A raison de l'étendue de ces paroisses et des difficultés

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qui s'opposent à leur subdivisiou, un statut spécial (18 Vict. c. 163) a permis au curé de chacuue de ces paroisses, ou au vicaire ou prêtre desservant aucune des succursales des ditt^s paroisses, d'y tenir des registres iK)ur l'enregistrement des actes de baptême, mariage et sépulture. C'est peut-être en vue de cet acte que le code a été rédigé tel que nous l'avons vu plus baut ; en effet, il en reproduit les propres expressions. On trouve dans un statut de la 24 Vict. c. 28, relatif à la paroisse St. Hubirtj une s3Ction (sec. 4), qui donne à l'évèque catholique de Montréal, ou atout prêtre membre du chapitre on desservant la cathédrale catholique romaine dans la cité de Montréal, le droit de tenir registre des mariages^ baptêmes et sépultures célèbres dans ia dite cathédrale y de la même manière etau même effet que si la dite cathédrale était une succursale de Véglise paroissiale.

Par le statut 25 Vict. c. 16, le pouvoir de tenir registres de la même manière a été accordé à l'évèque des Trois-Rivières et à celui de St. Hvacinthe.

69. Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (Code civil, 42.)

Cet article dit qu'il est tenu des registres pour chaque église paroissiale catholique ; le chapitre 20, des statuts refondus pour le Bas Canada disait : " dans chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. " On a élevé la question si les registres peuvent être tenus daqs les missions ou paroisses non reconnues civilement ? La paroisse de Montréal ayant été subdivisée en plusieurs paroisses canoni ques, sans observer les formalités prescrites par les lois civiles, et pour n'avoir d'effet que ^our les fins religieuses^ les curés de ces nouvelles paroisses demandèrent au protonotaire de leur authentiquer des registres et cette demande fut refu-

sée. (I), Au soutien de la demande des cui-éa on a prête 1o. Que l'article 42 du code n'avait rien changé au dra térieur qui suivait les prescriptions du droit canon ; 2o les termes "église paroissiale" s'appliquent à toute église laquelle on fait les fonctions curiales;3o Que lesnouvellt roisses cauoniques étaient de vraies succursales ; 4o Qu curés ayant droit de célébrer des baptêmes et mariagei droit conséquemment de tenir registres ; 5o Que la loi prend les paroisses canoniques non reconnues civile aussi bien que celles qui le sont, sous la désignation gém do paroisses. Pour supporter ces prétentions on a invoqu autorités de l'ancien droit, l'ordonnance de 1736 (qui n'i mais été en force ici), ce qui se pratique aujourd'hu France et aux Etats-Unis, et enfin la pratique ici en Ga de donner des registres aux missions et paroisses non n nues civilement.

On a répondu : lo que laquestion devait se décider ps termes de notre code civil ; 2o que le code et la législ; récente n'ont en vue que des paroisses reconnues civilei excepté lorsqu'ils s'expriment diffétemment ; 3o Qu'en si saut que la paroisse canonique aurait joui de l'avan'tagt voir des registres, sans être reconnue civilement, il U du moins qu'elle eut été, comme de fait tqutes les paro l'ont été, érigée suivant les prescriptions de la loi civile, e dans le cas actuel l'évéque s'était écarté de la marche naire en faisant des paroisses, qui d'après son intentio devaient et ne pouvaient recevoir aucune reconnaiss civile, et conséquemment ne pouvaient avoir des registrt l'étal civil ; 4o Que ces nouvelles églises paroissiales ne valent être considérées légalement comme succursales d< glise mère, et que la loi actuelle ne reconnait pas de pa ses succursales, mais seulement des églises ou chapelles cursales de la paroisse ; 5o Que c'ett le titre de curé d paroisse qui donne le droit de tenir registre de Pêtat civ non le pouvoir de célébrer des baptêmes et mariages

(I) Voir appendice IV,

Quant au prétendu usage général du pays d'accorder des regislj'es à tout curé qui en fesait la demande, cet usage qui existait avant la promulgation du code ne saurait être invo<^|ué, c ir il est de notoriété que jamais la questiou n'a été soulevée, et que les registres étaient certifiés sans prendre aucune information sur l'existence légale de la paroisse ou mission i)Ouv laquelle ces régi '^ très devaient servir.

Aucun des curés auxquels les registres ont été refusés n'a cherché à faire reviser la décision donnée par le protonotaire de Montréal, en sorte qu'aucune paroisse canonique nouvellement érigée et non reconnue civilement ne peut obtenir de registre dans le district de Montréal. Il en est de même dans un ou deux districts voisins.

Ne pouvant obtenir de registres civils, quelques uns des curés de ces paroisses canoniques tiennent un livre où ils entrent les baptêmes, mariages et sépultures qu'ils font, sous l'impression que ces registres pourront servir de preuve en justice, et ils s'apimient sur l'article 51 du code civil ; mais cet article ne saurait avoir d'application dans le cas de ces paroisses canoniques ; car ces paroisses n'étant pas et ne pouvant être reconnues civilement, il n'existe légalement que la paroisse mère qui, elle, a ses registres ; on ne peut donc pas dire qu'il n'existe pais de registres dans la paroisse, ni qu'ils ont été détruits.

70. Les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures doivent, avant d'être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet écrit, en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d'un ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêtés en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier

feuillet est inscrite une attestation sous la signa- , ture du juge, ou du' protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, pour laquelle tel registre doit servir, et qui eh est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cette attestation.

(Code de Proc. 1236.— 32, V. c. 26. s. 1.— C. C. 45.)

Cet article ne demande pas de commentaire. Il est seulement utile d'observer que quelques curés, trouvant que le ruban nuit au mouvement des feuillets, ne se gênent pas de couper ce ruban sans comprendre qu'ainsi ils détruisent l'authenticité de leur registre, et peuvent causer aux parties intéressées des dommages considérables.

71. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, doit être relié d'une manière solide et durable, et à ce double doit être attachée une copie du titre du code civil relatif aux actes de Tétat civil, ainsi que des chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du. mênae code relatif aux mq,riages, et de l'acte de la 32, V. c. 26.

(Code de Proc. 1237—32, V. c. 26.)

La dernière partie de cet article a pour objet de prévenir les défectuosités et les informalités qui ne se glissent que trop souvent dans la rédaction des actes de Tétat civil, f^e curé ayant la loi sous les yeux, n'aura plus l'excuse de l'ignorance de la loi.

72. Ces registres sont fournis par Téglise pour ' laquelle ils doivent servir.

La rédaction de l'article 43 du code est bien vague, vu qu'elle doit s'appliquer à toutes les différentes croyances autorisées à tenir registres et dont les règles de discipline ne sont pas uniformes. Cet article est tiré du chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada. On doit donc recourir à l'ancien droit pour s'assurer du sens de la loi quant aux catholiques. L'article VIII de l'ordonnance de 1667, veut que ces registres soient " fournis aux frais de la fabrique, '* avant le dernier décembre de chaque année, pour com- " mencer d'y enregistrer par le curé pu vicaire les bapte- '' mes, mariages et sépultures depuis le premier jour en " suivant, jusqu'au dernier décembre inclusivement. " C'est ainsi le marguillier en charge qui doit y pourvoir et il ne doit pas attendre pour cela la fin de l'année, mais livrer le registre assez tôt pour que le curé puisse l'avoir tout authentiqué pour le premier jour de l'an ; ce qui ne s'entend que du registre qui devra plus tard être remis au greffe, l'autre ne doit être remplacé qu'au besoin.

73. Les curés, les marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres de Tétat civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit.

(Code de Froc. 1238.)

La disposition contenue dans cet article est tirée de l'arti- ' cle XIII du titre XX de l'ordonnance de 1667. Son objet est

d'assurer l'exécution des prescriptions de là loi relativement aux registres de Tétat civil, et complète la disposition qui précède. .

74. On ne doit insérer dans les actes de Tétat civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Cet article est à peu-près la copie Verbatim de l'article 35 du code Napoléon. Ainsi on ne doit rien insérer que ce qui est requis par le code. Dans leur rapport, les commissaires du code déclarent que celte article " proscrit Tinsertion de lout ce qui est étranger, inutile ou superflu. Y insérer tout ce qu'on voudrait y introduire serait surcharger les registres sans profit et parfois constater des déclarations fausses on injurieuses à des tiers non présents, "et dont il est résulté plusieurs fois des procès regrettables.

75. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

Cette disposition contenue dans l'article 36 du code Napoléon, est moins nécessaire sous notre système, d'après lequel on ne procède pas sur les déclarations exigées de certaines parties d'après le droit français. Cependant il est certain cas où les parties en donnant procuration peuvent s'obliger par la déclaration faite en leur nom, tel que par la reconnaissance de la paternité. Des parrains et marraines se font quelquefois roprésenter au baptême ; suivant le code, il faudrait en ce cas une procuration. Le code ne dit pas qu'elle doit être en forme authentique. Cependant si la pro-

curation faite sous seing privé disparaissait, il ne resterait pour établir la paternité que le serment de la partie, si elle vivait encore. Il semble qu'il en devrait être autrement i)our le mariage, soit à l'égard des parties, soit à l'égard de leurs parents. L'ancien droit français permettait aux parties de contracter et célébrer leur mariage par procureur, mais il fallait pour cela une procuration spéciale, c'est-à-dire spécifiant la personne avec laquelle le mariage devait avoir lieu ; il fallait que cette procuration fut encore subsistante et n'eut pas été révoquée, au moment de la célébration,et qu'elle fût exécutée par le procureur nommé à moins d'une autorisation spéciale, (l) Dans un acte de l'importance du mariage, il semble que cette procuration devrait être authentique, et en minute. Il est douteux qu'elle puisse se conserver autrement et la preuve d'une procuration sous seing privé pourrait devenir impossible. Malgré ces considérations on voit par le rapport des commissaires que telle n'est pas l'intention du code, puisque sur ce point on s'est éloigné du code Napoléon qui exige que cette procuration soit authentique. ^

76. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins de l'acte qu'il rédige.

Il est inutile d'insistei* sur cette condition, et néanmoins, par un abus inexplicable, cette formalité est le plus souvent omise.

Le code se sert dans cet article du iQvmQ fonctionnaire^ parceqiie les dispositions du code s'appliquent à toutes les croyances et congrégations qui ont la permission de tenir des registres, et ensuite parceque l'intention du code est de faire constater l'état civil. Aussi voit-on, par le paragraphe 22 de la cédule de l'article 17, que ceux à qui est confiée la tenue

i[\ Pothier. Maringe, no. 1G7.

des registres sont désignés comme fonctionnaires de Vétat civil^ de même qu'on nomme actes de Vétat civil les entrées faites aux registres, et que ces derniers sont désignés comme registres de Vétat civil au lieu de registres des baptêmes, mariages et sépultures, désignation usitée avant le code. Ceux qui sont charges des registres sont ainsi, sous ce rapport seulement, des fonctiotinaires civils justiciables des tribunaux en tout ce qui concernent la tenue de ces registres, (arts. 53, 54, 76 et 77 du code civil.)

77. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans biaises ; les renvois sont paraphés par tous ceux qui signent au corps de l'acte, et mention en est faite, ainsi que des ratures, à la fin de l'acte ; tout y doit être écrit au long sans abréviations, ni chiffres.

Cet article a pour objet de prévenir l'abus qui se glisse en bien des endroits de ne préparer les actes, tels que ceux de baptême et de sépulture qu'après coup, les curés ou desservants se contentant de prendre des notes, ne rédigeant ensuite les actes qu'à leur^ loisir, et pour cela laissant des blancs, s'il se présente dans l'intervalle quelqu'autre acte qu'ils doivent entrer de suite. Les renvois doivent être paraphés par tous ceux qui signent, et il est fait mention à la fin de chaque acte du nombre de renvois et du nombre de mots rayés. Pour assurer l'authenticité de l'acte, il ne doit y être inséré aucun chiffre ni abréviation.

11 est un autre abus, c'est celui de faire signer les parties en laissant un blanc pour y insérer l'acte qui n'est écrit que sur un seul des registres. Il est évident que les parties ont toute raison de refuser d'apposer ainsi leur signature au bas d'un blanc ; sans savoir si on y insérera le véritable acte. Et si par hazard il s'y glij^saitquelqu'erreur, requérant quelques

notes marginales ou renvois, ces renvois ne pourraient être approuvées ; car un tel acte ne peut être changé en aucune manière sans la permission du tribunal, sous les peines imposées au crime de faux.

Toutes ces prescriptions ayant pour objet d'assurer l'authenticité de l'acte, on doit les observer rigoureusement.

78. Dans les six premières semaines de char que année, un des doubles du registre tenus pendant Tannée précédente, est, à la diligence de celui qui les a tenus ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure du district. Ce dépôt est constaté par le reçu que le protonotaire doit en délivrer sans frais.

(Gode civil, 47.— 31 Vict. c. 26.)

L'article 47 du code civil parle aussi du dépôt du registre au greffe de la cour de circuit, mais cette [disposition a été amendée avec raison par le statut ci-dessus cité, et depuis lors, tous les registres doivent être réunis au chef-lieu du dis trict et déposés entre les mains du protonotaire.

Ce registre doit être accompagné d'une table alphabétique tel que requis par le chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada, Sec. 4.

79. Dans les six mois du dépôt d'un registre de l'état civil entre ses mains, le protonotaire est tenu de vérifier l'état de ce registre et de rédiger procès-verbal de cette vérification.

Cette vérification consiste à examiner s'il y a des blancs, des actes ou renvois non signés, et si les prescriptions de là loi quant à la tenue des registres ont été suivies.

Le procès-verbal doit être écrit sur les feuillets du registre

et immédiatement à la suite d(3 la dernière entrée qui y a

été faîte.

80. L'autre double du registre reste en la garde et possession du curé ou desservant qui Ta tenu ou qui en est le dépositaire, pour être par lui xîonservé et transmis à son successeur en office.

Ce double du registre fait partie des archives de la paroisse dont le curé ou desservant est le gardien légal et pour la conservation desquels il doit prendre toutes les précautions convenables.

81. Les dépositaires de l'un et de l'autre des registres sont tenus d'en délivrer à toute personne qui le demande des extraits, qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.

La première partie de cet article copiée du code Napoléon, art. 44, est conforme à ce qui se pratiquait autrefois. L'ordonnance de 1667, tit. XX, art. 12, contient une disposition analogue, et exige qu'il soit fait mention du jour de l'expédition et délivrance de l'extrait à peine de nullité. Le Code Civil n'a pas reproduit cette dernière partie.

Quiconque désire un extrait des registres a droit de l'obtenir, soit du curé ou desservant de l'église où tel registre est tenu et conservé, ou du protonotaire.

L'article, de plus, porte que ces extraits signés par le protonotaire, ou par le curé ou desservant sont authentiques, c'està-dire font preuve de même que si le registre lui-même était produit ; tout autre personne, comme, par exemple le vicaire, ne pourrait donner cette authenticité.

On ne peut contester ces extraits que par inscription en faux,

■"^'ils De sont pas conformes aux regislrea, et les entrées registres ne peuvent également être contestées que par ription en faux.

82. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations .qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.

n voit par cet article de quelle importance sont les regis- , et avec quel soin les dépositaires doivent veiller à leur ■ervation, puisque la loi les rend responsables des altéras qui peuvent y ôtre faites. Cette responsabilité ne peut indant s'étendre au cas de force majeure. Dans tous les cas térations commises par des tiers, le dépositaire peut exerson recours contre eux,

83. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la paroisse, ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.-

le législateur a voulu, par cet article fournir le moyeu de stater les naissances, mariages et décès, \o. lorsque dans laroisse il n'a pas été tenu de registres, 2o. lorsque les re- .res qui y ont été tenus ont été depuis lors détruits ou per- . Le terme paroisse doit s'entendre ici, comme dans les uts refondus d'une paroisse reconnue canoniquemeut et lement. (1) Les expressions congrégation religieuse emyées dans cet article par les rédacteurs du code s'appli-

) Voir noies sous l'art. 70.

quent aux croyances, autres que celle de la religion catholique romaine, qni ont obtenu la permission de tenir des registres, ainsi qu'il résulte delà rédaction delà sectton 13 du chapitre 20 des statuts refondus. On pourrait probablement étendre ces expressions aux catholiques qui résident dans une localité en dehors d'une paroisse reconnue civilement.

Dans tous ces cas, la preuve peut se faire par des registres ou papiers de famille ; ou autres papiei-s de nature à établir le fait ou encore par la possession d'état Mais ces papiers et écritures doivent être prouvés comme tout autre document ou papier privé.

§ 2. Des actes de naissance.

84. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui de son baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a.

Nonobstant la dénomination d'acte de naissance, cet acte n'est véritablement pour les catholiques romains et même pour tous les chrétiens qu'un acte ou certificat de baptême ; le code bien qu'il exige la date de la naissance, ne contient aucune disposition, comme dans le code Napoléon pour contraindre les personnes qui y sont désignées à faire les déclarations requises et assurer l'exactitude de la date de la naissance ; on doit ici s'en rapporter au dire de ceux qui viennent offrir l'enfant au baptême, on à celui de la personne adulte qui le demande. Ainsi, la personne baptisée peut être déjà âgée de plusieurs années, sans qu'aucune des personnes présentes puisse préciser le jour de la naissance.

L'article ci-dessus énumère les énonciations qu'il est nécessaire d'insérer dans l'acte, et fait foi de telles déclarations.

lelques personnes ont trauvé que ces énonciations de même ~ celles requises dans les autres actes les rendaient trop i et que quelques unes étalent iuuUles. Cependant il reconnaître que nos registres sont la meilleure clef iwiur lir la généalogie et constater la parenté ou alliance des lies.

85. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit, que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il y en a j quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de leur déclaration à cet égard.

(C. C. 55.) a vu plus haut que lecture doit être donnée de l'acte ; arties doivent le signer, et s'ils ne le peuvent, il en doit fait mention dans l'acte.

86. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.

(G. C. 56.1 is le cas de cet article, on doit énoncer .la date du tme, l'âge véritable ou apparent de l'enfant on personne îée, le nom de celui du père ou de la mère qui est reu, et ajouter que l'autre est inconnu, ou tous deux si ni n'est reconnu par aucun d'en.x. S'il s'agit d'un enfant d, le nom du père ne doit pas être mentionné sans ssentiment.

§ 3, Des actes de mariage.

87. Avant de célébrer le mariage, le curé ou prêtre autorisé à le faire, se fait représenter un

certificat constatant que les publications de bai requises par la loi ont été régulièrement faite à moins qu'il ne les ait faites lui même.

(C. C. 57.) On verra plus loiml) ce que l'on doit entendre parprel autorisé.

88. Ce certificat, qui est signé par celui qui fait les publications, contient, ain»i que les pi blications elles-mêmes, les prénoms, noms, pi fession et domicile des futurs époux, leur quali de majeur ou de mineur, les prénoms, noms, pr fession et domicile de leurs père et mère, ou nom de l'époux décédé. Dans l'acte de maria] il est fait mention de ce certificat.

(C. G. 58.) Cet article indique et la teneur des publications et cel du certificat, et l'on voit que s'il s'agit d'un convoi en seco des noces, il suffit de donner les noms de l'époux décédé, ; lieu de ceux des parents de la personne qui.convole ainsi i secondes noces.

89, Les publications mentionnées en l'artic qui précède sont faites par le curé ou de servant dans l'église à laquelle appartiennent 1 parties, au service divin du matin, ou, s'il n'y t a pas le matin, à celui du soir, à trois dimancb ou jours de fêtes, avec intervalles convenable Si les parties appartiennent àdifiérentes église ces publications ont lieu dans celle de chacun

Les prescriptions contenues dans cet article sont de l'ancien droit français et se trouvent également dans le droit an glais. La dernière partie, en parlant de différentes églises, a sans doute en vue difTérentes paroisses, et non pas des croyances ou religions différentes, de manière à exiger la publication, pour un mariage mixte, des bans dans l'église catholique et dans une église protestante.

90. Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.

Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi tel que ci-dessus, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.

(G. C. 63. et 131.)

La première partie de cet article est une exception à la règle établie dans l'article 79 dix code civil, qui déclare que le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement, et est une extension de l'article 83 du môme code, qui veut que le mineur non émancipé ait son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Lorsqu'il s'agit de la publication des bans, on regarde quel a été le lieu de résidence du futur conjoint. S'il a résidé depuis six mois continus dans un endroit, les bans y doivent être publiés, et s'il n'y a pas résidé aussi longtemps, les bans doivent être publiés dans la paroisse où il résidait immédiatement auparavant ; le code n'en exige pas davantage, lors même que la partie aurait résidé dans d'autres localités pendant les six mois.

91. Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n'y aient pas été faites le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer

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qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux:

Le code iie prescrit pas de mode pour procéder à cette investigation et s'en rapporte à la discrétion de ceux qui sont appelés à solemuiser le mariage. Cet article semble, non pas précisément être de droit nouveau, mais, inséré ici comme une règle qu'on ne trouvait formulée nulle part, dans les auteurs sur le droit civil.

92 Si les parties, ou Tune d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d' autrui, les publications sont encore faites, au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

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