Si le mariage n'est pas célébré dans l'année
à compter de la dernière des publications requises elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau.
On conçoit facilement que dans l'espace d'une année, il peut survenir bien des événements qui changent l'état et les relations des parties, et le législateur a voulu fournir l'occasion et les moyens de connaître les empêchements qui ont pu survenir depuis les premières publications.
95. Si les publications requises n'ont pas été faites, ou s'il n'y a pas été suppléé au moyen de dispenses, ou bien si les intervalles prescrits ou d'usage pour les publications et la célébration n'ont pas été observés, le fonctionnaire qui célèbre un mariage sous de telles circonstances est passible d'une amende qui ne peut excéder cinq cents piastres.
Le but du législateur en adoptant cette nouvelle disposition a, sans doute, été d'empêcher que, par précipitation, on ne laissât consommer un mariage, avant d'avoir pu constater s'il n'y avait pas quelqu'empêchement ; au reste l'article est assez vague et ne précise nullement les intervalles qui doivent s'écouler entre les diverses publications, ou bien entre les publications et la célébration. On doit sur ce point se conformer aux règles et à l'usage du diocèse.
En lisant l'article 158 du code civil, on voit que cette amende est également encourue par le fonctionnaire qui contrevient à quelqu'une des règles concernant le mariage contenues dans le titre Vdu premier livre du code civil. (1)
(l) Note de l'art. 100.
96. Au cas d'opposition au mariage, mainlevée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage.
Il résulte de cette disposition que lorsque le curé ou desservant reçoit signification d'une opposition, il ne peut procéder au mariage, jusqu'à ce que le trib\inal, ou le juge, ait jugé cette opposition et qu'il ait été signifié copie du jugemeut au fonctionnaire.
97. Si, cependant, l'opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans eflfet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eut pas été faite.
Le curé ou prêtre desservant de la paroisse ne doit pas s'arrêter à une opposition fondée sur une promesse de mariage, mais il doit bien s'a&surer que l'opposition ne contient pas d'autre raison ou moyen, sans quoi, il s'exposerait au recours des parties intéressées pour les dommages soufferts, indépendamment des pénalités imposées par le code civil.
98. Le mariage est célébré au lieu du domicile deTun des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire appelé aie célébrer est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.
Parmi les catholiques, le mariage est célébré dans la paroisse ou desserte commune des futurs conjoints, ou dans celle de l'un ou de l'autre, s'ils demeurent en différentes paroisses ou dessertes. Il n'est pas ordinaire parmi les catholiques de
célébrer le mariage ailleurs, saus y être spécialement autorisés et sans prendre les précautions nécessaires.
99. Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent, reconnu par la loi.
Sont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorises par la loi à tenir et garder registres de de l'état civil.
La première disposition ci-dessus exige que le mariage soit célébrer publiquement. Le sens de cette expression ne saurait être de faire célébrer le mariage dans un endroit public. Le but ne peut elre que d'empêcher les mariages clandestins. Il y a publicité suffisante si le mariage est célébré en présence du nombre de personnes requis par la loi. Ainsi le mariage pourrait être célébré à la demeure de Tune des parties si Tautorité religieuse y consentait. C'est ainsi que l'article fut entendu dans la discussion au sein de la cornmission.
Une seconde condition pour la validité du mariage, c'est qu'il soit célébré devant un fonctionnaire compétent, et le code procède à définir quels sont les personnes compétentes pour solemniser le mariage. Devant s'appliquer à toutes les croyances religieuses, le ode a énuméré dans une seule phrase et une même disposition, tous ceux qui pouvaient célébrer le mariage, ce qui rend la disposition vague et ambiguë, et pour en saisir l'esprit, il faut nécessairement recourir aux sources d'où l'article est tiré, conformément à la règle contenue dans l'article 2615 de ce même code. C'est donc dans le chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas Canada et dans l'ancien droit, que nous devons chercher l'interpréta, don de l'article 129 du code civil.
La section première du statut refondu porte que le registre est tenu dans chaque église paroissiale de la communion catholique par le prêtre qui en a la desserte. Pothier, auxquel les rédacteurs du code civil renvoient, dit, au No. 355 de son Traité du contrat de mariage^ que le prêtre compétent pour la célébration des mariages est le curé des parties. Il ajoute que l'évoque n'est pas moins compétent que leur curé, puisqu'il est leur premier pasteur (No. 358) ; et au No. 359, il dit qu'un prêtre qui a la permission de l'évêque ou du curé est également compétent pour le célébrer, et que le vicaire d'une paroisse est censé, par sa qualité de vicaire, avoir la permission du curé pour célébrer les mariages de la paroisse ; le curé est censé la lui avoir donnée en le recevant pour son vicaire, et il n'est pas nécessaire qu'il l'a renouvelle pour chaque mariage.
100. L'acte de mariage est signé par celui qui Ta célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention.
D'après la rédaction de cet article, il ne parait pas nécessaire que les témoins sachent signer, mais il faut faire mention que l'acte a été lu, car cette lecture est une formalité exigée par le code (t) et l'acte doit constater que cette formalité a été remplie.