III. Si les parties sont majeures ou mineures
IV. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;
V. Les noms des témoins et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
VI. Qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que ' mainlevée en a été accordée.
Ainsi Pacte commence par Tindication du jour où le mariage est célébré ; il contient ensuite la mention du consentement des parties, ce qui n'est pas dit. dans Tarticle du code ; les noms, prénoms, profession et domicile des époux, les noms des père et mère, ou de l'époux précédent, si l'un des conjoints est veuf ; si les parties sont majeures ou mineures, et dans ce dernier cas, si c'est avec le consentement des père, mère, tuteur ou curateur ou conseil de famille, suivant le cas, tel que réglé par les articles 119, 120, 121, 122, 150 et 243 du code civil ; (1) si le mariage a lieu après publications ,
(t) Voici ces articles:
110. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffît.
120. Si l'un des deux est mort*, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffît.
121. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans révoius, doit, pour se marier, y ^Ire autorisé pas un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet. ,
122. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage , doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu liii même, pour donner ce consentement de prendre l'avis du conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer.
150. Le maria î?e contracté sans le consentpment des père et mère, tu-
des bans ou avec dispense de toutes ou de quelques unes de ces publications ainsi que des empêchements subsistants ; s'il n'y a pas eu d'opposition, ou si mainlevée en a été accordée et enfin les noms, degré et nature de parenté ou d'alliance des témoins.
Si les conjoints ont eu des enfants avant la célébration du mariage, et lorsqu'ils étaient libres, ces enfants sont légitimés par le mariage, et il suffit de faire mention à l'acte de mariage des noms des enfants reconnus par les conjoints, et s'il est possible, de l'acte ou date de leur naissance ou baptême, (tl
102. Aucun des fonctionnaires autorisés à célébrer les mariages ne peut être contraint de célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement d'après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'église à laquelle il appartient,