CONSTRUCTION DES ÉDIFICES
110. A Vévêque appartient de fixer l doit être construite l'église paroissiale, église succursale devenue nécessaire.
(Héricourl, Lois Ecclés. G.-VII, 3.-0rd. 31, G'
S.R. B.C, c. 18, s. 8.) Ce droit ie l'Evêque est reconnu par le droit qu'il s'agisse de la première église dans la paroisse. construction entière, ainsi qu'il résulte des autori mais il ne l'exerce qu'après avoir consulté les paii dans l'intérêt du plus grand nombre. Ses décisi égard ne sont pas soumises au conlrôle des tribuna
111. Les propriétaires d'immeubles paroisse peuvent être contraints civil contribuer aux frais nécessaires :
lo. Pour la construction d'une église pelle paroissiale avec sacristie et dépenc
2o. Pour la construction de toute s\ nécessaire ;
3o. Pour l'établissement d'un cimetiè
4o. Pour la construction d'unpresbyt* dépendances ;
5o. Pour l'acquisition du terrain req y placer ces constructions et établisseme
L'évêque fixe les dimensions principales des
bâtisses ci-dessus.
(S. R. B. C. ch. 18, 8. 8, 16.— Edit du mois d'avril 1663 approuvant rétablissement du séminaire de Québec, —
Edit de mai 1679,)
Tous ces édifices et établissements étant dans Tintérêt et pour Tusage des paroissiens, il n'est que juste qu'ils en fassent les frais, et comme la destination en est religieuse, il convient d'en donner la surveillance à l'Ordinaire qui a droit d'y nommer un curé, et qui a l'initiative de tous les établissements religieux.
Quelquefois, les paroissiens ne sont pas en état de bâtir une église solide et durable et c'est alors le cas de ne construire qu'une chapelle paroissiale provisoire, en attendant que les paroissiens puissent subvenir aux frais d'une église. On peut aussi réunir sous le même toit, le presbytère, la chapelle et la sacristie suivant que l'évêque le juge convenable.
Les paroissiens sont aussi tenus de construire un presbytère et ses dépendances. De même que pour l'église ou la chapelle, l'évêque fixe les principales dimensions du presbytère, ce qui doit s'entendre de la longueur et profondeur. Les anciennes lois voulaient que les paroissiens fournissent au curé un logement convenable ; à défaut de ce faire ils devaient lui payer le loyer de la maison qu'il occupait. Notre loi ne dit rien de ce dernier cas. L'ancienne jurisprudence exigeait un logement convenable où le curé pût se loger avec ses vicaires. Les paroissiens ne sont tenus de fournir que ce qui est absolument nécessaire, et voici comment Laubry s'exprime à ce sujet ; (1) " Or quel est le bâtiment dont un curé ne '' peut se passer ? Un curé est obligé de recevoir la visite de " ses paroissiens ; il n'est pas décent qu'il les reçoive dans sa '' chambre ; il lui faut par conséquent une salle ; il est obligé '^ d'exercer quelquefois l'hospitalité, ce qui suppose une au-
(l) Ereotion des bénéfices, p. 258.
" tre chambre que la sienne. Le logement (f un curé se ré- " duira donc à une cuisine, une salle et quelques chambres."
Jousse (p. 20) dit que si le curé veut bâtir un presbytère plus considérable pour sa commodité ou son plaisir, les paroissiens ne sont pas obligés de Tentretenir. Pialès, (t. 2, p. 307) dit que cette maison doit être plus ou moins grande à raison de la qualité de la paroisse et de sa situation dans un village, un bourg, une ville ou une grande ville.
Quant aux dépendances du presbytère, la loi ne les définit pas. Mais on voit dans les anciens auteurs quelles étaient les bâtisses que les paroissiens n'étaient pas obligés de fournir. Jousse, pp. 21, Laubry, p. 258-9, nous citent les auteurs qui en traitent. On y voit que les paroissiens ne sont pas obligés de fournir la grange, car la grange est une charge de la dime ; ils ne sont pas tenus davantage de fournir des étables et écuries, vu que les paroissiens éloignés sont presque partout requis de venir avec leurs propres voitures chercher le curé pour aller aux malades. On ne peut donc exiger d'eux qu'une remise et lieux indispensables. On a, en bien des cas, en ce pays, accordés des étables, écuries et grange, mais c'était avec l'agrément de tous les paroissiens et sans qu'aucune objection eût été soulevée ; mais sur contestation de la répartition à ce sujet, les commissaires ne pourraient les accorder.
Comme il faut des terrains pour toutes les constructions requises, il est évident que les paroissiens sont tenus de les acheter, si la paroisse ne les possède déjà, et ces terrains peuvent être acquis par et au nom de la fabrique pour la paroisse, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation particulière, tel que réglé par le ch. 19 des statuts refondus pour le B. C. section 2 § 1 & 4.— (Voir article 35.)
112. L'évêque, avant d'ordonner la construction de quelqu'un des édifices ou établissements mentionnés en l'article qui précède, doit procéder de la même manière que pour l'érection d'une paroisse, et seulement sur la demande de
la majorité des habitants franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse.
(S. R. B. C. c, 18, sec. 8.)
Sous le régime de la France, c'était dans sa visite épiscopale que Tévêque pouvait ordonner la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières (1). Les intendants en ce pays paraissent n'avoir sanctionné ces constructions qu'après avoir constaté l'assentiment des paroissiens. L'on voit dans la collection des ordonnances de nos intendants que la nécessité de bâtir et tout ce qui s'y rapporte était décidé dans une assemblée des habitants ; mais c'est l'ordonnance de la 31, Geo. 111, qui parait avoir exigé la majorité des " habitants résidant dans, ou ayant des terres dans la paroisse. " Le ch. 18 des statuts refondus, sec. 16, s'exprime d'une manière précise en parlant de " la majorité des habitants franc-tenanciers intéressés dans telle construction " ; mais dans la section 25, § 5, il détermine les qualités que doivent avoir ceux qui demandent la construction ou réparation, de même que ceux qui s'opposent à l'homologation soit de la nomination des syndics ou de la répartition, et il n'est que logique d'étendre cette qualification à ceux qui demandent à l'autorité ecclésiastique la permission de procéder à la construction ou répartition. (Voir art. 129 plus loin.)
Lorsqu'il s'agi de reconstruction, il est nécessaire que l'Ordinaire fasse constater par des experts l'état des bâtiments, pour justifier la nécessité de reconstruire. (2) Ce qui n'empêche pas la même opération par les commissaires, s'il y a lieu.
113. Lorsque l'évêque a donné une ordonnance ou permission pour quelqu'un des objets mentionnés en Tarticle 111, la majorité des intéres-
(1) Ord. de Blois, art. 52.— Ord. de Melun, art. 3.— Décl. 18 fév. 1661.
(2) Voir Laubry, Erection de Bénéfice, p. 358 et suiv. — Appendice au
Compendium de Rituel, p, 149,
ses frano-tenanciers résidant sur 1b territoire âe la paroisse, peut s'adresser aux commissaires pour demander la permission de convoquer une assemblée des parmssîens afin de ^océder à Télectioii de trois syndics ou plœ, pour voir à la confection et exécution des travaux requis.
(S. R. B. C. c. 18, s. 16., & 27 Vie t. c. 10, s. 3.)
Comme on le voit, la requête aux commissaires, de même que celle présentée à Tévêque, doit être au nom de la majorité des paroissiens et conséquemment être signée par eux ou pour eux, c'est-à-dire que les requérants doivent signer eux mômes leurs noms, s'ils peuvent signer, ou faire leur marque en présence de témoins, s'ils ne savent ou ne peuvent signer, ou bien faire mettre leur nom par un procureur duement autorisé. C'est un faux que d'inscrire le nom d'un autre, sans indiquer qu'il a fait sa marque, ou sans indiquer l'autorité en vertu de laquelle on signe en son nom. Il faut une affirmation par les témoins que les marques ont été apposées après lecture de la requête. Cette formalité requise devant l'évêque et qui doit se renouveler devant les commissaires, entraine beaucoup d'embarras ; on peut y obvier au moyen d'une procuration donnée par cette majorité à quelques personnes pour adopter toutes les démarches et remplir toutes les formalités requises soit devant l'autorité ecclésiastique, ou devant l'autorité civile, et c'est aussi le moyen d'éviter beaucoup de frais et de dépenses résultant du déplacement d'un grand nombre d'individus. Cette procuration reçue devant notaires empêcherait de plus les contestations qui s'élèvent souvent quant à la vérité des signatures.
Sous l'ancienne jurisprudence française on n'exigeait pas cette requête signée par la majorité, mais les paroissiens étaient convoqués et appelés à délibérer sur le sujet et nommaient des syndics chargés de faire les démarches et procédures requises.
Le ,terme franc-tenancier s'entead de tout propriétaire d'irameuble, même par indirvis, (1); comme aussi, de tout grevé de substitution. Le mari est réputé propriétaire des biens de sa femme, lorsqu'il n'y a pas séparation de biens entr'eux. Il semble aussi que l'usufruitier doive être réputé franc-tenancier, pour les fins des constructions et réparations d'églises, presbytères et cimetières, car le code civil (art. 471) met à sa charge la répartition pour ces objets. Le nu-propriétaire devrait être également réputé franc-tenancier, car il peut, éventuellement, par la cessation de l'usufruit, être tenu de payer la cotisation. En un mot, on peut dire que tous les contribuables résidant dans la paroisse sont les intéressés que la loi a en vue. Les contribuables qui résident hors de la paroisse ne sont pas adtnis soit à signer la demande aux commissaires, ou à s'y opposer. Il semble qu'il y a injustice dans ce dernier cas, car ils ont intérêt à n'être pas taxés au-delà de ce qui est nécessaire, et conséquemment à faire réduire, s'il y a lieu, les travaux à faire, ou la nature des ouvrages.
Cette requête est adressée aux commissaires nommés par le gouvernement pour chacun des diocèses catholiques de la province de Québec, conformément aux dispositions de l'ordonnance de la 2, Vict. ch. 29, sec. 1 et les statuts qui ont amendé cette ordonnance. Ces commissaires sont revêtus des pouvoirs qui avaient été conférés au gouvernement par l'ordonnance de la 31, Geo. III, ch. 6, et qui avaient été exer. ces avant la cession par l'intendant de la justice, police et finance, pour tout ce qui regardait la constru ction et réparation des églises, presbytères et cimetières et sous ce rapport ils représentent et constituent une sorte de tribunal, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
114. Les commissaires peuvent, sur la requête qui leur est ainsi présentée, permettre par une
(l) S. R. B. Ce. 18, s- 21, g G.
ordonnance l'assemblée des paroissiens et l'élection des syndics.
Cette ordonnance des commissaires est accordée de suite, pourvu que la requête contienne les allégations requises et que ces allégations soient suffisamment libellées.
Les paroissiens peuvent néanmoins y faire opposition en démontrant que les constructions ne sont pas requises, ou que la requête n'est pas de la majorité des paroissiens.
115. En vertu de cette ordonnance, le curé ou desservant de la paroisse convoque, au son de la cloche, une assemblée des paroissiens, après en avoir fait l'annonce au prône, les deux dimanches qui précèdent le jour fixé. Il préside l'assemblée et il y est procédé à l'élection des syndics, dont le président dresse un acte en bonne et due forme.
Suivant Tarticle 113 plus haut, le nombre des syndics n'est pas limité à trois, mais il faut au moins ce nombre, qui semble aujourd'hui suffisant; la loi leur permettant d'employer un secrétaire-trésorier, depuis la passation du statut 27, V. c. 10. Lorsqu'autrefois cette charge, qui est gratuite, était remplie en entier par les syndics, ils avaient à se partager la paroisse pour opérer la perception de la cotisation, et pour cette raison, leur nombre pouvait être augmenté afin de rendre la charge moins lourde. Ils se déchargent maintenant de ce soin sur un percepteur et il ne leur reste qu'une simple surveillance, en même temps que la responsabilité pour les actes de leur agent-percepteur.
L'acte ou procès-verbal d'électtoa doit contenir la mention des annonces, de la convocation et du résultat de la votation et élection, et il est signé par le président de l'assemblée et par tous autres paroissiens qui désirent le signer.
116. Ne peuvent être élus syndics que les franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse.
Ils sont tenus d'accepter la charge et d'en remplir les devoirs, à moins qu'il n'en soient exempts par la loi.
(S. R. B. Ce. 18, s. 18.)
S'ils ne sont pas exempts, ils ne peuvent refuser d*agir, sous peine d'une amende n'excédant pas $20, en sus de la responsabilité, pour le dommage qui peut résulter de leurs refus. (Vpii: sec. 42 du statut refondu, 18.)
117. Les causes qui exemptent de la clrarge de syndics sont :
lo. L'âge de soixante et. dix ans accomplis ; 2o, Une infirmité grave et habituelle ; 3o. La charge de deux tutelles.
L'exemption doit être demandée dans les huit jours à compter de celui de l'élection, à défaut de quoi la personne élue perd le bénéfice de ces causes d'exemption.
Ce sont là les raisons qui exemptent de la tutelle et q4U s'appliquent à la fonction de syndic.
Amm
118. Avant d'eatrer dans l'exercice de leur charge, les syndics élus doivent présenter aux* commissaires une requête demandant la confirmation de leur élection et la jpermission de cotiser les propriétaires des terres et immeubles situés dans la paroisse et de prélever le montant pour lequel chaque individu sera cotisé pour sa part de contribution, tant pour subvenir aux frais de construction, réparation ou achat, que pour ceux jugés nécessaires par les commissaires.
Les commissaires font publier l'acte d'élection avec avis du jour où ils prendront le tout en considération afin que les opposants, s'il s'en trouvent, soient entendus.
La procédure dans ces matières devrait être simplifiée autant qu'il est compatible avec la justice, et Ton pourrait éviter ici un recours aux commissaires et une ordomiance qui occasionnerait des demandes et des délais inutiles. Au lieu de la dernière partie de cet article on pourrait substituer une disposition comme suit :
" Ils. doivent préalablement donner avis des lieu, jour et lieu auxquels ils feront cette demande ; et cet avis doit être publié à la porte de Téglise un jour de dimanche, à Tissue du service divin du matin au moins dix jours avant celui fixé pour la représentation de la requête et faire donner en même t3mps lecture de l'acte de leur élection. "
119. La majorité des paroissiens peut, en même temps que les syndics demandent la per* mission de cotiser, ou en tout autre temps, de*
mander aussi la permission de construire une salle publique ou tout autre édifice, et les commissaires pourront l'accorder, pourvu que ces édifices soient érigés sur le terrain de la fabrique et non ailleurs.
:tte dispositiou introduite par le statut de la 18, Vict. ch. s. 4, confirme la doctrine que les biens de la fabrique, les biens des paroissiens comme communauté. (1) Il faut ement ici une requête signée par la majorité des paroisans les paroisses rurales on comprend la nécessité de ces ;s publiques où les paroissiens puissent tenir leurs assemî et venir s'y mettre à l'abri des intempéries de l'air, sans obligés d'aller dans les auberges ou autre lieu d'entrepublic.
ans l'ancienne jurisprudence on considérait les biens munaux comme inaliénables (2|. Les salles d'habitants blent devoir être rangées dans cette catégorie et il est teux que les arrangements qui se font quelquefois entre iré et les habitants privant ces derniers de leur salle, puisôtre regardés comme valables.
120. Les commissaires entendent, examinent et jugent les allégations de part et d'autre et peuvent accorder tout ou partie des conclusiona des parties,
(S.R. B. Ce. 18, s. 5. 19.)
Voir aussi Guyot, Rép. Vo. Droiu honor, p. 438,
Voir Traité général du gouvernement des biens et affaires des com-
lutés d'habilaiils, par Fréminvllle, pp. 7, 38.
On a vu plus haut que l'autorité ecclét principales dimensions des édifices ou ciw la longeur et la largeur de l'édifice ; tout sort des commissaires, et comme on l'a di testation, il ne doivent ordonner que le sti
121. Si les syndics croient qu de faire des changements dans It dans la nature des travaux indi rite ecclésiastique, ils peuvent autorité pour obtenir telles mo décret ou ordonnance eccléBiast les syndics doirent demander ai l'autorisation de mettre ces modi et si les changements autorisés faire sans une cotisation suppléi procédé suivant le cours ordinai
(29-30 Vicl. ch. 36, s. 1.
Cette disposition ne peut évidemment dimensions, à la situation et à la nature c par l'autorité ecclésiastique. Comme or l'article précédent, tout le reste est réglé res.
C'est une procédure qui sort de la règle quérants, c'est-à-dire, la majorité des parc dé sur un décret de l'évêque fixant les di les des bâtisses à ériger, et ^le statut perm dimensions, sans appeler ces paroissiens e mande des syndics. Dans un cas semblal commissaires ont cru ne pouvoir proct changeant les dimensions, qu'après avoir tants et avoir pris leur avis dans une
roisse convoquée à cette fin. Le changement devant amener une augmentation dans la dépense ainsi que dans la cotisation, il fallait le consentement des contribuables. (Affaire de St. Martin en 1868.)
122. Les syndics dont la nomination a été confirmée, conformément aux disposions qui précèdent, forment une corporation, sous le nom de " Les syndics de la paroisse de...," en ajoutant le nom de la localité ; et la majorité d'entr^eux forme un quorum pour la gestion des affaires. [Sans préjudice néanmoins à leur responsabilité individuelle ou solidaire au cas de malverssation] .
Cette disposition, qui date de 1860, et parait avoir été introduite dans la refonte des statuts pour le Bas-Canada, a apporté de grands changements à la loi qui existait précédemment. Il semblerait à première vue que les syndics ne sont plus maintenant responsables que comme corps, et la communauté des habitants ou paroissiens, pour les fins de la construction ou de la réparation des édifices destinés au culte se trouverait, de même que pour l'administration des biens de lafabrique, roprésantéi par un3 corporation. Il y a bien quelques avantages résultant de cette incorporation, mais il pourrait en surgir de grands inconvénients, s'il y a absence, de responsabilité personnelle de la part des syndics qui alors n'apporteront plus le môme soin à la gestion qui leur est confiée. Ce titre corporatif pourrait être limité et produire les mômes avantageb. L'addition entre crochet n'est pas dans le texte du statut, mais est plutôt une suggestion d'amendement à faire à la loi, dont la rédaction pourrait être également changée en substituant au lieu des mots *' forment une cor. poration." Les suivants : " agissent en nom collectif de môme qu'une corporation. "
123. Les syndics, à leur première réunion, après la confirmation de leur élection, élisent l'un d'entre eux comme président qui est nommé " Le président des syndics de la paroisse de "
Ce président, outre sa voix comme membre du corps, a aussi voix prépondérante en cas d'égale division des voix.
Les procédés des syndics par lui certifiés sont réputés authentiques.
Toute signification à faire aux syndics doit l'être au président.
Dans les poursuites par ou contre Jes syndics, ces derniers ne sont désignés que sous le nom collectif de Syndics^ et non en leurs noms personnels, et tout se trouve simplifié par cette organisation, sauf la question de responsabilité ainsi que nous Tavons observé plus haut. Quant aux significations, il y a ici dérogation à Tarticle 61 du code de procédure, en autant que le statut n'indique que le président comme pouvant recevoir la signification.
124. Aussitôt que les commissaires ont approuvé rérection des syndics et les ont autorisés à faire et prélever une cotisation, les syndics doivent procéder à dresser un acte de cotisation qui doit comprendre :
lo. Le devis des travaux à faire ;
2o. Une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues qu'il jugent nécessaires pour les constructions, achats et réparations en question, en y comprenant quinze pour cent sur le montant total de toutes les dépenses ci-dessus à couvrir par telle cotisation ;
3o. Un tableau de toutes les terres et autres immeubles situés dans la dite paroisse appartenant à des catholiques romains, ( sauf ceux mentionnés dans l'article qui suit), contenant l'étendue et la valeur de chaque immeuble, les
noms des pi opriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle (avec la quantité de matériaux s'il y a lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses requises.
( S. R. B. C. G. 18, s. 22, 23, 29, 27 Vict. c. 10, s. 2.
29 Vict. c 52, s. 7. §. 5.)
Le statut de la 27 Vict. c. 10, s. 2, amende le statut refon du, en ajoutant au commencement de la disposition, après les mots " syndics " les suivants : " ou la majorité d'entr'eux ". Ces termes étaient inutiles puisque les syndics forment une corporation et que nécessairement la majorité décide.
Les syndics doivent faire préparer un devis des, travaux à exécuter, ce qui est nécessaire, lo. pour obtenir des soumissions de la part des entrepreneurs ; 2o. pour mettre les paroissiens en état de juger de la cotisation qu'ils auront à supporter et de Futilité ou nécessité des ouvrages et s'ils y sont tenus, afm de pouvoir s'y opposer s'il y a lieu ; on ne doit pas perdre de vue que l'obligation de construire les édifices, qui était autrefois une charge de là dîme et du curé, ayant été
jetée sur les paroissiens, ceux ci ne sont tenus qu'à ce qui est strictement nécessaire. Tout ce qui est d'ornementation doit être supporté par la fabrique et ne doit pas excéder ses moyens. Si, cependant, les paroissiens ne font aucune objection aux travaux proposés, les commissaires ne peuvent être blâmés d'homologuer le devis de ces ouvrages et d'ordonner le prélèvement d'une cotisation pour les payer.
Il faut de plus une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues. Cette estimation ne peut être faite qu'après que le devis a été préparé et que des soumissions ont été demandées et reçues. L'estimation doit contenir, outre le prix de l'ouvrage, tous les frais encourus devant les commissaires, les frais de perception et autres frais accessoires. Les syndics doivent en outre ajouter, pour faire face aux déficits qui pourraient résulter du défaut de paiement , par les contribubuables pauvres et des frais de justice, un montant équivalent à quinze pour cent de l'estimation des dépenses réelles à en courir.
Enfin, il faut un tableau de toutes les terres et immeubles situés dans la paroisse, appartenant à*des catholiques, contenant l'étendue de chaque lot de terre, sa valeur et les noms des propriétaires apparents. Ce tableau entraine ordinairement des dépenses considérables pour parvenir à l'évaluation requise. Il serait plus expéditif et moins dispendieux de régler que les syndics devront pour cela prendre copie du dernier rôle de cotisation de la municipalité ou des municipalités comprises dans la paroisse, sans être obligés de donner même l'étendue de chaque lot. Autrefois, on taxait suivant le front des lots. On a depuis adopté le mode plus équitable de cotiser suivant la valeur de chaque lot, et l'évaluation de la municipalité est suffisamment reconnue pour qu'on puisse la prendre comme base de la cotisation pour la constiniction et réparation des édifices religieux.
Les termes aiUres immeubles employés dans le troisième paragraphe de cet article peuvent donner lieu à quelques diflîcultés, relativement aux rentes qui ont remplacées les droits
seigneuriaux. Ces rentes sont les seules qui aient retenu la qualité d'inrimeuble et comme elles en ont tout Tavantage elles doivent en souffrir toutes les charges. Le propriétaire de ces rentes, s*il est catholique, devra donc être porté dans le rôle des cotisations pour le montant du capital représenté par ces rentes, suivant le cadastre de la seigneurie.
L'article 2168 du code civil porte qu'après le dépôt d'un plan cadastral et livre de renvoi d'un comté ou partie de comté, les immeubles situés dans cette localité ne doivent ôtre désignés que par le numéro qu'ils portent au cadastre,