Sont exempts de la cotisation
lo. Les propriétés de l'Eglise et de la fabrique ; 2o. Les bâtisses occupées comme établissements d'éducation, ainsi que les terrains sur lequels elles sont érigées, ou qui sont attachés à ces établissements ou en font partie.
(27 Vict. c. 10, s. .2)
La première exception se comprend ; ces biens sont biens de la communauté, et la taxe imposée sur ces biens retomberait sur la communauté. Si parfois la fabrique a des fonds disponibles, ils peuvent être employés à la construction de l'église, en diminuant d'autant la somme à répartir sur les paroissiens. Mais il est plus prudent de réserver ces fonds pour l'ornementation du chœur et de l'église, à laquelle les paroissiens ne peuvent être contraints, pas plus qu'à la construction des bancs et 'sièges dont le profit tombe dans le creux ou revenu de la fabrique. Car on doit observer que dans l'origine, les églises, où l'égalité doit'régner entre tous les fidèles, étaient laissées libres, et ce n'est que pour procurer un revenu aux fabriques pauvres qu'on a permis d'y placer des bancs (1).
(I) Voir Rituel de Québec de 1700.
L'usage des bancs est général dans tout le Bas-Canada, mais rien n'empêche la fabrique, non pas de les supprimer lorsqu'ils existent, mais de déclarer que dans une église nouvelle, il n'y en aura point.
La seconde exception comprend toutes les écoles, de même que les couvents et collèges. On devrait y ajouter les hospices et hôpitaux.
126, L'acte de cotisation, après avoir été parfait par les syndics, est et demeuré déposé pendant quinze jours au presbytère de la paroisse, ou s'il n'y en a point, (ou s'il ne se trouve pas de prêtre desservant la paroisse) chez un notaire ou une personne notable du lieu, afin que les intéressés en puissent prendre connaissance pendant le temps susdit, depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures de l'après-midi.
Le Statut refondu ne contient pas la partie qui est entre crochets et qui est suggérée pour le cas avenant.
127. Les syndics doivent faire donner un avis par écrit, de tel dépôt, et le faire lire p'ubliquement et afficher à la porte de l'église on chapelle paroissiale de la paroisse, ou à défaut d'église et de chapelle, au lieu le plus public de la paroisse, pendant trois dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin ; et cet avis doit énoncer le lieu du dépôt de l'acte de cotisation, ainsi
que le lieu, lejour et Theure auxquels les syndics
en poursuivront l'homologation devant les commissaires, ainsi qu'il aura été réglé par ces derniers.
Cette disposition du statut est un peu vague, mais on l'interprète d'une manière praticable, en déposant l'acte de cotisation le premier dimanche de la publication de l'avis, et comptant les quinze jours dû lendemain.
Le statut ne dit pas non plus à quelle heure on fera la lecture de l'avis, s'il n'y a ni église ni chapelle paroissiale ; c'est une lacune à remplir.
128. Au jour indiqué par eux pour soumettre l'acte de cotisation, les syndics le présentent aux commissaires avec une requête qui en demande l'homologation. Ils doivent joindre à cette requête une preuve par écrit et sufiisante du
dépôt qui a été fait de l'acte de cotisation,
Le certificat de dépôt est signé par la personne chez qui l'acte a été déposé, et la publication de l'avis est certifiée par l'huissier qui l'a faite, ou par toute autre personne, au moyen d'une déposition assermentée devant un des commissaires.
129. Nul n'est admis comme opposant à l'homologation soit de l'élection des syndics ou de l'acte de cotisation, non plus que comme signataire de la requête [à l'évêque ou] aux commissaires, ni habile à voter à l'élection des syndics,
à moins d'être catholique, majeur, usant de ses droits, résidant dans la paroisse et y possédant un immeuble depuis au moins six mois, divisément, excepté dans le cas de cohéritiers.
(S. R. B. C. G. 18, s. 22, § 5 ; — 27 Vict. c. 10, s. 3 ;— 29
Vict. c. 52, s. 2.)
Le statut refondu cité, ne contient pas les mots mis entre crochets, mais la raison dit que la même règle doit s'appliquer à toutes les procédures où la majorité des paroissiens est requise et il n'y a pas de raison de distinguer.
130. Les commissaires ou la majorité des commissaires présents et formant quorum, entendent les parties, instruisent toute contestation soulevée, soit en entendant les témoins de vive voix, ou de toute autre manière indiquée en l'article 21, et décident finalement du tout, soit en rejetant, modifiant ou confirmant l'acte de répartition ainsi que les plails et devis, suivant qu'ils le trouvent juste et raisonnable.
(S. R. B.-C. c. 18, s. 22, § 4 ;— 29 Vie. c. 52, s. 7, § 4. 3.— Edîts et ord. p. 257 et 363).
Les commissaires ont, en ces matières, une juridiction sans appel ; ils peuvent instruire la contestation devant eux de toute manière propre à établir le droit des parties et la vérité ou suffisance des faits allégués ; et tous les pouvoirs qui leur sont donnés relativement à Térection des paroisses peuvent également être par eux exercés lorsqu'il s'agit de construction et réparation des églises^ presbytères, etc.
Les commissaires sont néanmoins soumis au pouvoir de contrôle de la Cour Supérieure qui peut par bref de ccrtioravi re viser leurs procédés, dans le cas où il échet. (I)
132. [Les syndics, nonobstant la disposition contenue eu l'article 122, sont personnellement responsables envers les paroissiens de leur administration, comme tout mandataire ordinaire, et tenus personnellement des dommages résultant de toute négligence ou faute dans leur administration, comme au^si ils sont seuls responsables et personnellement envers les constructeurs pour tout ouvrage qui n'est pas porté aux plans et devis approuvés par les commissaires.]
(C. C. 1709etsuiv)
En constituant les syndics ou corporation, tel que nous le voyons par Tarticle 122, il n'est pas à supposer que le législateur ait voulu les décharger de toute responsabilité personnelle, ce qui serait néanmoins le cas, si Ton prend cet article à la lettre. 11 serait donc à propos de le statuer d'une manière formelle, afin d'écarter tout doute et de rendre les syndics plus soigneux des intérêts qui leur sont confiés et qu'ils abandonnent quelquefois à des personnes qui n'ont aucune res ponsabiUté, ni moyens d'indemniser ceux qui en souffrent. Les paroissiens doivent également être protégés, et if n'y a pas de moyen plus sûr que celui d'intéresser le constructeur à ne Contracter avec les syndics que dans la limite de leurs pou. voirs. Il est au surplus soumis à la disposition de l'article 1690 du code civil : " Lorsqu'un architecte ou un entrepre-
(l) Jugement en appel, 12 Mars 1855. — 5 Décisions des Trib. p. 87. — 6 L. G. Jurist. p. 333.
'' iieiir se charge de construire à forfait un édifice ou autre " ouvrage par marché suivant le plan et devis, il ne peut de- '' mander aucune augmentation de prix, ni ^ous le prétexte '' de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'au^^- " mentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, à moins '' que ces changements ou augmentations ne soient autorisés " par écrit et le prix arrêté avec le propriétaire, " et comme on Ta vu plus haut les changements et augmentations doivent être approuvés par les commissaires.
133. Toute sonime de deniers imposée par un acte de cotisation ne peut être exigée et payable qu'en douze paiements égaux échéant aux termes et époques fixés par les commissaires, et ces termes et époques ne peuvent s'étendre à moins de trois ans, ni au-delà de huit ans.
Par cette disposition le législateur a sans doute voulu mettre une limite au temps requis pour la confection des ouvrages, sans obérer les contribuables. Généralement, ces termes sont fixés pour correspondre avec les termes de paiement stipulés par les syndics avec les entrepreneurs ; mais il arrive souvent que les syndics, à Tépoque des termes de paiement, n'ont pu opérer le recouvrement de la cotisation ; d'où résultent des réclamations en dommages et autres procédures coûteuses. Pour y obvier il serait prudent pour les syndics de ne fixer les époques des paiements aux entrepreneurs et constructeurs que loreque le second terme de cotisation est expiré. On voit même des syndics attendre que toute la cotisation soit prélevée, pour commencer les ouvrages requis ; ils s'assurent ainsi par des paiements plus rapprochés et pour ainsi dire au comptant des soumissions plus basses, en même temps qu'ils
perçoivent un intérêt sur le dépôt de leurs deniers dans quelque banque d'épargne.
134. Les syndics doivent rendre aux paroissiens, une fois Tan, un compte exact et fidèle: le. De l'emploi des deniers qui leur sont confiés ; 2o. Des matériaux qu'ils ont en mains ; 3o. Des sommes qui leur sont dues ; 4o. De tout ce qu'ils ont fait à l'égard de ces sommes et de ces matériaux.
C'est un moyen de contrôler les syndics et cet article ne nécessite aucun commentaire ; on doit observer cependant que cette reddition de compte aux paroissiens n'a pas tout l'effet désirable ; en effet, cette lecture faite publiquement au peuple échappe aisément à l'attention des intéressés. On pourrait exiger que ce compte fut déposé de môme que l'acte de cotisation, et ensuite remis aux agents de la paroisse pour l'examiner et en faire rapport dans une assemblée de paroisse.
135. Ce compte est rendu le premier Dimanche de décembre, à une assemblée des paroissiens tenue dans la sacristie, ou dans un endroit public, ou dans l'église, s'il n'y a pas d'autre lieu propice, à l'issue du service divin du matin, après avis donné au prône par le curé ou le desservant, les deux dimanches précédents.
Si, pour quelque motif, l'assemblée ne peut avoir lieu le premier Dimanche de décembre, elle peut se tenir le deuxième ou autre Diman-
che subséquant, après avis donné tel que réglé cidessus.
S'il n'y a ni église, ni chapelle, ni sacristie, ni office, l'avis doit être donné par le desservant ou à son défaut, par les syndics, et lu, et affiché dans uu endroit public de la paroisse, deux Dimanches consécutifs, indiquant le jour, l'heure et le lieu oîi l'assemblée devra avoir lieu.
L'article tel que rédigé est plus explicite que le statut et n'a pas besoin d'autre commentaire. On a déjà vu que l'assemblée ne doit se tenir dans l'église, que lorsqu'il n'est pas possible de trouver un autre lieu, pour les raisons expliquées plus haut.
136. Cette assemblée est présidée par le curé ou desservant, et la délibération doit être entrée dans le registre de la fabrique.
[ S'il n'y a pas de curé, ou de desservant, ou s'ils refusent ou négligent d'assister à l'assemblée, il est nommé par les paroissiens présents un président pour les fins de l'assemblées.]
[Dans ce .dernier cas, copie de la délibération certifiée par le président, doit être transmise au gardien du registre de la paroisse, s'il en existe un, pour y être enregistrée.]
La deuxième partie est suggérée pour pourvoir à une omission dans le statut, en faisant l'application d'une disposition du code civil auquel on doit recourir dans le cas de silence des statuts particuliers. La dernière partie serait nécessaire pour faire harmoniser la deuxième avec la première.
137. Si les syndics refusent ou négligent de rendre compte, tel que voulu par Tarticle 134, sur réquisition de trois paroissiens, il est convoqué une assemblée paroissiale aux fins d'élire trois agents pour obtenir ce compte des syndics. Avis de cette assemblée doit être donné au moins huit jours auparavant, et on doit observer d'ailleurs toutes les autres formalités requises par les articles 135 et 166 cidessus.
(S. R. B. G. c.J8,ss. 34,36.)
Cette disposition est basée sur Tancienne organisation des communautés d'habitants qui étaient représentées par un syndic. On ne voit pas pourquoi on a fixé ici le nombre de trois, à moins que ce ne soit pour éviter de nouvelles élections au cas ou Fun des agents ne pourrait plus agir.
Ce serait peut-être une économie de temps et de procédure, de faire nommer ces agents en même temps que. les syndics et de les investir de tous les pouvoirs que le statut détaille. Outre réconomie du temps et des procédés, il y aurait aussi l'avantage de ne pas exposer à des procédures irrégulières, ce qui arrive trop fréquemment dans les assemblées où le peuple est convoqué. La nomination des syndics et des agents se ferait par un seul et même acte confirmé par les commissaires.
138. Les agents nommés, ainsi que porté cidessus, doivent requérir les syndics de rendre
leur compte, et si le compte n'est pae rend trente jours aux agents et à leur satisfacti font un rapport en conséquence à une aesi des franc- tenanciers, convoquée au moin jours d'avance par un avis sous la signatu agents publié et affiché àla porte de l'églis défaut d'église, sur une autre place publii^ la paroisse.
En suivant le changement suggéré sous l'article q cède, onpourraitobliger les syndics à rendre lenrcom agents, avant le premier Dimanche de décembre, cha née, età défaut de le faire, ou après examen du con agents auraient à convoquer les paroissiens dans le o mois de Décembre pour leur exposer le résultat de le men ou le défaut de compte, et sur ce rapport les pan agiraient suivant les dispositions qui suivent.
139. Si, sur le rapport des agents, la ni; des personnes présentes à l'assemblée décii les syndics doivent être poursuivie, les nommés [ou survivants] intentent leur en reddition de compte sous le nom et la d tion de " Les agents de la paroisse de les frais de telle action sont avancés sur les de la fabrique, s'il y en a.
Ainsi il est libre aux iiaroissiens d'accepter les* c rendus par les syndics, ou de les contester, sur le rapp agents, l'article précèdent déclarant'qne ces comptes < être à la satisfaction des agents.
La loi définit le titre que doivent prendre les agents en poursuivant les syndics. Ici on a été plus circonspect dans l'expression, que lorsqu'il s'est agi du titre que les syndics doivent prendre. Les agents, quoique poursuivant sous un nom collectif, ne forment pas une corporation, mais sont responsables personnellement dé leur gestion. On voulait seulement simplifier la procédure au cas où quelques uns des agents deviendraient incapables d'agir pendant le procès, aussi ne trouve-t-on dans la loi aucune disposition pour les remplacer, même si tous les trois venaient à manquer, soit par mort ou en quittant la paroisse. C'est une lacune à combler. Il faudrait une disposition déclarant que dans ce dernier cas il sera pourvu à les remplacer, dans une assemblée des paroissiens convoquée en la forme ordinaire, ou déclarer que les survivants ou le survivant pourra exercer les pouvoirs conférés aux trois, ce qui n'est pas suflisamment énoncé dans le statut. (1)
La loi veut que les frais de telles poursuites soient avancés par la fabrique si elle a des fonds suflisants ; c'est admettre et établir l'identité des intérêts de la fabrique et de la paroisse. Mais si la fabrique n'a pas d'argent, comment les agents pourvoiront-ils aux frais ? Le statut n'en dit rien. Dans ce cas, ils devront avancer les deniers, sauf à s'en faire rembourser par lés syndics, soit personnellement, si ces derniers y sont condamnés, soit en leur qualité de syndics sur et à môme les deniers prélevés ou à prélever sur les paroissiens, tel que mentionné dans l'article qui suit.
140. L'action ainsi intentée par les agents ne peut être suspendue ou périmée par le décès ou la sortie d'office de quelqu'un des agents, mais procédera comme s'il n'y avait aucun changement.
(1) (S. R. B. Ce. 18, s. 35 A.)
C*est évidemment pour empocher cette suspension ou la péremption, et éviter les reprises d'instance, que la loi a voulu que l'action fût portée sous le nom collectif. Cependant, si tous les agents étaient morts ou cessaient d'être capables d'agir, la poursuite serait forcément suspendue jusqu'au remplacement, et à la nomination de nouveaux agents.
141. Les syndics, sur telle poursuite, peuvent être condamnés aux frais personnellement, ou en leur qualité de syndics, suivant la discrétion du tribunal.
(S. R. B. Ce 18, s. 35. § 4.)
Cette disposition de la loi confirme les observations que nous avons faites plus haut relativement à l'incorporation des syndics, et démontre que l'article 122 doit être amendé de manière à faire disparaître le doute qui peut naître des expressions dont on s'est servi.
Le statut semble dire que sur la poursuite intentée par les agents, le tribunal peut condamner les syndics à payer les dépens ; mais comme les syndics ne sont pas en cause, comment s'y prendra-t-on pour obtenir cette condamnation contre eux ? Sera-ce par une demande en déclaration de jugement commun ? Ce serait alors provoquer des frais considérables, ce que le législateur n'avait certainement pas en vue. On pourrait par une disposition spéciale déclarer que cela pourra se faire sur une simple ordonnance du tribunal ou sur une requête signifiée aux syndics personnellement.
142. Si les agents sont déboutés de leur demande, avec ou sans dépens, les syndics paient les dépens à même les deniers qu'ils ont entre leurs mains ; et s'ils n'en ont pas alors, ils prélèvent ces dépens sur la paroisse, par une cotisation qui est faite, annoncée, déposée, présentée
et homologuée, comme la cotisation première, mais le montant en est prélevé en un seul paiement.
Cet article dit que les syndics, lorsque Taction est déboutée avec ou sans frais, paient les frais à même les deniers des paroissiens ; ces frais comprennent les frais de part et d'autre et doivent être acquittés par les paroissiens.
143. L'élection des syndics peut être mise au néant par les commissaires, sur requête de la majorité des paroissiens, si dans Tannée de leur élection, les syndics négligent :
lo. De faire confirmer leur élection ;
2o. De faire préparer une cotisation, leur élection étant confirmée ;
3o. De faire homologuer cette cotisation.
(S. R. B. Ce. 18, s. 26, §3.)
Cette disposition semble n'avoir besoin d'aucun commentaire, et est exprimée assez clairement.
144. Cette requête est déposée entre les mains du secrétaire des commissaires de paroisse, et est ensuite signifiée aux syndics en leur en laissant une copie certifiée par ce secrétaire, avec un avis des jour, lieu et heure, auxquels elle sera présentée aux commissaires, et elle ne peut être ainsi présentée moins de quinze jours après sa production.
Lea commissaires peuvent ordonner, soit aval la production, ou avant la présentation de la r quête, qu'une certaine somme soit déposée ent: les mains du secrétaire, par les requérants poi sûreté des frais.
Suivant cette disposition, la requête doit être signifiée ai syndics en en laissant copie au président, ce qui ne peut avo lieu que lorsqu'il y a nu président élu et seulement après conrirmation de l'élection. Avant telle élection do présidei: copie doit être laissée à cliacnn des syndics.
145. Si les commissaires trouvent la requê bien fondée ; ils prononcent la destitution di syndics et ordonnent qu'il poit procédéen la m. nière ordinaire à une nouvelle élection et ( fixent le jour.
Cette disposition ne requiert aucune observation.
146. Une destitution de syndics prononcée ( vertu des articles qui précèdent n'affecte aucu droit, ni aucune obligation résultant de lei élection ; et les nouveaux syndics continuent 1 procédés d'après les derniers errements.
(S. R. B. Ci:. 18, s. 21 §6.)
Le sens de cet article est que tous les droits acquis et to tes les obligations qui ont été contractées ou encourues ju qu'au moment où la requête est présentée, conservent ton leur valeur.
147. Dans le cas de mort, maladie grave, fureur ou démence, changement de domicile, încapacité ou excuse légale de quelqu'un dès syndics élus, il est du devoir des syndics restant en office et de chacun d'eux, de requérir le curé ou desservant de la paroisse, de convoquer une assemblée des paroissiens à Veflfet de procéder à l'élection d'un ou plusieurs syndics à la place de ceux dont le siège est devenu vacant.
Le curé ou desservant est alors tenu de convoquer les paroissiens et de procéder à l'élection des syndics requis, en observant les formalités prescrites pour l'élection des premiers syndics.
Si les syndics, le curé ou desservant refusent ou négligent de procéder tel que ci-dessus indiqué, la majorité des paroissiens peut, pour faire nommer les nouveaux syndics, s'adresser aux commissaires qui peuvent procéder en conséquence.
A l'assemblée convoquée, l'élection a lieu, le président proclame élu celui qui réunit la majorité des voix et il en dresse sur le registre de la fabrique, un acte qui est signé par le président et le secrétaire (s'il y en a un ) ou par deux témoins.
(27Vict. c. 10, s. 1.)
Ces dispositions introduites par l'acte de 1863, dispensent de la permission des commissaires pour procéder à remplacer des syndics qui ne peuvent agir ; il nous semble qu'avec la disposition qui fait des syndics une espèce de corporation et
celle qui leur permet d'employer un percepteur, il est peu important que tous les syndics soient remplacés, pourvu qu'il en reste un nombre suffisant, et c'est pourquoi nous pensons, comme suggestion d'amendement, qu'il serait bon de fixer à trois le nombre au-dessous duquel il sera nécessaire de procéder au remplacement ; c'est le nombre adopté par la section du statut refondu. On éviterait ainsi des procédures et des frais inutiles.
Le statut de 1863, ne dit pas que les commissaires feront procéder à l'élection, mais cela doit nécessairement s'inférer, et l'élection nouvelle doit être ordonnée de la môme manière que la première.
Ce statut prescrit pour constater l'élection une formalité nouvelle, c'est celle de la signature au registre du secrétaire de l'assemblée ou de deux autres témoins. Ainsi donc à cette élection il peut être nommé un secrétaire pour dépouiller les voix au besoin, et s'il n'y en a point, alors le curé ou desservant doit faire signer avec lui l'entrée au registre par deux témoins. Si cette formalité est nécessaire ou utile pour le cas de remplacement de syndic, elle devrait l'être également pour la première élection, et on ne voit pas de raison de distingu3r. Enfin, ce statut ne requiert pas la confirmation de cette nouvelle élection par les commissaires de paroisses. Il semble pourtant qu'il serait à propos au moins de leur remettre une copie de l'acte d'élection, afin que les commissaires puissent connaître les changements survenus dans le personnel des syndics qui restent sous leur juridiction.
148, Lorsque les syndics ne peuvent eux mêmes faire la levée des deniers, ils peuvent employer un agent ou commis à cette fin ; mais ils ne peuvent payer pour cet objet une somme excédant deux pour cent sur le montant perçu par tel commis ou agent.
Ils ne peuvent porter dans leurs comptes d'autres dépenses de perception, ni demander aucune indemnité pour leurs troubles, pas et démarches, si ce n'est pour voyages indispensables pour comparaître devant les commissaires de paroisse, ou devant les tribunaux ; et pour les procédures devant les commissaires de paroisse, il ne peut être accordé de frais de voyage que pour un seul syndic agissant pour le corps.
(27 Vict. c. 10, s. 4.)
Il arrive souvent que les syndics sont illétréset incapables de signer une quittance ; c'est dans cette vue qu'on leur permet d'employer un commis ou agent à qui ils ne peuvent néanmoins payer qu'une commission de deux pour cent, et seulement sur le montant que cet agent reçoit lui-même des contribuables. Cette commission ne peut être accordée à aucun des syndics, car il ne peut être nommé commis ou agent pour la perception, et la loi déclare qu'ils n'ont droit à aucune inâemni té, sauf leurs frais de voyages tels que restreint par cet article.
Le but du législateur était de limiter autant que possible les charges des paroissiens.
149. La cotisation est une charge privilégiée sur l'immeuble indiqué ; néanmoins dans tous les cas où un immeuble a été acquis d'une personne qui ne professe pas la Religion Catholique Romaine, avant d'être assujetti à telle cotisation, le privilège de cette cotisation ne prend rang qu'après le bailleur de fonds et tous les privilèges, et hypotèques antérieurs à cette acquisition.
(Codecivit, 2011. S.R. B. G c. 18, s. 32.)
La première partie de cet article est basée sur la doctrine ancienne contenue dans le code civil, qui assujettit les fidèles à la construction et réparation des églises, donne à la créance qui en résulte, un privilège et la préférence même sur les taxes scolaires et municipales, comme aussi sur les hypothèques, môme celle du bailleur de fond et du seigneur, par la raison que le seigneur et le bailleur de fonds catholiques eussent été tenus eux-mêmes de la payer.
Cette obligation de notre ancien droit, tolérée par le gouvernement anglais, ne pouvait cependant affecter les protestants, ainsi qu'il était porté dans les différents actes sur cette matière, et lors de l'adoption du code par la législature on a, pour écarter tout doute, introduit la dernière partie de l'article ci-dessus qui déclare que les créances hypothécaires des protestants antérieures à la publication de la cotisation ne sont pas primées par cette cotisation,
150. Le montant imposé sur chaque immeuble par la cotisation, est censé l'être du jour du dépôt de l'acte de répartition, requis par l'article 126, et le privilège qui en "résulte, n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
(S. R. B. C. c. 18, s. 32.-27, Vie. c. 10, s. 6.)
Les deux actes cités sous le présent article semblent peu enharmonie. Ainsi, par exemple, la section 32 duchap. 18, des statuts refondus, porte que le montant de toute cotisation imposée sur un immeuble pour construction ou réparation d'église, etc., " constituera la première obligation sur l'immeuble et la première dette privilégiée qui ^engagera et grèvera l'immeuble, et l'acte de la 27, V. c. 10, s. 6, amende l'acte ci. dessus en y ajoutant les mots suivants: " et telle hypothèque datera du jour du dépôt de l'acte de cotisation fait par les
syndics suivant le deuxième paragraphe de la 2'2e section du statut refondu, et telle hypothèque sera pour le montant dont la propriété sera chargée par le dit acte de cotisation tel que finalement homologué par les commissaires. " Si la cotisation est la première charge privilégiée, la date est indifférente ; mais si on fixe une date à cette créance comme hypothèque on fait alors disparaître le caractère du privilège qui est indépendant de toute date, puisque le privilège ne dépend que de la nature de la créance. Il est difficile de trouver la raison qui a pu faire adopter cette disposition, à moins que ce ne fût dans l'intention de sauf-garder les droits des protestants, ce que Particle 2011 du code civil a fait d'une manière plus claire. Il serait à propos d'abroger la première disposition contenue en cet article et de la supprimer.
151. Les syndics peuvent poursuivre le recouvrement de la cotisation, soit devant la cour de circuit (sans appel quelque soit le montant réclamé,) soit, lorsque le montant réclamé n'excède pas vingt-cinq piastres, devant la cour des commissaires pour la décision des petites causes la plus à proximité de la résidence ou lieu de domicile de la personne poursuivie, soit devant un ou plusieurs juges de paix de la localité où la contribution est prélevable, ou à défaut de tel juge de paix résidant, alors devant celui ou ceux les plus rapprochés de cette localité, soit aussi devant le magistrat du district, lorsque le montant reclamé n'excède pas vingt-cinq piastres. Les poursuites sont maintenues sur la seule production des certificats duement authentiqués des pièces et documents nécessaires pour maintenir ces poursuites.
Le législateur a voulu faciliter le prélèvement de la cotisation, en multipliant les tribunaux appelés à en connaître. Il a voulu couper court à tout litige en retranchant l'appel de la cour de circuit, les jugements des autres tribunaux n'en étant pas susceptibles. Il a voulu de plus que le tribunal appelé à juger ne pût prendre connaissance que de l'identité du défendeur (1) et ne pût s'exempter de condamner le défendeur, sur production des certificats des pièces et documents requis. Ces documents se bornent à l'acte de cotisation. Le statut se sert bien du terme de " cerlificats^'^ mais il n'est personne qui soit autorisé à certifier les extraits du rôle de cotisation, qui seraient les seuls certificats possibles, si ce n'est le secrétaire des commissaires. Mais il existe une lacune dans la loi. Si le tribunal appelé à juger, donnait gain de cause au défendeur, les syndics seraient alors sans recours, car le cer- ^wan ne peut avoir lieu que pour casser une condamnation et non pour annuUer un jugement qui soustrait une personne à une comdamnation demandée contre elle. Les autres paroissiens seraient donc chargés de suppléer au défaut de celui qui serait ainsi libéré de la cotisation imposée sur sa propriété. Dans le cas où la cour des commissaires, les juges de paix, où le magistrat du district débouterait l'action, il serait peutêtre à propos de donner droit de poursuivre de nouveau devant la cour de circuit, sans que le défendeur pût opposer le plaidoyer de chose jugée. La multiplicité des tribunaux devient ainsi un embarras, à raison du défaut d'appel, et il suffirait du mauvais vouloir d'un de ces tribunaux ou juges pour jeter la perturbation dans la perception de la cotisation, si on n'y pourvoit en permettant de poursuivre de nouveau devant un tribunal qui offre plus de garantie, tel que la cour de circuit.
La cour de circuit, dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse où la cotisation a été imposée, a juridiction sur
(1)5 Décisions des Trib. B, G. p. 87.-6, L. G. jurist. p. 230.
les contribuables qui résident en dehors de son arrondissesement, conformément à l'article 34 du code de procédure. La rédaction de la sec. 25, du chapitre 18 des statuts refondus, porte, toute poursuite pour le recouvrement de deniers à prélever en vertu de cet acte, sera portée soit devant la cour de circuit, ou devant les autres tribunaux indiqués dans cette section : cela ne doit s'entendre que dansla mesure de la compétence du tribunal.
152. Si le montant de la cotisation imposée et prélevée ne suffit pas pour payer les dépenses nécessaires de construction ou de réparation, les syndics renden t aux commissaires un compte fidèle des deniers par eux perçus ou à percevoir, de leur déboursés, de« sommes qui restent dues, et ce par chapitre de recette, dépense et reprise, des travaux à faire si les ouvrages ne sont pas finis, et des dépenses probables à encourir. Ce compte est assermenté par un ou plusieurs des syndics, au meilleur de leur connaissance et croyance, devant un Juge de Paix qui est autorisé à faire faire ce serment. Et ce compte, accompagné des pièces justificatives, doit être déposé et rendu public au lieu, pendant le temps et en la manière prescrite en l'article 126 à l'égard de l'acte de cotisation et en suivant les mêmes formalités.
Les syndics présentent en même temps une requête aux commissaires, alléguant ce compte et le besoin d'argent pour terminer les ouvrages, ou pour les payer s'ils sont finis, et demandant la permission de faire une cotisation supplémentaire.
Par ces dispositions, les syndics, dans le cas où le' montant de la cotisation ne sufp.t pas pour terminer les travaux autorisés par les commissaires, ou pour les payer, peuvent demander la permission de. faire une cotisation supplémentaire mais ils doivent préalablement rendre compte aux commissaires de leur administration. 11 n'est 4)ar nécessaire que ce compte soit soumis à l'autorité ecclésiastique, car comme nous l'avons expliqué plus haut, cette gestion est purement laïque et indépendante de celle de la fabrique, et l'approbation ou désapprobation de ce compte par l'autorité ecclésiastique n'aurait aucun effet.
158. Au jour fixé et annoncé pour prendre le compte en considération, les syndics le présentent avec les pièces justificatives et la preuve de leur dépôt et publications, et enfin leur requête ; et les commissaires adjug.ent entre les syndics et les intéressés en rejetant, modifiant ou confirmant en tout ou en partie le compte et les conclusions de la requête ainsi qu'ils le trouvent juste et raisonnable.
Cet article ne requiert aucune observation. Les commissaires doivent examiner strictement ces comptes, afin de prévenir les abus et les mécontentements qui suivent presque toujours semblables cotisations supplémentaires.
154. Aussitôt que les commissaires ont autorisé les syndics à faire une cotisation supplémentaire, alors il est procédé, suivant les formalités prescrites pour le premier acte de cotisation, à faire, déposer, publier, annoncer et régler lacoti-
sation supplémentaire, avec les mêmes pouvoirs, autorité et juridiction, en se basant néanmoins sur l'évaluation des terres déjà faites.
(Ibid, ss. 29, 30.) Cet article n*a pas besoin d'explications.
155, Chaque fois qu'une somme moindre que celle qui est payable en vertu d'une cotisation homologuée, est suflSsante pour les travaux requis, les syndics ne peuvent exiger aucun des verse- * ments fixés, au-delà de ceux qui suflSsent, à moins qu'une fraction d'un versement ne soit nécessaire; et en ce cas, les syndics peuvent exiger le versement entier dont une fraction est ainsi requise, et la balance restant sur ce versement est payée suivant les dispositions de l'article 156.
(Jbid, s. 31.)
L'objet de cette disposition est de ne faire payer aux contribuables que les versements qui peuvent suffire pour compléter les travaux et solder les frais incidents, et si la cotisation excède ce montant les derniers versements non requis restent aux paroissiens qui en demeurent quittes.
156. Dans l'année qui suit la confection et le paiement des travaux, les syndics doivent rendre un compte fidèle de la gestion des affaires pour lesquelles ils ont été élus.
Ce compte doit être par chapitres de recette, dépense et reprise.
-îi*NH
Le chapitre des recettes doit comprendre tout ce que les syndics ont reçu ou dû recevoir.
Le chapitre des dépenses comprend tout ce que les syndics ont payé pour les ouvrages, pour la procédure devant les commissaires, les frais de perception, tous leurs déboursés et leurs frais de voyages autorisés suivant l'article 148, ainsi que ceux du compte ; mais non les fraîs de condamnation à rendre compte auxquels ils ont été condamnés personnellement.
Le chapitre de reprise comprend toutes les sommes qui sont à recouvrer.
Ce compte est accompagné et soutenu des pièces justificatives et doit être assermenté par un ou plusieurs des syndics devant un juge de paix.
Il est rendu aux paroissiens dans une assemblée de paroisse convoquée à cet effet par le curé ou desservant et tenue, de même que tout autre assemblée de paroisse.
(Ibid, s. 39.— C. P. C. 523, 524, 525.)
Comme il a été remarqué sous Tarticle 139, la loi pourrait être changée de manière que ce compte pût être rendu aux agents de la paroisse qui en feraient rapport à une assemblée de paroisse et les paroissiens seraient alors appelés à l'accepter ou non. L'acceptation serait finale ; mais si la paroisse refusait de Tapprouver, les syndics auraient à régler avec la fabrique à laquelle le surplus des fonds doit revenir.
157. Aussitôt le compte renda, les syndics doivent livrer au curé et aux marguilliers de Tœuvre et fabrique de la paroisse tout ce qu'ils ont entre les mains de deniers, matériaux ou effets, avec les actes de. cotisations, jugements, décrets, livres de compte, actes, documents et tous papiers concernant les affaires qu'ils ont gérées, et lesquels font dès lors partie des archives de la paroisse.
(Ibid, 8. 39.)
La fabrique, ici encore, représente les paroissiens pour recevoir tout ce qui reste entre les mains des syndics des deniers des paroissiens et autres effets qui en proviennent. De môme tous les livres et documents des syndics vont se réunir aux archives de Ja paroisse, doni la fabrique est gardienne.
158. La fabrique peut contraindre en justice les syndics à rendre leur compte, le débattre s'il n'a pas été approuvé par les paroissiens et en recevoir le reliquat. Elle peut également poursuivre en justice le recouvrement de tous deniers qui restent dûs par les contribuables sur les versements devenus exigibles.
Tous ces deniers perçus par la fabrique font partie du creux ou trésor de Téglise.
(Ibid, 8. 39 § 2.)
L*ôquité exigerait que tout surplus de deniers et autres choses restant après la confection de Touvrage retournât aux contribuables, mais comme cette restitution demanderait un partage et que la part de chacun se réduirait à une bagatelle, le législateur a cru que ce ne serait pas faire une injustice
aux contribuables que de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique considéré comme bien des paroissiens, en autant que les paroissiens sont obligés au for intérieur, de suppléer au défaut de la fabrique pour l'entretien du culte. Le législateur en ordonnant de verser ce surplus dans le trésor de la fabrique, charge en môme temps cette dernière d'en poursuivre le recouvrement et de faire la contestation du compte des syndics, subrogeant et mettant le curé et les marguilliers au lieu des syndics, premiers mandataires des paroissien? en corps.
159. La fabrique ne peut prendre possession des nouveaux édifices destinés au culte, avant qu'ils aient été reçus et acceptés soit par les syndics ou par une délibération de la paroisse.
Cet article est la conséquence et de l'article qui précède et de l'article 156 plus haut expliqué. La fabrique n'a de mandat des paroissiens et de la loi que pour administrer les biens qui lui sont légalement confiés. La paroisse ayant, par ses agents spéciaux, les syndics, fait construire les édifices, a seule droit de décider s'ils sont faits conformément aux contrats et si les entrepreneurs doivent être déchargés.
Les syndics, en vertu de la loi, peuvent exercer ce droit de la paroisse, puisqu'ils sont nommés pour faire exécuter et 'surveiller les travaux nécessaires^ ce qui implique le droit de les recevoir et accepter, et lorsque les syndics ont accepté l'ouvrage de bonne foi, sans fraude et dans les limites de leurs mandats, la paroisse est liée par leurs actes. Mais la fabrique ne peut aucunement exercer ce droit et cette fonction, et elle doit attendre que les syndics lui délivrent les bâtisses pour servir au culte, sans pouvoir anticiper sur la marche régulière* Elle ne peut môme exercer aucune action contre les syndics à cet égard. Si les syndics négligent leurs devoirs ou prévariquent, ce n'est pas la fabrique qui peut poursuivre, mais la paroisse par ses agents, ou tout paroissien par la voie de l'action populaire. La fabrique ne peut agir
que dans le cas de Tarticle 158 ci-dessus, pour contraindre les syndics à rendre compte à la paroisse ; car le statut veut que le compte final, soit rendu, comme les autres comptes à la paroisse même, dans une assemblée convoquée à cette fin, et s'ils refusent ou négligent de le faire, la fabrique peut agir contre eux pour les obliger d'abord à rendre ce compte à la paroisse et à remettre ensuite à la fabrique les deniers, effets, papiers et documents qui restent en leur possession.
160. Lorsque la construction d'une église dans une paroisse a été commencée par souscription volontaire ; ou lorsque Téglise ayant été construite par souscription volontaire, il reste quelqu'ouvrage à faire dans cette église ; T achèvement de l'église dans le premier cas, ou les travaux nécessaires pour l'achèvement, dans le second cas, pourront se continuer ou se faire de la manière prescrite pour la construction des églises, en vertu des dispositions ci-dessus, de même que si la construction de l'église eût été commencé sous l'autorité des dispositions ci-dessus.
(Ibid, s. 40.)
Cette disposition du statut refondu est ambiguë et peut faire naître des difiicultés : En efTet il est difîicile d'interpréter les derniers mots de cet article ; qu'entend-on, en disant que ces travaux pourront se continuer ou se faire en vertu des dispositions ci-dessus ? Faudra-t-il une requête de la majorité des paroissiens, ou seulement des marguilliers ? L'une et l'autre interprétation peut être appuyée sur le langage de cet article. Il serait donc prudent que cette disposition fût rédigée d'une manière plus claire et suivant l'intention, probable du législateur, comme suit :
■' Lorsque la construction d'une église dans une paroisse, a été permise par l'autorité ecclésiastique, et par suite d'une délibération des paroissiens commencée au moyeu de souscriptions volontaires, où lorsqu'ayant été ainsi com mencée il reste à faire quelqu'ouvrage dont les paroissiens soient tenus, l'achèvement de l'Eglise, dans le premier cas, ou les travaux nécessaires dans le second cas, peuvent se continuer, ou se faire sous l'autorité des commissaires, sur requête de la majorité des paroissiens, de même que si les travaux à faire venaient d'être permis par l'autorité ecclésiastique."
Rédigée de cette manière, la disposition serait en haimonie avec le reste de la législation sur cette matière, et rendrait mieux l'intention du législateur.
161. Lorsqu'une fabrique a pris possession d'une église, sacristie, presbytère ou salle publique et qu'un de ces édifices a été construit ou réparé, avant ou après l'érection civile de la paroisse, soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisation légale, et qu'il reste des deniers dus aux cons tructeurs ou entrepreneurs de tel édifice, ou à celui qui a prêté ou avancé des deniers pour payer les dépenses de construction ou réparation en tout ou en partie, ou à l'un et à l'autre, et que la dite fabrique ayant fait servir le dit édifice à l'usage pour lequel il a été construit ou réparé, aura constaté l'impossibilité de payer telle dettes à leur échéance, au moyen des revenus dont elle peut disposer, elle pourra s'adresser, après autorisation donnée à cet effet par une assemblée de paroisse régulièrement convoquée.
aux commissaires pour que les marguilliers de l'œuvre soient autorisés à prélever sur les franotenanciers catholiques de la paroisse, la somme nécessaire au paiement des dites dettes, et les dits marguilliers observeront à ce sujet tout ce qui est prescrit à l'égard de syndics nommés suivant la loi ; pourvu toujours que les dits marguilliers, du consentement des dits comtnissaires, pourront exempter ceux des franc-tenanciers qui ont contribué à telle construction ou réparation, par des souscriptions volontaires, d'une partie ou de toute la dite cotisation, suivant le montant ainsi payé par ces franc-tenanciers, déduction faite de toute somme qui pourrait leur avoir été remboursée, à moins qu'il n'ait été pourvu autrement au remboursement de telles souscriptions volontaires.
(•29 Vict. c. 52. s. 4.)
Telle est la disposition contenue dans le statut ci-dessus cité ; elle est d'une importance considérable malgré sa rédaction défectueuse. Le but en était d'assurer le paiement du constructeur, et pour bien en saisir la portée il est bon de se reporter à l'origine de cette pièce de législation.
Un nommé Comte avait en 1831, conjointement avec un nommé Lyman, entrepris de construire une église pour la paroisse Si. Edouard, à la demande des syndics nommés légalement pour surveiller ces travaux. Il fut dans la nécessité de poursuivre les syndics pour le paiement d'une balance qui lui restait due et obtint contre eux un jugement qu'il ne put faire exécuter. Dans l'intervalle, les syndics avaient rendu leurs comptes et livré l'église à la fabrique. Comte crut avoir
droit de se pourvoir contre cette dernière et porta une ai demandant que le jugement qu'il avait obtenu contre les dics fût déclaré exécutoire contre la fabrique. La loi i en force n'avait aucune disposition particulière pour prél sur les paroissiens les deniers nécessaires pour payer les vaux non autorisés par les commissaires des paroisses, et O considéra la fabrique comme obligée envers lui, en at qu'elle avait pris possession de l'église et par là assumé dettes dues aux constmcteurs. Son action fut déboutée trois juges, le juge en chef Vallières différant. Ce jugée porté en appel, y fut confirmé, le tribunal étant égalei
Dans ces circonstances, Comte eût recours à la législa et obtint la passation du statut de la 13 et 14 Vict. ch. i 10, dont voici la teneur :
" Lorsque les autorités ecclésiastiques dans quelque '' cèse catholique romain que ce soit, auront donné et re " un mandement ou décret conformément aux disposit " de l'ordonnance 2 Vict. c. 29, continuée et amendée " l'acte 13, 14 Vict. ch. 44, ou de l'ord. 31 Geo. III, ch. 6, " mettant ou ordonnant la construction ou réparation d " église, sacristie, presbytère ou cimetière, ou qu'un de '* édifices aura été construit ou réparé, sans que les habit " franc- tenanciers de la. paroisse aient eu recours à l'aut* " des commissaires et à une cotisation forcée, et que la h " que en ayant pris possession l'aura fait servir à l'ui •' pour lequel il aura été construit ou réparé, et qu'il " resté des deniers de dfis au constructeur ou entreprei " 3e tel édifice, ou à celui qui aura prêté ou avancé des " niere pour payer les dépenses de construction ou de r " ration en tout ou en partie, ou à l'un et à l'autre : I " tous ces cas, la fabrique de la paroisse où les construct " ou réparations auront eu lieu, est et sera responsable d " somme de deniers ainsi due, et tenue et obligée de la pf " à même ses revenus seulement, à tel constructeur ou
" trepreneur, ou à celui qui aura ainsi payé ou avancé des " deniers ou à Tun et à l'autre, suivant le cas. ou à leurs " hoirs, représentants ou ayant cause. "
Telle fut l'origine de cette législation. Plus tard en 1855, fut passé Tacte de la 18 Vict. c. 112, et dans la section 5, on introduisit la disposition suivante :
" Le constructeur ou entrepreneur qui a été employé à la '' construction ou réparation d'une église, presbytère, sacris- " tie ou d'autres bâtisses ou ouvrages appartenant à une fa- " brique, et construite sans avoir observé les formalités re- '•• quises par la loi, aura, contre cette fabrique, [après qu'elle " se sera mise en possession des ouvrages ou bâtisses, son re- " cours pour ce qui pourra lui être dû pour les ouvrages par " lui faits, mais dans ce cas la fabrique pourra poursuivre et *' recouvrer les souscriptions restant dues par les paroissiens " et obliger les syndics ou l'agent si aucun a été nommé " pour gérer les dits ouvrages, de rendre compte des deniers " par lui perçus pour les dits ouvrages, ainsi que de leur em- " ploi."
C'était ainsi consacrer la maxime qu'on ne peut s'enrichir au dépens d'autrui, et rendre la fabrique responsable, en vertu d'un quasi contrat, par la prise de possession des bâtisses non payées.
Mais il pouvait arriver que la fabrique n'eût aucun moyen de payer les dettes dues sur ces constructions, qui sont souvent faites d'une manière imprévoyante, et que le constructeur n'était pas payé davantage, en 1863, on inséra dans l'acte de la 27 Vict. ch. 10, la section 7e. dont la rédaction est la môme que l'article ci-dessus, sauf la partie suivante placée verg le commencement de l'article : " soit par telle fabrique, soit " par des souscriptions volontaires, soit enfin par une cotisa- '' tion légale. " Ces mots de l'acte de 1865, ont remplacé les suivants qui se trouvaient dans l'acte de 1863 : " Sans que " les habitants franc-tenanciers de la paroisse aient eu re- '' cours à l'autorité des commissaires et à une cotisation for- "^cée. "
La loi actuelle est donc renfermée dans Tarticle tel que transcrit ci-dessus, dont nous allons examiner la portée, lo» D'abord, elle ne s'applique qu'aux paroisses, puisqu'il n'y a que les paroisses régulièrement érigées qui aient des fabriques. 2o. Elle donne implicitement à la fabrique, ou à un petit nombre de paroissiens qui se sont liés par des souscriptions volontaires, le pouvoir de commencer des travaux, sans avoir pourvu aux moyens de les terminer. Il est bien vrai que le statut, avant qu'une cotisation puisse être demandée pour payer ce qui est dû, exige que les marguilliers soient autorisés par une assemblée de paroisse, pour demander cette cotisation, mais il arrive le plus souvent que les paroissiens se trouvent forcés par les circonstances de consentir à cette cotisation pour des travaux terminés et dont ils sont forcés de faire usage. C'est déroger à une règle générale relative aux fabriques qu'elles ne peuvent contracter Ae dette sans l'autorisation des paroissiens ou de la justice, que de lui laisser ainsi contracter une dette sans avoir en mains les fonds nécessaires pour payer les ouvrages en question, et de permettre des changements ou altérations aux bâtisses, à la construction et réfection desquelles sont tenus les paroissiens. C'est encore contre les principes de permettre à quelques paroissiens, sous prétexte de souscriptions volontaires, de prendre la place elles prérogatives de la majorité en fesant commencer des travaux qui ne sauraient être terminés sans la coopération et les contributions de la majorité. Il semblerait plus raisonnable et plus conforme à la justice de ne permettre de recourir à une cotisation sur les paroissiens que lorsque les constructions ont été préalablement votées et consentis dans une assemblée de paroisse. 3o. Le statut ne dit pas de quelle manière on constatera l'impossibilité, de la part de la fabrique, de payer la dette. 4o. Encore dans ce cas-ci, les marguilliers en exercice, et non la fabrique, sont substitués aux syndics pour représenter la paroisse et faire répartir la cotisation sur les paroissiens. 5o. L'exemption ou diminution de cette cotisation en faveur de ceux qui ont contribué volontairement, ne serait juste que si l'ouvrage avait été fait avec le
consentement de la paroisse. 60. L'article étend ses dispositions au cas même où les ouvrages ont été faits par une cotisation légale, ce qui serait incompatible avec les dispositions contenues aux articles 156 et 157, ci-dessus ; car les syndics nonobstant la délivrance des bâtisses à la fabrique, ne sont libérés de leur mandat qu'après Texécution et le paiement, des travaux ce qui comprend la perception de la cotisation et de toutes contributions supplémentaires requises. 7o. Enfin on voit que C;es dispositions s'étendend également aux constructions et travaux faits avant comme après l'érection civile de la paroisse. Sur ce dernier point nous renvoyons aux remarques sur l'article qui suit. Nous croyons que cet article devrait être changé pour l'avenir et rédigé comme suit :
" Lorsqu'une fabrique aura pris possession d'une église, presbytère, ou salle publique, construit ou réparé soit par telle fabrique, soit par des souscriptions volontaires, mais après autorisation d'une assemblée de la paroisse tenue en la forme réglée, et qu'il restera quelque montant dû aux constructeurs ou entrepreneurs, ou à. ceux qui auront prêté ou avancé les deniers pour les payer, et que la dite fabrique ayant fait servir tel édifice à l'usage pour lequelil a été construit ou réparé, soumettra l'impossibilité où elle se trouve de payer ces dettes, aux paroissiens dans une assemblée de paroisse régulièrement convoquée à cette fin, la fabrique pourra dans cette assemblée, être autorisée à demander aux commissaires des paroisses, la permission de prélever sur les franctenanciers catholiques de la paroisse, la somme nécessaire au paiement des dites dettes ; et en observant les mêmes formalités que les syndics élus et approuvés, pourra être autorisée aux fins de cette cotisation. Et la dite fabrique, du consentement des dits commissaires pourra exempter ceux des franc-tenanciers qui auront contribué à telles constructions et réparations par des souscriptions volontaires, d'une partie ou dé toute leur part de cotisation, suivant le montant par eux contribué et dont ils n'ont pas été remboursés."
162. Toutes les dispositioris contenues dans les articles qui précèdent s'appliquent aux paroisses canoniques non érigées civilement, ainsi qu'aux missions.
Cette disposition pouvait être utile dans le commencement ; aujourd'hui elle ne l'est plus également et devrait être rappelée. Il est plus urgent que les paroisses soient reconnues civilement, avant de leur fournir un moyen civil de forcer les paroissiens à contribuer aux constructions requises. La législature a pris tous les moyens de favoi'iser cette reconnaissance civile, en simplifiant les procédés et réduisant les frais. Elle ne peut guère faire d'avantage à moins de se charger elle-même de ces frais, lorsque les localités sont trop pauvres pour y subvenir. En refusant aux missions et aux paroisses simplement canoniques la cotisation compulsoire sur les fidèles, on les obligera de se faire reconnaître civilement, et on mettra fin à des difficultés sans nombre qui surgissent de l'absence de la reconnaissance civile. Il faudrait donc rappeler cette disposition et ne donner effet qu'aux autres articles rédigés pour les paroisses reconnues civilement.
163. Les édifices dédiés au culte de même que les cimetières, presbytères et écoles de fabrique, sont exempts de la taxe des écoles.
' (S. R. B. C, c. 15, sec. 77, §2.)
SECTION DEUXIEME