CHAPITRE QUATRIÈME
DES FABBIQVES.
On a vu plus haut que le gouvernement spirituel de la roisse appartienl au curé, mais l'administration du tem rel de l'église est conûée à des agents particuliers nomi administrateurs ou marguilliers de la fabrique. Ce mot fabrique signiQait originairement le bâtiment de l'église, a plus tard étendu cette expression à tout ce qui sert à la c aervation et à l'ornement de l'église et aux choses nécessai et utiles au culte, et enûn au corps ou à la réunion de ci qui ont l'administration de ces biens. (1)
Dans les premiers siècles de l'église, cette administrât était entièrement entre les mains du clergé. Des raisons ^ ves, sans doute, ont engagé à admettre les laïques à ci gestion, mais toujours sous la surveillance ou intendance l'évêque. {2}
Le changement d'administration des biens des égl s'explique facilement. Dans l'origine, les Diacres recevaier administraient les aumônes. Mais lorsque l'autorité civile tervint pour contraindre les fidèles aux contributions, né sairement l'autorité ecclésiastique dût éprouver quelque pugnance à exercer cette contrainte, qui, d'ailleurs, exig' une occupation incompatible avec les fonctions ecclés tiques et le soin des âmes. L'administration laïque tait que la conséquence de l'emploi du bras séculier. 0; dû néanmoins conserver à l'autorité ecclésiastique un cerl contrôle sur les biens destinés à des Qns religieuses ; mai: contrôle parait limité, et nulle part n'est reconnue con: générale en France, ni en Canada.
En France cette administration était devenue presqu'entièrement laïque. Le curé en faisait bien partie, mais comme simple fabricien ayant la place d'honneur. On voit que dans la Provence, les biens de l'église étaient régis par le conseil municipal. On voit aussi que dans d'autres endroits, il n'y avait pas de marguilliers, par la raison bien simple qu'il n'y avait rien à administrer. Quoiqu'il en soit de ces exceptions on peut dire que la règle générale en France, était l'administration par les marguilliers ; néanmoins avant 1663, la législation ne nous fournit qu'un petit nombre de règles sur cette administration. Les édits et ordon] nances des rois ne contiennent que quelques dispositions relatives à la fourniture des objets nécessaires au culte, aux fondations, à l'inventaire des titres et papier des fabriques et à la reddition des comptes. Pour le reste, tout semble avoir été laissé aux coutumes locales, qui, plus tard, ont été rédigées pour quelques paroisses sous la forme de règlements particuliers ; tels sont les règlements des 11 juin 1739, 25 mai 1745, 3 août 1748, 28 fev. 1756, 7 Sept. 1758, et 22 Dec. 1759. Mais ces règlements n'avaient pas force de loi ici, quoique souvent on les ait invoqués et en partie suivis dans la pratique, ainsi que dans la décision des contestations soulevées sur ces matières. On trouve encore quelques dispositions sur ce sujet dans les édits, ordonnances et règlements faits pour le Canada, tant par le Roi de France ou le Conseil d'Etat que par le Conseil Supérieur et les Intendants de Québec, depuis 1663 jusqu'en 1759 ; mais avec tout cela il est bien difBcile de former un recueil de règles précises sur l'ensemble de cette matière. Il faut dans un grand nombre de cas s'en rapporter à l'usage qui, pour faire loi, doit être uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants et réitéré pendant un long espace de temps. (1)
Sur ce dernier caractère de l'usage, Dunod dit que " la plus commune opinion n'exige que dix ou vingt ans, quand il s'agit d'un usage supplétif ou interprétatif de la loi ; et elle en re-
(l) Dunod, Presc^psiTt. 1, ch. 13
quierl quarante, lorsqu'il est question d'abroger un droit écri Mais mieux fondé est le sentiment de ceux qui laiseent à t'a: britrage du juge de décider par le nombre et la qualité d* actes, si la coutume est acquise, si ces actes sont tels, et s' s'est écoulé un temps assez long, pour que le public et le l gislateur en aient eu connaissance ; parceque l'établissemei de chaque coutume dépendant des faits et des circonstance il n'est pas possible de donner sur cela une règle certaine < invariable."
On ne peut se dissimuler que l'élément laïque occupe ui place importante dans cette adininiatration. Brillon, (1) d qu' " aux marguilliers seuls appartient le gouvernement i administration de toutes choses qui dépendent de l'œuvre i fabrique de l'église " et 11 cite (2) deux arrêts, des 5 avril 15( e1 8 Juillet 1538 qui l'ont ainsi jugé. Cette pratique para s'être introduite dans le pays et on lit dans le Rituel de 170 p. 630 : " Il est à propos que les curés n'administrent pas pî " eux-mêmes les biens des fabriques ni des confréries, c'e " pourquoi nous leur en interdisons l'administration etVoi " lona qu'ils aient soin de faire élire des marguilliers poi " administrer les biens des fabriques et des confréries, di " mains desquels ils pourront recevoir ce qui leur doit rev " nir pour les services et autres droits qui leur sont dûs." A reste il existait des marguilliers en Canada, longtemps avai ce rituel. En 1666, à Montréal, on procédait à l'élection t marguilliers dans une assemblée des habitants, en préseni de Mr. Souart, supérieur des ecclésiastiques de St Sulpice, i M. Perrot, curé de la dite paroisse, de M. Galinier, vicaire d celle ; à Québec on avait des marguilliers avant cette époqu puisqu'on voit en 1660, Mgr. de Laval, sur ce qui lui avî été représenté que plusieurs difficultés et inconvénients : trouvaient en l'élection des marguilliers de l'église de N.-! de Québec ; à raison que tout le monde était publiqueme: invité pour délibérer à la dite élection, ordonner qu'à l'aven
Télection des nouveaux marguiiliers de la dite église se ferait par ceux qui seraient en charge et par les anciens, qui, pour ce sujet, seraient avertis de se trouver à rassemblée où, à la pluralité des voix et par suffrages secrets, on élirait un nouveau marguillier.
Ce règlement fait pour la paroisse de Québec seule, fut par le même évêque, mis en force pour la paroisse de Montréal en 1676. Ces deux paroisses avec celle de St Roch de Québec, sont probablement les seules où Ton procède à l'élection des marguiiliers sans Fintervention des paroissiens, usage qui se continue nonobstant les dispositions du statut 23, Vie. c. 67, reproduit dans la 45e section du ch. 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada. Ce statut n'a fait que confirmer les décisions rendues dans deux causes, où l'on a maintenu le droit des paroissiens d'assister aux élections des marguiiliers, droit qu'on a déclaré de simple faculté et imprescriptible. (1)
On a vu plus haut que les biens des fabriques sont réputés la propriété de la paroisse, c'est-à-dire, de la communauté habitant le territoire, considérée comme société ou congréga tion religieuse. (2)
L'administration de ces biens qui sont considérés comme biens ecclésiastiques, est remise et confiée à des marguiiliers ou administrateurs nommés par cette congrégation religieuse et qui est censée la représenter (3) sous l'intendance de l'évêque et du curé qui est le délégué de l'évêque.
Ces règles diffèrent un peu des règles canoniques telles que nous les trouvons exposées dans leJuris cononici compendium de l'abbé Maupied, et dont voici l'analyse :
lo. Les marguiiliers ou administrateurs laïques des fabriques doivent être choisis suivant les constitutions synodales, s'il en existe, ou suivant l'usage légitime des lieux, soit par le
(1) Voir aussi l Maréchal, Droits Honor : p. 537.
(2) Aux raisonnements et autorités cités page 58 on peut ajouter ceux de Bouix, Traclatus de principiis juris cononiciy p. 270. Molina et Schmalzgrueber soutiennent la même doctrine.
(3) Bouchel, Vo. Marguiiliers.— Dict. du Dr. Normand, Vo. Frahnqxie, p. 243.-2 Maréchal, p. 49, no. 28.
curé lui-même, soit par les paroissiens avec son consentement, ou par les marguilliers eux-mêmes ; 2o. Ils peuvent toujours être révoqués par Tévêque ;
- 3o. Ils ne peuvent sans le consentement du curé disposer des choses qui appartiennent à l'église ; et ils ne peuvent sans l'approbation de Tévêque aliéner les revenus et autres biens de l'église, ni y faire des restaurations ou changements ;
4o. Mais comme de droit le curé est le principal administrateur des biens de l'église, il est tenu de les administrer suivant les règlements pontificaux, soit par lui-même, ou en se faisant aider par la fabrique. Cette gestion embrasse tous les actes nécessaires à la conservation de ces biens, à l'emploi des revenus aux nécessités du culte ou de tous autres objets auxquels ils sont destinés, et les baux qui n'excèdent pas le temps fixé.
A cette fin les prêtres et recteurs des églises, bénéfices et lieux de dévotion sont tenus :
I. De faire un inventaire des biens et revenus de l'église, dont ils doivent transmettre à l'évêque une copie qui est déposée aux archives de l'évêché, et une autre copie sous la signature du curé ou recteur est conservée parmi les titres ou documents de l'église ;
IL De pourvoir à ce que tout soit tenu en bon état de réparation ;
IIL D'employer les revenus aux usages auxquels ils sont destinés par le fondateur ou les règlements. Le curé ne peut détourner aucune partie des biens de l'église, ni les aliéner de quelqu'autre manière, sans en avoir de l'ordinaire la permission qui ne doit être accordée que pour en faire un placement sinon meilleur, du moins aussi avantageux, à moins de quelque juste nécessité qui est laissée à l'arbitrage de l'ordinaire.
Ces règles forment bien la base de l'administration des fabriques, mais le législateur et les tribunaux civils s'en sont écartés en quelques points. En effet, la loi civile ne considère pas les marguillers comme des aides ou agents du curé, mais
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comme administrateurs ayant voii délibéra tive comme le curé lui-même. Déplus, la loi règle le mode d'élection de ces marguilliers, et l'usage autrefois ici était de faire procéder aux réparations de l'église par l'autorité séculière, sans attendre la permission de l'ordinaire et sur la simple délibération des habitants.
L'intervention de l'autorité civile, appuyée souvent par des écrivains peu favorables à l'église, a néanmoins été tolérée^ et acceptée par l'autorité ecclésiastique ; nos tribunaux sont tenus de la maintenir, et jusqu'à ce que la jurisprudence suivie jusqu'ici ait été changée par une législation précise, l'autorité ecclésiastique doit s'y conformer suivant le conseil de l'abbé Maupied : " Unde in praxi quoties non possunt talem servitutem eludere^ ex prudentia debent per legem sœcularem actus svos validare, " Le Rituel de 1700 qui a été en force dans tous le Bas-Canada jusqu'à ces dernières années s'accorde généralement avec les dispositions de la loi civile, ainsi que nous aurons occasion de le faire ressortir dans les articles qui suivent.
De droit commun, l'élection des marguilliers doit se faire dans une assemblée de la paroisse. C'est ce qui a été jugé à plusieurs reprises par les tribunaux du Bas-Canada, (1), et le droit des paroissiens d'assister à telles assemblées déclaré imprescriptible.
Plusieurs arrêts ont déclaré que Tévêque ne pouvait desti tuer un marguillier ou annuler son élection. Quant à cette dernière partie, il serait à désirer que ce droit fut reconnu à l'évêque, du moins dans les cas où l'on prétend que la con duite d'un individu le rend indigne de prendre part à l'admi nistration des biens de l'église ; il en résulterait moins de scandale et de trouble, qu'en les déférant aux tribunaux civils-
On verra, par l'exposé des règles civiles, en quoi elles difTèrent des règles canoniques exposées plus haut.
(l)Rév. de Leg. p. 310 et suiv.
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